HUVE INVEST

Divers


Dénomination : HUVE INVEST
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 841.225.273

Publication

02/12/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORG 11.1

N` d'entreprise : pj L1 A 2 5 .173

Dénomination

(en entiers : HUVE INVEST

Forme juridique : Société en commandite par actions

Siège : 4141 Sprimont rue d'Adzeux 30

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte dressé par le Notaire Hugues AMORY à Louveigné, le quinze novembre deux mil onze, enregistré à Aywaille, le dix-sept novembre deux mille onze, volume 271,

IL RESULTE QUE :

Monsieur DUCHESNE Hubert Toussaint Nicolas François Laurent, et son épouse en premières noces, Madame CARRA Véronique Françoise Jeannine, domiciliés à 4141 Sprimont rue d'Adzeux 30.

ONT CONSTITUE UNE SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS dont un extrait des statuts suit : TITRE I. FORME - DENOMINATION  SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1 Forme et dénomination.

La société est une société en commandite par actions. Elle existe sous la dénomination particulière "HUVE INVEST".

Elle compte comme associés commandités, les comparants aux présentes et fondateurs de la société, à savoir Monsieur DUCHESNE Hubert et Madame CARRA Véronique ci-après désignés "associés commandités" ou "commandités".

Article 2 Siège social.

Le siège social est établi à 4141 Sprimont rue d'Adzeux 30. II peut par simple décision de la gérance, publiée aux annexes du Moniteur belge être transféré en tout autre endroit de Belgique où la traduction des statuts n'est pas imposée par la loi. La gérance est habile à faire constater, authentiquement au besoin, la modification statutaire résultant du transfert du siège social.

La gérance peut en outre décider d'établir pour la société des sièges administratifs, succursales ou agences, en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 Objet social.

La société a pour objet principal d'entreprendre pour son propre compte, en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations de gestion de portefeuille. Elle peut, à cet effet, concourir à la création, au développement ou à la reconversion de toutes entreprises ; à ces fins, prendre des participations dans toutes entreprises existante ou à créer.

Elle peut s'intéresser à toute opération de promotion immobilière ainsi qu'à la gestion de biens immobiliers, la location, l'achat et la revente d'immeuble.

Elle pourra prendre tous brevets ou licences susceptibles de favoriser la réalisation de son objet ou de celui des entreprises dans lesquelles elle possède directement ou indirectement une participation, accorder toutes licences ou sous-licences.

Elle peut effectuer toutes études et prêter son assistance technique, juridique, comptable, financière, commerciale, administrative ou de gestion à toutes sociétés ou organismes dans lesquels elle détient directement ou indirectement une participation ou pour le compte de tiers.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de cession, de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises tant en Belgique qu'à l'étranger.

Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés.

La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.

Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acceptation la plus large.

L'assemblée générale délibérant et votant aux conditions requises pour la modification des statuts peut étendre et interpréter l'objet social.

Enfin, au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Mentionner sur la derniere page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Article 4 Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

TITRE Il. CAPITAL - ACTIONS.

Article 5 Montant du capital de commandite.

Le capital de commandite ou capital social s'élève à SOIXANTE DEUX MILLE EUROS (62.000 ¬ ), représenté par 620 actions sans désignation de valeur nominale, souscrites et libérées à concurrence de cents pour cent lors de la constitution de la société.

Article 6 Appel de fonds.

Les appels de fonds sur les actions ou parts non entièrement libérées lors de leur souscription sont faits par la gérance qui fixe la date ultime et le montant de chaque paiement à moins que ces dates et ces montants aient été fixés par l'assemblée dans le cadre de l'augmentation du capital. En tout cas, les associés concernés sont avertis des modalités de l'appel de fonds par lettre recommandée à la poste au moins quinze jours avant la date fixée. Le défaut de versement à la date ainsi fixée pour l'exigibilité des paiements fera naître, de plein droit et sans mise en demeure ou action judiciaire, un droit à un intérêt, dont le taux est égal au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du paiement. La gérance pourra en outre, après l'envoi d'un second avertissement sans résultat dans le mois du premier avertissement, prononcer la déchéance de l'associé et, le cas échéant, procéder ou faire procéder à la vente des actions ou parts incomplètement libérées, s'il y a lieu, en bourse par le ministère d'un agent de change, sans préjudice au droit de réclamer à l'associé détaillant le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Tout versement de fonds appelés s'impute sur l'ensemble des actions et/ou parts non entièrement libérées dont l'associé est titulaire.

L'exercice du droit de vote attaché aux actions sur lesquelles les versements régulièrement appelés et dûment exigibles n'ont pas été exécutés est suspendu tant que ces versements n'auront pas été effectués. Aucune cession d'actions non entièrement libérées ne sera admise sinon moyennant l'assentiment préalable de la gérance et seulement au profit d'un cessionnaire agréé par ladite gérance dans le respect des dispositions légales et statutaires applicables. La gérance ne sera pas tenue de justifier un refus éventuel. Vis-à-vis de la société, le cédant restera en tout cas solidairement responsable avec le cessionnaire du montant total de sa souscription.

La gérance peut autoriser les associés à libérer les titres anticipativement dans les conditions qu'il détermine.

Article 7 Modification du capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications des statuts.

A moins que l'assemblée générale n'en décide elle même, la gérance fixe, lors de toute augmentation de capital, le taux et les conditions d'émission des nouvelles actions.

L'assemblée générale est habile à décider, à la majorité simple des voix, sans autre condition de présence, l'amortissement du capital par remboursement des actions de capital, au pair comptable de ces actions par tirage au sort, au moyen d'une portion des bénéfices susceptibles d'être distribués en vertu de la loi. Les actions amorties sont remplacées par des actions de jouissance, conservant tous autres droits que celui au remboursement de l'apport et celui à un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Article 8 Habilitation de la gérance à augmenter le capital.

L'assemblée peut, par la voie d'une modification statutaire en se conformant aux dispositions légales, habiliter la gérance à augmenter le capital social seul dans le respect des limitations qu'elle aura fixées. Cette habilitation pourra être établie pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Elle sera sollicitée par la gérance, qui justifiera sa proposition vis à vis de l'assemblée dans un rapport motivé indiquant les circonstances spécifiques dans lesquelles elle pourra faire usage de cette habilitation, et les objectifs qu'elle entend poursuivre ce faisant.

Article 9 Droit de préférence.

1. Les nouvelles actions à souscrire en numéraire sont offertes par préférence aux anciens actionnaires à raison de la portion du capital que représentent leurs actions au jour de l'émission, dans le délai et aux conditions fixés par la gérance, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle même.

2. A défaut d'exercice total par les actionnaires de leur droit de préférence pendant la période de souscription, les actions non souscrites sont offertes aux actionnaires qui ont exercé leur droit, à moins que l'assemblée n'ait renoncé à cette faculté lors de la réunion au cours de laquelle a été arrêtée la décision d'augmenter le capital par offre en souscription. S'il reste des actions émises non souscrites après fa seconde offre, ou si l'assemblée a renoncé à cette seconde offre, la gérance peut alors offrir ces actions en souscription à toute personne qu'elle jugera convenable.

3. L'assemblée générale, statuant dans les conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts, ou la gérance dans les limites dressées par l'article 8 des présents statuts, peut par ailleurs décider, dans l'intérêt social et en respectant les prescriptions légales, de limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées ou non.

Article 10 Actions sans droit de vote.

La société peut émettre des actions sans droit de vote ou convertir des actions ordinaires en actions sans droit de vote.

Le premier dividende privilégié auquel donne droit chacune de ces actions n'est pas récupérable.

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La gérance est habile à décider seule le nombre maximum d'actions ordinaires à convertir en actions sans droit de vote, ainsi que les conditions de telle conversion. Dans ce cadre, elle est habile à adapter les statuts en ce qui concerne la représentation du capital et l'attribution des droits spéciaux.

L'assemblée générale peut enfin exiger à tout moment le rachat d'actions sans droit de vote, dans les conditions prévues par la loi.

Article 11. Parts bénéficiaires.

En contrepartie de la couverture illimitée et solidaire par les associés commandités des engagements sociaux et de l'apport de leur industrie, il est alloué à ceux-ci des parts bénéficiaires.

Une part bénéficiaire donne un même droit qu'une action dans les bénéfices sociaux et le boni de liquidation et un même droit de vote sous réserve de l'application des dispositions légales limitatives. A l'occasion de toute augmentation du capital, chacune de ces parts donne droit à son titulaire de souscrire d'autres parts du même type. Les nouvelles parts seront émises dans la même proportion que les actions et le cas échéant, aux mêmes conditions, modalités et prix que les actions nouvelles. La contre-valeur des parts bénéficiaires souscrites en espèces ou en nature sera affectée à un compte indisponible du passif non exigible intitulé Parts bénéficiaires. A la constitution de la société, 620 parts sont émises en faveur des associés commandités dont 310 pour Monsieur DUCHESNE Hubert et 310 pour Madame CARRA Véronique.

Article 12 - Registre des associés.

La gérance tient au siège social un registre où sont transcrits l'identité précise et la profession de chacun des associés commandités et des actionnaires en nom depuis la constitution de la société, en principe, le nombre de actions et/ou parts de chacun, la date et l'étendue de la souscription des engagements sociaux ainsi que, le cas échéant, de la cessation de la couverture de ces engagements sociaux, les éventuelles quotités de libération des apports promis ainsi que les transferts valables de parts. La relation de chacune des différentes opérations est signée par les associés concernés, ou leurs ayants-droit ou ayants-cause sur la production d'un titre valable, et la gérance, ou par la gérance seule en se fondant sur de documents probants.

Article 13 - Nature des actions et parts bénéficiaires.

Les actions entièrement libérées et les parts bénéficiaires, après la période d'indisponibilité, sont nominatives ou dématérialisées, au choix du titulaire.

Article 14 Indivisibilité des actions et parts bénéficiaires.

Les actions et les parts bénéficiaires sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une action ou d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme représentant à son égard tous les propriétaires de l'action ou de la part.

En cas d'usufruit, et sauf convention particulière dûment notifiée à la société, à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu propriétaire de l'action ou de la part sera valablement représenté vis à vis de la société par l'usufruitier. Le nu-propriétaire de l'action ou de la part ne pourra être représenté sans procuration vis à vis de la société par l'usufruitier dans les hypothèses suivantes :

- modification de l'objet social;

- transformation;

- scission, fusion, apport de branche d'activité ou d'universalité;

- augmentation ou de réduction de capital par remboursement, immédiate ou différée, émission de titres conférant le droit de participer à une émission d'actions, autorisation du gérance à procéder à telle augmentation, émission de titres non représentatifs du capital donnant droit au vote, à participer au dividende et/ou au partage du boni de liquidation;

- distributions ayant pour effet de réduire la somme des bénéfices ou des réserves de plus de septante-cinq pour cent;

- toute opération avec ou sans modification statutaire de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des actions ou des parts.

Dans ces cas, le nu-propriétaire et l'usufruitier devront agir de concert faute de quoi le ou les droits de vote attachés aux actions ou parts grevées d'usufruit seront suspendus.

Article 15 Droits des créanciers et héritiers d'un associé.

Les droits et obligations attachés à une action ou une part la suivent en quelque main qu'elle passe.

Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ou d'un commandité ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation ou s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux annuels et aux décisions de l'assemblée générale et de la gérance.

Article 16 Bons et obligations.

1. La société peut en tout temps, sur simple décision de la gérance, créer ou émettre des bons, droits ou obligations, hypothécaires ou autres. Toutefois, les obligations convertibles, les droits de souscription, ou tous autres droits conférant de manière immédiate ou différée une portion du capital et un droit à participer à certains votes, ne peuvent être émis que par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts, ou par décision de la gérance dans le cadre du capital autorisé, comme il est dit à l'article 8 des présents statuts.

2. Les obligataires doivent être convoqués à toute réunion de l'assemblée générale des associés où ils peuvent intervenir avec voix consultative. Ils sont en outre susceptibles d'être convoqués en assemblée générale des obligataires conformément aux dispositions légales en la matière.

3. Lors de l'émission de droits de souscription destinée principalement à une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou d'une filiale de celle ci, l'assemblée

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générale peut seule supprimer ou limiter le droit de souscription préférentielle accordé aux propriétaires des actions existantes, avant l'expiration du délai de souscription préférentielle.

4. Lors de toute augmentation du capital par apport en numéraire, les titulaires d'obligations convertibles ou remboursables en actions ou de droits de souscription peuvent obtenir la conversion ou le remboursement de leurs titres ou exercer leurs droits et participer à la nouvelle émission en qualité d'actionnaires de la même façon que les actionnaires anciens.

Article 17 Acquisition par la société de ses propres actions ou parts bénéficiaires.

La société ne peut acquérir ni prendre en gage ses propres actions qu'après avoir rempli les formalités et conditions prescrites par le Code des sociétés.

En principe, la société ne peut avancer des moyens, accorder des prêts ni donner des assurances en vue de l'acquisition de ses actions.

TITRE III. ASSOCIES.

Article 18 - Responsabilité des associés commandités et des associés commanditaires.

Le ou les associés commandités sont indéfiniment et solidairement responsables vis à vis des tiers des engagements et obligations sociaux. Si la société compte plusieurs associés commandités, elle est une société en nom collectif entre ceux-ci.

Sauf les hypothèses d'immixtion visées par la loi, le ou les actionnaires ne sont responsables qu'à raison de leur participation dans le capital de commandite. Il n'existe entre plusieurs actionnaires entre eux et vis-à-vis du ou des commandités ni solidarité ni indivisibilité.

Article 19 - Désignation d'associés commandités après la constitution de la société.

Après la constitution de la société, toute personne pressentie à la qualité d'associé commandité doit être agréée par les associés, commandités et actionnaires. Pour ce faire, la proposition d'agrément doit être approuvée par tous les associés commandités ainsi que l'assemblée générale des actionnaires délibérant dans le respect des conditions de forme, de présence et de majorité requises pour une modification de l'objet social, rapports et état de situation non compris, et dans le respect des formes et conditions requises pour une modification des droits respectifs attachés aux différentes catégories de droits sociaux.

Article 20 - Droits et obligations liés à la qualité de commandité.

Chaque associé commandité consacre à la réalisation de l'objet social, en professionnel avisé, tout le temps et l'activité nécessaires à la bonne fin de celle-là, en fonction des termes de la convention souscrite par lui. Il s'interdit toute activité, conseil, assistance, participation à des entreprises qui ne lui permettrait plus de mener à bien les affaires sociales ou qui serait de nature, même indirectement, à concurrencer la société dans ses activités actuelles ou potentielles.

Les associés commandités disposent d'un droit de veto sur les décisions de l'assemblée qu'ils jugent inopportunes.

Chaque associé commandité a une part d'intérêt dans le bénéfice social.

Article 21 - Poursuite de la société.

La société ne prend pas fin par la mort, ni pour les causes prévues aux articles 22 et 23 des présents statuts.

Si la société venait à ne plus comprendre d'associé commandité, tout actionnaire serait habile à requérir du président du tribunal de commerce la désignation d'un administrateur provisoire chargé de convoquer l'assemblée générale dans les quinze jours de sa nomination pour pourvoir à la vacance d'associés commandités. Il pourrait de surcroît accomplir au besoin tous actes conservatoires et d'administration simple.

Article 22 - Prise de cours et de fin des engagements liés à la qualité de commandité.

La contribution de tout commandité à la couverture des engagements sociaux ne porte que sur les obligations liant la société nées après la date de la signature du registre des associés en cette qualité, à moins qu'il ne consente à cautionner des engagements antérieurs qu'il détermine.

Vis-à-vis des tiers, les engagements sociaux lient un associé commandité à dater de la publication de son entrée en fonction.

Le commandité démissionnaire, réputé tel ou exclu n'est libéré des engagements sociaux à venir qu'à dater de la publication de la démission ou de l'exclusion. Le commandité exclu pour dol ou faute grave reste indéfiniment tenu des obligations sociales, même postérieures à la publication de son exclusion, résultant directement ou indirectement du dol ou de la faute grave.

Article 23 - Abandon et perte de la qualité de commandité.

Tout associé commandité a le droit de se démettre de sa qualité de commandité. Il doit pour ce faire informer les autres associés commandités et les actionnaires un an au moins avant l'abandon effectif de cette qualité. Cette démission ne sera de surcroît effective qu'à partir du moment où les travaux entamés par le démissionnaire seront terminés ou que la personne désignée pour les terminer est en mesure de ie faire sans dommage pour la société.

Est réputé démissionnaire le commandité qui est empêché effectivement de remplir ses fonctions et ses engagements de manière normale, à dater du premier jour qui suit les douze mois de l'interruption de l'exercice normal de ses fonctions. Est également réputé démissionnaire le commandité jugé incapable, interdit, failli, ou condamné à une peine infamante à dater du jour ou la décision rendue est définitive.

Le commandité volontairement démissionnaire ne peut être déchargé de ses fonctions ni de sa participation aux engagements sociaux tant que la société ne compte pas au moins un autre associé commandité.

Article 24 - Exclusion d'un associé commandité.

L'assemblée peut décider d'exclure un associé commandité pour violation grave ou répétée des statuts ou des conventions relatives à la qualité d'associé, ou tout autre fait grave pouvant porter un préjudice sérieux à la

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société, suivant la procédure suivante. La personne dont l'exclusion est proposée est avertie par la gérance. Elle peut présenter sa défense par écrit dans le mois de l'envoi de la lettre recommandée contenant la proposition motivée d'exclusion. L'associé visé doit être entendu par l'assemblée, s'il le demande dans l'écrit qu'il présente. L'exclusion est prononcée par l'assemblée statuant suivant les règles de présence et de majorité requises pour la modification de l'objet social. Elle doit être assortie de motifs. Le ou les gérants dressent et signent le procès verbal de la décision d'exclusion : ce procès verbal contient l'exposé des faits fondant la décision d'exclusion. L'exclusion est mentionnée dans le registre des associés. Une copie conforme du procès verbal d'exclusion est notifiée à l'intéressé dans les quinze jours de la décision, par lettre recommandée.

Article 25 - Reprise des parts bénéficiaires.

Le remboursement ou la reprise des parts bénéficiaires d'un ex-associé commandité, décédé, démissionnaire ou exclu, sera effectuée, selon le cas, par la société et/ou par les associés qui le souhaitent.

L'ex associé a droit à la contre valeur de ses parts telle qu'elle est déterminée ci-après. Le prix de reprise est celui qui a été fixé de commun accord entre les parties à la convention de cession. A défaut de convention, ou si la convention n'est pas susceptible d'être exécutée, la société et/ou les autres commandités conviennent avec le retrayant de la désignation d'un expert dans les quinze jours de la constatation du désaccord. A défaut de réponse d'une partie sur la proposition de l'autre ou d'accord sur la personne de l'expert, la partie la plus diligente pourra saisir le président du tribunal de commerce statuant comme en référé afin de faire désigner un expert unique. L'expert pourra fonder ses travaux sur les comptes des cinq exercices précédant la cession ou la transmission ainsi que sur la capacité bénéficiaire actuelle ou potentielle de la société. L'expert établira la valeur de la part à la valeur de rendement, compte non tenu de toute plus ou moins-value liée à des événements exceptionnels dans la vie sociale. L'expert disposera d'un délai de trois mois pour rendre son évaluation. Le prix est payable au plus tard dans l'année qui suit la proposition de cession. Sauf convention contraire, le dividende afférent à l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis.

La valeur ainsi déterminée peut être diminuée, le cas échéant, du dommage que les faits qui ont fondé l'exclusion ont pu causer à la société. L'ex-associé ne peut faire valoir aucun autre droit vis à vis de ia société. Il supportera de surcroît tout impôt ou charge quelconque mis à charge de la société du chef de son exclusion ou de son retrait.

La société eUou les associés commandités peuvent suspendre le ou les paiements de sommes éventuellement dues à un associé démissionnaire, décédé ou exclu jusqu'à l'extinction de tous recours que la société et/ou les autres associés sont en droit d'exercer contre cet associé en se fondant sur des dispositions légales ou statutaires. La société et les commandités pourront se payer par compensation sur les sommes susdites.

TITRE IV. GERANCE.

Article 26 - Administration - Gérance.

L'administration et la gestion de la société sont réservées aux associés commandités. Sauf le cas où l'administration et la gestion de la société sont dévolus expressément dans les présents statuts à certains d'entre eux, les commandités exercent tous ces fonctions. La ou les personnes chargées de ces fonctions porteront le titre spécifique d'associé gérant et le titre générique de "gérance".

Sauf clause ou décision contraire, tout gérant nommé, est nommé sans durée déterminée.

Sont nommés gérants à la constitution de la société pour une durée indéterminée les comparants aux présentes, Monsieur DUCHESNE Hubert et CARRA Véronique.

Ces gérants sont irrévocables.

Les associés commanditaires ne peuvent pas être gérants.

Article 27 - Révocation - Démission.

La révocation d'un gérant est décidée par les associés suivant les règles ci-après décrites.

Un gérant n'est révocable que dans la forme et les conditions requises pour la modification des statuts et pour cause légitime. La révocation du gérant sera effectuée par la procédure requise pour l'exclusion d'un associé.

Le gérant ne peut se retirer sans avoir obtenu la décharge de son mandat par l'assemblée statuant suivant les règles de présence et de majorité requises pour la modification de l'objet social.

Le gérant ne peut se retirer à contretemps ou sans avoir terminé la mission qui lui était impartie. Il veillera à mettre son successeur en mesure de poursuivre la tâche qu'il remplissait sans dommage pour la société. Article 28 - Fonctionnement de la gérance.

1. Si les associés désignent plus de deux gérants, ceux ci forment un collège de gérance.

2. Ils élisent en leur sein un président. Celui ci convoque le collège et préside les réunions. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. En cas d'abstention, les décisions sont valablement prises à la majorité des autres membres du gérance. *Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes. Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants, dans les cas et conditions autorisés par la loi.

4. Une société désignée gérante est valablement représentée conformément à ses statuts. Elle doit néanmoins désigner la personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérant. A

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cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs de la personne désignée, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

5. Tout gérant empêché ou absent peut donner, par écrit, télégramme, télex, reproduction d'écrit, ou tout autre support écrit de l'information, à un autre gérant, délégation pour le représenter à une réunion de la gérance et y voter en ses lieu et place. Le délégant est dans ce cas réputé présent. Toutefois, aucun délégué ne peut représenter plus d'un gérant.

6. La gérance peut valablement arrêter toutes décisions par déclaration écrite, datée, signée par chacun des gérants dans les cas et conditions autorisés par la loi.

Article 29 Procès verbaux.

Les délibérations de la gérance sont constatées dans des procès verbaux signés par les membres présents. Ces procès verbaux, ainsi que les déclarations écrites unanimes les remplaçant, sont consignés dans un registre spécial. Les délégations y sont annexées.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, par le délégué à la gestion journalière, ou par deux administrateurs.

Article 30 Pouvoirs de la gérance.

La gérance a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale, à moins d'une autorisation spéciale admise par la loi et prévue dans les statuts.

Article 31 Représentation de la société.

Le gérant représente la société dans les actes à l'égard des tiers et en justice.

S'il y a plusieurs gérants, la société est également représentée dans les actes à l'égard des tiers et en justice par la signature individuelle de chaque gérant.

S'il existe un collège de gérants, la société est représentée dans les actes à l'égard des tiers et en justice par la signature conjointe de deux gérants.

Article 32 Gestion Journalière et délégations spéciales.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société au sens de la loi, ainsi que les pouvoirs de représentation de la société dans le cadre de cette gestion, de même que des pouvoirs spéciaux et déterminés, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, gérants ou non.

Lorsque la gérance désigne plusieurs délégués à la gestion journalière, et s'il n'impose pas expressément l'exercice conjoint de cette délégation, chaque délégué a, dans le cadre de cette gestion, le pouvoir d'agir et de représenter la société seul.

Le ou les délégués à la gestion journalière sont notamment chargés de l'exécution des décisions arrêtées par la gérance.

La gérance fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachés aux délégations qu'elle institue. Faute d'indication contraire, la rémunération de tel délégué est exercée à titre gratuit.

Article 33 Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales.

Tant que la société n'est pas tenue de procéder à la désignation d'un commissaire réviseur, et à défaut de désignation volontaire d'un tel commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent se faire représenter par un expert comptable.

La rémunération de l'expert comptable incombe à la société si il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V. ASSEMBLEES GENERALES.

Article 34 Représentativité.

L'assemblée générale régulièrement composée des actionnaires et des associés titulaires de parts bénéficiaires représente l'universalité des associés. Sauf les cas prévus par la loi et l'hypothèse de l'exercice du droit de veto prévu par les présents statuts, les décisions de l'assemblée sont obligatoires pour tous les associés absents ou dissidents.

Article 35 - Compétences de l'assemblée.

L'assemblée générale est compétente pour délibérer sur tout point à l'ordre du jour. Elle peut adopter, amender ou rejeter les propositions figurant à cet ordre du jour. Elle peut en outre aborder des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour si ces points surviennent en cours de séance et exigent une réponse immédiate.

Article 36 Réunions de l'assemblée.

L'assemblée générale se réunit ordinairement de plein droit le premier mercredi de mai de chaque année à vingt et une heures. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion de l'assemblée est tenue le premier jour ouvrable suivant.

Les réunions des assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, se tiennent au siège social à défaut d'indication contraire précisée dans la convocation.

L'assemblée peut décider d'ajourner une réunion en cours de séance pour régler un problème ou un différend si elle estime cet ajournement nécessaire à la poursuite de l'examen d'un point de l'ordre du jour dans des conditions convenables.

Article 37 Convocations Accès aux assemblées.

Les convocations pour toutes assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

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La gérance peut proroger ou même rétracter une convocation, en respectant les formes adoptées pour ladite convocation.

Les associés qui veulent assister à la réunion de l'assemblée générale doivent, s'ils sont titulaires d'actions, déposer leurs titres au siège social ou dans les établissements qui seront indiqués dans la convocation, et s'ils sont associés en nom, être dûment inscrits au registre des actions et parts nominatives, trois jours au moins avant la date de cette réunion.

Article 38 Procurations.

1. Tout associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire. Si le mandataire n'est pas lui-même associé ayant le droit de participer aux votes de l'assemblée, ou s'il n'est pas le représentant d'un associé personne morale, il doit être porteur d'une procuration indiquant le sens du vote du mandant. La gérance peut exclure la faculté pour les associés de se faire représenter par un tei mandataire. Cette exclusion doit figurer dans l'avis de convocation.

2. En tout état de cause, les mineurs et les interdits peuvent être représentés par leurs représentants légaux, les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires, ou par un mandataire de leur choix.

3. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires sous réserve de la disposition de l'article 14, doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne. A défaut d'accord pour telle représentation, ou dans les cas ou le représentant est sans pouvoir, le droit de vote afférent à la ou les actions concernées sera suspendu.

4. La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au siège

social, à défaut d'autre lieu indiqué par elle, au moins trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée.

Article 39 Vote par correspondance.

La gérance peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, permettre à tout associé de prendre part au vote par

correspondance. Elle adressera les formulaires établis à cette fin, aux associés en nom en même temps que les

convocations, et les tiendra au siège social à la disposition des autres associés quinze jours avant la réunion de

l'assemblée après avoir indiqué dans les avis de convocation qu'elle entendait permettre l'usage de cette

faculté. Ces formulaires contiendront les mentions suivantes :

l'identité complète de l'associé;

le nombre de parts pour lesquelles il est pris part au vote;

l'ordre du jour de la réunion;

le sens du vote ou de l'abstention sur chacun des points de l'ordre du jour;

le délai de validité du vote.

Chaque formulaire sera daté, signé, et déposé à l'endroit indiqué dans l'avis de convocation dans le même

délai que les actions, parts et certificats.

Si l'assemblée arrête une décision qui amende l'ordre du jour de manière à faire perdre au vote son sens, le

vote par correspondance est censé minoritaire.

Article 40 Bureau.

L'assemblée générale est présidée par le président de la gérance ou, en l'absence de celui ci, par le gérant

le plus ancien. Le président désigne le secrétaire. L'assemblée choisit un ou plusieurs scrutateurs. Les gérants

présents complètent le bureau. Lorsqu'un des mandats visés dans le présent article est exercé par une

personne morale, la fonction qui lui est attribuée est exercée par un représentant de cette personne morale.

Article 41 Droit de vote.

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve de dispositions légales restrictives.

Article 42 Ordre du jour  Majorité - Droit de veto - Liste de présence.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 34, aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne

figurent pas à l'ordre du jour.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le

nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix.

Les associés commandités disposent ensemble d'un droit de veto sur les décisions qui seraient valablement

arrêtées contre leur gré suivant les règles établies par les présents statuts. ils doivent exercer ce droit avant la

clôture de la séance de l'assemblée qui a donné lieu au vote des décisions litigieuses.

Une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et associés commandités et le nombre des titres

et parts dont ces derniers se prévalent, est signée par chacun d'eux ou par leur mand'taire avant d'entrer en

séance.

Le vote se fait par scrutin secret lorsqu'il s'agit de nommer, mettre en cause ou révoquer une personne, et

par main levée ou par appel nominal pour les autres votes, à moins que l'assemblée générale n'en décide

autrement à la majorité des voix.

Article 43 - Prorogation.

Toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire peut être, séance tenante, prorogée à

trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci dessus.

Cette prorogation annule toute décision prise.

La gérance peut, le cas échéant, compléter l'ordre du jour de la réunion prorogée.

Article 44 - Copies Extraits.

Les copies ou extraits des procès verbaux des réunions de l'assemblée générale à produire en justice ou

ailleurs sont signés par le président de la gérance, un délégué à la gestion journalière ou deux gérants.

TITRE VI. ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU RESULTAT

Article 45 Exercice social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Sauf le cas de la dissolution anticipée, l'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 46 Affectation du résultat.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite de toutes les charges, des frais généraux, des provisions nécessaires et des amortissements, détermine le bénéfice net de ta société. Sur ce bénéfice, il est prélevé au moins un vingtième pour constituer la réserve légale jusqu'à ce que cette dernière atteigne un dixième du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale qui en donnera une destination sur proposition et moyennant l'accord du (des) gérant(s) présent(s) ou représenté(s).

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, majoré de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ; on procédera ensuite conformément aux prescriptions des articles 617 et 619 du Code des sociétés.

Article 47 Acomptes sur dividendes.

Le gérant a le pouvoir de distribuer un acompte sur dividende sur le résultat de l'exercice. Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majorée du bénéfice reporté, à l'exclusion de toute prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d'une disposition légale ou statutaire. On procédera ensuite conformément aux prescriptions des articles 618 et 619 du Code des sociétés.

Article 48 Perte du capital social.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur

a) à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

b) au quart du capital social, la dissolution peut être prononcée, lors de telle réunion de l'assemblée, à la proportion d'un quart des voix valablement émises par cette assemblée; dans les cas a) et b) ci-dessus, la gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés quinze jours avant l'assemblée générale.

c) au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal.

TITRE VII. DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article 49 Liquidation.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera effectuée par la gérance alors en exercice à moins que l'assemblée générale ne nomme elle même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et de les émoluments, et ne fixe le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs décharge de plein droit les gérants, commissaires et mandataires éventuels de leurs fonctions.

Si plus de deux personnes se chargent de la liquidation, ils forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.

Ils soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée générale les comptes de la liquidation en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation. Dans les cinq mois de la mise en liquidation, ils soumettent en outre les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation à l'approbation de l'assemblée et organisent un vote sur la décharge des organes élus.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des actions. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Article 50 Pouvoir de l'assemblée générale durant la liquidation.

L'assemblée dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est autorisé et compatible avec l'état de liquidation en vue de favoriser le règlement de cette liquidation.

TITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES.

Article 51 Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire éventuel, directeur, liquidateur fait élection de domicile subsidiaire au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites en cas de domicile inconnu.

Article 52  DROIT COMMUN

Les associés entendent se conformer aux dispositions légales impératives en matière de sociétés commerciales ainsi qu'aux stipulations légales facultatives en la matière auxquelles a ne serait pas valablement dérogé dans les présents statuts.

ARTICLE 53 FRAIS

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société, en raison de sa constitution, s'élève à mille six cent euros (1.600 ¬ ).

TITRE VIII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Volet B - Suite

NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

Les fondateurs décident de ne pas nommer de commissaire.

PREMIER EXERCICE SOCIAL

A titre exceptionnel, le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le trente et un décembre

deux mille douze.

PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La première assemblée générale se tiendra le jeudi deux mai deux mille treize conformément aux statuts.

Pour extrait analytique conforme délivré aux fins de publication aux Annexes au Moniteur belge, Notaire

Hugues AMORY,

Désposés en même temps :

Réservé

au

Monitéu?

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
HUVE INVEST

Adresse
RUE D'ADZEUX 30 4141 LOUVEIGNE(SPRIMONT)

Code postal : 4141
Localité : Louveigné
Commune : SPRIMONT
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Région : Région wallonne