01/08/2011
�� Mod 2.0
Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
D�pos�
28-07-2011
Greffe
R�serv�
au
Moniteur
belge
*11304725*
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011 - Annexes du Moniteur belge
Par devant Nous, Ma�tre Renaud CHAUVIN, notaire associ� de la soci�t� civile � forme de SPRL � ROBBERTS & CHAUVIN Notaires associ�s �, ayant son si�ge social � Verviers.
Monsieur BOVY Henri Marc Mathieu, n� � Verviers le dix-huit d�cembre mil neuf cent soixante-sept, num�ro national 67.12.18 281-88, c�libataire et d�clarant ne pas avoir fait une d�claration de cohabitation l�gale, domicili� � 4630 Soumagne, Rue Hubert Jeunehomme 37.
Lequel comparant, apr�s que le notaire soussign� l e�t inform� sur les cons�quences des articles 215 et 229 du Code des soci�t�s relatifs � la responsabilit� des fondateurs, lorsque la soci�t� est cr��e avec un capital manifestement insuffisant, a requis le notaire soussign� d acter authentiquement ce qui suit :
1. Constitution
Il d�clare constituer une Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, sous la d�nomination �HENRI BOVY MANAGEMENT �, dont le si�ge social sera �tabli � 4650 Herve Rue de la Station, 93, et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), repr�sent� par cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.
Le comparant nous a d�clar� qu � ce jour, il n est l associ� unique d aucune autre
N� d entreprise : D�nomination
(en entier) : HENRI BOVY MANAGEMENT
Forme juridique : Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge: 4650 Herve, Rue de la Station 93
Objet de l acte : Constitution
L an deux mille onze
Le vingt-huit juillet
0838185215
I.- ACTE CONSTITUTIF
A COMPARU
SPRL.
2. Souscription Lib�ration
Les cent parts sociales sont souscrites au pair en esp�ces comme suit : Monsieur BOVY Henri souscrit cent parts sociales, pour un montant de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).
Le comparant d�clare et reconna�t :
1. que les cent parts sociales ont �t� lib�r�es � concurrence de deux tiers de sorte que la
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somme de douze mille quatre cents euros se trouve d�s � pr�sent � la disposition de la soci�t� ;
2. que les fonds affect�s � la lib�ration des apports en num�raire ci-dessus ont �t� vers�s � un compte sp�cial num�ro 001-6479340-10 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque BNP PARIBAS FORTIS.
Une attestation justifiant ce d�p�t est remise � l instant par le fondateur au notaire instrumentant mais non annex�e aux pr�sentes. En cons�quence, le notaire instrumentant atteste le d�p�t du capital lib�r�.
3. Quasi-apport
Le comparant d�clare en outre que le notaire soussign� l a �clair� sur l obligation de faire �tablir un rapport pour tout apport ne consistant pas en num�raire ou pour toute acquisition dans un d�lai de deux ans � dater de la constitution, d un bien appartenant � l un des fondateurs, � un associ� ou � un g�rant.
4. Plan financier
Le notaire soussign� atteste qu un plan financier, �tabli le vingt-cinq juillet deux mil onze sign� par le comparant et dans lequel il justifie le montant du capital social de la soci�t� en formation pour une somme de dix-huit mille six cents euros, lui a �t� remis.
Ledit plan financier est conserv� par Nous Notaire selon les prescriptions des articles 215 et 229 du Code des soci�t�s. Le comparant reconna�t que le notaire soussign� a attir� son attention sur la port�e de l article 229 du Code des soci�t�s concernant la responsabilit� des fondateurs en cas de faillite de la soci�t� constitu�e avec un capital manifestement insuffisant.
5. Frais
Le montant des frais, d�penses et r�mun�rations r�sultant des pr�sentes s �l�ve
approximativement � neuf cents euros (900 EUR).
II.- STATUTS
Les comparants fixent les statuts de la soci�t� comme suit:
TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE
Article 1 : d�nomination
La soci�t� rev�t la forme d une Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e � HENRI BOVY MANAGEMENT �.
La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention �soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ou des initiales � S.P.R.L. �, reproduites lisiblement. Elle doit en outre, �tre accompagn�e de l indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�, des mots � registre des soci�t�s civiles ayant emprunt� la forme commerciales � ou son abr�viation � RPM �, suivis du num�ro d entreprise.
Article 2 : si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 4650 Herve, Rue de la Station 93, et peut �tre transf�r� partout en Belgique, par simple d�cision de la g�rance, publi�e aux annexes du Moniteur Belge.
La soci�t� peut par simple d�cision de la g�rance �tablir des si�ges administratifs, des succursales, agences ou d�p�ts, partout o� elle le juge utile, en Belgique et � l �tranger.
Article 3 : objet social
La soci�t� a pour objet de faire pour son compte ou pour le compte d autrui, tant en
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Belgique qu � l �tranger :
- la gestion, le conseil, le courtage, la n�gociation de toutes assurances ;
- la n�gociation, en tant qu interm�diaire, de contrats d assurances ;
- l activit� d interm�diation avec les organismes bancaires, de financement et de leasing;
- la n�gociation de contrats avec des soci�t�s ;
- l activit� d interm�diation entre les diff�rentes soci�t�s de courtage, et, plus g�n�ralement,
la fourniture des moyens n�cessaires � cette n�gociation ou interm�diation;
- le management au sens le plus large ;
- tous travaux de bureau, de secr�tariat et l exercice toutes activit�s relatives � un bureau d affaires.
La soci�t� peut, d une mani�re g�n�rale, faire en Belgique et � l �tranger, tous actes, transactions ou op�rations commerciales, industrielles et financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � son objet social, ou qui serait de nature � en favoriser ou d�velopper la r�alisation.
Elle pourra s int�resser par voie de souscription, apport, prise de participation ou toute autre mani�re, dans toute soci�t� ou entreprise ayant une activit� analogue, connexe ou compl�mentaire � la sienne ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son activit�, � lui procurer des mati�res premi�res, � faciliter l �coulement de ses produits, ou �largir sa client�le.
La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.
Article 4 : dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
La soci�t� commence ses activit�s � compter de son inscription au registre du
commerce.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l Assembl�e G�n�rale statuant dans les formes
pr�vues pour des modifications de statuts.
TITRE DEUX - FONDS SOCIAL
Article 5 : capital
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), et est repr�sent� par cent parts sociales sans d�signation de valeur nominale, souscrites au pair en esp�ces.
Toutes et chacune des parts ont �t� lib�r�es � concurrence de deux tiers de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR) se trouve d�s � pr�sent � la disposition de la soci�t� sur un compte ouvert � son nom.
Article 6 : nature des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des associ�s tenu au si�ge social et qui contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectu�s.
Article 7 : augmentation de capital droit de souscription pr�f�rentiel
Le capital social peut �tre augment� en une ou plusieurs fois par d�cision de l assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription pr�f�rentiel peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � trente jours � dater de l ouverture de la souscription. Ce d�lai est fix� par l assembl�e g�n�rale.
L ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d exercice sont annonc�s par un avis
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port� � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e, avec accus� de r�ception.
Les parts qui n ont pas �t� souscrites en vertu de ce qui pr�c�de seront � nouveau offertes aux associ�s ayant exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en proportion du nombre de parts qu ils d�tiennent respectivement. Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les modalit�s arr�t�es par la g�rance, jusqu � ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se pr�vale de cette facult�.
Les parts qui n ont pas �t� souscrites conform�ment aux alin�as qui pr�c�dent peuvent �tre offertes � des tiers avec l agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois/quarts du capital.
Article 8 : r�duction du capital
Toute r�duction du capital ne peut �tre d�cid�e que par d�cision de l assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Lorsque l assembl�e g�n�rale est appel�e � se prononcer sur une r�duction du capital social, les convocations indiquent la mani�re dont la r�duction propos�e sera op�r�e ainsi que le but de cette r�duction.
Si la r�duction du capital s op�re par un remboursement aux associ�s ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les cr�anciers ont, dans les deux mois de la publication de la d�cision de r�duction du capital, le droit d exiger une s�ret� pour leurs cr�ances n�es ant�rieurement � la publication et non �chues au moment de cette publication. La soci�t� peut �carter cette demande en payant la cr�ance � sa valeur apr�s d�duction de l escompte.
Article 9 : indivisibilit� des titres
Les parts sont indivisibles.
S il y a plusieurs propri�taires d une part, l exercice des droits y aff�rents est suspendu
jusqu � ce qu une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire de la
part.
Les droits aff�rents aux parts sociales seront � d�faut de convention contraire, exerc�s
par l usufruitier.
Article 10 : cession et transmission des parts
A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU UN ASSOCIE
a) La cession entre vifs
Tant que la soci�t� ne comprendra qu un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou
partie des parts � qui il l entend.
b) La transmission pour cause de mort
Le d�c�s de l associ� unique n entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Si l associ� unique n a laiss� aucune disposition de derni�res volont�s concernant l exercice des droits aff�rents aux parts sociales, lesdits droits seront exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu au partage des dites parts ou jusqu � la d�livrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas o� il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits h�ritiers et l�gataires auront l obligation, pour lesdites parts sociales, de d�signer un mandataire; en cas de d�saccord, le mandataire sera d�sign� par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, si�geant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.
A d�faut de d�signation d un mandataire sp�cial, l exercice des droits aff�rents aux
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parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.
Par d�rogation � ce qui pr�c�de, celui qui h�rite de l usufruit des parts d un associ�
unique exerce les droits attach�s � celles-ci.
B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES
La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d un associ� est soumise, � peine de nullit�, � l agr�ment :
a) de l autre associ�, si la soci�t� ne compte que deux associ�s au moment de la cession
ou de la transmission;
b) de la moiti� au moins des associ�s, si la soci�t� compte plus de deux associ�s, qui poss�dent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles c�d�es ou transmises.
En cas de refus d agr�ment d une cession entre vifs ou d une transmission pour cause de morts, il sera r�f�r� aux dispositions des articles 251 et 252 du Code des Soci�t�s.
TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE
Article 11 : g�rance
La g�rance de la soci�t� est confi�e par l assembl�e g�n�rale � un ou plusieurs g�rants, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une dur�e � laquelle il pourra �tre mis fin en tout temps, par une d�cision de l assembl�e g�n�rale.
L assembl�e peut aussi fixer anticipativement la dur�e pour laquelle un g�rant est nomm�.
Le g�rant signe les engagements contract�s au nom de la soci�t� de sa signature personnelle pr�c�d�e des mots �Pour la S.P.R.L., le g�rant� ; lesdits mots peuvent �tre appos�s au moyen d une griffe. Le g�rant ne peut se servir de cette signature que pour les besoins de la soci�t�.
La r�vocation du g�rant ne peut �tre prononc�e que de l accord unanime des associ�s ou pour motif grave � appr�cier par les tribunaux.
Article 12 : pouvoirs
En cas de pluralit� de g�rants, chacun des g�rants, agissant s�par�ment, est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes d administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�, sauf ceux que la loi et les pr�sents statuts r�servent � l Assembl�e G�n�rale.
Cependant, il est express�ment pr�vu que pour r�aliser tout acte entra�nant une d�pense pour la soci�t� de plus de CINQ MILLE EUROS, l accord de tous les g�rants est requis.
Les g�rants repr�sentent conjointement la soci�t� � l �gard des tiers et en justice, soit en demandant soit en d�fendant.
Les g�rants, agissant conjointement pour toute somme sup�rieure � cinq mille euros, poss�dent �galement les pouvoirs de contracter tous emprunts et d�cider les investissements au nom de la soci�t�.
Agissant conjointement, le ou les g�rants peuvent d�l�guer certains pouvoirs pour des fins d�termin�es � telles personnes que bon leur semble.
En cas de g�rant unique, celui-ci exercera seul les pouvoirs conf�r�s ci-avant et pourra conf�rer les m�mes d�l�gations.
Article 13 : r�mun�rations
Il peut �tre attribu� au g�rant un traitement dont le montant sera fix� par d�cision des associ�s prise � la majorit� des voix. Tout traitement demeurera maintenu de plein droit jusqu � d�cision nouvelle accept�e par le g�rant int�ress�.
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Article 13bis :dualit� d int�r�ts
1. S il n y a qu un g�rant et qu il a un int�r�t personnel, direct ou indirect oppos� � celui de la soci�t� dans une op�ration, il en r�f�re aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.
2. Lorsque le g�rant est l associ� unique et qu il se trouve plac� dans cette dualit� d int�r�ts, il pourra prendre la d�cision ou conclure l op�ration mais rendre sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.
3. Le membre d un coll�ge de gestion qui a un int�r�t personnel, direct ou indirect oppos� � celui de la soci�t� dans une op�ration, une s�rie d op�rations ou une d�cision � prendre, doit le d�clarer et faire mentionner sa d�claration au proc�s-verbal de la r�union du coll�ge de gestion. Il ne peut assister aux d�lib�rations du coll�ge de gestion relatives � ces op�rations ou � ces d�cisions, ni prendre part au vote.
Le coll�ge de gestion fait, � l assembl�e g�n�rale la plus proche et avant tout vote sur d autres r�solutions, un rapport sp�cial sur les circonstances dans lesquelles les op�rations ou les d�cisions en cause ont �t� effectu�es, sur les conditions auxquelles elles ont �t� conclues et sur les cons�quences qui en ont r�sult� pour la soci�t�.
Un rapport est �tabli par le commissaire-r�viseur ou, � d�faut, par un r�viseur d entreprises ou un expert-comptable.
Article 14 : contr�le
Le contr�le de la situation financi�re des Comptes Annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les Comptes Annuels, sera confi� � un ou plusieurs commissaires nomm�s, pour une dur�e de trois ans, par l Assembl�e G�n�rales des associ�s parmi les membres de l INSTITUT des REVISEURS D ENTREPRISES (I.R.E.) si la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l article cent quarante et un du code des soci�t�s. Si la soci�t� ne r�pond pas � ces crit�res, elle ne sera pas tenue de nommer de commissaire. L Assembl�e G�n�rale des associ�s pourra toutefois nommer un commissaire sans qu une modification des statuts soit n�cessaire.
Au cas o� il n est pas nomm� de commissaire, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d investigation et de contr�le des commissaires et peut, pour l exercice de ces pouvoirs se faire repr�senter ou assister par un expert comptable choisi sur le tableau des expert comptables externes �mis par l Institut des Expert Comptables (I.E.C.). La r�mun�ration de l expert comptable incombera � la soci�t� s il a �t� d�sign� avec son accord. Dans ce cas, les observations de l expert comptable seront communiqu�es � la soci�t�.
TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE
Article 15 : r�union
L Assembl�e G�n�rale repr�sente la totalit� des associ�s; ses d�cisions sont obligatoires pour tous. Elle peut compl�ter les statuts et r�gler leur application par des r�glements d ordre int�rieur auxquels sont soumis les associ�s par le seul fait de leur adh�sion � la soci�t�.
Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social, une assembl�e ordinaire, le deuxi�me vendredi du mois de juin.
Si ce jour �tait f�ri�, l assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant.
La g�rance peut convoquer l assembl�e chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige. L Assembl�e doit aussi �tre convoqu�e de mani�re extraordinaire si des associ�s poss�dant au moins un cinqui�me des parts sociales en font la demande, � condition de pr�ciser ce dont il(s) veut(lent) voir traiter � cette assembl�e.
Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l ordre du jour; elles sont faites par lettres recommand�es � la poste, adress�es aux associ�s quinze jours francs au moins avant l assembl�e.
Article 16 : nombre de voix
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a) En cas de pluralit� d associ�s, chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par mandataire, associ� ou non.
Le vote peut �galement �tre �mis par �crit ; l associ� qui voudra faire usage de la facult� d �mettre son vote par �crit fera parvenir au si�ge de la soci�t�, avant l ouverture de l Assembl�e, une lettre recommand�e dans laquelle il r�pondra par �oui� ou par �non� � chacune des propositions formul�es dans la convocation.
Chaque part ne conf�re qu une seule voix. L associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d un nombre de voix �gal � celui de ses parts, sous r�serve des restrictions l�gales.
b) En cas d associ� unique, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l assembl�e g�n�rale et il ne peut les d�l�guer.
En outre, l exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n ont pas �t� op�r�s sera suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n auront pas �t� effectu�s.
Article 17 : d�lib�ration
L Assembl�e G�n�rale statue, quelle que soit la portion du capital repr�sent� � la majorit� des voix.
Toutefois, lorsque l Assembl�e doit d�lib�rer sur des questions de modifications des statuts, de fusion avec d autres soci�t�s, de prorogation ou de dissolution anticip�e de la soci�t�, d augmentation ou de r�duction du capital, l Assembl�e n est valablement constitu�e que si des modifications propos�es ont �t� sp�cialement indiqu�es dans la convocation et que si ceux qui assistent ou ont donn� leur r�ponse par �crit aux propositions indiqu�es dans la convocation, repr�sentent la moiti� au moins du capital social.
Si cette derni�re condition n est pas remplie, une nouvelle Assembl�e doit �tre convoqu�e et cette nouvelle Assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�.
Dans l un et dans l autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle r�unit les trois/quarts des voix.
Concernant les points non mentionn�s � l ordre du jour, il ne peut en �tre d�lib�r� en assembl�e que lorsque l enti�ret� des parts est pr�sente et lorsque l unanimit� des voix s y est r�solue.
Les votes pour les nominations et les r�vocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorit� n est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Article 18 : proc�s-verbal
a) En cas de pluralit� d associ�s, les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par tous les associ�s pr�sents. Les exp�ditions, copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant.
b) En cas d associ� unique, les d�cisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.
TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION
Article 19 : exercice social
L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.
Article 20 : �critures sociales
Chaque ann�e, � la fin de l exercice social, la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des r�sultats, ainsi que l annexe et forment un tout.
La g�rance �tablit en outre son rapport de gestion conform�ment aux dispositions des articles 94, 95, 96, 608 et 624 du Code des Soci�t�s.
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Ces documents seront � la disposition des associ�s au si�ge de la soci�t� quinze jours avant l Assembl�e.
L assembl�e g�n�rale, apr�s avoir entendu le rapport de gestion de la g�rance et le rapport du commissaire �ventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote sp�cial, sur la d�charge du ou des g�rants et du ou des commissaires.
Article 21 : distribution
Le b�n�fice net, apr�s pr�l�vement pour la r�serve l�gale, est mis � la disposition de l assembl�e g�n�rale qui en d�termine l affectation, �tant toutefois fait observer que chaque part conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.
Aucune distribution ne peut �tre faite lorsque � la date de cl�ture du dernier exercice, l actif net tel qu il r�sulte des comptes annuels est ou deviendrait, � la suite d une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l actif tel qu il r�sulte du bilan, d�duction faite des provisions et dettes. L actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d �tablissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de d�veloppement.
Article 22 : publicit� du rapport de gestion
Si rapport de gestion il y a, la soci�t� est dispens�e de la formalit� de d�p�t du rapport de gestion si toute personne s adressant au si�ge social peut prendre connaissance dudit rapport et en obtient une copie int�grale ou partielle contenant dans ce dernier cas au moins les indications prescrites par les articles 94, 95, 96, 608 et 624 du Code des Soci�t�s.
TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 23 : dissolution
Outre les causes de dissolution l�gales, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par d�cision de l assembl�e g�n�rale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.
En cas de liquidation, celle-ci s op�re par les soins du ou des g�rants en fonction � cette �poque ou par le ou les liquidateurs d�sign�s par l assembl�e g�n�rale des associ�s qui d�termine leurs pouvoirs et leurs �moluments.
Article 24 : r�partition
Apr�s apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l actif net sert tout d abord � rembourser en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des parts.
Le surplus disponible est r�parti entre tous les associ�s, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conf�rant un droit �gal.
Les pertes �ventuelles seront partag�es entre les associ�s dans la m�me proportion, sans toutefois qu un associ� puisse �tre tenu d effectuer un versement au-del� de son apport en soci�t�.
Article 25 : perte du capital
1. Si par suite de pertes, l actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de deux mois maximum � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l �tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, aux fins de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement sur d autres mesures annonc�es dans l ordre du jour.
Le g�rant justifiera ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s au si�ge de la soci�t�, quinze jours avant l assembl�e g�n�rale.
2. Lorsque l actif net est r�duit � un montant inf�rieur � un/quart du capital social, la
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dissolution peut �tre prononc�e par un/quart des voix �mises � l assembl�e.
3. Si l actif net et r�duit � un montant inf�rieur � six mille cent nonante-sept euros trente-
quatre cents, tout int�ress� peut demander la dissolution de la soci�t� au Tribunal qui peut accorder un d�lai en vue de r�gulariser la situation.
DIVERS
Article 26 : droit commun
Pour tout ce qui n est pas pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des soci�t�s.
Article 27 : arbitrage
Pour le cas o� un d�saccord majeur survenu entre les associ�s au sujet de la gestion de la soci�t� ne serait pas r�solu par la g�rance, les parties conviennent, conform�ment aux articles 1676 et suivants du Code Judiciaire, de recourir � l arbitrage pour trancher le conflit.
A cet effet, elles conviennent de recourir � un arbitre unique dont la d�signation est confi�e au pr�sident du tribunal de commerce de Verviers, sur requ�te de la partie la plus diligente.
Elles dispensent l arbitre de suivre toutes r�gles non imp�ratives de proc�dure et lui donnent pouvoir de fixer les d�lais opportuns, les frais et leur sort.
Article 28 : �lection de domicile
Pour l ex�cution des pr�sents statuts, tout associ�, g�rant ou commissaire, domicili� � l �tranger, �lit, par les pr�sentes, domicile au si�ge social, o� toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre valablement faites.
Article 29 : r�glement d ordre int�rieur
La g�rance peut arr�ter un r�glement d ordre int�rieur et le modifier. Le r�glement d ordre int�rieur peut, � condition de ne pas contrevenir aux dispositions imp�ratives des statuts et de la loi, prendre toutes dispositions relatives � l application des statuts, � son activit� et � celle de l Assembl�e G�n�rale et au r�glement des affaires sociales en g�n�ral, et peut imposer aux soci�taires et � leurs ayants droit tout ce qui est jug� utile aux int�r�ts de la soci�t�.
Article 30 : certificat d identit�
Le notaire soussign� certifie l exactitude de l identit� des comparants au vu du
registre national des personnes morale et physique.
Les parties personnes physiques d�clarent donner leur accord expr�s quant � la
mention dans l acte de leur num�ro de registre national.
Article 31 : d�clarations l�gales
Le notaire soussign� certifie l accomplissement des conditions requises pour la constitution d une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e et pr�vues aux articles 214, 216, 218, 223 et 226 du Code des soci�t�s.
DROIT D �CRITURE
Le pr�sent acte est soumis � un droit d �criture de nonante-cinq euros (95 EUR).
Le notaire instrumentant certifie que les formalit�s relatives au droit d �criture ont
�t� d�ment accomplies.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
1. Premier exercice social
Le premier exercice social d�bute ce jour et finit le trente-et-un d�cembre deux mil
douze.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv�
au
Moniteur
belge
2. Premi�re assembl�e g�n�rale
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura lieu le deuxi�me vendredi du mois de
juin deux mil treize.
Volet B - Suite
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011 - Annexes du Moniteur belge
III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
A l instant, l associ� unique, agissant en lieu et place de l assembl�e g�n�rale, a pris les
r�solutions suivantes:
Nomination d un g�rant non-statutaire
a) Le nombre de g�rant est fix� � 1.
- Est nomm� � cette fonction, pour une dur�e illimit�e, Monsieur BOVY Henri, pr�nomm�,
lequel d�clare accepter ses fonctions et confirmer qu il n est pas frapp� d une d�cision qui s y oppose ;
b) Le mandat du g�rant est exerc� � titre on�reux.
c) L assembl�e d�cide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire.
DONT ACTE.
Fait et pass� � Verviers, en l �tude, rue Laoureux, 24, date que dessus.
Et lecture int�grale et comment�e faite de tout ce que dessus, les parties,
reconnaissant avoir re�u copie du projet d acte dans le d�lai l�gal, ont sign� avec Nous,
Notaire.
D�pos� en m�me temps: une exp�dition de l acte du 28 juillet 2011, en cours d enregistrement.
Pour extrait analytique conforme
Renaud CHAUVIN, Notaire