IMMOBEMA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMMOBEMA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 881.604.294

Publication

31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 25.07.2014 14355-0317-010
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.12.2012, DPT 30.12.2012 12686-0330-011
24/06/2011
ÿþ Mai 2.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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Tribunal de Commerce

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Le Greffier GMee

N° d'entreprise : 0881.604.294 Dénomination

(en entier) : FRA-INVEST

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue des Alliés, 53/1, 6800 LIBRAMONT

Obiet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION  TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - DEMISSION ET NOMINATION DE GERANT MODIFICATION DES DATES DE L'EXERCICE SOCIAL ET DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATION DES STATUTS

Par décision de rassemblée générale extraordinaire des associés tenue devant le notaire Sébastien Maertens à Liège, le 23 mai 2011, enregistré à Liège 8, le 1 juin 2011 vol 161 fol 98 case 13, il a notamment été décidé ce qui suit :

1° Modification de la dénomination, laquelle devient « IMMOBEMA »

2° Transfert du siège social de 6800 Libramont, rue des Alliés, 53/1, à 4053 CHAUDFONTAINE, Embourg, Allée de la Picherotte, 8.

3° Démission de Monsieur Yves FRASELLE, numéro national 610704-347.87, domicilié à 6800 FREUX, Fontaine du Bois, 7, de ses fonctions de gérant statutaire et ce à dater du deux mai deux mil onze. Cette démission avait été demandée par Monsieur FRASELLE lors de la signature de la convention du deux mai deux mil onze.

Nomination de Monsieur Pierre LOISEAU, numéro national 540104-001.50, domicilié à 4053 Chaudfontaine, Embourg, Allée de la Picherotte, 8, aux fonctions de gérant non statutaire, et ce à dater du deux mai deux mil onze.

Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

En cas de cessation de ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il sera remplacé par Madame Béatrice ROMBAUT, numéro national 51.02.21-224.37, domiciliée à EMBOURG (4053) (BELGIQUE), Allée de la Picherotte, 8, désignée dès ce jour en qualité de gérante suppléante.

Le gérant est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

4° Modification des dates de l'exercice social, lequel commencera désormais le premier janvier et se clôturera

le trente et un décembre de chaque année.

L'exercice social en cours est prolongé et se clôturera le trente et un décembre deux mil onze.

L'assemblée générale ordinaire se tiendra désormais le quatrième jeudi du mois de juin à dix-neuf heures. La

prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra donc en juin deux mil douze.

5° Modification des articles suivants des statuts :

Article 1. Le texte de cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant pour mise en conformité avec la

première résolution :

« La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « IMMOBEMA». »

Article 2. Le texte du premier alinéa de cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant pour mise en

conformité avec la deuxième résolution :

« Le siège social est établi à B-4053 Chaudfontaine, Embourg, Allée de la Picherotte, 8. »

Article 6. Le texte du troisième et dernier alinéa de cet article est supprimé.

Article 7. Le texte du deuxième alinéa de cet article est supprimé pour mise en conformité avec la troisième

résolution.

Le texte des quatrième alinéa et des suivants est supprime et remplacé par le texte suivant :

« En cas de démission, d'indisponibilité permanente ou de décès du gérant unique, son mandat sera de plein

droit poursuivi par la personne physique qui sera désignée nommément dans un procès-verbal d'une

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

assemblée générale. Le gérant suppléant ainsi désigné conserve toutefois le droit de refuser le mandat qui lui

aura été confié. L'entrée en fonction d'un nouveau gérant devra être publiée. »

Article Ibis. 11 est inséré un nouvel article lequel stipule ce qui suit :

« Article 7 bis.- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause de

mort à une personne non associée, sans le consentement de tous ses coassociés, à peine de nullité de la

cession ou transmission.

CESSION DE PARTS ENTRE VIFS PROCÉDURE D'AGRÉMENT

Droit de préemption en faveur de tous les coassociés

§ 1. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.

§ 2. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois ètre agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

§ 3. - Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

1° si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts ;

2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d'adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi conformément à ce qui est mentionné ci-après. Il sera fixé à ce dernier prix si le prix de cession ou d'adjudication est supérieur.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vils à litre onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

DONATION DE PARTS

En cas de donation de parts entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux, sans qu'il y ait lieu à l'exercice du droit de préemption par les coassociés du donateur.

RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGRÉMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal de commerce du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les associés opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteurs aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée. Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

SITUATION DES HÉRITIERS ET LÉGATAIRES D'UN ASSOCIÉ DÉCÉDÉ

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou, si la société compte plus de deux associés : à la gérance) leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société. Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus ci-dessus.

RACHAT DES PARTS EN CAS DE REFUS D'AGRÉMENT

Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée ci-après. Dans la quinzaine de la transmission par le gérant de la copie recommandée de la demande de rachat, les associés feront connaître au gérant, par lettre recommandée à la poste, s'ils usent ou non du droit de préemption sur les parts de leur coassocié décédé. Faute d'avoir adressé leur réponse dans les formes et délais ci-dessus, ils seront réputés avoir renoncé à leur droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

VALEUR ET CONDITIONS DE RACHAT

Détermination par expertise

Dans la huitaine de la réception de la demande de rachat adressée par les héritiers ou légataires à la gérance, celle ci fixera, en accord avec les héritiers ou légataires, la valeur et les conditions de rachat de chaque part. A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'experts, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le président du tribunal de commerce du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les départager, par le président susdit.

Les experts devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination, sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours. »

Article 10. Le texte du premier alinéa de cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant pour mise en conformité avec la quatrième résolution :

il est tenu chaque année, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le quatrième jeudi du mois de juin, à dix-neuf heures."

Article 14. Le texte de la première phrase de cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant pour mise en conformité avec la quatrième résolution :

"L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.".

Pour extrait analytique conforme

Le notaire Sébastien Maertens de Noordhout.

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Déposé en même temps : expédition de l'acte ; coordination des statuts.

17/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2010, APP 07.09.2010, DPT 09.12.2010 10628-0311-013
15/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2009, APP 01.09.2009, DPT 04.12.2009 09881-0200-012
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2008, APP 17.07.2009, DPT 24.08.2009 09618-0088-012
19/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2007, APP 01.09.2007, DPT 14.12.2007 07826-0238-018

Coordonnées
IMMOBEMA

Adresse
ALLEE DE LA PICHEROTTE 8 4053 EMBOURG

Code postal : 4053
Localité : Embourg
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne