05/05/2014 : RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
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N° d'entreprise :
Dénomination (en entier) :
(en abrégé)
Forme juridique : Siège :
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :
SPRL Ghislain ETIENNE
Société privée à responsabilité limitée PlaceduVillage(Flh)3
4400 Flémalle
Constitution
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D'un acte reçu par le notaire Hugues AMORY, à Louveigné, le 28 avril 2014, en cours
d'enregistrement, Monsieur Ghislain ETIENNE, domicilié à 4141 Louveigné, rue Fond Bastin, 1 et Monsieur Ghislain ETIENNE, domicilié à 4400 Flémalle, Place du Village, 3 ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée "SPRL Ghislain ETIENNE" dont les statuts stipulent ce qui
suit:
TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE
Article premier - DENOMINATION
La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée :
"SPRL Ghislain ETIENNE".
La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à res-ponsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d'entreprise.
Article deux - SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 4400 Flémalle, Place du Village 3.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater la modification qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article trois - OBJET
La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger : - les travaux de plomberie ;
- l'installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation ;
- la réparation et l'entretien de chaudières, de brûleurs et de poêles à mazout, des gaines de ventilation et des dispositifs d'évacuation de fumées ;
- l'achat, la vente et la distribution, le négoce en général de tous produits ou matériels s'y rapportant ; - le ramonage et le tubage de cheminées ;
- toutes activités se rapportant à l'achat, la vente, la commercialisation tant en gros qu'au détail, l'importation et l'exportation de tous appareils, articles, matériels et accessoires sanitaires, de plomberie, de chauffage, de climatisation et à l'installation de ceux-ci ;
- la fabrication, l'installation et la vente de capteurs solaires thermiques, de pompes à chaleur, d'évaporateurs / condensateurs statiques, de radiateurs basse température, de panneaux énergétiques modulaires, de murs, sols et plafonds chauffants, de boïlers multi-énergies, de systèmes de déshumidification, de systèmes de climatisation ;
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

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Mentionner sur
- l'exploitation et la gestion d'entreprise agricole, soit pour son compte propre, soit en tant
qu'entrepreneur, pour compte de tiers, sous toutes ses formes et notamment : l'exploitation de terres de cultures et de pâtures ; l'élevage et l'engraissement de bétails ; la fabrication d'aliments, pour compte propres ; la vente des produits de l'exploitation.
- toutes activités en rapport direct ou indirect avec la production, la commercialisation, l'achat et la vente de plantes vertes au sens large, c'est-à -dire des plantes à repiquer, de plants de pépinière décorative et forestière et de tous végétaux généralement quelconques, ainsi que la production, la commercialisation, l'achat et la vente de produits agricoles et horticoles ainsi que de tous produits se rapportant au jardin au sens large et aménagement paysager.
- la conception, la fourniture et la réalisation d'aménagements et l'entretien d'espaces verts au sens large du terme, autant pour le public que pour le privé, de même que le bureau d'études pour la conception et la réalisation d'espaces verts.
- l'achat, la vente et la location d'articles et de matériel agricoles et horticoles au sens large, en ce compris le commerces ambulant de ces produits.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. Article quatre - DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité
juridique.
TITRE DEUX - CAPITAL
Article cinq - CAPITAL
Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 €).
Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital.
Article six - NATURE DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont nominatives.
Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication
des versements effectués.
Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts. Article sept - INDIVISIBILITE DES TITRES
Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.
Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par
l'usufruitier.
Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS
A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE
a) La cession entre vifs
Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il
l'en-tend.
b) La transmission pour cause de mort
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.
Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci. Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le manda-taire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.
A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.
Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce
les droits attachés à celles-ci.
B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES
La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

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Mentionner sur
peine de nullité, à l'agrément:
a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;
b) si la société compte plus de deux associés, de la moitié au moins des associés qui possèdent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.
Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.
En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé aux dispositions légales applicables.
TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE Article neuf - GERANCE
La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.
Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celleci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.
Article dix - POUVOIRS
* En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en
défendant.
Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.
* En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.
Article onze - CONTROLE
Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.
TITRE QUATRE -ASSEMBLEE GENERALE Article douze - REUNION
Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier jeudi du mois de septembre Ã
18 heures.
Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné
dans les avis de convocation.
Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés, aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires.
Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la
convocation.
Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également renoncer d'une part à être convoqué et d'autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.
Article treize - NOMBRE DE VOIX
a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire,
associé ou non.
Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.
b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.
Article quatorze - DELIBERATION
Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que l'unanimité des voix s'y est résolue.
Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Article quinze - PROCES-VERBAL
En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les
la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

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associés présents et en cas d'associé unique par ce dernier.
Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social. Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.
TITRE CINQ - EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION Article seize - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier mai et se termine le trente avril.
Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur. Article dix-sept - DISTRIBUTION
Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du ou des gérant(s).
TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION Article dix-huit - DISSOLUTION
Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux
statuts.
En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une
décision de l'assemblée.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186
et suivants du Code des Sociétés.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).
Article dix-neuf - DROIT COMMUN
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code
des Sociétés.
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 1. Premier exercice social
Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité
juridique et se clôturera le 30 avril 2015. 2. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille quinze, conformément aux statuts. 3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de
constitution.
Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.
Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.
IV. Dispositions finales
Les fondateurs ont en outre décidé:
a. de fixer le nombre de gérants à un.
b. de nommer à cette fonction: NN : 88.07.06 327-32
Monsieur ETIENNE Ghislain Jean, né à Liège le 6 juillet 1988, célibataire et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale, Domicilié à 4400 Flémalle, place du Village 3
qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose. c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée. d. que le mandat du gérant sera exécuté à titre gratuit. e. de ne pas nommer un commissaire.
Pour extrait analytique conforme,
Hugues AMORY, Notaire associé à Louveigné
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers