GEORGES RIGO AVOCAT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GEORGES RIGO AVOCAT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.645.791

Publication

26/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.08.2013, DPT 19.09.2013 13590-0268-009
27/06/2012
ÿþINOm°un .0

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Volet B



}



~

W ~ ~ ( ~t~ -~ ~~

~l-L~` ' ~7~~ ~\, ~~~-\ ;

N° d'entreprise: Dénomination



(en entier): GEORGES RIGO AVOCAT

(en abrégé) :

Forme juridique: Société Civile ayant adopté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : 4000 LIEGE, Quai de Rome 33

(adresse complète)

Ob|mt(a)ge|'aute :CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Christine DOME, notaire à la résidence de Liègn. Notaire associé de la société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME, Notaires associés", ayant son siège social à Liège, Avenue de Fontainebleau, 2, en date du quatorze juin deux mil dnuzn, en cours d'enregistrement, i| résulte que:

Monsieur RIGO Georges Léon Oscar, né à Liège, le 31 janvier 1047, inscrit au registre national sous le numéro 47013105707, avocat, divorcé, domicilié à Liège, rue de la Belle Jardinière, 288."

aomnst|ÓuéunennoiétéoivileuyankodupVt|ahomnmd'unoamciétépdvéeámopnnoohi|iVA|!mxáwdónnmmée. "GEORGES RIGO AVOCAT", ayant son siège social à 4000 Liège, Quai de Rome, 33, au capital de dix huit mille six cents euros (18.800.00 EUR), représenté par cent quatre vingt six (185) parts sociales sans dánignmdondavu|aurnumina|a.repnóoontontohouunuunomntquutæ'vingt'oixiémode|'avoi/000io|.

Le montant du capital est libéré à concurrence de la totalité, soit dix-huit mille six cents euros (18.UOO,00E) par un versement en espèces effectué au compte numéro 630-0784579-05 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING.

et a établi les statuts comme suit:

STATUTS

TITRE |:FORME OENOK8|NAT0N-8|EGEGOC|AL OBJET OUREE

Article 1 - Forme et dénomination de la société

La société est une société civile o1 adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « GEORGES RIGO AVOCAT ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents doivent. contenir la dénomination de la société, la forme en entier suivie ou précédée de la mention « Société Civile » ou « SC », [indivaÜmxduo|ègede la société, le terme RPM suivi du numémd'entrophmu. |'indioobon du uiègodu. Óibunu| dans |e ressort ÓoniVnha|duquel|aoociéhámnonsiéganuuiai

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à 4000 Liège, Quai de Rome, 33.

U peut être transféré en tout autre endroitde la région de langue française de Belgique om de la région do: Bruxelles Capitale par simpledécision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur belge. La gérance a: bouopnuvoirspuurfain000no\otoruothnnUquenoant.oihomoinom\.|amodifioaóondeuototutsqu|ennáoulVemeü. .

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à légard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 - Objet

La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat ainsi que toutes activités analogues qui sont compatibles avec le statut d'avocat comme l'exercice des fonctions d'arbitre, de mandataire judiciaire, d'administrateur (hormis celles d'administrateur de sociétés commerciales), de liquidateur et de curateur, de médiateur familial, civil, social et commercial, l'exercice de missions judiciaires, l'enseignement, la publication de notes, articles, livres et la présentation orale de ces travaux, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société peut prendre part à des associations de personnes poursuivant le même objet. Elle peut en devenir dirigeante. La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de curateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

La société peut affecter ses moyens financiers à l'acquisition de biens meubles et immeubles (en ce compris toutes espèces de droits réels tels, l'usufruit, la superficie et l'emphytéose) et ce en pleine propriété ou en indivision avec d'autres personnes.

La société peut nantir, hypothéquer ses biens, consentir et recevoir tous prêts, avances crédits, se porter caution, dans le respect des dispositions civiles et déontologiques.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir son siège social, un siège d'exploitation ou d'y loger son dirigeant et les membres de leur famille à titre de résidence principale ou secondaire.

La société a également pour objet la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier et mobilier, notamment l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit pas altéré son caractère civil.

Dans le respect des règles déontologiques propres à l'exercice de la profession d'avocat, la société peut, seule ou en collaboration avec d'autres, exécuter, directement ou indirectement, pour compte propre ou pour compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières et financières qui ont un rapport direct ou indirect avec la profession d'avocat ou qui peuvent contribuer à son développement.

L'assemblée générale délibérant ou votant comme en matière de modification de statuts, a qualité pour interpréter l'étendue de l'objet social.

Article 4 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il : CAPITAL

Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 E).

il est divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune

unlcent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Article 6 - Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'associé qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de

ronds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, faire racheter par un associé ou un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Le produit

net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent. Le transfert des parts sera signé au registre des parts de l'associé défaillant ou, à son défaut, par la

gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que des versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

TITRE III : TITRES

Article 7 - Nature des titres - Indivisibilité des titres - Vote par l'usufruitier éventuel

Les parts sociales sont nominatives.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 7 bis  Qualité d'associé

Seule une personne exerçant légalement la fonction d'avocat pourra avoir la qualité d'associé.

Article 8 - Cession et transmission de parts

A) Cessions libres

Dans le cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut céder ses parts à qui il l'entend.

B) Cessions soumises à agrément

La cession de parts entre vifs et la transmission pour cause de mort sont soumises:

- à un droit de préférence;

- en cas de non exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier

ou légataire.

1) Droit de préférence

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit en informer la gérance par lettre recommandée en

indiquant:

- le nombre et les numéros des parts dont la cession est demandée;

- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettre recommandée.

Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exerce le droit de préférence.

Le non exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préférence, accroit celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins de la gérance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de ta lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est déchu

de Son droit de préférence.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant en référé.

L'expert déterminera le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment de l'événement donnant lieu au rachat (projet de cession, décès d'un associé...), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans les comptes.

L'expert communiquera à la gérance son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de déchéance. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix est payable et exigible dans un délai de six mois à compter de la décision de rachat.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort; les associés survivants doivent, dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer le droit de préférence; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

2) Agrément

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires, que moyennant l'agrément prononcé par l'assemblée générale des associés à la majorité au moins des associés possédant les trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Dans ce cas, la valeur de rachat est déterminée comme il est dit ci-avant pour l'exercice du droit de préférence.

Article 9 - Registre des parts

Il est tenu au siège social un registre qui contient :

1) la désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant;

2) l'indication des versements effectués;

3) les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre des associés.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

La gérance peut délivrer à l'associé qui le demande et à ses frais, un certificat nominatif constatant son

inscription au registre; ce certificat ne constitue pas un titre de propriété; il ne peut être cédé.

TITRE IV : GESTION DE LA SOCIETE

Article 10 - Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, qui devront obligatoirement être associés, nommés avec ou sans limitation de durée, par l'assemblée générale.

Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraine pas, même si il est associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d'un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 11 - Pouvoirs  représentation

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, celle- ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Article 12 - Opposition d'intérêts

Conformément à la loi, le membre d'un collège de gestion qui a directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de la communiquer aux autres gérants avant la délibération au collège de gestion. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès verbal du collège de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires les en informer. S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans l'opposition d'intérêt visée ci dessus, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans l'opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il devra rendre spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Article 13 - Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 14 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés par le Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a' été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE

Article 15 - Assemblées générales

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le trente juin à dix-sept heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16 - Prorogation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. Article 17 - Présidence Délibérations  Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre.

lis sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18 - Votes

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 19 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 20 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour ètre affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

TITRE VI : DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 21 - Dissolution  Liquidation

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale ou l'associé unique délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs, qui devra (devront) être avocat(s) et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination.

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagé dans la même proportion.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 23 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

Article 24 - Compétence judiciaire

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et à l'exécution des présents statuts, entre la société, ses associés, son ou ses gérants, commissaires, liquidateurs, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 24 bis  Règles spécifiques à l'exercice de la profession d'avocat

En conformité au règlement relatif à l'exercice en commun de la profession d'avocat adopté par l'Ordre des Barreaux Francophone et Germanophone, la société et les associés seront tenus de respecter les dispositions suivantes :

Les associés s'interdisent d'intervenir en faveur d'une partie dont les intérêts sont en opposition avec ceux d'un client de la société.

Les associés, en leur qualité d'avocats soumis à la déontologie de l'Ordre dont ils dépendent, sont tenus de manière illimitée des conséquences de leurs fautes professionnelles et leur responsabilité de ce chef, comme celle de la société, sera couverte par une police d'assurances adéquate.

L'associé en charge d'un dossier est solidairement tenu des obligations de la société à l'égard du client.

Les associés s'engagent à respecter les règles en vigueur en matière de conflit d'intérêts et d'incompatibilités.

La société peut accepter comme associé une autre société civile professionnelle d'avocats.

Tout avocat est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste.

En cas d'exclusion d'un avocat associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 et 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixée aux dires d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mil douze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil quatorze.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. Gérance

L'associé unique a décidé de fixer le nombre de gérants à un. A été appelé aux fonctions de gérant non 'statutaire pour une durée illimitée, Monsieur Georges RIGO, précité, ici présent et qui accepte.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de somme.

La société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour le compte de la société par Monsieur Georges RIGO, précité, et ce depuis le premier février deux mil douze.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Christine DÔME

Notaire associé de la société civile ayant pris

la forme d'une société privée à responsabilité

limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME,

Notaires associés" à Liège

Déposé en même temps:

- l'expédition de l'acte du 14/06/2012

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 28.07.2015 15364-0130-011
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 18.07.2016 16333-0015-011

Coordonnées
GEORGES RIGO AVOCAT

Adresse
ROUTE DU CONDROZ 73/02 4100 BONCELLES

Code postal : 4100
Localité : Boncelles
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne