GRX BIOTECH DEVELOPMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GRX BIOTECH DEVELOPMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 598.976.879

Publication

02/03/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15303640*

Déposé

26-02-2015

Greffe

0598976879

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

GrX Biotech Development

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Aux termes d'un acte reçu par Maître Roland STIERS, Notaire à Bressoux le vingt trois février deux mille quinze, en cours d'énregistrement, il résulte que:

1. Monsieur CRONET Philippe Germaine Ernest Marie, né à Namur le 27 mai 1967, numéro national 67.05.27 017-33,

2. et son épouse, Madame SVENSSON Ingrid Cecilia, de nationalité suédoise, née à Esk-Tuna Kl

(Suède) le 5 mai 1969, numéro national 69.05.05 616-39,

domiciliés à 4121 Neupré, Rue Bonry 25.

Epoux mariés en Suède le 15 août 2003, sans contrat de mariage.

Ont requis le notaire Roland STIERS soussigné, d acter authentiquement ce qui suit :

I. PLAN FINANCIER

Les comparants remettent tout d'abord au notaire soussigné le plan financier, signé par eux, de la société qu'ils désirent constituer ci-après, ainsi qu'il est requis par l'article 215 du Code des Sociétés. Ils se reconnaissent avertis par le notaire soussigné des dispositions légales relatives au contenu du plan financier et aux conséquences que ce plan peut avoir sur la responsabilité personnelle des fondateurs de la société.

II. CONSTITUTION

Les comparants déclarent ensuite constituer, sous forme de société privée à responsabilité limitée, la société pour laquelle a été établi le plan financier sous la dénomination de « GrX Biotech Development». Conformément aux dispositions de l'article 2 du Code des Sociétés, la société aura la personnalité civile à compter du dépôt en vue de la publication de l'extrait des présentes au greffe du tribunal de commerce de Liège.

Les comparants se déclarent informés des risques liés à l'exercice par eux d'une activité commerciale au nom de la société avant que celle-ci n'ait acquis la personnalité juridique. A cet effet, ils déclarent, pour parer à toute éventualité, renoncer à la solidarité prévue par l'article 52 du Code des Sociétés. Ils se déclarent informés qu'ils devront déroger à cette responsabilité solidaire dans toutes conventions qu'ils souscriront avec des tiers avant l'acquisition de la personnalité juridique. Capital social.

Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) à représenter par cent quatre-vingt-six parts sociales (186) égales entre elles, sans désignation de valeur nominale, à souscrire et libérer immédiatement en numéraire à concurrence d un tiers (1/3).

Souscription et libération.

Les comparants déclarent souscrire la totalité des parts à émettre en représentation du capital social et libérer chacun la portion de leur engagement à concurrence d un tiers (1/3) comme suit:

- Monsieur CRONET Philippe, prénommé sub 1), déclare souscrire cent quatre vingt cinq (185) parts sociales pour un montant total de dix huit mille cinq cents euros (18.500,00 ¬ ).

-Madame SVENSSON Ingrid, prénommée sub 2), déclare souscrire une part sociale pour un montant total de cent euros (100,00 ¬ ) ;

Les fonds destinés à la libération des souscriptions susdites, soit six mille deux cents euros

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Rue Bonry(N) 25

4121 Neupré

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

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(6.200,00 ¬ ) ont été déposés sur le compte ouvert auprès de CBC banque sous le numéro be39

7320 3536 3019 au nom de la société en formation, ainsi que le notaire le certifie au vu de

l'attestation qui lui est présentée.

Constatation de la formation du capital.

Les comparants déclarent et reconnaissent que :

a) Le capital social de dix-huit mille six cents euros a été complètement souscrit;

b) Chaque part sociale a été libérée à concurrence d un tiers (1/3);

c) La société ainsi constituée a à sa disposition, dès à présent et en conséquence, une somme de six mille deux cents euros.

III. STATUTS.

La constitution de la société étant établie, les statuts de celle-ci sont arrêtés comme suit:

TITRE I. FORME DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE.

Article 1. Forme et dénomination.

La société est une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « GrX Biotech Development ».

Cette dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l abréviation "RPM" suivis de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d entreprise.

Article 2. Siège.

Le siège social est établi à 4121 Neupré, rue Bonry 25. Il peut, par simple décision de la gérance dûment publiée, être transféré en tout autre endroit du royaume pourvu que ce transfert ne soumette pas la société à une législation imposant la traduction des statuts en une autre langue.

La société peut, en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, dépôts et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres :

1) Toute activité sous forme de mandat ou d entreprise de gestion, d administration, de liquidation, de direction et d organisation. Elle pourra assurer la gestion journalière et la représentation dans les opérations relevant de cette gestion des affaires.

2) Toutes activités d étude, d organisation et de gestion administrative, économique, technique et commerciale d entreprise ou secteur d entreprise.

3) La participation à la création et au développement d entreprises, industrielles, commerciales, financières ou immobilière et l apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, prêt, financement, garanties, participation au capital, etc.

4) Les Services et consultance dans divers domaines et plus particulièrement dans le domaine de l'innovation collaborative (open innovation)

5) L importation, la vente, en gros ou en détail, le leasing, la location de matériels technologiques.

6) La constitution, la gestion, la mise en valeur de portefeuille titres de toutes sociétés

7) Toute participation à l administration, à l assistance des sociétés et entreprises dans lesquels elle est intéressée.

8) L activité d intermédiaire, et ou de conseil sous quelque forme que ce soit, dans les matières industrielles, commerciales, financières, immobilières, juridiques, de l organisation et du management.

9) La constitution, la gestion, l exploitation, la mise en valeur d un patrimoine mobilier en ce compris la prise de participation, sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés belges ou étrangères.

10) La constitution, la gestion, l exploitation, la mise en valeur d un patrimoine immobilier et pour ce faire l aliénation, l acquisition, la location de tout bien ou droit réel immobilier.

11) l encadrement d activités sportives.

Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social. Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

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Elle n'est pas dissoute par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs

associés.

TITRE II. CAPITAL - PARTS SOCIALES.

Article 5. Capital.

Le capital social s élève à la somme de dix huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ). Le capital est

représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales, sans désignation de valeur, toutes égales

entre elles et libérées à concurrence d un tiers.

Article 10. Parts sociales.

1. Les parts sociales sont nominatives. La société tient à son siège un registre des associés indiquant pour chacun d'eux, son identité, sa qualité et sa demeure, le nombre de parts dont il est titulaire, les transferts et transmissions datés et signés des parties, ou en cas de décès, par un gérant pour le défunt et l'attributaire, ainsi que l'indication des versements effectués. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés. Le ou les gérants veillent à la parfaite actualité des inscriptions figurant audit registre.

2. Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la

société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit

désignée comme représentant à son égard tous les propriétaires de la part.

En cas d'usufruit, et sauf convention particulière dûment notifiée à la société, à défaut de désignation

d'un mandataire commun, le nupropriétaire de la part sera valablement représenté visàvis de la

société par l'usufruitier. Le nuproprié­taire de la part ne pourra être représenté sans procuration

visàvis de la société par l'usufruitier dans les hypothèses suivantes :

- modification de l'objet social;

- transformation;

- scission, fusion, apport de branche d'activité ou d'universalité;

- augmentation ou de réduction de capital par remboursement, immédiate ou différée;

- distribu­tion(s) ayant pour effet de réduire la somme des réserves ou le montant de l'actif net

comptable de plus de trente pour cent;

- toutes opérations et modifications statutaires de nature à porter atteinte, directement ou

indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des parts au delà des règles ci-avant établies.

Dans ces cas, la signature conjointe du nu-propriétaire et de l'usufruitier sera requise.

Article 11. Cession et transmission des parts.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, celuici est libre de céder tout ou partie des parts à qui

il l'entend.

Lorsque la société comprend deux ou plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la

transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit :

d'un associé;

du conjoint ou d'un descendant en ligne directe d'un associé.

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises :

A. à un droit de préférence.

B. en cas de défaut de l'exercice total du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou légataire ou héritier.

A. Droit de préférence.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts, doit en informer la gérance par lettre recommandée en indiquant :

le nombre et les numéros des parts dont la cession est proposée;

les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées.

Les associés, autres que le cédant, ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent le droit de préférence. Le défaut d'exercice total par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts pour lequel s'exerce effectivement le droit de préférence, à défaut d'accord entre les intéressés, les parts formant "rompu" sont attribuées par tirage au sort, par les soins de la gérance.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence doit, à peine de déchéance, en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la proposition de cession.

Le prix de rachat est celui fixé de commun accord entre le cédant et le candidat cessionnaire. Les autres associés peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures de vérification, notamment si le candidat cessionnaire dispose de la somme, quel est son crédit, quelle est l'origine des fonds, quelle est la valeur de la participation concernée, et cetera.

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Le prix de rachat est payable au plus tard dans l'année de l'introduction de la procédure de cession. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire.

Les formalités cidessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort. Les associés survivants doivent, dans les trois mois de la notification par la gérance du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer leur droit de préférence ; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

B. Agrément.

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence, ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que de l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est proposée.

Article 12. Refus d'agrément d'une cession entre vifs.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acquéreur, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir euxmêmes les parts ou de lever l'opposition. Le prix d'achat et les modalités de paiement sont celles fixées avec le candidat cessionnaire. Les opposants peuvent encore contester la sincérité du prix. Le prix est payable suivant les mêmes règles que pour l'exercice du droit de préemption. En cas de litige dépassant le terme d'un an, les opposants sont tenus de payer à ce terme la partie non contestée du prix.

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société. Il peut renoncer à la vente si le prix obtenu est inférieur de plus de dix pour cent au prix initialement convenu avec le candidat cessionnaire.

Article 13. Refus d'agrément des héritiers ou légataire de parts.

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises, laquelle est fixée comme stipulé cidessus. Si le paiement n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

Article 14. Obligations.

La société ne peut émettre d'obligations autres que nominatives. Les obligataires sont inscrits dans un registre tenu au siège social analogue au registre des associés. Le ou les gérants veillent sans retard à la parfaite actualité des inscriptions qui y figurent.

TITRE III. GESTION SURVEILLANCE.

Article 15. Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés et/ou désignés dans les statuts.

Lorsqu un personne morale est nommée gérant de la société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, tout gérant est nommé pour une période indéterminée. Le gérant désigné par l'assemblée est révocable ad nutum par l'assemblée générale. Le gérant statutaire n'est révocable que pour motif grave, par l'assemblée générale des associés délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts, ou à l'unanimité des voix attachées à l'ensemble des parts émises. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la gravité du motif invoqué par l'assemblée générale pour la révocation.

Article 18. Pouvoirs de la gérance.

Le ou les gérants sont investis chacun des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui intéressent la société. Ils sont chacun compétents pour accomplir tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

Article 19. Signatures - Représentation générale.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant, si la société en compte moins que trois, par deux sinon. Le ou les gérants n'ont pas à justifier visàvis des tiers d'une autorisation quelconque dans le cadre de la représentation générale instituée par le présent article. La même représentation de la société est valable en justice et dans toute procédure, même arbitrale. Article 20. Délégation de pouvoirs.

Le ou les gérants peuvent déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent, pour la durée qu'ils fixent.

Article 21. Opposition d'intérêt.

Le membre d un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de le

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communiquer aux autres gérants avant la délibération au collège de gestion et se conformer aux prescriptions légales applicables.

S'il n'y a qu'un seul gérant, ou si les gérants ont été désignés avec certains pouvoirs pour chacun d'eux d'agir seul, et que l'un d'eux au moins a un intérêt personnel de nature patrimoniale opposé à celui de la société, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Si le gérant est en outre le seul associé, il rendra spécialement compte de l'opération où il est personnellement en opposition d'intérêt avec la société, dans un rapport qu'il déposera en même temps que ses comptes annuels.

Article 22. Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales.

Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent se faire représenter par un expertcomptable.

La rémunération de l'expertcomptable incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.

Article 23. Composition.

Si la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut en principe déléguer ces pouvoirs et doit consigner ses décisions dans un registre spécial tenu au siège.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Sauf exception légale, les décisions de l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Article 24. Compétences de l'assemblée.

L'assemblée générale est compétente pour délibérer sur tout point à l'ordre du jour. Elle peut adopter, amender ou rejeter les propositions figurant à cet ordre du jour. Elle peut en outre aborder des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour si ces points surviennent en cours de séance et exigent une réponse immédiate.

Article 25. Réunion.

Il est tenu une réunion de l'assemblée générale ordinaire chaque année le troisième samedi de mai à une heure fixée par la gérance dans la commune du siège social. Si ce jour est férié, la réunion de l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Cette réunion a en principe pour objet l'approbation des rapports et des comptes annuels et la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires éventuels.

Les réunions des assemblées générales se tiennent au siège social à défaut d'indication contraire précisée dans la convocation.

L'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés représentant le cinquième du capital.

TITRE V. ANNEE ET ECRITURES SOCIALES BILAN - REPARTI­TION.

Article 35. Année sociale.

Sauf le premier exercice social et en cas de dissolution anticipée, l'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 36. Ecritures sociales.

Au terme de chaque exercice, la gérance arrête les écritures sociales, dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 37. Répartition des bénéfices.

Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/­dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par la gérance.

Article 38. Perte du capital social.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur :

a) à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

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Volet B

à la proportion d'un quart des voix valablement émises par cette assemblée ; dans les cas a) et b) ci-dessus, la gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés quinze jours avant l'assemblée générale.

c) à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal. TITRE VII. DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article 39. Dissolution.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera effectuée par la gérance alors en exercice à moins que l'assemblée générale ne nomme elle même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et de les émoluments, et ne fixe le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.

Si plus de deux personnes se chargent de la liquidation, ils forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.

Ils soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée générale les comptes de la liquidation en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation. Dans les cinq mois de la mise en liquidation, ils soumettent en outre les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation à l'approbation de l'assemblée et organisent un vote sur la décharge des organes élus. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Article 40. Pouvoir de l'assemblée générale durant la liquidation.

L'assemblée dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est autorisé et compatible avec l'état de liquidation en vue de favoriser le règlement de cette liquidation.

3. Décisions transitoires.

Et à l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, les comparants déclarent décider ce qui suit

1. Fixer le nombre de gérant à UN:

2. Nommer en qualité de gérant : Monsieur CRONET Philippe, prénommé sub 1).

Il est nommé pour toute la durée de la société.

Il exercera son mandat à titre rémunéré.

3. Exceptionnellement le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de la personnalité morale pour se terminer le 31 décembre 2015.

En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira le troisième samedi du mois de mai 2016.

4. Ne pas nommer de commissaire. Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra se faire représenter par un expertcomptable.

5. Le ou les gérants ainsi désignés disposent jusqu'à l'acquisition de la personnalité civile, en collège s'il y a lieu, des pouvoirs nécessaires à la mise en route de la société, dans la mesure de ce qui est possible à ce moment, ainsi que d'accomplir tous autres actes conservatoires pour la société.

POUR EXTRAT ANALYTIQUE CONFORME.

Roland STIERS, Notaire

Quai du Roi Albert 53

4020 BRESSOUX

:

- suite

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20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.05.2016, DPT 07.06.2016 16171-0385-012

Coordonnées
GRX BIOTECH DEVELOPMENT

Adresse
RUE BONRY 25 4121 NEUVILLE-EN-CONDROZ

Code postal : 4121
Localité : Neuville-En-Condroz
Commune : NEUPRÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne