IMMO METAL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMMO METAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 898.577.910

Publication

29/04/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

IMUM011118

N° d'entreprise : 0898.577.910,

Dénomination

(en entier) : IMMO METAL

(en abrégé)

Forme juridique : Société privée à responsanbilité limitée

Siège : 4342 Hognoul, Rue d'Hognoul, 101

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - EXERCICE SOCIAL - MODIFICATIONS DES STATUTS

L'AN DEUX MILLE TREIZE.

Le dix-sept avril, devant le notaire devant le notaire Catherine JADIN, notaire associé de la société civile professionnelle ayant revêtu la forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « de LAMINNE de: BEX et JADIN - notaires associés », immatriculée à la TVA sous le n°BE0B70.797.506, ayant son siège à Waremme, où résident les dits notaires, en son étude.

S'est réunie en séance extraordinaire s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la' société privée à responsabilité limitée « IMMO METAL», ayant son siège sccial à 4342 Hognoul, Rue d'Hogneul, 101, inscrite à la TVA (RPM Liège) sous le numéro BE0898.577.910.

Société constituée suivant les termes d'un acte établi par le notaire Philippe CRISMER, à Fexhe-le-Haut-' Clocher, le onze juin deux mille huit, publié par extraits aux annexes du Moniteur belge le vingt-cinq dito, sous le numéro 08093598.

Dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.

Bureau (On omet)

Composition de l'assemblée générale

Sont ici présents personnellement ou dûment représentés par un mandataire, les associés suivants : (On

omet)

Le président expose que la société compte un capital statutaire de trente mille (30.000) euros représenté

par deux cents (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes égales entre elles.

Exposé du président

Le président expose et requiert le notaire soussigné de dresser le procès-verbal de ce qui suit : (On omet) , Constatation de la validité de l'assemblée

L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît valablement; constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour. L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré; arrête les résolutions suivantes :

Première résolution : Exercice social.

1. Déplacement des dates de commencement et de fin de l'exercice social.

L'assemblée générale décide de déplacer les dates de commencement et de fin de l'exercice social pour faire commencer l'exercice le premier janvier de chaque année et le faire terminer le trente et un décembre qui suit.

2. Déplacement de la date de l'assemblée générale ordinaire.

L'assemblée générale décide de déplacer la date de sa réunion ordinaire (assemblée générale ordinaire)

au troisième vendredi de mai à quatorze heures au siège social.

3. Dispositions transitoires.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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L'assemblée générale décide de poursuivre l'exercice en cours jusqu'au trente et un décembre deux mille treize et de déplacer la date de l'assemblée générale ordinaire afférente à l'exercice en cours au troisième vendredi de mai deux mille quatorze.

4. Mise en concordance des statuts.

L'assemblée générale décide de remplacer le texte de la première phrase de l'article vingt-six par le suivant

« 11 est tenu chaque année au siège social une réunion de l'assemblée générale ordinaire le troisième vendredi de mai à quatorze heures. A titre transitoire, l'assemblée générale ordinaire de deux mille treize sera tenue le troisième vendredi de mai deux mille quatorze à quatorze heures. »

L'assemblée générale décide de remplacer le texte de l'article trente par le suivant :

« Sauf en cas de dissolution anticipée, l'exercice social commence ie premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre qui suit. Suivant la règle antérieure en la matière et à titre transitoire, l'exercice commencé ie premier mai deux mille douze se terminera le trente et un décembre deux mille treize, »

Vote : Point par point, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix. Deuxième résolution : Article premier, relatif à la forme et à la dénomination de la société.

L'assemblée décide de remplacer le texte du troisième et dernier alinéa, relatif à la publicité permanente de fa société, afin d'adjoindre aux pièces où doivent figurer les informations indiquées les sites internet et communications électroniques et autres, et afin de prévoir la mention spécifiquement « en liquidation », lorsqu'une société est dans cet état, par le suivant :

« Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, site internet et autres documents sous forme informatique ou non émanant de la société doivent contenir :

1. La dénomination sociale ;

2. La mention « société privée à responsabilité limitée » ou l'abréviation « SPRL », reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination ;

3. Le cas échéant, la mention « en liquidation », dès lors que telle mise en liquidation est prononcée ;

4. L'indication précise du siège de la société ;

5. Le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du numéro d'entreprise ;

6. L'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Toute personne qui interviendra pour la société dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société. »

Vote : L'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix. Troisième résolution. Article huit, relatif aux appels de fonds.

L'assemblée décide de supprimer la mention des pourcentages de reprise des parts et la référence au registre des associés. Elle décide de remplacer le texte de l'article huit par le suivant :

« Tant que le capital n'est pas entièrement libéré, les appels de fonds aux propriétaires de parts sociales non entièrement libérées sont faits par la gérance qui fixe le moment et les modalités des versements. Les associés concernés en sont informés par lettre recommandée à la poste au moins un mois avant la date fixée pour les paiements. Tout versement effectué s'impute proportionnellement sur l'ensemble des parts dont l'associé concerné est le titulaire.

Le défaut de versement à la date ainsi fixée pour l'exigibilité des paiements portera, de plein droit et sans mise en demeure ou action judiciaire, un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du paiement,

La gérance peut de surcroît, après l'envoi d'un second avertissement sans résultat dans le mois de cet avertissement, prononcer la déchéance de l'associé, et faire offrir les parts visées aux autres associés ou à un tiers agréé comme dit ci-.-après. Le rachat se fera à la valeur convenue entre les parties sans que le produit de la vente puisse être inférieur au montant appelé. L'associé défaillant reste tenu des montants non encore appelés, Faute pour ce dernier de s'exécuter volontairement en cas de nouvel appel de fonds, l'acquéreur des parts payera le montant appelé et sera subrogé dans les droits de la société contre l'associé défaillant.

Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, pourra se substituer au défaillant pour les formalités du transfert.

La libération des parts incomplètement libérées doit faire l'objet d'une autorisation spéciale de la gérance qui détermine les conditions auxquelles les versements sont admis, notamment la question de savoir si ceux-ci constituent ou non des avances, »

Vote : L'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix. Quatrième résolution. Article vingt-six, relatif à la convocation,

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L'assemblée décide d'insérer l'obligation de convoquer les intéressés non associés : gérants, commissaires, obligataires, etc. et de permettre à chaque destinataire de convocation d'autoriser une autre forme de convocation que fa lettre recommandée.

Pour ce faire, elle décide de remplacer le texte de l'avant dernier alinéa de cet article parle suivant

« Des convocaticns sont également adressées, conformément à la loi, aux obligataires, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, gérants et commissaires éventuels. Une convocation est valablement signée pour la gérance par un mandataire.

Toute personne, associée ou non, destinataire de convocation peut être convoquée par toute autre voie, électronique ou autre, dans la mesure elle l'a expressément autorisé par écrit, Toute autorisation de convoquer par une autre voie que le courrier recommandé est valable jusqu'à révocation expresse, laquelle ne prend effet qu'à compter de la prochaine convocation.

L'auteur d'une convocation peut proroger ou même rétracter celle-ci, en respectant les formes adoptées pour ladite convocation.

Les convocations contiennent les documents et rapports requis par la loi ainsi qu'un modèle de procuration, si la gérance en arrête la forme. »

Vote : L'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.

Cinquième résolution. Insertion d'un article prévoyant les conditions d'admission à l'assemblée,

L'assemblée décide d'insérer entre les articles vingt-six et vingt-sept, le texte suivant, qui forme l'article vingt-six bis

« Article vingt-six bis. Admission à l'assemblée générale.

Sont admis à toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire, particulière ou extraordinaire, les associés et obligataires inscrits dans les registres de parts ou d'obligations trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, sans autre formalité, de même que les personnes représentant ceux-ci conformément aux présents statuts, et que les autres personnes convoquées, moyennant, le cas échéant, le respect des formalités requises. »

Vote : L'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.

Sixième résolution. Articles vingt-sept, relatif aux délibérations de l'assemblée, trente et un, relatif au bilan et aux comptes, et tous autres sur la question.

Le rapport de gestion n'étant pas imposé aux petites sociétés, l'assemblée décide de faire apparaître le

caractère facultatif de ce rapport. Elle décide de remplacer le texte de la deuxième phrase de l'article vingt-sept

par le suivant :

« L'assemblée générale ordinaire entend, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du commissaire,

établis conformément à la loi, et discute les comptes annuels. »

Elle décide de remplacer le texte de la deuxième phrase de l'article trente et un par le suivant :

« La gérance établit, le cas échéant, un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion, »

Elle décide de remplacer le texte de l'avant dernière phrase de cet article (formant l'avant-dernier alinéa) par.

le suivant

« Les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du commissaire, sont adressés

aux associés en même temps que la convocation. »

Vote : L'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.

Septième résolution. Article vingt-huit, relatif au vote.

L'assemblée décide de modifier l'article vingt-huit pour étendre et préciser les hypothèses de représentation, pour préciser la notion de vote unanime par écrit, pour insérer la notion de bureau de l'assemblée, organiser la votation notamment au moyen d'une liste de présence, et de prévoir les hypothèses de prorogation et de report.

Elle décide de remplacer le texte de l'article vingt-huit par les articles suivants :

« Article vingt-huit. Représentation des associés à l'assemblée générale.

1. Tout associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé, gérant ou liquidateur de la société ou qu'il soit représentant d'un associé personne morale et que le droit de participer aux votes de l'assemblée n'ait pas été personnellement retiré à la personne pressentie comme mandataire. La personne qui convoque peut arrêter la formule de procuration.

2. Les mineurs et les interdits peuvent être représentés par leurs représentants légaux, les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires, ou par un mandataire de leur choix.

3. Les copropriétaires de parts doivent voter de manière concordante ou se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

A défaut d'accord entre les copropriétaires, le droit de vote afférent à la ou aux parts indivises sera suspendu,

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4. Sauf convention particulière dûment notifiée à la société, le nu-propriétaire de parts ne dispose pas du droit de vote afférent à la part grevée d'usufruit. Le droit de vote est accordé à l'usufruitier. Ce dernier ne peut néanmoins prendre part à aucun vote avec les parts grevées, sans pouvoir exprès du nu-propriétaire, sur un projet de modification de l'objet social, de transformation de la société, de scission, de fusion, d'apport de branche d'activité ou d'universalité, d'augmentation du capital ou de réduction de ce dernier par remboursement, de distribution ayant pour effet de réduire la somme des réserves ou le montant de l'actif net comptable de plus de trente pour cent, ainsi que de toute opération de nature à porter significativement atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des titres au delà des règles ci-avant établies, ni souscrire à une émission de parts, sauf par incorporation de réserves afférentes à la période de l'usufruit, ni percevoir des sommes ou valeurs provenant d'une réduction ou d'un amortissement de capital, ou de la soulte distribuée en complément à une fusion ou une scission,

5. La gérance peut autoriser la représentation de tout associé par un tiers à la société. Cette autorisation sera inscrite sur la convocation ou dans la formule de procuration jointe à celle-ci. La procuration indique dans ce cas le sens du vote du mandant.

6, Pour être admise, la procuration doit être déposée au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué dans la convocation, au moins trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée, »

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2013 - Annexes du Moniteur belge « Article vingt-huit bis, Bureau de l'assemblée générale.

Toute réunion de l'assemblée générale est présidée par le gérant le plus ancien, ou faute de gérant plus ancien l'un que l'autre, par le plus âgé ou, en l'absence de tout gérant, par l'associé présent titulaire du plus grand nombre de voix à la réunion.

Le président désigne le ou les secrétaires. L'assemblée peut choisir en son sein un ou plusieurs scrutateurs. Les gérants présents complètent le bureau. La fonction de secrétaire peut être exercée par le président lui-même.

L'assemblée peut décider à l'unanimité de se passer de bureau si elle ne l'estime pas utile. »

« Article vingt-huit ter. Nombre de voix à l'assemblée générale,

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le droit de vote attaché à toute part sociale partiellement libérée, en libération de laquelle la gérance a dûment appelé des fonds ou pour laquelle un versement est dû en vertu d'une convention ou d'un procès-verbal de l'assemblée, est suspendu à partir du terme de l'exigibilité du paiement jusqu'au versement complet des fonds appelés ou dus. »

« Article vingt-huit quater. Organisation des votes Liste de présence.

Une liste de présences indiquant le nom des associés et le nombre des voix attachées aux parts dont ils se prévalent est établie. Si la liste n'est pas dressée dans le corps du procès-verbal, elle est annexée à celui-ci.

Si cette liste est constituée sur un document annexe, chaque personne présente, associé, obligataire, titulaire de certificat émis en collaboration avec la société, commissaire, gérant et mandataire, signe en regard de son nom ou de celui de son mandant, avant d'entrer en séance. Si la liste est établie dans le corps du procès-verbal, les intéressés peuvent se contenter de signer le procès-verbal suivant les règles prévues à cette fin dans les présents statuts,

Sauf dans les cas prévus par la loi ou dans les présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts pour lesquelles il est pris part au vote, à la majorité des voix.

Lorsqu'il s'agit de nommer, de mettre en cause ou de révoquer une personne, le vote se fait par scrutin secret, et par main levée ou par appel nominal pour les autres votes, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix. Le vote par correspondance est autorisé, par consultation ou autrement, sur des formulaires indiquant l'identité du votant, précisant le vote de ce dernier en regard de chaque proposition à l'ordre du jour de manière à éviter toute ambiguïté d'interprétation du sens du vote. La société devra disposer de ces formulaires trois jours avant la réunion, ainsi que des informations nécessaires pour joindre le votant en cas de problème ou de doutes sur le sens d'un vote ainsi émis. »

« Article vingt-huit quinquies. Prorogation - Report.

Toute réunion de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par la gérance.

Cette prorogation annule toute décision prise, sauf celles que la gérance aura exclues de la prorogation.

La gérance peut éventuellement ajouter des points à l'ordre du jour dans la convocation à la réunion appelée à statuer définitivement.

L'assemblée peut de surcroît décider elle-même d'ajourner une réunion, ou l'examen de certains points figurant à l'ordre du jour, pour régler tout problème ou différend si elle estime cet ajournement nécessaire à la poursuite de l'examen d'un point de l'ordre du jour dans des conditions convenables. »

«Article vingt-huit sexies. Décisions collectives par écrit hors assemblée,

En plus des décisions arrêtées en assemblée générale, organe naturel d'expression de la volonté des associés, ces derniers peuvent arrêter à l'unanimité certaines décisions collectives relevant de l'assemblée par écrit. Le recours à ce procédé des décisions par écrit dispense les associés et la gérance, de toutes les formalités légales et statutaires liées à la tenue de l'assemblée générale.

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e -' Ces décisions sont portées à la connaissance des personnes que la loi ou les statuts requièrent de convoquer à une assemblée générale dans la forme même des convocations que celles-ci sont en droit d'attendre. »

L'assemblée décide également de remplacer, dans le texte de la dernière phrase de l'article vingt-six, Ies mots : « vote par écrit » par les mots : « vote par correspondance ».

Vote : Article par article, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix. Huitième résolution. Article vingt-neuf, relatif aux procès-verbaux.

L'assemblée décide de compléter le texte actuel de l'article vingt-neuf en le remplaçant par le texte suivant :

«Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les associés et mandataires qui le demandent. Si l'assemblée n'a pas désigné un bureau ou si la liste de présence figure dans le corps du procès-verbal, celui-ci sera signé par toutes les personnes présentes et intéressées à la société : associés, mandataires, obligataires, commissaires, émetteurs et titulaires de certificats et gérants. Les décisions collectives prises par tous les titulaires de droit de vote au moyen d'écrit(s) sont signées par tous leurs auteurs, Les décisions de l'associé unique sont signées par ce dernier.

Les procès-verbaux, les décisions individuelles ou collectives susmentionnées sont rassemblés par ordre chronologique dans un registre unique ou d'une manière n'en permettant pas la falsification.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale, des décisions de l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale en qualité d'organe et des décisions collectives unanimes écrites, à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant, »

Neuvième résolution. Article trente-quatre, relatif à la dissolution et à la liquidation.

L'assemblée décide d'insérer les nouvelles obligations légales en matière de confirmation et/ou d'homologation du ou des liquidateurs, d'états à produire et de plan de répartition de l'actif à soumettre aU tribunal et insertion d'une modalité supplémentaire de répartition de l'actif net par la remise d'actif en nature aux associés à charge pour eux d'en poursuivre le partage. Elle décide de remplacer le texte de l'article trente-quatre par le suivant :

« En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera effectuée par la gérance alors en exercice suivant les règles ci-après établies, à moins que l'assemblée générale ne nomme elle même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, et qu'elle ne fixe le mode de liquidation. Conformément à la loi, la nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le Président du Tribunal de Commerce du ressort territorial du siège de la société. L'assemblée peut désigner un liquidateur suppléant pour le cas où le Président du Tribunal refuserait la confirmation ou l'homologation. Le ou les liquidateurs ne peuvent accomplir aucun acte de liquidation avant la confirmation ou l'homologation de leur personne par le tribunal de commerce, sauf les actes de pure conservation. A défaut de liquidateur confirmé ou homologué, le Président du Tribunal désignera lui-même le ou les liquidateurs,

La dissolution décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.

Si plus de deux personnes sont nommées liquidateurs, celles-ci forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.

Dans les six mois de la mise en liquidation, la gérance soumet en intelligence avec le ou les liquidateurs les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation à l'approbation de l'assemblée et organisent un vote sur la décharge des gérants et des commissaires éventuels pour l'exécution de leur mandat au cours du dernier exercice social.

Le ou les liquidateurs disposent, sauf refus exprès de l'assemblée générale, accomplir sans autorisation supplémentaire de celle-ci tous les actes visés aux articles 186, 187 et 188 du Code des sociétés.

Le ou les liquidateurs transmettent les états détaillés prévus par le Code au greffe du tribunal de commerce. Ils soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée générale les comptes de la liquidation (comprenant au moins les états susmentionnés) en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation.

Le ou les liquidateurs veillent principalement à établir un plan d'apurement de toutes les dettes dans le respect des règles de rangs entre les créanciers privilégiés et à l'égalité des créanciers de rang égal. En vue de réaliser ces opérations, le ou les liquidateurs soumettent au Tribunal le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, et constitution des provisions requises, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts, Le ou les liquidateurs peuvent

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Volet B - Suite

aussi, conformément aux desiderata des associés, remettre à ceux-ci tout ou partie du solde de l'actif en nature, à charge pour eux de se répartir ces biens à raison de leurs droits, au besoin moyennant soultes.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, conformément à l'article 184,§5, du Code des sociétés, les associés unanimes peuvent décider, si la société ne compte pas de dette d'après l'état visé à l'article 181 du même Code, de ne pas nommer de liquidateur et de clore la liquidation dans l'acte de dissolution de la société.

Vote ; Point par point, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.

Clôture. (On omet)

Déclarations finales

1. Frais : (On omet)

2. Enregistrement ; Le notaire soussigné a rappelé les obligations éventuelles tirées de l'article 203 du code des droits d'enregistrement dont il fait lecture.

3. Droit d'écriture : Le notaire soussigné a perçu immédiatement le droit d'écriture, qui s'élève à nonante-cinq (95) euros, dont quittance.

DONT PROCES-VERBAL

Dressé et clôturé en l'étude du notaire soussigné.

Les associés ont déclaré avoir pris connaissance du projet de procès-verbal antérieurement à ce jour, le

délai à eux accordé leur ayant été suffisant pour l'examiner utilement.

Lecture intégrale faite et commentée, les associés ont signé ainsi que Nous, Notaire.

(Suivent les signatures)

Dépôt simultané : une expédition du procès-verbal.

Pour extrait littéral conforme,Extrait littéral conforme, délivré avant enregistrement en vue du le dépôt au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 173,1°bis C. Enr, En Région wallonne,

Catherine JADIN

Notaire associé à Waremme

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2012, APP 03.10.2012, DPT 19.10.2012 12613-0368-012
16/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2011, APP 03.10.2011, DPT 10.11.2011 11603-0307-011
12/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2010, APP 31.10.2010, DPT 09.11.2010 10602-0391-010
01/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2009, APP 31.10.2009, DPT 27.11.2009 09863-0093-010

Coordonnées
IMMO METAL

Adresse
RUE D'HOGNOUL 101 4342 HOGNOUL

Code postal : 4342
Localité : Hognoul
Commune : AWANS
Province : Liège
Région : Région wallonne