GEORGE CONSTRUCTION

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GEORGE CONSTRUCTION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 632.803.056

Publication

30/06/2015
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

3. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci :

-l étude et la réalisation de tous travaux de construction, publics et privés, en qualité d entrepreneur général ou en sous-traitance, la conception, la gestion et la construction de tous travaux, bâtiments, ouvrages et édifices, en tout ou en partie, l étude et la réalisation de tous aménagements et décorations tant à l intérieur qu à l extérieur, comme par exemple, sans que cette énonciation soit limitative : la gestion de chantier, la réalisation de gros-Suvre, démolition, terrassement, les travaux d isolation, de plomberie, de maçonnerie, d électricité, d étanchéité, de toiture, les travaux de plafonnage, le placement de cloisons, les travaux de peintures et de finition,... ;

-toute opération se rapportant directement ou indirectement à l entretien, la rénovation, la réparation, l embellissement, le renouvellement, la modernisation et la maintenance de tous les types d ouvrages, de bâtiments, de biens meubles ou immeubles ;

-le nettoyage, le ravalement, l entretien, la désinfection, la vidange, la sécurisation, le test d étanchéité, la récupération, l enlèvement, l évacuation et la destruction, de toute installation et de tout bien ou objet ;

-la gestion, la négociation, l achat, la vente, la location, la sous-location, le lotissement, le

financement, de tous biens immeubles, réalisations et constructions, pour son propre compte ou pour compte de tiers, ainsi que les activités de conseil, d étude, de consultance, d expertise et de courtage ;

-la gestion, la négociation, l achat, la vente, la location, la sous-location, l importation, l exportation et le financement, pour compte propre ou pour compte de tiers, de tous biens meubles, comme par exemple, sans que cette énonciation soit limitative : les matériaux, marchandises, appareils et outillages, produits d entretien, de nettoyage et de maintenance.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou société ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou la prestation de ses services. La société pourra également exercer tous mandats relatifs à l administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés, entreprises, groupements et/ou associations.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n effectuera aucune activité dont l exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces mêmes conditions.

4. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle sera dotée de la personnalité morale, conformément aux dispositions légales, au jour du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise comme en matière de modification des statuts.

CAPITAL - APPORTS - PARTS SOCIALES

5. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ).

6. Il est représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant

chacune un/centième (1/100ème) du capital social, intégralement souscrites en numéraires.

Le capital social est libéré à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ).

7. Les parts sociales sont nominatives et inscrites sur le registre des parts tenu au siège social. Les parts sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul titulaire par part; chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices; il ne peut être créé de parts bénéficiaires. S'il y a plusieurs intéressés pour une part, les gérants ont le droit de suspendre l'exercice des droits afférents à cette part jusqu'à ce que les intéressés aient désigné un seul titulaire à cette fin. Toutefois, l'usufruitier aura l'exercice des droits sociaux afférents aux parts comprises dans son usufruit.

8. Cession de parts entre vifs.

Aussi longtemps que la société présentement constituée ne comptera pas plus de cinq associés, les parts ne pourront, sous peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'avec l'agrément de tous les associés, même lorsque les parts seront cédées ou transmises à un associé ainsi qu'aux conjoints, descendants et ascendants de l'associé cédant ou défunt.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

Si la société compte plus de cinq associés, les parts ne pourront, sous peine de nullité, être cédées entre vifs ou à cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le Tribunal de Commerce du siège social siégeant en référé, les opposants dûment assignés. Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le Tribunal, les associés opposants auront trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions suivantes : la valeur des parts sera déterminée, à défaut d'accord entre les associés opposants et le cédant, par deux arbitres respectivement choisis par eux, étant entendu que ces arbitres s'en adjoindront un troisième en cas de désaccord et qu'en cas de refus par l'une des parties de désigner son arbitre, comme dans le cas où les deux arbitres ne pourraient s'entendre sur le choix du troisième, la valeur de la part sera fixée par le Tribunal compétent à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée.

Les sommes ainsi dues au cédant seront payables dans les six mois de l'accord amiable, de la sentence arbitrale ou du jugement fixant la valeur des parts.

9. Transmission des parts à cause de mort.

En cas de transmission de parts pour cause de mort, les héritiers ou légataires qui ne pourront

devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels n'auront droit qu'à la valeur des parts

transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la

société ou à l'un d'eux et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le gérant aux divers

associés. Les prescriptions légales doivent être observées.

Les prix de rachat seront déterminés, à défaut d'accord amiable, par voie de sentence arbitrale ou de

jugement ainsi qu'il est stipulé ci-dessus pour les cessions entre vifs.

Les modalités de paiement sont également déterminées ainsi qu'il est stipulé ci-dessus.

Si le rachat n'est pas effectué dans le délai de trois mois à dater du décès, les héritiers ou légataires

seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Les héritiers et légataires, même mineurs ou incapables ne pourront jamais requérir l'apposition de

scellés, ni un inventaire des biens sociaux.

ASSEMBLEE - GERANCE - SURVEILLANCE

10. La société sera administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, la durée de leur pouvoir et leur rémunération éventuelle.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant de la société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Le nombre des gérants pourra être augmenté ou diminué par décision de l'assemblée générale des associés, sans devoir observer les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Par suite, chaque gérant dispose de tous pouvoirs non seulement d'administration mais même de disposition.

Chaque gérant peut signer tous actes intéressant la société qu'il représente à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer sous sa responsabilité certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon lui semble.

La signature de chaque gérant devra, dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention de la qualité de gérant du signataire. Aucun gérant ne pourra s'intéresser soit directement soit indirectement, dans des affaires ayant un objet social similaire à celui de la présente société.

Si un gérant a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société dans une opération ou une décision à prendre, il devra se conformer aux dispositions légales.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, il sera procédé à son remplacement par une décision de la plus prochaine assemblée générale des associés.

Le mandat de gérant est gratuit mais l'assemblée générale des associés peut lui accorder une rémunération imputable sur les frais généraux de la société.

11. De l'assemblée générale des associés.

Composition.

L'assemblée générale constitue le pouvoir souverain de la société. Elle se compose de tous les

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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associés qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataire, moyennant observation des

prescriptions légales et statutaires; les décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires

pour tous les associés, même pour les absents ou les dissidents.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Réunion.

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit de plein droit, au siège de la société ou à tout

autre endroit indiqué dans les convocations, le dernier vendredi du mois de mai à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée générale est convoquée par les gérants.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou

sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital. L'assemblée générale

extraordinaire se tient à l'endroit indiqué dans la convocation.

Les convocations sont faites conformément à la loi, par simple lettre recommandée adressée quinze

jours au moins avant la réunion. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas,

sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à

l'assemblée.

Admission.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, lui-même associé, à moins

qu'il ne s'agisse du conjoint.

Les mineurs, les interdits ou autres incapables sont représentés par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent

se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

12. Situation de blocage.

En cas de conflit interne pour lequel il serait impossible de réunir une quotité suffisante de voix pour décider dans un sens ou dans l'autre, l'assemblée générale nommera, à la majorité simple, un arbitre choisi au sein de l'institut des réviseurs d'Entreprises. Cet arbitre aura pour mission de décider souverainement et irrévocablement, de la solution à adopter et ce, de la façon la plus équitable, et pour l'entreprise, et pour chacun de ses associés.

Au cas où une majorité simple ne peut se dégager lors de la désignation de cet arbitre, il sera demandé au juge compétent, de le nommer par voie de référé.

13. Contrôle de la société.

Tant que la loi n'impose pas la désignation d'un réviseur d'entreprises, chaque associé a un droit illimité de contrôle sur les affaires sociales, conformément à la loi, mais sans déplacement de livres ou de documents. Il a le droit de se faire représenter par un expert. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par simple décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

Si, conformément à la loi, le contrôle de la société doit être confié à un commissaire, ou si la société elle-même prend cette décision, le commissaire sera nommé pour un terme de trois ans renouvelables par l'assemblée générale suivant les prescriptions légales. Ses émoluments consisteront en une somme fixe établie au début et pour la durée du mandat, par l'assemblée générale.

14. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le ou les gérants et les associés qui le demandent, et en général, les extraits et documents émanant de la société par l'un des gérants.

EXERCICE SOCIAL - REPARTITION

15. L'année sociale débute le premier janvier de chaque année et se clôture le trente et un décembre.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et le gérant dresse un inventaire, ordonné de la même manière que le plan comptable.

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels.

Ces documents sont établis conformément aux lois et arrêtés sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, dans la mesure où la société y est soumise, et conformément aux dispositions légales et règlementaires qui lui sont applicables.

16. Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et

amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement au minimum cinq pour cent pour la formation du fonds

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de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée. Le solde est réparti entre tous les associés au prorata de leur participation dans le capital.

Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à la création de fonds de prévision ou de réserve, de le reporter à nouveau ou de l'affecter à des tantièmes à la gérance ou de lui donner toute affectation, dans le respect de la loi.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance. DISSOLUTION - LIQUIDATION

17. La société peut être dissoute conformément à la loi.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le ou les gérants demeurent en fonction avec les pouvoirs les plus étendus, en vue de la liquidation de la société.

Après apurement de tous les frais et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

18. La société n'est pas dissoute par la faillite, la déconfiture, l'interdiction ou le décès d'un associé, ni de plein droit par la réunion de toutes les parts en une seule main.

Les associés ont ensuite pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, décisions qui ne prendront effet qu'à la date du dépôt d'un extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal compétent :

1) Exceptionnellement, le premier exercice, commencera le 26 juin 2015 et se clôturera le 31

décembre 2016.

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2017.

2) Les présentes forment titres entre associés jusqu'au jour où le gérant aura établi les documents et registres légaux. Les associés se réfèrent à la loi pour tout ce qui n'est pas prévu par les présentes.

3) Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné les a informés des dispositions de l'Arrêté Royal numéro 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et déclarent ne pas faire l'objet d'une telle interdiction.

Est par conséquent nommé gérant non statutaire pour une durée indéterminée Monsieur DUCU George, préqualifié, lequel accepte et déclare avoir les capacités de gestion requises par la loi. Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société, sans limitation de somme. Son mandat est rémunéré.

4) L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

5) Toutes les opérations faites par les comparants au nom et/ou pour compte de la société en formation depuis le 26 juin 2015 sont reprises par le gérant au nom de ladite société, ce qui est expressément accepté par lui et tous les associés.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

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06/07/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
GEORGE CONSTRUCTION

Adresse
RUE VERT VINAVE 113 4041 VOTTEM

Code postal : 4041
Localité : Vottem
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne