HBP COMPTA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HBP COMPTA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 588.985.483

Publication

02/02/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*15301941*

Déposé

29-01-2015

Greffe

0588985483

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

HBP COMPTA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

~~Il résulte d un acte reçu par le Notaire Philippe LABE, de LIEGE, le VINGT-HUIT JANVIER DEUX MIL QUINZE, en cours d enregistrement, que :

1. Monsieur DESIRONT Pierre Georges Ghyslain, comptable fiscaliste agréé IPCF (portant le numéro 30033624), né à Liège, le sept décembre mil neuf cent soixante-cinq, numéro national 651207-083-89, célibataire, domicilié à 4920 AYWAILLE, Awan Fond de la Ville, 8, a constitué une société civile sous forme de société privée à responsabilité limi¬tée.

2. Ses statuts sont les suivants :

CHAPITRE I - DENOMINATION  SIEGE  OBJET - DUREE

ARTICLE UN  FORME JURIDIQUE - DENOMINATION

La société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la

dénomination : « HBP COMPTA ».

Les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres émanant de la

société porteront cette dénomination précédée ou suivie immédiatement des mots « société privée à

responsabilité limitée», écrits sous cette forme ou par l abréviation « SPRL », avec l indication

précise du siège social, suivi du numéro d entreprise et l indication du siège du tribunal dans le

ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE DEUX - SIEGE

Le siège social est établi à Awan Fond de la Ville, 8, 4920 AYWAILLE (RPM LIEGE).

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation applicable en

matière d emploi des langues, par simple décision de l organe de gestion.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins de

l organe de gestion.

La société pourra, par simple décision de l organe de gestion, établir des sièges administratifs, des

succursales, des sièges d exploitation, des dépôts, des représentations ou des agences, en Belgique

ou à l étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers, l exercice des activités civiles

décrites aux articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Fond de la Ville 8

4920 Aywaille

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

:

-l organisation de services comptables et le conseil en ces matières,

-l ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à

l établissement des comptes,

-la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans les formes requises par les

dispositions légales en la matière,

-les conseils en matières fiscales, l assistance et la représentation des contribuables,

-les conseils en matières juridiques et plus particulièrement : bureau d étude, d organisation et de

conseil en matières financière, fiscale et sociale,

-toutes opérations présentant un rapport direct ou indirect avec l objet social pour autant que que ces

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opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable  fiscaliste agréé IPCF.

La société pourra s intéresser par voie d apports, de souscription, de fusion, voire pourra s occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d administrateur dans d autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées d un objet similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l IPCF et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirtectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

CHAPITRE II  CAPITAL - PARTS

ARTICLE CINQ - CAPITAL - PARTS - CERTIFICATS

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital.

Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société.

En cas d indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu à ce qu un seul copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société.

Si les parts sont grevées d un droit d usufruit, le droit de vote est exercé par l usufruitier.

Il est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l organe de gestion. Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications statutaires ultérieures et de cessions ultérieurement consenties.

Dans le cadre des présents statuts,  droits de vote signifie : parts et effets comparables émis par la société conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

La société ne peut émettre de participations bénéficiaires, qui ne représentent pas le capital, ni de warrants ou d obligations convertibles. Dans son intérêt, la société peut collaborer avec un tiers pour l émission par ce tiers de certificats représentant les effets de la société, conformément aux dispositions de l article 242 du CDS. La société peut décider de supporter les coûts liés à la certification et à la constitution et au fonctionnement d un émetteur de certificats. Les détenteurs de certificats, l émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent requérir la collaboration de la société à l émission de certificats que si la société a confirmé par écrit sa collaboration à l émetteur. L émetteur de certificats doit se faire connaître à la société en cette qualité. La société consigne cette mention dans le registre des effets concernés.

La détention d un droit de vote implique de plein droit l adhésion aux présents statuts.

ARTICLE SIX  APPEL DE FONDS

L engagement de libération d une part est inconditionnel et indivisible.

L organe de gestion se prononce de manière indépendante sur l appel de fonds. Tout appel de fonds s impute sur l ensemble des parts que l associé a souscrit.

L organe de gestion peut autoriser les « actionnaires » à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions dans lesquelles les versements anticipés peuvent être effectués. Les versements anticipés sont considérés comme des acomptes.

L intéressé qui, après un préavis d un mois signifié par lettre recommandée, n a pas satisfait au versement, est redevable à la société d un intérêt calculé au taux de l intérêt légal, à dater du jour de l exigibilité du versement.

L exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements régulièrement appelés n ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n ont pas été effectués.

ARTICLE SEPT - REGISTRE DES PARTS

Un registre des parts est tenu au siège.

Sont consignés dans ce registre : (i) les données précises relatives à l identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant ; (ii) les versements effectués ; (iii) les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort. La propriété des effets est prouvée par l inscription au registre des parts. Des certificats d inscription sont délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent, vis-à-vis de la société et des tiers, à partir de la date d inscription dans le registre précité.

ARTICLE HUIT  CESSION et TRANSMISSION DES PARTS

Les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu avec l agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du

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capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. La valeur des parts sera déterminée par le montant du capital nominal diminué ou majoré, suivant le cas, de la moyenne des résultats accusés par les deux derniers bilans divisé par le nombre de parts sociales alors existantes. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions légales.

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises, le prix étant calculé sur la base indiquée à l article précédent. Si le rachat n est pas effectué dans l année de la demande, les héritiers ou légataires sont en droit de demander la dissolution de la société.

ARTICLE NEUF  AGREMENT

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne, non associée, devant être agréée, devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions et domiciles du ou des cessionnaires proposés, ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur par pli recommandé à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative, également par pli recommandé, dans les quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis sont considérés comme donnant leur agrément.

Dans la huitaine de l expiration du délai de la réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

ARTICLE DIX  REFUS D AGREMENT

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l associé voulant céder ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un ou l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. CHAPITRE III  ORGANES DE LA SOCIETE

SECTION 1.- Assemblée générale

Les dispositions suivantes sont applicables à l assemblée générale, sous réserve de ce qui est prévu au chapitre V des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu un seul associé. ARTICLE ONZE  ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  ASSEMBLEE GENERALE EXCEPTIONNELLE

L assemblée annuelle se tient le troisième mercredi de novembre à dix-huit heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit. L assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son siège.

Lorsqu il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l assemblée annuelle.

Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l intérêt de la société le requiert.

L assemblée générale des associés peut être convoquée par l organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d associés représentant un cinquième du capital social. L assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.

ARTICLE DOUZE - CONVOCATIONS

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la société, les gérants et l éventuel commissaire sont invités quinze jours avant l assemblée.

Cette invitation est faite par courrier recommandé, à moins que les destinataires n aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier (ou l autre moyen de communication) mentionne l ordre du jour. Les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et l éventuel commissaire qui participent à l assemblée, ou s y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l assemblée à laquelle elles n ont pas assisté, à invoquer l absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation.

ARTICLE TREIZE - MISE A DISPOSITION DES PIECES

La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des associés, commissaires et gérants, conformément au Code des sociétés, leur est adressée avec la lettre de convocation.

Une copie de ces pièces est transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées qui en font la demande.

S il est fait application de la procédure de décision écrite prévue à l article vingt-deux des présents statuts, l organe de gestion adresse aux associés et aux éventuels commissaires une copie des

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pièces qui doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des sociétés, en même temps que la lettre circulaire.

ARTICLE QUATORZE - REPRESENTATION

Chaque associé peut se faire représenter à l assemblée générale par un mandataire, associé ou pas. Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique telle que prévue à l article 1322, alinéa 2 du Code civil), communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu à l article 2281 du Code civil et être déposées au bureau de l assemblée. Le gérant peut en outre exiger le dépôt à l endroit qu il indique, trois jours avant l assemblée générale. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, pour l application de cet article.

ARTICLE QUINZE  LISTE DE PRESENCE - BUREAU  PROCES-VERBAUX

Avant de prendre part à la réunion, les associés ou leur(s) mandataire(s) sont tenus de signer la liste de présence, en mentionnant leur(s) nom, prénom(s), domicile ou la dénomination et le siège social de associés, et le nombre de parts qu ils représentent.

L assemblée générale des associés est présidée par le gérant ou le président du collège de gestion ou, en cas d absence de ce dernier, par son suppléant ou par un membre de l assemblée choisi par ce dernier.

Le procès-verbal de l assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.

Ce procès-verbal est conservé dans un registre spécial.

ARTICLE SEIZE  DEVOIR DE REPONSE DU (DES) GERANTS(S)/ COMMISSAIRES

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport ou des points de l ordre du jour, pour autant que les faits ou éléments communiqués ne soient pas de nature à causer un préjudice grave à la société, aux associés ou au personnel de la société. Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport.

ARTICLE DIX-SEPT  PROROGATION DE L ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L organe de gestion a le droit, durant la séance, de reporter de trois semaines la décision de l assemblée générale prévue à l article 11 des présents statuts, relativement à l approbation des comptes annuels. Ce report n affecte pas les autres décisions arrêtées, sauf si l assemblée générale en décide autrement.

L organe de gestion doit reconvoquer l assemblée générale dans un délai de trois semaines, avec le même ordre du jour.

Les formalités qui ont été remplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde. De nouveaux dépôts sont autorisés dans les délais et conditions mentionnés dans les statuts.

La prorogation ne peut intervenir qu une seule fois.

ARTICLE DIX-HUIT  DELIBERATION  CONDITION DE PRESENCE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l ordre du jour, sauf si tous les associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident, unanimement, autrement. L assemblée générale peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts présentes et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence.

ARTICLE DIX-NEUF  DROIT DE VOTE

Chaque part donne droit à une voix.

Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis mentionne chaque point de l agenda et la mention manuscrite  accepté ou  rejeté , suivi de la signature ; il est adressé à la société par courrier recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l assemblée. ARTICLE VINGT- MAJORITE

Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées à l assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n est pas prise en compte lors du comptage des voix.

ARTICLE VINGT-ET-UN  ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lorsque l assemblée générale des associés doit décider au sujet :

- d une fusion ou scission de la société,

- d une augmentation ou réduction du capital social,

- d une émission d actions sous la valeur du pair comptable,

- de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription,

- de la dissolution de la société,

- de toute modification des statuts,

l objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à l assemblée, et au moins la moitié des parts qui représentent le capital total doit être représentée à l assemblée. Si cette dernière condition n est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées.

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Il n est statué valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quarts des voix ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote négatif. Ceci, sans préjudice des autres exigences de majorité prévues dans le Code des sociétés pour les modifications de l objet social, l acquisition, la prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres parts, la transformation de la société en une société ayant revêtu une autre forme juridique et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l actif net à un montant inférieur au quart du capital social. ARTICLE VINGT-DEUX  PROCEDURE DE DECISION ECRITE

A l exception des décisions qui doivent faire l objet d un acte authentique, les associés peuvent prendre par écrit et de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l assemblée générale.

L organe de gestion envoie à cette fin, par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d information, à tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux associés d approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.

Si au cours cette période, l accord de tous les associés sur tous les points de l ordre du jour et sur la procédure écrite n est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.

Les détenteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de prendre connaissance des décisions au siège de la société.

ARTICLE VINGT-TROIS  COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, destinés aux tiers, sont signés par un ou plusieurs gérants.

SECTION 2.- Administration

Les règles ci-après valent, à l exclusion de ce qui est prévu au chapitre V des statuts, pour le cas où la société ne compte qu un seul associé.

ARTICLE VINGT-QUATRE  GERANCE DE LA SOCIETE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée. Les gérants doivent satisfaire aux conditions reprises dans l article 8,5° de l AR du quinze février deux mil cinq. L assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et (en cas de pluralité) leurs pouvoirs.

La révocation du gérant ne peut être prononcée que pour motif grave et par décision unanime de tous les autres associés.

Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n entraîne pas (même s il est associé) la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d un de ces évènements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant et l assemblée générale doit être convoquée, afin de pourvoir à son remplacement.

ARTICLE VINGT-CINQ  POUVOIRS

Si la société compte plus de deux gérants, ils constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d administration et de disposition nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous contrainte des dispositions particulières découlant du port des qualités prévues par la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf et sauf ceux que le CDS réserve à l assemblée générale, et représenter la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l accomplissement d actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes, associées ou non. Toutefois, toute personne nantie de pouvoirs généraux ou spéciaux qui ne sont pas personnellement « professionnelles » ne peuvent effectuer aucune activité comptable et ne peuvent se livrer à quelqu acte ou prise de décision provoquant directement ou indirectement une ingérence dans l exercice de la profession de comptable. En effet, les non-professionnels qui feraient partie de la société en tant que gérant, administrateur, associé, mandataire indépendant ou membre du comité de direction ne peuvent effectuer aucune activité comptable et ne peuvent engager la société ou intervenir au nom de cette personne morale pour les activités comptables.

ARTICLE VINGT-SIX  REMUNERATION(S)

Il peut être alloué au(x) gérant(s) des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et dont le montant est fixé par l assemblée générale.

ARTICLE VINGT-SEPT  INTERET OPPOSE

S il y a un collège de gestion, le membre du collège ayant un intérêt opposé à celui de la société dans une opération est tenu de se conformer à l article 259 du CDS.

S il n y a qu un gérant et qu il se trouve placé devant cette dualité d intérêts, il en réfèrera aux

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associés et l opération ne pourra êtrte effectuée sur le compte de la société que par un mandataire

ad hoc.

S il n y a qu un gérant unique qui est associé unique, s il se trouve placé dans cette dualité d intérêts,

il pourra conclure l opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à

déposer en même temps que les comptes annuels.

SECTION 3.- Contrôle

ARTICLE VINGT-HUIT  CONTRÔLE

Si la loi l exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des

opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires,

nommés par l assemblée générale conformément à la loi.

Si la société est dans la situation où la loi n exige pas la nomination d un commissaire, l assemblée

aura la faculté de procéder à pareille nomination.

ARTICLE VINGT-NEUF

Au cas où il ne serait pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des

pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert.

La rémunération de celui-ci incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette

rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

CHAPITRE IV  COMPTES ANNUELS ET REPARTITION DU BENEFICE

ARTICLE TRENTE  EXERCICE COMPTABLE

L exercice comptable débute le premier juillet et se termine le trente juin suivant.

ARTICLE TRENTE-ET-UN  COMPTES ANNUELS

A la fin de chaque exercice comptable, l organe de gestion établit, conformément aux dispositions

applicables en la matière, l inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l assemblée

générale.

Un mois avant l assemblée générale, l organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu un

rapport, au(x) commissaire(s) ou (à l )associé(s) chargé(s) du contrôle.

Celui-ci (ceux-ci) établi(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quinze jours avant

l assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de l annexe, des

rapports des administrateurs et (du) commissaire(s) (ou (de l ) associé(s) chargé du contrôle) sont

mis à disposition des associés au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-DEUX  REPARTITION DU RESULTAT

Annuellement, au moins cinq pour-cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution

de la réserve légale. Ce prélèvement n est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un

dixième de la partie fixe du capital social.

L assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l organe de gestion, de

l affectation du solde.

ARTICLE TRENTE-TROIS - PAIEMENT

Le paiement des dividendes attribués par l assemblée générale s effectue aux temps et lieux fixés

par elle ou par l organe de gestion.

Les dividendes qui n ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans.

ARTICLE TRENTE-QUATRE  DIVIDENDE

L organe de gestion est compétent pour distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera

distribué sur les résultats de l exercice en cours.

Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l exercice en cours, le cas

échéant réduit de la perte reportée, ou majoré du bénéfice reporté, à l exclusion de tout prélèvement

sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d une

disposition légale ou statutaire.

Elle ne peut en outre être effectuée que si, sur le vu d un état, vérifié par le commissaire et résumant

la situation active et passive, l organe de gestion constate que le bénéfice calculé conformément à

l alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d un acompte.

Le rapport de vérification du commissaire est annexé à son rapport annuel.

La décision de l organe de gestion de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois

après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.

La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent ni

avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.

Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise

que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier.

Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée

générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende

suivant.

CHAPITRE V  DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU UN

ASSOCIE

ARTICLE TRENTE-CINQ  DISPOSITION GENERALE

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Volet B - suite

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu un seul associé, dans la mesure où elles ne sont pas opposées aux règles suivantes, lesquelles concernent « l unipersonnalité », et sauf disposition contraire.

ARTICLE TRENTE-SIX  GERANT - DESIGNATION

Si aucun gérant n est nommé, l associé unique est d office titulaire de tous les droits et obligations d un gérant.

Aussi bien l associé unique qu un tiers peut être nommé gérant, conformément aux dispositions des présents statuts, et dans le respect de la loi.

CHAPITRE VI  DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE-SEPT - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l assemblée générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

La réunion de toutes les parts en une seule main n a pas pour conséquence la dissolution de la société. L associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu à concurrence de son apport.

Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution, l assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n entrera en fonction qu après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l assemblée, conformément à l article 184 du CDS.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du CDS, sans qu une autorisation spéciale de l assemblée générale soit requise. L assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l exercice de la profession de comptable fiscaliste, ou qui ont trait au port du titre de comptable fiscaliste, le(s) liquidateur(s) qui n a (n ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

ARTICLE TRENTE-HUIT  DECOMPTE FINAL

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts.

Si toutes les parts n ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

CHAPITRE VII  DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE TRENTE-NEUF  ELECTION DE DOMICILE

Chaque associé ou gérant qui réside à l étranger et qui n a pas élu domicile en Belgique, est censé, pour l application des présents statuts, avoir élu domicile au siège de la société pour la durée de sa fonction, là où toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites.

ARTICLE QUARANTE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions légales impératives seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts et qui ne s y trouvent pas encore y sont réputées inscrites, de plein droit.

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative seront considérées comme non écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires.

3. La société étant constituée, furent prises les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale :

NOMINATION D UN COMMISSAIRE / DE LA DIRECTION

Le fondateur, associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l assemblée générale, a décidé : -de ne pas nommer de commissaire et de charger l associé unique du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et des opérations à constater dans les comptes annuels ;

-de nommer à titre de gérant non statutaire Monsieur Pierre DESIRONT (comparant) qui déclare accepter cette fonction. Ce mandat est valable sans limitation de durée et est gratuit, sauf si l assemblée générale en décide autrement.

DEBUT ET CLÔTURE DU PREMIER EXERCICE COMPTABLE

Le premier exercice comptable prend cours le premier février deux mil quinze et se clôturera le trente

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

juin deux mil seize.

PREMIERE ASSEMBLE GENERALE

La première assemblée générale aura lieu en l an deux mil seize.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré dans le seul but de son dépôt au Tribunal de

Commerce.

Philippe Labé, Notaire à Liège.

PIECE(S) DEPOSEE(S) : expédition de l'acte constitutif du vingt-huit janvier deux mil quinze, délivrée avant enregistrement.

Coordonnées
HBP COMPTA

Adresse
FOND DE LA VILLE 8 4920 AYWAILLE

Code postal : 4920
Localité : AYWAILLE
Commune : AYWAILLE
Province : Liège
Région : Région wallonne