GHISLAIN DUBOIS ASSOCIATION D'AVOCATS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GHISLAIN DUBOIS ASSOCIATION D'AVOCATS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.904.815

Publication

17/07/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

e





Réservi

au

Moniteu

belge

1 11,J11, 11146 1

- 8 ju1t.

Greffe



N° d'entreprise : 0836.904.815

Dénomination

(en entier) : SCS GHISLAIN DUBOIS ASSOCIATION D'AVOCATS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société en commandite simple

Siège : Rue du Chera, 6 A à 4000 Liège

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL  TRANSFORMATION EN SPRL  DEMISSION ET NOMINATION DE GERANCE - MODIFICATIONS STATUTAIRES

II résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la SCS GHISLAIN DUBOIS ASSOCIATION D'AVOCATS, ayant son siège social rue du Obéra, 6A à 4000 Liège, tenue en date du 30 juin 2014, que ladite assemblée a pris les résolutions suivantes, toutes à l'unanimité

PREMIERE RESOLUTION  Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de DIX-SEPT MILLE SIX CENTS EUROS (17.600,00¬ ) pour le porter de MILLE (1.000,00¬ ) à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00¬ ) par la création de cent septante six (176) parts sociales sans mention de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices à partir du trente juin deux mil quatorze.

Ces parts seront immédiatement souscrites en espèces et libérées à concurrence de CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (5200,00 E).

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION  Souscription et libération

A l'instant intervient

Monsieur DUBOIS Ghislain, associé susnommé.

Lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société en commandite simple « SCS GHISLAIN DUBOIS ASSOCIATION D'AVOCATS ».

Avec l'accord exprès de Madame JACQUEMIN Cécile, associée susnommée, il déclare ensuite souscrire cent septante six parts nouvelles (176), au prix de CENT EUROS (100,00E) chacune, soit pour DIX-SEPT MILLE SIX CENTS EUROS (17.600,00 E):

Le souscripteur déclare, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que les parts ainsi souscrites sont libérées par un versement en espèces à concurrence de CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (5.200,00E) qu'il a effectué au compte numéro BE39 0688 9308 7919 ouvert auprès de BELFIUS au nom de la « GHISLAIN DUBOIS ASSOCIATION D'AVOCATS S C S », de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 E).

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 23 juin 2014 reste ci-annexée,.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION - Constatation effective de l'augmentation de capital

Les associés requièrent le notaire soussigné de constater que l'augmentation de capital est Intégralement

souscrite, et libérée à concurrence de cinq mille deux cents euros (5.200,00E) et que le capital est ainsi

effectivement porté à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E)..

En conséquence de ce qui précède l'assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts par fe texte suivant :

« ARTICLE 7: CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ) représenté par 186 parts sociales sans

mention de valeur nominale, représentant chacun un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social. »

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : Rapports

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de gérance justifiant la proposition de transformation de la société, de l'état y annexé, ainsi que du rapport de Monsieur François HAULT, réviseur d'entreprises, prénommé, sur l'état joint au rapport de gérance.

Le rapport de Monsieur François HAULT, réviseur d'entreprises, prénommé, conclut dans les termes suivants : « Conformément aux dispositions de l'article 777 du Code des Sociétés prévoyant l'intervention d'un Réviseur d'entreprises en cas de transformation de la forme juridique d'une société, j'ai procédé à l'examen de la situation active et passive arrêtée au 31 mars 2014 de la « SCS GHISLAIN DUBOIS ASSOCIATION D'AVOCATS ».

Cet examen a essentiellement consisté en une analyse et un contrôle des comptes, limités aux aspects essentiels.

Compte tenu que mes travaux n'ont pas consisté en un contrôle plénier, les présentes conclusions ne constituent pas une certification de ma part.

Mes travaux ont pu s'appuyer sur une organisation administrative et corn ptable et sur un système de contrôle interne acceptables pour la taille de l'entreprise.

J'ai pris connaissance du rapport de l'organe de gestion prévu à l'article 778 du Code des Sociétés

L'Etat financier de référence a été établi par l'organe de gestion dans le respect du principe de continuité dans les évaluations.

Mes travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 31 mars 2014 dressée par l'organe de gestion de la société. Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de !a société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net. L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 60.403,82 euros n'est pas inférieur au capital social de 1.000,00 euros. J'attire l'attention de l'Assemblée Générale sur le fait que le capital minimum prévu par le Code des Sociétés pour une société privée à responsabilité limitée est de 18.550,00 euros. La transformation ne pourra donc être réalisée que moyennant une augmentation préalable du capital social d'au moins 17.660,00 euros.

A nia connaissance, aucun évènement susceptible d'avoir une influence significative sur fa situation arrêtée au 31 mars 2014 n'est survenu depuis cette date.»

Un exemplaire de ces rapports et état sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Liège en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité,

CINQUEME RESOLUTiON : Transformation de la société

L'assemblée générale décide de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Les réserves demeurent intactes, de même que tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la société privée à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société en commandite simple.

La société privée à responsabilité limitée conserve le numéro d'immatriculation de la société en commandite simple au registre des personnes morales de Liège, soit le numéro 0836.904.815.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée au trente-et-un mars deux mil quatorze, dont un exemplaire est inclus dans te rapport du réviseur d'entreprises.

Toutes les opérations faites depuis cette date par la société privée en commandite simple sont réputées réalisées pour la société privée à responsabilité limitée, notamment en ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION : Adoption des statuts de la société privée à responsabilité limitée

L'assemblée générale arrête comme suit les statuts de la société privée à responsabilité limitée ;

ARTICLE 1  Forme - Dénomination

La société, civile, adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « GHISLAIN DUBOIS ASSOCIATION D'AVOCATS ».

ARTICLE 2 Siège social

Le siège social est établi à 4000 Liège, rue du Chera, 6 A.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement

la modification des statuts qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et

succursales, en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 Objet social

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à

l'étranger :

" La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat et toutes autres activités liées et conciliables avec le statut d'avocat, telle que la médiation, la publication d'articles et d'ouvrages scientifiques, l'exercice de mandats de justice, l'enseignement, etc.

" La société peut exercer un mandat de gérant ou d'administrateur dans une autre société ayant un objet identique au sien.

" La société peut, seule ou en collaboration avec d'autres, exécuter, directement ou indirectement, pour compte propre ou pour compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières et financières qui ont un rapport direct ou indirect avec la profession d'avocat ou qui peuvent contribuer à son développement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

" La société respectera dans l'exercice de son activité les règles propres à l'exercice de la profession d'avocat telles qu'elles sont déterminées par les instances légales et déontologiques compétentes.

" La société, à titre accessoire, pourra remplir toutes opérations civiles, commerciales, mobilières et immobilières, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

" L'assemblée générale délibérant ou votant comme en matière de modification de statuts a qualité pour

interpréter l'étendue de l'objet social,

La société peut enfin s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par

tout autre mode, dans toute société, association ou entreprise ayant en tout ou en partie un objet social similaire

ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 4- Durée

La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

ARTICLE 5 Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00E) représenté par 186 parts sociales sans

mention de valeur nominale, représentant chacun un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Article 6  Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds

"

complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués,

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7- Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, tes transferts ou transmissions de parts.

La gérance délivrera aux titulaires des parts des certificats constatant l'inscription dans le registre des parts. Article 7 Bis - Qualité d'associé

Seule une personne exerçant légalement la fonction d'avocat pourra avoir la qualité d'associé.

Article 8 - Cession et transmission de parts

A) Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au

conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B) Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précèdent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande, Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours >, néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Première Instance, statuant comme en

référé.

Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le

paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE 9 Indivisibilité des parts sociales

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule

personne soit désignée comme étant propriétaire de la part à l'égard de la société.

ARTICLE 10  Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de plusieurs parts sociales, les droits y afférents sont

exercés par l'usufruitier.

ARTICLE 11 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, devant être associés,

nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant

statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il

n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne

droit à une indemnité quelconque.

ARTICLE 12 - Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous

les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts

réservent à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

ARTICLE 13- Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

ARTICLE 14- Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu à

nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

ARTICLE 15- Assemblées générales

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le quinze juin à seize heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée est remise au plus prochain jour

ouvrable, autre qu'un samedi à la même heure.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convcquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance

convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Les convocations sont

faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 16 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration

écrite.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

ARTICLE 17- Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au

plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 18  Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date de l'assemblée générale statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La déclaration, écrite en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément,

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable, Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées.

ARTICLE 19 Présidence  Délibérations  Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui ne peut pas être associé.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés dans un registre tenu au siège social, Ils sont signés par le président et par les associés qui te demandent.

Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE 20 - Exercice social

L'exercice social commence te premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 21  Répartition - Réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est prélevé au moins cinq pour cent (5 %) pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint te dixième du capital social. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

ARTICLE 22 Liquidateurs  Répartition de l'actif net

En cas de dissolution de la société, un ou des liquidateurs sont désignés conjointement par les bâtonniers des ordres concernés ou à défaut d'accord, par le doyen de l'OBFG, si les associés ne sont pas tous du barreau de Liège, et par le bâtonnier de Liège ou son délégué dans le cas contraire.

Seuls un ou des avocats pourront être désignés en qualité de liquidateurs.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation dés montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

ARTICLE 22 BIS  Règles spécifiques à l'exercice de la profession d'avocat

Compte tenu des règles établies par le Code de déontologie de l'avocat du douze novembre deux mil douze, Moniteur Belge du dix-Sept janvier deux mil treize, entré en vigueur le dix-sept janvier deux mil treize en son article 4.20, la société et les associés seront tenus de respecter les dispositions suivantes :

- l'associé en charge d'un dossier est solidairement tenu des obligations de la société à l'égard du client.

- la responsabilité professionnelle de la société doit être assurée comme celle des associés,

- les comptes annuels de la société doivent être contrôlés par un réviseur d'entreprises ou par un comptable agréé par Je Conseil de l'Ordre.

le fait pour un avocat d'exercer sa profession au sein d'une société ne modifie en rien les conditions et l'étendue de sa responsabilité sur le plan disciplinaire. La société elle-même doit respecter les règles de l'ordre ou des ordres où elle a son siège social et ses sièges d'exploitation et est soumise à son (à leur) autorité,

- la société peut accepter comme associé une autre société civile professionnelle d'avocats. ARTICLE 23 - Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE 24- Droit commun

Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité,

SIXIEME RESOLUTION Démission du gérant de l'ancienne société en commandite simple et décharge L'assemblée acte la démission de Monsieur Ghislain DUBOIS, en sa qualité de gérant de la société en commandite simple, et lui en donne décharge.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité,

SEPTIEME RESOLUTION Nomination d'un gérant non statutaire

Volet B - Suite

. i

"

." '

Réservé

au

Moniteur

belge







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge



L'assemblée générale appelle à la fonction de gérant non statutaire, à compter de ce jour et pour une durée ,

indéterminée, Monsieur DUBOIS, prénommé, ici présent et qui accepte.

Monsieur DUBOIS est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de

sommes.

Son mandat est gratuit.

L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION : Pouvoirs donnés à la gérance

L'assemblée donne tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent. Et le gérant

donne pouvoirs au Notaire soussigné de déposer et signer toutes pièces au Tribunal de Commerce compétent

pour la publication au Moniteur Belge.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait analytique conforme délivré le 30 juin 2014..

Pierre GERMAY, Notaire à Liège.

Déposé en même temps '.

- une expédition conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30/06/2014,

- un exemplaire du rapport de gérance,

- un exemplaire du rapport de réviseur d'entreprise.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

23/06/2011
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

*11093190*



Mc

k

Dénomination Forme juridique :

Siège :

N° d'entreprise : Objet de l'acte :

SCS GHISLAIN DUBOIS ASSOCIATION D'AVOCATS

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

RUE DU CHERA 6 A 4000 LIEGE

8.36 . cM . A L S

CONSTITUTION SCS GHISLAIN DUBOIS ASSOCIATION AVOCAT

DENOMI NATION-SIEGE-OBJET-DUREE

Article 1

La société, civile, adopte la forme d'une société en commandite simple.

Article 2

Elle est dénommée SCS GHISLAIN DUBOIS ASSOCIATION D'AVOCATS.

La dénomination doit être accompagnée de l'indication précise du siège social, des mots « Registre des

Personnes Morales » ou initiales « RPM » suivis du numéro d'entreprise de la société, ainsi que de l'indication

du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges

d'exploitation.

Article 3

Le siège social de la société est fixé Rue de Chers 26, 4000 Liège.

Le siège social pourra être transféré en tout autre endroit sur simple décision des associés. La société pourra, sur simple décision des associés, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article 4

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à

l'étranger : "

" La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat et toutes autres activités liées et conciliables avec le statut d'avocat, telle que la médiation, la publication d'articles et d'ouvrages scientifiques, l'exercice de mandats de justice, l'enseignement, etc.

" La société peut exercer un mandat de gérant ou d'administrateur dans une autre société ayant un objet identique au sien.

" La société peut, seule ou en collaboration avec d'autres, exécuter, directement ou indirectement, pour compte propre ou pour compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières et financières qui ont un rapport direct ou indirect avec la profession d'avocat ou qui peuvent contribuer à son développement.

" La société respectera dans l'exercice de son activité les règles propres à l'exercice de la profession d'avocat telles qu'elles sont déterminées par les instances légales et déontologiques compétentes.

" La société, à titre accessoire, pourra remplir toutes opérations civiles, commerciales, mobilières et immobilières, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

" L'assemblée générale délibérant ou votant comme en matière de modification de statuts a qualité pour interpréter l'étendue de l'objet social.

La société peut enfin s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toute société, association ou entreprise ayant en tout ou en partie un objet social similaire ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 5

La société est constituée pour une durée illimitée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011- Annexes du Moniteur belge

La société peut-être dissoute anticipativement par décision des associés délibérant comme en matière de

modification aux statuts.

Article 6

Les associés commandités sont solidaires pour tous les engagements de la Société, encore qu'un seul des associés ait signé pourvu que ce soit sous la raison sociale.

CAPITAL SOCIAL

Article 7

Le capital social est fixé à 1.000,00 EUR. Il est souscrit et libéré comme suit :

Le capital social est représenté par 10 parts nominatives sans désignation de valeur nominale réparties de

la manière suivante :

Monsieur Ghislain Dubois, associé commandité : 9 parts

Madame Cécile Jacquemin, associée commanditaire : 1 part

Les parts sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droit, accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour

chaque part.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier, hormis en ce qui concerne les opérations suivantes pour lesquelles l'accord du nu-propriétaire est

également requis :

la dissolution de la société ;

la modification de l'objet social et des statuts ;

'l'augmentation et la réduction du capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, statuant à l'unanimité.

En cas d'augmentation de capital par apport numéraire, les parts nouvelles à souscrire sont offertes par

préférence aux associés.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé dans un délai d'au moins quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec le droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par

l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrites ci-dessus peuvent être souscrites

par des tiers moyennant l'agrément des associés possédant au moins 75 % du capital social, déduction faite

des droits dont la cession est proposée.

CESSION ET TRANSMISSION DES DROITS DES ASSOCIES

Article 8

En cas de cession entre vifs ou de transmission pour cause mort de parts sociales, les associés bénéficient

d'un droit de préférence.

Les parts ne pourront ainsi être cédées ou transmises sans qu'il soit préalablement proposé, par lettre

recommandée aux autres associés, de les acquérir.

Le droit de préférence pourra s'exercer dans un délai de soixante jours prenant cours à la date de l'envoi

recommandé contenant la proposition d'acquisition.

Dans l'hypothèse où les associés n'exerceraient pas leur droit de préférence dans ce délai, les parts

pourront être offertes à tout tiers, moyennant l'agrément des associés possédant au moins 75 % du capital

social, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément ne sera toutefois pas requis lorsque les parts seront cédées ou transmises au descendant en

ligne directe du cédant ou de l'associé décédé.

Article 9

En cas de décès d'un associé, la société n'est pas dissoute. Les régies décrites à l'article 7 s'applique aux

héritiers.

ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

Article 10

La société sera administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix, qui fixe la durée de leur mandat et leur rémunération. Les associés commanditaires ne peuvent être gérants dans une SCS.

Chaque associé a tous pouvoirs d'agir au nom de la société, quelle que soit l'importance ou la nature des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet social.

Par la suite, il dispose de tous pouvoirs non seulement d'administration mais aussi de disposition.

II peut signer tous actes intéressant la société. De manière non exhaustive, il peut faire, dans les limites des présents statuts, tous achats, ventes, échanges et locations de biens meubles et immeubles ; contracter tous emprunts ; hypothéquer, affecter en garantie tous meubles et immeubles ; passer tous marchés, contrats et entreprises, signer tous endossements et toutes obligations, recevoir toutes sommes, en donner quittance et

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011- Annexes du Moniteur belge

décharge ; nommer et révoquer tous agents, fondés de pouvoirs et le personnel ouvrier et employé ; fixer leurs attributions respectives ; consentir la délégation de pouvoirs, confier la gestion journalière à toutes personnes associées ou non, confier la gestion technique à toutes personnes, associées ou non, qui seraient aptes en conformité de la loi du vingt quatre décembre mille neuf cent cinquante à l'exercice de toute branche artisanale dépendant de l'objet social ; fixer les salaires et traitements de tous membres du personnel.

Chaque associé pourra déléguer tous pouvoirs spéciaux et déterminés, avec ou sans rémunération, à toute personne de son choix, même non associée.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi et les statuts à l'assemblée générale des associés est de la compétence du ou des gérants.

Article 11

La rémunération de chaque gérant est déterminée, en accord avec le gérant intéressé, par décision des associés prise à la majorité simple des voix.

Ce traitement peut être modifié à tout moment, par décision des associés, prise aux mêmes conditions de majorité.

Les frais de déplacement et autres débours faits par chaque gérant pour les services de la société lui seront remboursés par celle-ci sur simple production d'un état certifié.

Article 12

En cas de cessation des fonctions d'un gérant, la société n'est pas dissoute, même s'il s'agit du gérant unique.

Il est pourvu à son remplacement par l'assemblée générale convoquée par les autres gérants ou le commissaire, laquelle statue dans ce cas à la majorité simple.

ASSEMBLEE GENERALE

Article 13

L'assemblée générale ordinaire se tient le 15 juin, au siège social ou en tout autre endroit désigné dans les

convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales extraordinaires doivent, en outre, être convoquées par la gérance chaque fois

que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'un associé aussi longtemps que la société ne compte pas

plus de trois associés. A défaut, les associés doivent représenter au moins un quart du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à apporter à l'ordre du jour.

La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres

recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, aux gérants et, le cas

échéant, au commissaire.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée tenante, à trois semaines ou plus

par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 14

L'assemblée générale est présidée par le ou les gérants qui désignent le secrétaire.

Les procès verbaux de l'assemblée sont signés par le(s) gérant(s) et par tous les associés présents qui en

manifestent le désir.

Les expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le(s) gérant(s).

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés dans un registre tenu

au siège social.

Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une

procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieux et places.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les

personnes à convoquer sont présentes ou représentées et, dans ce dernier cas, si les procurations le

mentionnent expressément.

L'assemblée générale statue à la majorité simple des voix.

INVENTAIRE-BILAN-REPART1TION

Article 15

L'exercice social commence le 01 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée générale, elle assure la publication, conformément à

la loi.

Article 16

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges quelconques et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale ; ce

prélèvement cessera d'être obligatoire dès que la réserve légale aura atteint le dixième du capital social.

Le sort du surplus de ces bénéfices sera décidé par l'assemblée générale des associés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011- Annexes du Moniteur belge

DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 17

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale des associés, délibérant à

l'unanimité.

Article 18

En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par les gérants, alors en fonction, à moins que

t'assemblée générale des associés ne décide de confier la liquidation à d'autres personnes qu'elle désignera et

dont elle fixera les pouvoirs et émoluments.

Dans tous les cas, le ou les liquidateurs devront avoir la qualité d'avocat.

Après apurement du passif et des charges, le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les

associés au prorata des parts sociales qu'ils possèdent, et les biens conservés leur seront remis pour être

partagés dans la même proportion.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis l'apposition de scellés sur l'actif de

la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créancier, héritiers et ayants droit.

Article 20

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur ou mandataire social non domicilié en

Belgique fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations

peuvent lui être valablement faites.

Article 21

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la

société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social,

à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 22

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts

sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code

des sociétés sont censées non écrites.

DEONTOLOGIE  ASSURANCE - EXCLUSION

Article 23

En conformité avec les articles 6 et 7 du règlement relatif en commun de la profession d'avocat adopté par

l'ordre des Barreaux Francophones et Germanophones, en dates du dix huit juin deux milles trois :

Les associés s'interdisent d'intervenir en faveur d'une partie dont les intérêts sont opposition avec ceux d'un

client de la société.

Les associés, en leur qualité d'avocat soumis à la déontologie de l'ordre dont ils dépendant, sont tenus de

manière illimitée des conséquences de leurs fautes professionnelles et leur responsabilités de ce chef, comme

celle de la société, sera couverte par une police d'assurance adéquate.

L'associé en charges d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l'égard du client.

Les associés s'engagent à respecter les règles en vigueur en matière de conflits d'intérêts et

d'incompatibilités.

Tout avocat est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ce cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un avocat associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction

de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

" x x

La société en commandite simple étant dûment constituée, l'assemblée générale nomme le gérant et fixe la durée de son mandat et la rémunération.

Après délibération, l'assemblée générale adopte les décisions suivantes :

Ghislain Dubois est désigné en qualité de gérant ;

Ce mandat de gérant aura une durée de 5 ans et il sera renouvelable ;

Ce mandat sera rémunéré.

.r~

Réservé

" -au'

*Moniteur

belge

Volet 8 - Suite

Le premier exercice commence le 01 juillet 2011 et se terminera le 31 décembre 2011.

Dont acte,

Fait à Liège, le 03 juin 2011 en trois exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien,

un exemplaire original supplémentaire étant prévu aux fins de publication.

Dubois Ghislain Jacquemin Cécile

Associé commandité Associée commanditaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 30.09.2015 15637-0422-016

Coordonnées
GHISLAIN DUBOIS ASSOCIATION D'AVOCATS

Adresse
RUE DU CHERA 6 A 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne