ILB CONCEPT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ILB CONCEPT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 633.532.437

Publication

08/07/2015
ÿþMoniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

- À l organisation de banquets et de réceptions, ou au service traiteur, y compris la gestion et l exploitation de restaurants, cafétérias et débits de boissons alcoolisées ou non ;

- Toute activité consistant à fournir des services de restaurations à des clients qui commandent leur repas à un comptoir service ou par téléphone, fax, internet ou tout autre moyen de communication ; - La confection, la vente et la livraison de boissons chaudes ou froides à emporter (café, thé, soupe, etc) ou à consommer sur place ;

- La confection, la vente et la livraison de sandwiches et petite restauration sucrée et salée à emporter ou consommer sur place

- La location de salle de dancing, de restaurants, de spectacles avec ou sans personnel ; - en général, toutes activités de loisirs dérivés ou non de l énumération ci-avant

L organisation d évènements de toutes natures avec ou sans location de salle et matériel ; L organisation de spectacles, de banquets et de réceptions.

La vente de plats préparés ;

Le service traiteur ;

L importation, l exportation, la distribution, l achat et la vente de produits divers en gros ou au détail ; Les prestations de conseil et consultance dans le secteur de l HORECA et de l évènementiel ; La création, le placement et la vente de publicité sur tout support.

La société pourra exercer en tous lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront appropriées, et pourra posséder, soit en jouissance, soit en propriété, tous les biens meubles et immeubles nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social.

La société pourra de même accomplir toutes opérations civiles, commerciales industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation et ce tant à l'étranger qu'en Belgique.

La société pourra en outre, s'intéresser par toutes voies d'apport, de fusion ou de toute autre manière, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

ARTICLE QUATRE : DUREE.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Elle n est pas dissoute par l interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d un ou de plusieurs associés.

CHAPITRE DEUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ : CAPITAL.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

Il est représenté par 186 parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un / cent quatre vingt sixième de l avoir social.

ARTICLE SIX : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL. 

a) AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à la loi. En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts au jour de l émission et aux conditions fixées par l assemblée générale.

Les parts qui n ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l être par des personnes non associées que moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

b) REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l assemblée générale délibérant

conformément à la loi, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l opération.

ARTICLE SEPT : APPEL DE FONDS.

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE HUIT : REGISTRE.

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social. Il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués.

ARTICLE NEUF : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci pourra librement céder tout ou partie de ses parts sociales.

En cas de pluralité d associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu avec l agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois-quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

1) à un associé, fondateur ou non ;

2) au conjoint du cédant ou du testateur, à des ascendants ou descendants d un associé.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s appliquent en cas de cession par ou en faveur

d une personne morale.

ARTICLE DIX : PROCEDURE D AGREMENT.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne devant être agréée devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions et domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de la lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative, également par pli recommandé, dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément.

Dans la huitaine de l expiration du délai de la réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l agrément des associés.

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale, ou en cas de contestation de ce prix à leur valeur fixée

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce du siège social statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs. Il en sera de même en cas de refus d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un ou l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l exclusion et du retrait d un associé), tant en usufruit qu en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l acquisition de parts.

CHAPITRE TROIS

GERANCE SURVEILLANCE

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ARTICLE ONZE : GERANTS.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l assemblée générale parmi les associés ou en dehors d eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d indication, il sera censé conférer sans limitation de durée.

Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n entraîne pas, même s il est associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant.

Si une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

ARTICLE DOUZE : POUVOIRS.

Si la société compte plus de deux gérants, ceux ci constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l accomplissement d actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non.

ARTICLE TREIZE. : REMUNERATION DU GERANT ET DES ASSOCIES.

Il peut être alloué au(x) gérant(s) des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

ARTICLE TREIZE BIS. : INTERÊT OPPOSE.

S il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération est tenu de se conformer à l article 259 du Code des sociétés.

S il n y a qu un gérant et qu il a un intérêt opposé à celui de la société il en référera aux associés et l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire « ad hoc ». Lorsque le gérant unique est l associé unique et qu il se trouve placé devant cette dualité d intérêts, il pourra conclure l opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

ARTICLE QUATORZE. : CONTROLE.

Si la loi l exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l assemblée générale conformément à la loi.

Si la société est dans la situation ou la loi n exige pas la nomination d un commissaire, l assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

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CHAPITRE QUATRE

ASSEMBLEES GENERALES

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ARTICLE QUINZE. TENUE ET CONVOCATION

L assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième lundi du mois de juin à 18 heures au siège social de la société ou à tout autre lieu désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant autre qu un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d associés représentant le cinquième au moins du capital.

L'assemblée délibère suivant les règles prévues au Code des Sociétés.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION.

Chaque part sociale confère une voix.

Tout associé peut se faire représenter à l assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et ait lui-même le droit d assister à l assemblée

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, même non associé, un époux par son conjoint et les mineurs, interdits ou autres incapables par leurs représentants légaux.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne ; l exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu à désignation d un mandataire commun ; à défaut d accord entre nus-propriétaires et usufruitiers , l usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit. ARTICLE DIX-SEPT : DELIBERATION.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas si les procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par le Code des Sociétés et les statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans le cas où une première assemblée ne réunirait pas le nombre de parts exigé par le Code des Sociétés ou les statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre de parts représentées.

ARTICLE DIX-HUIT : PROCES VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social ; ils sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent.

ARTICLE DIX-NEUF : EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le trente et un décembre, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT. : RESULTATS ET REPARTITION.

Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d abord prélevé cinq pour cent pour être affecté à la réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

L affectation du solde sera opéré librement sur proposition de la gérance par l assemblée générale. Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l époque et de la manière fixée par l assemblée générale ; sur proposition de la gérance.

CHAPITRE SIX

DISSOLUTION LIQUIDATION

CHAPITRE CINQ

EXERCICE SOCIAL BENEFICE

ARTICLE VINGT ET UN : LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opérera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou

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plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entre(nt) en fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) désignation par le tribunal, conformément à l article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des Sociétés. ARTICLE VINGT-DEUX : REPARTITION.

Après apurement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le surplus éventuel de l actif sera réparti également entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE SEPT

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT-TROIS : ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, directeur ou fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites. ARTICLE VINGT-QUATRE.

Pour tout ce qui n est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. En conséquence les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites.

TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de LIEGE  Division LIEGE, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte pour se clôturer le trente et un décembre deux mille seize.

2° La première assemblée générale ordinaire aura lieu le troisième lundi du mois de juin 2017. 3° Gérance.

Le nombre de gérants est fixé à un.

Est nommé gérant Monsieur Julien DEFECHE, prénommé, ici présent et qui accepte ; son mandat est gratuit.

Il est appelé à ces fonctions, pour une durée illimitée avec les pouvoirs prévus par la loi et les présents statuts.

4° Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d un commissaire.

6° Frais et déclarations des parties

Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS Taxe sur la Valeur Ajoutée comprise (1.250,00 EUR TVAC).

Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession. CLAUSE D'IMPARTIALITE

Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand l existence d intérêts contradictoires ou d engagements disproportionnés est constatée.

IDENTITE

Le Notaire certifie l'identité des parties au vu des documents prescrits par la Loi. »

Pour extrait analytique conforme,

Le Notaire François ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 5 juillet 2015.

Coordonnées
ILB CONCEPT

Adresse
RUE HAUTE 10 4600 VISE

Code postal : 4600
Localité : VISÉ
Commune : VISÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne