GERARD PREVINAIRE & HELENE ROSOUX - NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GERARD PREVINAIRE & HELENE ROSOUX - NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 567.717.046

Publication

20/11/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

'Vole B ' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination 56 47- Ott

(en entier) : Gérard PREVINAIRE & Hélène ROSOUX - Notaires associés

(en abrégé):

Forme juridique : SC SPRL

Siège : rue du Plope, 184 à 4041 Vottem (Herstal)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution - nominations

11 résulte d'un acte reçu par le Notaire Roland STIERS, à la résidence de Bressoux, le 10 novembre 2014, en cours d'enregistrement, que ta société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "Gérard PREVINAIRE & Hélène ROSOUX - Notaires associés", dont le siège est situé à 4041 Vottem (Herstal), rue du` Plope, 184, a été constiituée par:

1) Monsieur PREVINAIRE Gérard Victor Marcel Godefroid, notaire, né à Liège, le 8 novembre 1954, époux de Madame GOOSSENS Viviane, domicilié à 4041 Vottem (Herstal), rue du Plope, 184.

Epoux marié à Ouffet, le 4 novembre 2006, sous le régime légal de la communauté, à défaut d'avoir fait précéder son union d'un contrat de mariage, régime non modifié à ce jour, ainsi qu'il le déclare.

2) Madame ROSOUX Hélène Jeanne Lucilie, candidat notaire, née à Liège, le 16 août 1982, épouse de:

Monsieur MATHIEU Christophe, domiciliée à 4053 Embourg, avenue du Cheret, 5.

Epouse mariée à Liège, le 3 décembre 2011, sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux',

ternies de son contrat de mariage reçu par le notaire Olivier DUBUISSON, à Ixelles, le 18 novembre 2011,.

régime non modifié à ce jour, ainsi qu'elle le déclare.

Le capital de la société est fixé à 18.600,00 EUR, représenté par 186 parts sociales sans désignation de

valeur nominale.

Ce capital est souscrit et libéré en totalité comme suit::

- par Monsieur Gérard PREVINAIRE, à concurrence de 93 parts sociales, pour neuf mille trois cents:

(9.300,00) euros;

- par Madame Hélène ROSOUX, à concurrence de 93 parts sociales, pour neuf mille trois cents (9.300,00).

euros;

Ensemble: 186 parts sociales, pour dix-huit six cents euros (18.600,00 EUR).

Le capital est entièrement libéré.

Les fonds affectés à la libération des souscriptions en numéraire ont été déposés par virements à un compte

spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque CBC.

Une attestation jusitifiant de ce dépôt est restée archivée au dossier du notaire instrumentant. Dès à

présent, la société a de ce chef à sa disposition une somme de 18.60000 euros.

STATUTS 1

1: La société est une société notariale régie par la loi du 25 ventôse Y- 5 germinal an XI contenant,

organisation du notariat, ci-après « loi organique du notariat ».

La société est une société civile. Elle revêt la forme de Société privée à responsabilité limitée.

2.- Elle est dénommée "Gérard PREVINAIRE & Hélène ROSOUX Notaires associés".

Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société ; le

notaire titulaire est dépositaire de ce répertoire.

3.- Le siège social est établi en l'étude du notaire titulaire, soit à 4041 Vottem (Herstal), rue du Plope, 184.

Il peut être transféré partout, dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire titulaire, à toute autre adresse, par décision de l'organe de gestion à publier aux annexes du Moniteur belge, ledit organe ayant tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

4.- La société a pour objet l'exercice de la fonction de notaire, seul ou en association et dans le respect des

obligations légales, réglementaires et déontologiques qui régissent le notariat.

L'association peut être formée entre :

1° un ou plusieurs notaires dont la résidence est située dans le même arrondissement judiciaire ;

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2° un ou plusieurs candidats notaires figurant au tableau tenu par une chambre de notaires, à condition que l'association comprenne au moins un notaire-titulaire ;

3° une ou plusieurs sociétés dont les parts appartiennent aux personnes citées sous 1° et 2° et dont le cadre est fixé par la chambre nationale des notaires, étant compris qu'une même personne ne peut participer en même temps à l'association à travers cette société et comme personne physique.

Les notaires ne peuvent exercer leur fonction, en tout ou en partie, en dehors de la société notariale, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de suppléant.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières, et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Toutefois, la société ne peut posséder, conformément aux articles 50 §3 et 55 §1 a, de la loi organique du notariat, que les éléments corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution.

En outre, il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés et/ou gérant(s).

5.- La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l'arrêté ministériel portant approbation de la demande d'association,

Elle peut être dissoute conformément à l'article 53 § 4 de la loi organique du notariat.

5 bis.- La responsabilité des associés est limitée à leur apport, La responsabilité de la société notariale est limitée à un montant de cinq millions d'euros (5.000.000,00 ¬ ). Le notaire reste responsable solidairement avec la société pour les responsabilités qui résultent d'une infraction commise par le notaire avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du recours de la société contre le notaire.

La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité par un contrat d'assurance, approuvé par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum de cinq millions d'euros (5.000.000,00 ¬ ).

6.- Le capital social est fixé à dix-huit mille six-cents euros.

Il est divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sans valeur nominale représentant chacune un/cent-quatre-

vingt-sixième de l'avoir social, libérées à concurrence de la totalité.

Toute part sociale confère les mêmes droits et obligations,

7.- Seuls peuvent être associés

-les notaires titulaires ;

-les notaires associés ;

-les sociétés notariales de participation, telles que ce type de société est défini par le Règlement adopté par la Chambre Nationale des Notaires en date du 26 avril 2011. Toute réfé-rence à notaire titulaire ou non dans les présents statuts doit être comprise comme visant également une telle société notariale de participation, sauf lorsque le contexte l'exclut manifeste-ment.

Toute référence à un notaire associé dans les présents statuts vise tant un notaire titulaire qu'un notaire non titu-laire ou une société constituée par ceux-ci.

8.- § ler - A moins que la société ne soit dissoute ou son objet ne soit modifié, les parts de la société ne

peuvent être cédées entre vifs qu'à

-un associé ;

-au notaire nommé par le Roi comme successeur d'un associé ;

-à un nouvel associé.

Le consentement unanime des autres associés est requis pour la cession à un associé ou à un nouvel associé. A défaut de consentement, les associés sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts de l'associé cédant, moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55 § 3 b de la loi organique du notariat.

En cas de décès d'un notaire associé titulaire, l'exercice des droits liés à ses parts ou aux parts détenues par sa société de participation est suspendu jusqu'à prestation de serment de son successeur.

En cas de décès d'un notaire titulaire associé, ses droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur du notaire décédé.

Le décès d'un notaire associé non titulaire entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé ou associé participant via sa société de participation.

L'exercice des droits liés à sa ou ses parts ou à celles de sa société de participation est suspendu, Ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts, laquelle est fixée et payée selon les dispositions des statuts, conformément à la loi organique du notariat,

En cas de transmission à cause de mort, les ayants cause devront céder !es parts dans !es conditions ci-dessus.

Le prix de la cession est payable dans les 6 mois de l'agrément de la cession ou de la nomination du notaire nommé en remplacement.

§ 2 - Par dérogation au § ler, tout notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort ses parts au notaire nommé en remplacement sans l'accord des autres asso-ciés.

§ 3 - Les parts ne peuvent pas faire l'objet d'un démem-brement du droit de propriété.

§ 4 - En cas de remplacement du notaire titulaire, son successeur aura le droit, lors de la reprise, d'obtenir du cé-dant un nombre de parts égal à la fraction obtenue en divisant le total du nombre de parts émises par le nombre d'associés (soit au moins une part virile).

Le nombre de parts que le notaire titulaire sortant propo-sera au moment de la reprise au cessionnaire doit donc au moins être égal à une part virile dans la société.

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Si le cédant détient un nombre de parts inférieurs au nom-bre de parts que le cessionnaire est en droit de reprendre du cédant en vertu de la règle énoncée ci-avant, son (ses) asso-cié(s) s'engage(nt) à lui céder le nombre de parts manquantes afin qu'il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum de parts prescrites.

9.- Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, la cessation des fonctions pour l'une des causes précitées, le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associés non titulaires ne mettront pas fin à la société qui continuera entre les associés restants, le cas échéant après que la forme juridique ait été modifiée, compte tenu du fait éventuel que la société soit devenue unipersonnelle ou que le nombre d'associés restants ait changé. La démission ou la destitution d'un notaire titulaire as-socié n'entraîne pas la dissolution de la société pluripersonnelle. Elle continue d'exister avec le ou les autre(s) notaire(s) associé(s), titulaire(s) ou non, en attendant que soit nommé un notaire titulaire qui succède au notaire titulaire as-socié qui s'en est allé, et qui reprend ses parts ou les parts que sa société de participation détient dans la société profes-sionnelle notariale. Le ou les associé(s) qui continue(nt) l'existence de la société sont tenus d'adapter ses statuts dans un délai de trois mois à compter de la prestation de serment du notaire nouvelle-ment nommé, ou à compter du départ du notaire associé non titulaire, afin de satisfaire aux prescrits légaux.

10.- 1. L'acceptation de la démission d'un notaire associé (ti-tulaire ou non titulaire) ou sa destitution entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé ou, le cas échéant, de celle de la société notariale de participation dont il est l'associé. L'exercice des droits liés à ses parts est suspendu.

2. Tout notaire associé frappé d'une peine de haute disci-pline, perd de plein droit sa qualité d'associé à la date du prononcé de la peine de même que, le cas échéant, la société notariale de participation associée dont l'associé unique est un notaire.

3, L'associé perd de plein droit cette qualité s'il est atteint d'une incapacité permanente totale pendant une période excédant six mois à dater de la survenance de l'incapacité, sauf décision contraire des associés. li en est de même de la société notariale de participation dont l'associé unique est atteint d'une telle incapacité permanente totale

4. Moyennant un préavis de six mois, tout associé (à l'exception du notaire titulaire s'il n'y en a qu'un seul) peut se retirer de la société,

5. Sauf le cas de cession des parts sociales ordonné par Justice envisagé infra, sub 6:

- les parts du notaire non titulaire qui perd sa qualité d'associé sont cédées aux autres associés en

proportion de leur participation dans la société ;

- les parts du notaire titulaire sont quant à elles cédées au notaire nommé en remplacement

Dans ces deux cas, les parts sont cédées moyennant paiement par le ou les cessionnaires d'une indemnité

calcu-lée suivant les prescriptions légales pour le calcul de l'indemnité de reprise.

6. Tout associé qui contrevient gravement à ses obli-gations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés conformément à l'article 53 § 1 de la loi organique du notariat, moyennant le paie-ment par les autres associés de l'indemnité fixée parle Tribunal.

7. Tout associé qui perd sa qualité d'associé reste responsable envers les tiers et la société des fautes professionnelles qu'il a commises.

11: Préalablement à la reprise, les associés, y compris le cédant, retirent leurs réserves et apurent le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte, ni de baux, ni de contrats de fourniture en cours, conformément à l'article 55 § 1er a) deuxième alinéa de la foi organique du notariat. L'indemnité de reprise correspond à deux fois et demie la quote-part de l'associé dans le revenu moyen indexé et éventuellement corrigé des cinq dernières années de l'étude, conformément à l'article 55 § 3 b) de la loi organique du notariat. Le montant de cette indemnité est déterminé conformément à l'Arrêté Royal du 10 août 2011 (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait, le modifierait ou le compléterait). Le ou les cessionnaires sont tenus de payer cette indemnité dans les six mois de la décision de l'estimateur.

12.- Les parts sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé peut prendre connaissance. La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pou-voirs dans le cadre des conditions prévues par les articles 7, 8 et 9 des statuts.

13.- Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part.

14.- 1. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, désignés par l'assemblée générale parmi les notaires qui exercent leur fonction dans cette société notariale etlou un ou plusieurs sociétés visées à l'article 50, §2, 3° de la loi de Ventôse. Dans le dernier cas, un notaire qui exerce sa profession dans la société notariale sera désigné comme représentant permanent pour l'exercice de ce mandat,

L'assemblée fixe le nombre de gérants, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de l'organe de gestion lui est attribuée.

Un gérant est démissionnaire de plein droit et ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, s'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou s'il n'est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est gérant, mais également en cas de suspen-sion préventive ou disciplinaire dudit notaire, pendant la durée de la suspension.

2. La fonction de gérant n'est pas cessible ou transmissible même à un notaire suppléant.

3. Si le gérant est unique et seul notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui-cl, la suppléance peut être confiée à un notaire associé ou à un autre notai-re.

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4. L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, détermine te montant des rémunérations fixes ou proportionnelles, Ces rémunérations ainsi que tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements, sont portés en frais généraux.

15. Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes né-cessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société. Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés à ['assemblée générale par la loi ou les statuts. En conséquence, chaque gérant peut engager la société sous sa seule signature, sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion.

16.- Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en dé-fendant. Dans ses rapports avec les tiers, un gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix, dans le respect des règles professionnelles.

Toutefois, en cas de pluralité de gérants, les engage-ments de sommes au-delà de dix mille euros (10.000,00 El3R), de même que tous les emprunts, aliénations et autres faits de disposition, doivent être pris conjointement par les gérants, à l'exception des actes de gestion courante de la société qui excéderaient ce montant.

Chaque associé peut signer seul les ordres et virements relatifs à fa comptabilité des dossiers traités, ainsi qu'aux paiements des charges périodiques habituelles (salaires, charges, abonnements, etc.).

17.- Sans préjudice du prescrit de l'article 50 §4 de la loi organique du notariat, les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle quant aux engagements de la société, Ils sont responsables dans les conditions prévues par les articles 262 à 265 du Code des sociétés.

18: Sans préjudice du contrôle, conformément à l'Arrêté Royal du 14 décembre mil neuf cent trente-cinq, de la si-tuation financière, le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au regard de la loi et des statuts, est confié à un commissaire

-soit lorsque la nomination d'un commissaire est impo-sée par la loi ;

-soit lorsque l'assemblée générale le décide à la majorité simple des voix.

Lorsque la loi le permet, la nomination d'un ou plu-sieurs commissaires est facultative. Dès lors, si l'assemblée des associés ne procède pas à la nomination d'un com-missaire, il faut considérer qu'elle souhaite bénéficier de la dérogation légale permise. S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigations et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa chargé par décision judiciaire.

A la demande d'un ou de plusieurs associés, l'organe de gestion doit convoquer l'assemblée générale pour délibé-rer sur la nomination d'un commissaire et fixer sa rémunération.

19.- Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société ou qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration de l'organe de gestion.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième samedi du mois de juin à onze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels,

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l'organe de gestion chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par pli recommandé envoyé 15 jours avant l'as-semblée aux associés, commissaire et gérants. Toute person-ne peut renoncer à la forme recommandée de la convocation et, dès lors, elle sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe de gestion, Cette prorogation annule toute décision prise, La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Les assemblées générales, tant annuelles qu'extraordinaires, se tiendront au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation ou à l'endroit où tous les associés consentent à se réunir.

20.- Chaque notaire de la société notariale dispose d'une voix, Nul ne peut représenter un notaire de la société notariale à l'assemblée générale que s'il est lui-même notaire de la société notariale et s'if a le droit de voter. Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, télex, courriel avec récépissé, ou tout autre moyen écrit.

21.- L'assemblée des associés a les pouvoirs les plus éten-dus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la so-ciété. Elle a notamment le pouvoir de modifier les statuts, de dissoudre la société, d'arrêter ou de modifier le régie-ment d'ordre intérieur, d'élire ou de révoquer le commis-saine et les éventuels mandataires spéciaux et d'arrêter la rémunération des gérants.

22: Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la majorité simple des voix quel que soit le nombre de parts représentées.

Toutefois, l'assemblée générale ne peut modifier les statuts et le règlement d'ordre intérieur qu'à l'unanimité des voix et sous la condition suspensive de l'approbation par la Chambre des Notaires.

23.- Les procès-verbaux des assemblées générales sont si-gnés par les membres du bureau et les associés qui le de-mandent ; ils sont consignés dans un registre. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

24.- L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

25.- Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par l'organe de gestion, il est prélevé

annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

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Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de l'organe de gestion, dans le respect des dispositions légales et du règlement d'ordre intérieur.

28,- Dans les trente jours de leur approbation par l'assem-blée, le rapport de gestion, le rapport du/des commissaire(s}, les comptes annuels ainsi que les documents prévus par les articles 98 et 99 du Code des sociétés, sont déposés, par voie électronique ou autre, par les soins de l'organe de gestion à la Banque Nationale de Belgique. Si la société procède à une publicité complémentaire, complè-te ou abrégée de ses comptes annuels ou du rapport de gestion, elle se conformera aux prescriptions des articles 104 et 105 du Code des sociétés.

27t 1. En cas de dissolution de la société, l'étude nota-riale ne peut être cédée ou remise qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée par l'article 50 de la loi organique du notariat.

Aussi longtemps que l'étude n'a pas été cédée, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérant(s).

La société peut être dissoute

- par décision du Ministre de la Justice à la demande de tous les associés ;

- par une décision du Tribunal de Première Instance de l'arrondissement dans lequel se situe le siège de la socié-té, à la demande d'un ou de plusieurs associés, du Procu-reur du Roi ou de la Chambre des Notaires pour justes motifs ;

- de plein droit en cas d'exclusion du seul associé notaire titulaire ou en cas de suppression de la résidence du seul titulaire.

2. Dès la dissolution de la société, les notaires as-sociés titulaires continuent d'exercer leur profession à titre individuel, sauf le cas visé à l'article 52 §1 er de la loi organique du notariat : les notaires associés non titulaires ne peuvent plus exercer la fonction de notaire et reprennent leur titre de candidat-notaire.

3. En cas de dissolution de la société, sa comptabili-té est confiée au notaire titulaire.

4, Le(s) gérant(s) en fonction exerce(nt) la fonction de liquidateur, sauf décision contraire de l'assemblée générale ou du Tribunal. Le(s) liquidateu(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Co-de des sociétés.

Le(s) liquidateur(s) transmette(nt) les actes reçus par les associés, le répertoire ouvert au nom de la société et la comptabilité de la société aussi rapidement que possible, sans indemnité, à un notaire titulaire de la société ou à défaut, au notaire titulaire nouvellement nommé.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en es-pètes ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales. Le solde est réparti également entre tous les associés.

5, En aucun cas, la société professionnelle notariale en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du notaire.

28.- a) Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions de l'Arrêté Royal du 14 décembre 1935 se cumulent avec celles qui résultent du Code des sociétés.

b) Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Ce répertoire est détenu, avec les actes qui y sont inscrits, par le notaire titulaire désigné dans le contrat constitutif de la société.

A défaut d'accord, les minutes et les répertoires reviennent au notaire de la société notariale qui a été nommé en dernier comme notaire-titulaire et les archives reviennent au notaire instrumentant. Au cas où le notaire titulaire visé au premier alinéa cesse d'être associé, ou en cas de dissolution de la société, ces actes et répertoires sont transmis aussi rapidement que possible à un autre notaire titulaire de la société, conformément aux alinéas précédents, ou, à défaut, au notaire titulaire nouvellement nommé. Cette transmission est immédiatement portée à la connaissance du procureur du Roi.

En cas de dissolution de la société, sa comptabilité est confiée au notaire titulaire désigné dans le contrat constitutif de la société.

c) Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux, leur conjoint ou leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en fa-veur de ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux procès-verbaux des assemblées générales d'action-paires ou d'obligataires d'une société de capitaux, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, à moins que l'une des associés, son conjoint, son parent ou son allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société.

29.- L'assemblée générale, statuant aux conditions prévues à l'article 22 ci-avant, peut arrêter un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation de la Chambre des Notaires. Ce règlement peut, dans les limites des prescriptions légales et statuaires, prévoir toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales. Le règlement d'ordre inté-rieur détermine notamment la quote-part de chaque associé dans les revenus de la société (cette quote-part n'est pas liée au nombre de parts détenues par chaque associé dans la société). Ce règlement ne peut être modifié que par une dé-cision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, mais ne doit pas être établi par acte authentique.

En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statuaires prévalent, $i le règlement d'ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes en ce que concerne les pouvoirs d'administration de l'organe de gestion que celles prévues par l'article 14 des statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les asso-ciés et l'organe de gestion à l'égard de la

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

société. Pour l'application de l'article 263 du Code des sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statuaires entre les asso-ciés et à l'égard de l'organe de gestion et de la société.

30.- Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

31.- Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés, à la loi organique du notariat, et

à toutes fes dispositions légales et réglementaires qui régissent la profession de notaire. En conséquence, les

dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites

dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites,

ENTREE EN VIGUEUR

La société n'exercera son objet d'activité notariale proprement dite qu'à dater de l'approbation de

l'association par le Ministre de la Justice et de l'affectation par le Ministre de la Justice de Madame Hélène

Rosoux comme notaire associé au sein de cette association,

ASSEMBLEE GENERALE

Ensuite, la société étant constituée, les associés ont déclaré se réunir en assemblée générale, laquelle a

pris à l'unanimité les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte

de constitution au greffe du tribunal de commerce, lorsque la société acquerra la personnalité morale :

1° Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité

juridique et se clôturera le 31 décembre 2015 ;

2° La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2016 ;

3° Le nombre de gérants est fixé à deux, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément ; ont été appelés à la

fonction de gérants non statutaires pour une durée indéterminée :

- Monsieur Gérard PREV1NAIRE, prénommé ;

- Madame Hélène ROSOUX, prénommée ;

Lesquels ont expressément accepté ces fonctions.

Le mandat de gérant est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

4° Conformément à l'article 141 du Code des sociétés, pour le premier exercice social, la société ne

répondra pas aux critères énoncés prescrits par ledit Code ; en conséquence, il n'y aura pas lieu de nommer de

commissaire dans l'immédiat.

REUNION DES GERANTS

Ensuite, les gérants se sont réunis et ont décidé à l'unanimité :

1° de se donner mutuellement tous pouvoirs à l'effet de procéder aux formalités d'immatriculation de la

société au registre des personnes morales ainsi que toutes autres formalités qui seraient nécessaires ;

2° conformément à l'article 60 du Code des sociétés, de ratifier et intégrer au premier exercice social de la

société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « Gérard PREVINA1RE & Hélène ROSOUX 

notaires associés », les opérations conclues par Monsieur Gérard PREVINAIRE et Madame Hélène ROSOUX,

prénommés, agissant en qualité de promoteurs de ladite société en formation, depuis le ler juillet 2014, étant

entendu que cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale, comme

dit ci-dessus.

Pour extrait analytique conforme

Roland STIERS, notaire à la résidence de Bressoux

Déposé en même temps que les présentes: une expédition de l'acte constitutif.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.07.2016, DPT 15.07.2016 16326-0154-015

Coordonnées
GERARD PREVINAIRE & HELENE ROSOUX - NOTAIR…

Adresse
RUE DU PLOPE 184 4041 VOTTEM

Code postal : 4041
Localité : Vottem
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne