29/08/2011
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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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29/08/2011- Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
N" d'entreprise : �g 3 c� . 5 7 7. Li T 0
D�nomination
(en entier) : IMMO RD
Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : 4650 Herve / Grand-Rechain, rue de l'Agolina 35
Qb,jwet de l'acte : constitution
D'un acte re�u par le notaire Bernard RAXHON de Verviers en date du seize ao�t deux mille onze,;
enregistr� quatre r�les sans renvoi � Verviers II le seize ao�t deux mille onze, volume 13 folio 67 case 9, re�u,
vingt-cinq euros sign� par l'Inspecteur Principal, A. JORIS, il r�sulte que:
- Monsieur RINGHOFFER David Roman Joseph, n� � Verviers le onze juin mil neuf cent soixante-six, �poux'
de Madame BALANCIER Martine, domicili� � Herve/Grand-Rechain, rue de l'Agolina 35, inscrit au registre;
national sous le num�ro 660611-223-02.
Epoux mari�s sous le r�gime de la s�paration des biens suivant contrat de mariage re�u par le notaire
FURNEMONT d'Ensival en mil neuf cent nonante-deux.
- Madame BALANCIER Martine Simone Jeanne, n�e � Verviers fe cinq avril mil neuf cent soixante-neuf,
�pouse de Monsieur RINGHOFFER David, domicili�e � HervelGrand-Rechain, rue de l'Agolina 35, inscrite au':
i registre national sous le num�ro 690405-008-58.
Epoux mari�s sous le r�gime de la s�paration des biens suivant contrat de mariage re�u par le notaire
FURNEMONT d'Ensival en mil neuf cent nonante-deux.
EXPOSE PREALABLE:
Lesquels comparants exposent:
Qu'il se propose de constituer une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous la d�nomination de "IMMO
RD" et dont le si�ge social sera � 4650 Herve/Grand-Rechain, rue de l'Agolina 35.
Que l'acte de constitution sera re�u incessamment par ie notaire soussign�.
Que le capital de la dite soci�t� s'�l�ve � trente mille (30.000) euros.
Les comparants ont requis le notaire soussign� de dresser acte des statuts de la soci�t� priv�e �'
responsabilit� limit�e qu'ils d�clarent constituer comme suit:
Article premier. Forme juridique.
La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Article deux. Raison sociale.
La soci�t� est d�nomm�e: "IMMO RD".
Tous les documents �manant de la soci�t� devront reprendre les indications prescrites par l'article septante-
: huit du code des soci�t�s.
Article trois. Si�ge.
Le si�ge social est �tabli � 4650 Herve/Grand-Rechain, rue de l'Agolina 35.
Il pourra �tre transf�r� partout ailleurs, par simple d�cision de la g�rance.
Tout changement du si�ge social fera l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur Belge.
La soci�t� pourra, par simple d�cision de la g�rance, �tablir des si�ges administratifs, succursales,
agences, d�p�ts ou comptoirs en Belgique ou � l'Etranger.
Article quatre. Objet.
La soci�t� a pour objet l'entreprise g�n�rale de construction et de travaux publics et priv�s, le n�goce et la
fabrication de mat�riaux de construction, l'achat et la vente d'immeubles, de terrains, la cr�ation de=.
lotissements.
La soci�t� pourra, d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles,
financi�res, mobili�res, immobili�res et autres se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou
qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation.
Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession,
la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisations de ces
conditions.
" Article cinq. Dur�e.
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter ia personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2011- Annexes du Moniteur belge
Elle n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la d�confiture d'un associ�.
Article six. Capital social.
Le capital social est fix� � trente mille (30.000) euros.
Il est repr�sent� par trois cents (300) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.
En cas d'augmentation du capital, les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts, conform�ment � la loi. Article sept. Souscription et lib�ration des parts.
Le capital social est enti�rement souscrit comme suit:
- par Monsieur RINGHOFFER David � concurrence de vingt-neuf mille neuf cents (29.900) euros, en r�mun�ration de quel apport il re�oit deux cent nonante-neuf (299) parts sociales.
- par Madame BALANCIER Martine � concurrence de cent (100) euros, en r�mun�ration de quel apport elle re�oit une (1) part sociale.
Toutes les parts sociales sont enti�rement lib�r�es.
Soit une somme de trente mille (30.000) euros qui est d'ores et d�j� � la disposition de la soci�t�.
Et � l'instant, les fondateurs remettent au notaire l'attestation bancaire prescrite par la loi. Cette attestation d�livr�e par la banque BNP PARIBAS FORTIS �tablissant que les fonds ont �t� d�pos�s sur le compte num�ro 001-6489856-50 restera ci-annex�e.
Par l'effet de la souscription et de la lib�ration ci-dessus constat�es, le capital social se trouve int�gralement souscrit et int�gralement lib�r�.
Article huit. Les parts sociales.
Les parts sont nominatives et indivisibles.
Chacune d'elles donne une voix � l'assembl�e g�n�rale et conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits de liquidation.
Les copropri�taires comme les usufruitiers et les nus-propri�taires sont tenus de d�signer un mandataire commun et d'en donner avis � la soci�t�.
En cas de conflit entre le nu-propri�taire et l'usufruitier, ce dernier d�tient seul le droit de vote attach� aux parts dont il b�n�ficie.
Les transmissions de parts sociales sont inscrites avec leur date au registre des associ�s, dat�es et sign�es par le c�dant et le cessionnaire et dans le cas de transmission pour cause de mort, par le b�n�ficiaire et la g�rance.
Toute cession entre vifs ou transmission pour cause de mort, f�t-elle au profit d'un associ�, du conjoint, des descendants ou ascendants du c�dant ou du d�funt, est soumise pr�alablement � un droit de pr�f�rence exerc� par chacun des associ�s proportionnellement � la partie du capital qu'il repr�sente.
Apr�s quoi, les parts sociales sur lesquelles le droit de pr�f�rence n'aura pas �t� exerc� ne pourront faire l'objet de cession ou de transmission pour cause de mort que moyennant l'agr�ment du cessionnaire ou de l'h�ritier par la moiti� des associ�s repr�sentant au moins trois quarts du capital � moins que ce cessionnaire ne soit lui-m�me associ�. Le refus d'agr�ment ne donne lieu � aucun recours.
Les h�ritiers qui ne peuvent devenir associ�s ont droit � la valeur des parts transmises, valeur � d�terminer par un expert choisi de commun accord ou � d�faut d�sign� par un juge � la requ�te de la partie la plus diligente.
Le prix de rachat est payable au plus tard dans l'ann�e qui suit le jour de rachat.
Les h�ritiers, l�gataires, cr�anciers et ayants-droits d'un associ� qui n'ont pas pu prendre la qualit� d'associ� ne peuvent sous quelque pr�texte que ce soit provoquer l'apposition des scell�s sur les biens ou valeurs de la soci�t� ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune mani�re dans son administration.
Article neuf. G�rance.
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s qui fixe leur
nombre, la dur�e de leur mandat et leur r�mun�ration �ventuelle et peut les r�voquer en tout temps. Chaque g�rant peut accomplir seul tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Toutefois, en cas de pluralit� de g�rants, les actes d�passant la gestion journali�re doivent �tre accomplis conjointement.
Les g�rants ensemble peuvent d�signer tout mandataire sp�cial choisi hors ou en leur sein, auquel ils peuvent notamment confier la gestion journali�re.
Article dix. Surveillance. Contr�le de la soci�t�.
La surveillance de la soci�t�, le contr�le de sa situation financi�re, des comptes annuels, de la r�gularit� de toutes op�ra-'tions de gestion, sont confi�s � chacun des associ�s tant que la soci�t� ne se trouvera pas dans une des situations o� le recours � un ou plusieurs commissaires-r�viseurs est obligatoire, en vertu de la loi.
Chaque associ� pourra, soit par lui-m�me, soit par un expert comptable choisi au sein de l'Institut des experts-comptables, � tout moment, sans d�placement, prendre connaissance de la correspondance, des proc�s-verbaux, des registres et g�n�ralement de tous les livres et documents sociaux.
Toutefois l'assembl�e g�n�rale pourra dans toute situation confier le contr�le de la soci�t� � un ou plusieurs commissaires-r�viseurs choisis parmi les membres de l'Institut des r�viseurs d'entreprises.
L'assembl�e g�n�rale fixe la r�mun�ration �ventuelle des commissaires-r�viseurs.
Article onze. Assembl�e g�n�rale.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2011- Annexes du Moniteur belge
Les d�cisions des associ�s sont prises en assembl�e g�n�rale, sauf les exceptions pr�vues par la loi ou les statuts, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, quel que soit le nombre de parts repr�sent�es.
Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire sp�cial, associ� ou non. Le mandat sera �crit et reprendra les points fix�s � l'ordre du jour.
Les proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale sont sign�s par les associ�s ou leurs mandataires ayant exprim� la majorit� au vote. Sauf le cas o� les d�lib�rations de l'assembl�e doivent �tre act�es authentiquement, les copies conformes ou extraits sont sign�s par le ou un des g�rants.
Chaque g�rant peut convoquer l'assembl�e g�n�rale chaque fois que l'int�r�t social l'exige. Les convocations sont faites par lettres recommand�es adress�es � chaque associ� au moins quinze jours d'avance. Les convocations reprennent l'ordre du jour.
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le plus �g� des g�rants, ou � d�faut par le plus �g� des associ�s.
Il est tenu obligatoirement chaque ann�e une assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s, le trente juin � dix-huit heures, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.
Si le jour fix� est f�ri�, l'assembl�e se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
La premi�re assembl�e se tiendra en deux mille douze.
Article douze. Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Toutefois, le premier exercice social commencera le jour du d�p�t d'un extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunal de commerce pour se terminer le trente et un d�cembre deux mille onze.
Article treize. R�partition des b�n�fices.
L'exc�dent favorable des comptes annuels, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements n�cessaires constitue le b�n�fice net.
Sur le b�n�fice net, il est pr�lev� annuellement cinq pour-cent pour la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint le dixi�me du capital.
Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.
La g�rance peut proposer � l'assembl�e g�n�rale d'affecter tout ou partie de ce solde, soit � des reports � nouveau, soit � la constitution ou la consolidation de fonds de pr�vision ou de r�serve extraordinaire ou encore � l'attribution de tanti�mes au profit de la g�rance.
Toutefois, aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, ou, si ce montant est sup�rieur, du capital appel�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Article quatorze. Liquidation.
En cas de dissolution, la liquidation de la soci�t� s'effectuera � l'intervention de la g�rance en exercice et � d�faut par un ou plusieurs liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.
Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par l'article cent quatre-vingt-six du code des soci�t�s.
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert tout d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des parts sociales. Si les parts ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts
sur pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts. L'assembl�e g�n�rale garde toutefois le pouvoir d'attribuer des tanti�mes � la g�rance.
Article quinze.
Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, il est fait r�f�rence au code des soci�t�s et d'une fa�on g�n�rale aux lois telles qu'elles sont ou telles qu'elles seront.
Les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog� dans les pr�sents statuts sont r�put�es inscrites dans ceux-ci et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es non �crites.
Article seize.
En cas de litige entre associ�s relatif � l'interpr�tation ou l'application des pr�sents statuts, le diff�rend sera tranch� souverainement par un arbitre unique choisi de commun accord et � d�faut d'accord unanime par Monsieur le pr�sident du Tribunal de Commerce comp�tent du si�ge de la soci�t�, sur simple requ�te.
Article dix-sept. Divers.
Les comparants reconnaissent que le notaire a attir� leur attention sur les dispositions de lois:
1) en mati�re d'exercice d'activit�s professionnelles et ind�pendantes par des �trangers (carte professionnelle, permis de travail) et de l'exception faite notamment en faveur des ressortissants de la Communaut� Europ�enne.
2) en mati�re d'interdiction et d'incompatibilit� d'exercer certains mandats et concernant entre autres les
personnes suivantes:
-les faillis non r�habilit�s,
-les administrateurs dont la d�mission n'a pas �t� publi�e un an au moins avant la d�claration de faillite de
la soci�t� qu'ils administraient, lorsqu'un jugement a prononc� telle interdiction,
-les militaires.
Volet B - suite
ASSEMEiLEE---~~~~~~~~|~~V~~'-- --'--'---------', GENERALE Et apr�s que la soci�t� a ainsi �t� nonoUtu�m, les associ�s se sont r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire, avec pour ordre du jour la d�signation d'un g�rant. Apr�s en avoir d�lib�r�, l'assembl�e g�n�rale a d�cid� de nommer g�rant Monsieur RINGHOFFER David, . ~
.ci'deuuunnnmm�.quiad�ular�accept�r. Touo|eapouvoimoonh�n�spar|a\oiegpo,|�spr�sentnota\uts\uionntoMhhu�o.
Sonman�mt sera g~tuitnur�mun�r�suk ~mn~d~~unuh�h g�n�rale.
Cemando est conf�r� pour une dur�e ind�termin�e. POUREXTRA|T&NALYT|OUECDNFORK4E.d�|ivr�surpopierUb,eouxfinsdepuWica�nnauxannaxendu~ mnn~aurbe~a B.~A~HON
NOTAIRE
R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2011 - Annexes du Moniteur belge
D�pos�avec|epn~aer~n~~~uneoxpgd~ondeh~~al'attestation bancaire
comprenant
!
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvOir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature