GILBEL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GILBEL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 635.623.380

Publication

21/08/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*15313717*

Déposé

19-08-2015

Greffe

0635623380

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

GILBEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Aux termes d'un acte reçu par le NOtaire Louis le Maire à Verlaine le 5 août 2015,

1°/ Monsieur GILBERT de CAUWER François, Eugène, Marie, Vincent, Marguerite, Ghislain, né à Huy, le quinze février 1989, NN 890215-319.47 domicilié à 4470 Saint Georges sur Meuse, rue du Château d Eau, 54.

Agissant en qualite de fondateur

2°/ Monsieur GILBERT de CAUWER Philippe, Octave, Emmanuel, Ghislain, né à Etterbeek, le 24 avril 1954, NN 540424.041.13, époux de Madame GODFROID Françoise, domicilié à 4470 Saint Georges sur Meuse, rue du Château d Eau, 54. Epoux marié sous le régime de la séparation de biens aux termes de son contrat de mariage avenu le 27 mai 1985, devant Maître Charles Roberti de Wingle, notaire à Louvain.

Agissant en qualité de fondateur

3°/ Madame GODFROID Françoise, Marie-Thérèse, Laura, Paule, Ghislaine, née à Waremme, le 21 août 1955, NN 55.08.21-056.40 épouse, séparée de biens, de Monsieur GILBERT de CAUWER Philippe, domiciliée à 4470 Saint Georges sur Meuse, rue du Château d Eau, 54.

Agissant en qualité de fondatrice

4°/ Madame GILBERT de CAUWER Marguerite, Philippine, Raymonde, Ghislaine, née à Tournai, le dix neuf septembre 1949, NN 490919.034.03, célibataire, domiciliée à 1200 Woluwe Saint Lambert, Clos des Peupliers, 30.

Agissant en qualité de fondatrice

Siège :

Ont remis audit notaire le plan financier prescrit par le code des sociétés, et re¬quis le notaire soussigné de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, qu'ils constituent à titre de fondateurs, sous la dénomination  GILBEL , au capital de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 ¬ ) divisé en cent parts sociales (100) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième (1/100ème) de l avoir social.

Les comparants arrêtent les statuts de la société comme suit :

TITRE UN DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE.

ARTICLE UN. La société est formée sous la dénomination de  GILBEL société privée à responsabilité limitée.

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annon¬ces, publications, lettres, notes de commande et autres do¬cuments émanant de la société, être précédée ou suivie immé¬diatement de la mention " Société Privée à Responsabilité Limitée " ou les initiales " SPRL " reproduite lisible¬ment, suivie de l'immatriculation au registre des personnes morales.

ARTICLE DEUX. Le siège social est établi à 4470 Saint Georges sur Meuse, rue du Château d Eau, 54. Il peut être transfé¬ré en tout endroit de la Région de langue française de Belgique, de Bruxelles ou de l'agglomération bruxelloise, par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moni¬teur Belge.

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Château d'Eau 54

4470 Saint-Georges-sur-Meuse

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

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La société peut établir, par simple décision de la géran¬ce, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentation ou agences en Belgique ou à l'étranger. ARTICLE TROIS. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour elle-même que pour compte de tiers seule ou en participation :

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I) - la culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses ;

- la culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules, ainsi que la production de semences

de légumes ;

- la culture du tabac ;

- la culture de plantes à fibres et le rouissage de plantes à fibres végétales ;

- la culture des graines utilisées pour les semailles de betteraves sucrières et de plantes fourragères

(y compris les graminées) ;

- la culture des fruits en général, des noix comestibles, à l exception des noix de coco ;

- la culture de fruits oléagineux, de palmiers, de arachides, de fève de soja ;

- la culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques ;

- le traitement en général des semences et des grains en vue d une meilleure production pour les

activités reprises ci-dessus.

II) - l élevage d ovins et de caprins ;

- la culture et l élevage en général.

III) - les activités agricoles exercées pour le compte de tiers (sauf le traitement des récoltes pour la

commercialisation primaire) ;

- la location de machines et d équipements agricoles avec opérateurs ;

- le traitement préliminaire du tabac, la récolte et le séchage des feuilles de tabac ;

- le traitement des récoltes pour la commercialisation primaire.

IV) - le travail des grains ;

- la fabrication de produits amylacés ;

- la fabrication industrielle et artisanale de pain et de pâtisserie fraîche ;

- la fabrication de pâtes alimentaires ;

- la fabrication de préparations homogénéisés et diététiques ;

- la fabrication d aliments pour animaux de ferme ;

- la fabrication d aliments pour animaux de compagnie.

V) - la production d autres boissons fermentées ;

- la fabrication et la production de bière.

VI) - l intermédiaire du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières

premières textiles, produits semi-finis, en denrées, boissons, tabac et d autres produits spécifiques ;

- l intermédiaire du commerce en produits divers, assortiment général, de gros spécialisé en céréales

et semences ;

- le commerce de gros en aliments pour le bétail et animaux de ferme ;

- le commerce de gros en matériaux, déchets et sous-produits utilisés dans la fabrication d aliments

pour animaux ;

- le commerce de gros en céréales, semences et aliments pour animaux de ferme ;

- le commerce de gros en plants de pomme de terre et tous autres produits agricoles ;

- le commerce de gros de tabac non manufacturé ;

- le commerce de gros d aliments pour le bétail et de produits agricoles, assortiment général, le

commerce de gros en produits de l agriculture et le fourrage, l assortiment général ;

- le commerce de détail par correspondance ou par internet de tous les produits précités ;

- le commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés de tous les produits précités.

VII) - les activités, les études et les conseils d ingénierie et techniques dans les domaines précités ; - les essais et analyses techniques dans les domaines précités ;

- les recherches, les développement et les études systématiques et efforts de création entrepris dans le domaine des sciences physiques et naturelles ;

- les recherches et les développement multidisciplinaire dans le domaine des sciences physiques et naturelles ;

- les études systématiques et efforts de création entrepris dans le domaine des sciences humaines et sociales ;

- la recherche, le développement multidisciplinaire dans le domaine des sciences humaines et sociales.

VIII) - toutes fonctions de consultance et/ou de services liées aux domaines précités ; - le conseil, le coaching, la formation, l expertise technique et l assistance dans les domaines

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précités.

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IX) La société a également pour activité complémentaire, pour son propre compte ou en

participation avec des tiers, la constitution, la gestion, l exploitation, la mise en valeur d un patrimoine mobilier et immobilier, et pour ce faire l aliénation, l acquisition, la location de tout bien ou droit réel immobilier et en général, de toutes les opérations relatives à la gestion des valeurs immobilières et mobilières constituées ou les biens immobiliers et mobiliers qui peuvent être obtenus en pleine propriété, en emphytéose, en usufruit temporaire, en nue-propriété et toutes les possibilités de droit attachées, où l activité concernée ne prend pas la forme d activités commerciales ou spéculatives. Elle pourra, pour ce faire, emprunter toutes sommes sous forme de prêt ou d ouverture de crédit, constituer hypothèque, donner toutes autres garanties mobilières et immobilières, stipuler la solidarité et l indivisibilité.

Au cas où l exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l exercice de ses activités, à la réalisation de ces conditions.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société pourra exercer en tous lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraitront appropriées, et pourra posséder, soit en jouissance, soit en propriété, tous les biens meubles et immeubles nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social.

La société pourra de même accomplir toutes opérations ci¬viles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation et ce tant à l'étranger qu'en Belgique.

La société pourra en outre, s'intéresser par toutes voies d'apport, de fusion ou de toute autre manière, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favori¬ser le développement de son entreprise.

ARTICLE QUATRE. La société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour. Sans préjudice à la dissolution judiciaire, elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications des statuts.

TITRE DEUX CAPITAL QUASI APPORT PARTS SOCIALES.

ARTICLE CINQ. Le capital est fixé à cinquante mille euros ( 50.000,00,- ¬ ) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les comparants déclarent que l ensemble des parts soucrites est intégralement libéré par quatre versement en espèces qu ils ont effectué à un compte portant le numéro BE.83.3631.5039.6015 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition la dite somme de cinquante mille euros ( 50.000,- ¬ )

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 03 août 2015 a été produite au Notaire soussigné.

En vertu de cette souscription il est attribué :

10 parts sociales à Monsieur François GILBERT de CAUWER

30 parts sociales à Monsieur Philippe GILBERT de CAUWER

30 parts sociales à Madame Françoise GODFROID

30 parts sociales à Madame Marguerite GILBERT de CAUWER

ARTICLE SIX. Toute augmentation de capital a lieu dans les formes et selon les prescriptions reprises ci après :

A l'occasion de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles, à moins que l'assemblée n'en décide elle même.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes aux associés, proportionnellement à la part de capital que repré¬sentent leurs parts.

Toute réduction de capital ne pourra avoir lieu que dans les cas et suivant les formes prescrites par le code des sociétés.

Toute réduction de capital ayant pour effet de porter le capital de la société en dessous du capital minimum légal, ne sortira ses effets qu'à partir du moment où interviendra une décision d'augmentation de capital portant ce capital à un niveau égal au capital minimum légal.

ARTICLE SEPT. Tous les appels de fonds sur les parts non intégralement libérées sont décidés souverainement par la gérance qui déterminera au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire.

L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquelles les versements requis n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

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ARTICLE HUIT. Si dans les deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir, par voie d'achat ou d'é¬change, le cas échéant suite à la reprise des engagements contractés pour compte de la société en formation, un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant, pour une contrevaleur au moins égale à un dixième du capital souscrit, pareille acquisition sera soumise à l'auto¬risation de l'Assemblée Générale délibérant à la simple majo-rité, quelque soit le nombre de titres présents ou représen¬tés.

Préalablement il sera établi un rapport par un réviseur d'entreprise désigné par la gérance ainsi qu'un rapport par la gérance.

Sont exclues, les acquisitions faites dans le cadre de la gestion courante de la société, les acquisitions en bourse et les acquisitions en vente judiciaire.

ARTICLE NEUF. Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part, à l'égard de la société.

ARTICLE DIX. Il est tenu au siège, un registre des parts qui contient les mentions reprises par le Code des sociétés.

Tout associé ou tiers intéressé peut en prendre connais¬sance. Les certificats d'inscription audit registre, signés par un gérant, sont délivrés à chaque associé.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des associés à leur date ; ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par un gérant et les bénéficiaires dans le cas de transmission à cause de mort.

Les transferts de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le dit registre.

ARTICLE ONZE. Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre à cause de mort à une personne autre qu'un associé, qu'avec le consentement des trois/quarts au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital déduction faite des droits dont la cession est proposée. Les héritiers de l'associé décédé ne deviendront associés au décès de leur auteur, qu'à condition de se conformer aux dispositions de l'article quatorze des statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'ap¬pliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

ARTICLE DOUZE. Lorsqu'une cession nécessitera, pour être valide, l'agrément des associés, ainsi qu'il est prévu ci dessus, elle se requerra suivant la procédure suivante :

a) au cas où la société ne comprendrait que deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales, devra informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de réception de la lettre du cédant éven¬tuel, l'autre associé devra adresser à celui ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

b) au cas où la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession proposée les indi¬cations de détail prévues ci dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé, s'il autorise la cession au(x) cesssionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adres¬ser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

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Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné, en ce dernier cas, soit par le cédant, soit pas l'adjudicataire.

ARTICLE TREIZE. Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal de commerce du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tri¬bunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnan¬ce pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou à défaut d'accord, à fixer par un expert comptable ou un reviseur d'entreprises désigné par le tri¬bunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les qua¬rante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUATORZE.- En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé, seront tenus dans le plus bref délai, de faire con¬naître à l'autre associé (ou si la société compte plus de deux associés, à la gérance), leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayant cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis à vis des associés survivants de la société ; celle ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt, par lettre recommandée adressée à la gérance. Dans les huit jours celle ci en avise l'ensemble des associés.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adres¬ser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier à l'héritier le résultat de la consultation des associés par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

ARTICLE QUINZE. Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article seize ci dessous.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à entier paiement du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE. La valeur des parts sociales transmises à cause de mort sera, à défaut d'accord entre les parties, déterminée comme prévu à l'article treize.

TITRE III GERANCE SURVEILLANCE.

ARTICLE DIX SEPT La société est gérée par un ou plusieurs mandataire(s), personne(s) physique(s), associé(s) ou non, rémunéré(s) ou non.

La durée des fonctions du gérant statutaire n'est pas limitée. La durée des fonctions du gérant non statutaire est fixée par l'assemblée générale qui le nomme.

En cas de décès, démission ou révocation d'un gérant, il sera pourvu à son remplacement par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité absolue des voix.

ARTICLE DIX HUIT. Dans la mesure ou le gérant est unique il pourra accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'ob¬jet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assem¬blée générale, et le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

La société est liée par les actes accomplis par le gérant, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le gérant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter sous sa responsabilité par des mandataires de son choix.

Dans la mesure où il y a pluralité de gérants, la signature de deux d'entre eux sera nécessaire pour

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toute opération de financement, de crédit, d'achat ou commande supérieure à vingt mille euros. Tout acte ou intervient un officier public devra être signé par deux gérants, de même toute action en justice que ce soit en demandant ou en défendant devra recevoir l'approbation de deux gérants.

ARTICLE DIX NEUF. Il peut être alloué au gérant des émoluments fixes ou proportionnels imputables sur les frais généraux, ainsi que des tantièmes sur les bénéfices nets de la société. Les rémunérations sont fixées par les associés réunis en assemblée générale.

ARTICLE VINGT. Aussi longtemps que la société se trouve dans les conditions dérogatoires légales lui permet¬tant de ne pas devoir nommer de commissaire, elle ne sera pas tenue de la faire. Dans ce cas, chaque associé a individuel¬lement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des com¬missaires, et il pourra se faire représenter par un expert comptable, conformément à la loi.

Les fondateurs déclarent que leur société rentrera dans ces conditions dérogatoires.

ARTICLE VINGT UN. Il sera tenu chaque année une assem¬blée générale ordinaire le premier mercredi de février à 18 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, et pour la première fois en deux mille dix-sept. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

ARTICLE VINGT DEUX. Les assemblées générales sont con¬voquées par les gérants ou l'un d'eux. Les convocations se font par lettre recommandée adressée aux associés au moins huit jours avant l'assemblée. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les associés peuvent se faire représenter par un manda¬taire agréé par les autres associés présents à l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT TROIS. Toute assemblée est présidée par le gérant le plus âgé. Le président désigne le secrétaire.

Si le nombre des associés le permet, il est désigné deux scrutateurs.

Chaque associé peut voter par lui même ou émettre son vote par écrit.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

TITRE IV - EXERCICE SOCIAL BENEFICES.

ARTICLE VINGT QUATRE. L'année sociale commence le premier septembre et se termine le trente et un août de chaque année.

ARTICLE VINGT CINQ. L'excédent favorable du bilan dé¬duction faite des frais généraux, charges sociales et amor¬tissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice, il sera tout d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour être affecté à la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le solde sera également réparti entre toutes les parts sociales. Toutefois l'assemblée pourra décider que ce solde sera affecté à des fonds de réserve extraordinaire ou à des reports à nouveau. TITRE V DISSOLUTION.

ARTICLE VINGT SIX. Si l'actif net est réduit à un mon¬tant inférieur à la moitié du capital social, le gérant convoquera une assemblée générale qui devra être tenue dans un délai de deux mois à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes pres¬crites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, conformément à la loi.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capi¬tal minimum légal, tout intéressé peut demander la disso¬lution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE VINGT SEPT. La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société.

ARTICLE VINGT HUIT. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par un liquidateur agréé par le Président du Tribunal de Commerce, dont les pouvoirs seront fixés par l Assemblée générale qui le nommera.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus prévus par le code des sociétés.

ARTICLE VINGT NEUF. Après apurement de toutes les det¬tes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces, le montant libéré des parts sociales.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux réparti¬tions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces, au profit des parts libérées dans une proportion

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supérieure.

Le solde sera également réparti entre toutes les parts.

TITRE VI DIVERS.

ARTICLE TRENTE. En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis

d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de

leurs créanciers ou ayants droit.

ARTICLE TRENTE ET UN. Tous les associés, gérants et le cas échéant, commissaires réviseurs

font élection de domicile pour l'exécution des présentes au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-DEUX. - Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux

dispositions impératives du code des sociétés seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ces lois non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises

aux présentes y seront réputées inscrites de plein droit.

FRAIS.

Les comparants déclarent que les frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison

de sa constitution s'élèvent approximativement à mille cent euros (1.100,00 ¬ ).

DROIT D ECRITURE

Le droit d écriture s élève à nonante-cinq euros (95,00¬ ).

DISPOSITIONS FINALES & TRANSITOIRES.

L'assemblée générale de la société privée à responsabilité limitée  GILBEL réunie immédiatement

après la constitution de la société a décidé à l'unanimité :

a/ de désigner en qualité de gérant et pour une durée illimitée : Monsieur François GILBERT de

CAUWER, préqualifié.

b/ Le mandat du gérant sera rémunéré.

Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises

depuis le 01 janvier 2015 par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en

formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira

ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

Le premier exercice social se clôturera le 31 août 2016.

Accès à la profession - autorisation

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la

société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences

préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à

la profession.

Devoir de conseil

Le Notaire a en outre informé les parties des obligations de conseil impartial imposées au Notaire par

les lois organiques du notariat. Ces dispositions exigent du Notaire lorsqu il constate l existence

d intérêts contradictoires ou non proportionnés, d attirer l attention des parties sur le droit au libre

choix d un conseil, tant en ce qui concerne le choix du Notaire que d autre conseiller juridique.

Le Notaire est tenu d informer les parties de leurs droits et obligations en toute impartialité. Les

comparants, après avoir été informés par le Notaire des droits, obligations et charges découlant du

présent acte, déclarent considérer les engagements pris par chacun comme proportionnels et en

accepter l équilibre.

Pour extrait analytique conforme délivré sur papier libre pour seuls fins d'insertion aux annexes du

Moniteur Belge

Louis le Maire

Notaire

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
GILBEL

Adresse
CHATEAU D'EAU 54 4470 ST-GEORGES-S-MEUSE

Code postal : 4470
Localité : SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE
Commune : SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE
Province : Liège
Région : Région wallonne