HYDRA INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HYDRA INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 564.790.220

Publication

21/10/2014
ÿþMoniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

ARTICLE DEUX.- SIEGE.

Le siège social est établi à 4000 Liège Boulevard d Avroy 288.

Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance, sauf si ce transfert

entraîne l'obligation de faire traduire les statuts dans une autre langue.

ARTICLE TROIS.- OBJET.

La société a pour objet l acquisition et la gestion d un patrimoine immobilier ainsi que toutes les

opérations se rapportant directement ou indirectement à la mise en valeur de ce patrimoine.

Elle peut aussi faire toutes opérations financières, industrielles et commerciale, mobilières et

immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser par voie de

souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toutes société ou entreprise ayant

une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne, et , en général, effectuer toutes

opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

ARTICLE QUATRE.- DUREE.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

TITRE DEUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ.- CAPITAL.

Le capital est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,-EUROS).

Il est représenté par 100 parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE SIX.- AUGMENTATION DU CAPITAL.

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant selon les conditions

requises pour la modification des statuts.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent

être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent

leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à

dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément à ce qu'il est dit ci-dessus ne peuvent l'être par

des non associés que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au

moins trois/quart du capital.

ARTICLE SEPT.- INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société

peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée

comme étant à son égard propriétaire de la part. Toutefois, le décès de l'associé unique n'entraînera

pas la dissolution de la Société et jusqu'au partage des parts dépendant de sa succession ou jusqu'à

la délivrance de legs portant sur celles-ci, les droits afférents à ces parts sont exercés par les

héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur

droit dans la succession. Par dérogation au précédent alinéa, celui qui hérite de l'usufruit des parts

de l'associé unique, exerce les droits attachés à celle-ci.

ARTICLE HUIT.- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement

prises par l'assemblée générale.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelque main qu'elles passent.

Les héritiers et légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou

la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de

leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par

l'assemblée générale.

ARTICLE NEUF.- REGISTRE DES PARTS = CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient :

1) la désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant;

2) l'indication des versements effectués;

3) les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Tant que la société ne compte qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts à qui il l'entend. En

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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cas de pluralité d'associés, les parts ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant

les trois/quart du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

ARTICLE DIX.- REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS.

Le refus d'agrément ne peut donner lieu a aucun recours.

Les associés ont six mois à dater du refus, pour trouver acheteur, faute de quoi, ils sont tenus

d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix d'achat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à statuer sur le bilan, ce

point doit être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à l'assemblée annuelle

suivante; il ne peut être modifié entre-temps que par une décision de l'assemblée générale prise aux

conditions de présence et de majorité requises pour la modification aux statuts. Il est payable au plus

tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

En aucun cas le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

ARTICLE ONZE.- HERITIERS ET LEGATAIRES DE PARTS.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts

transmises.

Le prix de rachat est fixé comme il est dit à l'article précédent.

Si le paiement n'est pas effectué dans l'année à compter du décès, les héritiers ou légataires sont en

droit de demander la dissolution de la société.

TITRE TROIS.

ADMINISTRATION - SURVEILLANCE.

ARTICLE DOUZE.- GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou

morales, lesquels ont la direction des affaires sociales.

Ils sont nommés par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et la durée de leurs mandats.

Lorsqu une personne morale est nommée gérante, celle-ci désignera, conformément à l article 61 du

code des sociétés, parmi ses associés, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de

l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

ARTICLE TREIZE - POUVOIRS DE LA GERANCE.

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet

social de la société.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à

l'assemblée générale.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion. Il peut déléguer la gestion journalière à un directeur.

Chaque gérant peut déléguer tous pouvoirs déterminés à des tiers.

ARTICLE QUATORZE - OPPOSITION D'INTERETS.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans la dualité d'intérêts prévue à

l'article 259 du Code des Sociétés , il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement

compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un

avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE QUINZE - REPRESENTATION - ACTES - ACTIONS JUDICIAIRES.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice :

- soit par un gérant s'il est unique ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont deux ou plus

de deux,

- soit, dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués à cette gestion, agissant

ensemble ou séparément.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs

mandats.

ARTICLE SEIZE .- RESPONSABILITE.

Le gérant ne contracte aucune responsabilité relativement aux engagements de la société.

Il est responsable dans les conditions prescrites par l'article 262 du Code des Sociétés.

ARTICLE DIX-SEPT.- REMUNERATIONS.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix, déterminera le

montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées au gérant et portées en

frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et

déplacements.

ARTICLE DIX-HUIT.- SURVEILLANCE.

Le contrôle de la société est exercé, conformément au prescrit du Code des Sociétés , par les

associés ou, lorsque la loi le requiert, ou encore lorsque l'assemblée générale le décide, par un

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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commissaire-réviseur désigné par l'assemblée-générale.

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TITRE QUATRE

ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE DIX-NEUF.- REUNION.

Il est tenu chaque année, au siège social le premier jeudi du mois de mai à 17 heures 30 une

assemblée générale des associés.

L assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur la

demande d associés représentant le cinquième du capital.

Lorsque la Société ne compte qu un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée

générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs.

ARTICLE VINGT.-CONVOCATIONS.

Les assemblées sont convoquées par un gérant par lettres recommandées adressées aux associés,

commissaires et gérants quinze jours francs avant l assemblée.

Toute personne peut renoncer à sa convocation et sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE VINGT-ET-UN.- REPRESENTATION.

Sous réserve de ce qu il est dit ci-avant pour le cas où il n y aurait qu un seul associé, tout associé

peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même

associé.

Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en général, sont représentés par leurs

représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent

se faire représenter respectivement par une seule et meme personne.

Toutefois, celui qui hérite de l usufruit des parts d un associé unique, exerce seul les droits attachés

à celles-ci.

ARTICLE VINGT-DEUX.- BUREAU.

Toute assemblée générale est présidée par un gérant ou à son défaut par l associé le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire.

ARTICLE VINGT-TROIS.- NOMBRE DE VOIX.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve d éventuelles restrictions légales.

ARTICLE VINGT-QUATRE.- DELIBERATIONS.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des

voix quel que soit le nombre des parts représentées.

ARTICLE VINGT-CINQ.- PROCES  VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les

associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signées par un gérant.

TITRE CINQ

ECRITURES SOCIALES

ARTICLE VINGT-SIX.- ANNEE SOCIALE.

L année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

ARTICLE VINGT-SEPT.- ECRITURES SOCIALES.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Les

comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l annexe et forment un tout.

Dans la mesure où la loi l exige, la gérance établit on outre son rapport de gestion conformément au

Code des Sociétés.

L assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du

commissaire éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou

des gérants et du ou des commissaires.

ARTICLE VINGT-HUIT.- VOTE DU BILAN

L assemblée annuelle entend le rapport de gestion établi par le gérant, le rapport du commissaire s il

y en a un et discute les comptes annuels.

Le ou les gérants répondent aux questions qui leurs sont posées par les associés au sujet de leur

rapport ou des points portés à l ordre du jour, à moins que l intérêt de la société n exige qu ils gardent

le silence.

Le commissaire, s il y en a un, répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de

son rapport.

L assemblée annuelle statue sur l adoption des comptes annuels.

ARTICLE VINGT-NEUF.- REPARTITION DES BENEFICES.

L excédant favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements nécessaires, forme le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement

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cesse d être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.

Le solde recevra l affectation que lui donnera l assemblée générale statuant à la majorité des voix sur

proposition du ou des gérants.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report

bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des

pertes reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des

statuts.

Aucune distribution ne peut être faite si l actif net est ou deviendrait inférieur au montant du capital

libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net il faut entendre le total de l actif tel qu il résulte du bilan, déduction faite des provisions et

pertes.

L actif net ne peut comprendre :

- le montant non encore amorti des frais d établissement

- le montant non amorti des frais de recherches et de développement, sauf cas exceptionnel.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si

la société prouve que ceux-ci ne pouvaient l ignorer compte tenu des circonstances.

TITRE SIX

LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE.- PERTE DU CAPITAL.

I. Si par suite de pertes, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l assemblée générale doit être réunie dans un délai n excédant pas deux mois à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d autres mesures annoncées dans l ordre du jour.

Le gérant ou les gérants s il y en a plusieurs justifieront ces propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés conformément à la loi.

II. Lorsque l actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l assemblée. Le vote se fait en tenant compte des réductions prévues par la loi.

III. Si l actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE TRENTE ET UN  LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société pour quelques causes que ce soit, la liquidation s opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur à moins que l assemblée ne désigne un ou plusieurs autres liquidateurs.

Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l assemblée générale les résultats de la liquidation avec l indication des causes qui ont empeché celle-ci d être terminée. Ils se conformeront aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE TRENTE-DEUX.- REPARTITION.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l actif net sert d abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de procéder aux répartitions rétablissent l équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

ARTICLE TRENTE-TROIS.- DROIT COMMUN.

Le comparant entend se conformer entièrement aux dispositions du Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censés non écrites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

REPRISE D ENGAGEMENTS : Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er juin 2014 par Messieurs JAMMAER Renaud, MARGANNE Robert, MOURAD Haitham et PITCHOT William au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

DECLARATION.

Conformément à l article 141 du Code des Sociétés, les comparants ont déclarent qu ils estiment que, pour le premier exercice social, la société ne répondra pas aux critères énoncés prescrits par le Code et qu en conséquence, il n y aura pas lieu de nommer de commissaire dans l immédiat. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

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La première assemblée générale aura lieu le premier jeudi de mai 2016 à 17 h 30

Le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2015

Nomination du gérant :

A été désigné aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée :

Monsieur MARGANNE Robert Marie Joseph né à Liège le 15 avril 1959, domicilié à 4121 Neupré

Chaussée de Marche numéro 94,

son mandat est gratuit

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

déposé en même temps la copie certifié conforme de l'acte de constitution

Maître Christine WERA, Notaire associée

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Coordonnées
HYDRA INVEST

Adresse
BOULEVARD D'AVROY 288 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne