ISABELLE PECHARD AVOCAT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ISABELLE PECHARD AVOCAT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.586.152

Publication

23/12/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Déposé

19-12-2014

Moniteur belge

Réservé

au

*14313045*

0507586152

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

ISABELLE PECHARD AVOCAT

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A. CONSTITUTION

A constitué une société civile à forme commerciale et dressé les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée «ISABELLE PECHARD AVOCAT», , ayant son siège social à 4000 Liège, rue Nysten, numéro 38 boite 21 , au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l avoir social.

Madame PECHARD Isabelle Dominique Willy Pascale, née à Liège, le premier août 1972, inscrite au registre national sous le numéro 72.08.01 300-74, épouse de Monsieur Fabien SZMAJ, domiciliée à 4000 Liège, rue Nysten, numéro 38 boîte 21.

Epouse mariée sous le régime de la séparation de biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire WISER, de Liège, en date du 25 août 2004, régime non modifié à ce jour, ainsi déclaré.

Siège :

D'un acte reçu par Maître Anne Françoise HONHON, notaire à la résidence de Liège, Notaire associé de la société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME, Notaires associés", ayant son siège social à Liège, Avenue de Fontainebleau, 2, en date du dix-huit décembre deux mil quatorze, en cours d'enregistrement, il résulte que:

Le Notaire soussigné a éclairé la comparante sur la teneur des articles 212 et 213 du Code des Sociétés et a informé le fondateur unique des conséquences que la loi prévoit et de la responsabilité qu il encourt s il est associé d une SPRL.

Informé de la teneur de cet article, la comparante déclare qu elle n est associée unique d aucune autre SPRL.

L article 213 du Code des Sociétés stipule « le fondateur-personne morale d une SPRL est responsable solidairement de tous les engagements souscrits aussi longtemps que la société ne compte comme associé unique que la personne morale ayant constitué seule la société ».

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Préalablement à la constitution de la société, la comparante, en sa qualité de fondateur, a déposé au rang des minutes du Notaire soussigné le plan financier.

Forme juridique :

(en abrégé) :

Rue Nysten 38 bte 21 4000 Liège

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

La comparante déclare et reconnaît :

1. que le Notaire instrumentant a attiré son attention sur les dispositions légales relatives respectivement à la responsabilité personnelle qu encourent les gérants de société en cas de faute

Greffe

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grave et caractérisée et à l interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l administration et à la surveillance d une société.

2. que le Notaire soussigné a attiré son attention sur les conséquences des articles du Code des sociétés relatifs à la responsabilité des fondateurs en cas de création de la société avec un capital manifestement insuffisant.

3. que le Notaire soussigné lui a expliqué les conséquences de son régime matrimonial sur la propriété juridique, la gestion et la propriété financière des parts.

La comparante déclare souscrire les cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre vingt six euros (186¬ ) chacune, soit l intégralité du capital.

La comparante déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit dix huit mille six cents euros (18.600¬ ) a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro BE63 0017 4379 8908.

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B. STATUTS.

TITRE I : FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE.

Article 1 - Forme et dénomination de la société.

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « ISABELLE PECHARD AVOCAT».

Article 2 - Siège social.

Article 3 - Objet.

La comparante dépose à l'instant en mains du notaire soussigné une attestation faisant foi de ce versement, délivrée par la dite banque, le 3 décembre 2014.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents doivent contenir la dénomination de la société, la forme en entier ou abrégé, l indication du siège de la société, le terme RPM suivi du numéro d entreprise, l indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Le siège social est établi à 4000 Liège, rue Nysten, numéro 38 boite 21.

II peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de BruxellesCapitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger, toute prestation de service rentrant dans l'exercice de la profession d'avocat, de liquidateur et de curateur, et tous les mandats de Justice qui en découlent directement ou indirectement.

La société peut établir un cabinet secondaire.

Par ailleurs, dans le respect des règles déontologiques propres à l'exercice de la profession d'avocat, la société peut effectuer, tant en BELGIQUE qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise

Dans le respect des mêmes règles, la société peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, tous droits réels immobiliers ou encore prendre en location quelque immeuble que ce soit, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société.

La société peut également s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de scission, de souscription, d intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, associations ou entreprises

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ayant, en tout ou en partie, un objet analogue, similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

La société pourra encore exercer des activités d'enseignement, de publication d'articles et ouvrages.

Dans les limites des dispositions légales ou réglementaires et de la déontologie, la société pourra réaliser toutes les activités ou accomplir toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social ou sont de nature à en faciliter la réalisation.

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Article 4 - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 5  Conditions d admission.

Tout associé doit avoir la qualité d avocat et être agréé par le Conseil de l Ordre, l avocat qui cesse d être inscrit au tableau de l Ordre, quel qu en soit le motif, perd de plein droit la qualité d associé.

Aucun associé ne peut être membre d une autre société civile à forme commerciale ayant pour objet l exercice de la profession d avocat.

La société peut accepter comme associé une autre société civile professionnelle d avocats, celle-ci doit être de droit belge.

TITRE II : CAPITAL  PARTS SOCIALES.

Article 6 - Capital.

Article 7 - Indivisibilité des titres .

Article 8 - Cession et transmission de parts.

Les parts sont indivisibles vis-à-vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à toute part, en cas d indivision ou au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nue-propriété, jusqu à ce qu un avocat inscrit au tableau d un Ordre des avocats en Belgique, ait été reconnu comme plein propriétaire à son égard.

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que moyennant l agrément unanime des associés donné dans les trois mois de la demande, à un avocat de l Ordre des Avocats au Barreau de Liège, ou un avocat avec lequel il peut s associer.

Le refus d agrément est sans recours. Néanmoins, l associé voulant céder tout ou partie de ses parts, ou son héritier ou légataire qui est tenu de les céder, pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachetées dans les trois mois à un prix fixé sur la base de leur valeur réelle correspondant à l actif net comptable résultant des derniers comptes annuels approuvés, redressés éventuellement afin de tenir compte de la valeur économique de certains actifs sans y ajouter une valeur représentative d éléments incorporels.

Le capital social est fixé à dix huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ).

II est divisé en cent (100) parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième

(1/100ème) de l'avoir social.

Les parts sociales sont nominatives.

Article 9 - Registre des parts.

Il est tenu au siège social un registre qui contient :

1) la désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant;

2) l'indication des versements effectués;

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3) les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

La gérance peut délivrer à l'associé qui le demande et à ses frais, un certificat nominatif constatant

son inscription au registre; ce certificat ne constitue pas un titre de propriété; il ne peut être cédé.

TITRE III : GESTION DE LA SOCIETE.

Article 10  Gérance.

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Article 11 - Pouvoirs  représentation.

Article 12 - Opposition d intérêts.

Article 13 - Rémunération.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 14 - Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés par le Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, celle- ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes d administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Conformément à la loi, le membre d un collège de gestion qui a directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de la communiquer aux autres gérants avant la délibération au collège de gestion. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du collège de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires les en informer. S il n y a pas de collège de gestion et qu un gérant se trouve placé dans l opposition d intérêt visée ci-dessus, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l associé unique et qu il se trouve placé dans l opposition d intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l opération, mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés, nommés avec ou sans limitation de durée, par l assemblée générale.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Les gérants sont révocables en tous temps par l assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. II peut se faire représenter par un expertcomptable. La rémunération de celuici incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa

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charge par décision judiciaire.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE.

Article 15 - Assemblées générales.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin à dix huit heures. Si ce jour est férié, l assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital .

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Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Article 16 - Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. Article 17 - Présidence Délibérations Procèsverbaux.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix .

Les procèsverbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre.

Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant .

Article 18 - Votes.

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l assemblée et y voter en ses lieu et place.

Article 19 - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d obligation, commissaires et gérants.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 20 - Affectation du bénéfice.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

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TITRE V : DISSOLUTION  LIQUIDATION.

Article 21 - Dissolution.

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de 1'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

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Article 22 - Répartition.

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Article 23  Droit commun et règles particulières à la profession d avocat.

Les parties entendent se conformer entièrement tant au Code des Sociétés qu'aux règlements de l'O.B.F.G. et de l'Ordre des avocats du Barreau de Liège ainsi qu'au Code de déontologie de l'avocat (rendu obligatoire par le Règlement du 12 novembre 2012, publié au Moniteur belge et entré en vigueur le 17 janvier 2013).

Les articles 4.19 et 4.20 du Code de déontologie de l'avocat sont expressément reproduits ci-dessous :

« Article 4.19 (M.B. 17.01.2013)

Les avocats formant une association ou une société peuvent la doter d'une dénomination sociale. Cette dénomination doit être complétée par la mention «Association d'avocats» ou «Société civile dravocats» avec, le cas échéant, l'indication de la forme juridique de la société civile à forme commerciale.

En cas de dissolution, la liquidation est effectuée par le ou les gérant (s) en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Ce ou ces liquidateurs devra (devront) être une personne autorisée à exercer la profession d'avocat et inscrite à un des tableaux de l'Ordre des avocats (Code de déontologie de l'avocat décrit ci-dessous - article 4.19 §4 4°). Le choix du (des) liquidateur(s) devra être préalablement soumis à l'approbation du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Liège. Le ou les liquidateurs désigné(s) entre(nt) en fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) désignation par le tribunal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.

La dénomination peut comprendre le nom d'un ou de plusieurs associés ou anciens associés retirés de toute vie professionnelle ou décédés. Lorsqu'elle ne contient pas le nom des associés, la dénomination sociale respecte le critère de dignité de la profession. Elle ne peut prêter à confusion, ni être trompeuse.

En cas de dissolution, toutes les dispositions nécessaires devront être prises, dans le respect des règles de déontologie, pour assurer les intérêts des clients.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Les associations et sociétés d'avocats appartenant à des barreaux différents peuvent utiliser la dénomination déjà autorisée par un autre Ordre belge ou étranger, sous réserve du respect des critères mentionnés ci-avant.

Les avocats constituant une association ou une société établissent des statuts contenant 1'engagement de respecter le présent code, les règlements des Ordres concernés ainsi que les clauses suivantes :

1° les associés s'engagent à respecter les règles en vigueur en matière de conflits d'intérêts et d'incompatibilités ?

2° 1'association ou la société est gérée par un ou plusieurs associés ;

3° les statuts fixent les droits et obligations de l'ancien associé ou de ses ayants-cause en cas de

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perte de la qualité d'associé, quelle qu'en soit la cause ;

4° en cas de dissolution de la société, les liquidateurs sont avocats. Article 4.20 (M.B. 17.01.2013) Les avocats constituant une société civile empruntant la forme d'une société en nom collectif, d'une société coopérative ou d'une société privée à responsabilité limitée, établissent des statuts qui doivent répondre au prescrit de l'article 4.19 et, en outre, contenir les clauses ou satisfaire aux conditions suivantes :

1° l'associé en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l'égard du client ;

2° la responsabilité professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des associés.

La présente disposition s'applique également à l'avocat ayant constitué une société à responsabilité unipersonnelle. »

En conséquence, les dispositions de ce Code et/ou de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présentes sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions de ce code et/ou de ces lois sont réputées non écrites.

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Article 24 - Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 25  Clause arbitrale.

Article 26 - Droit commun.

Article 27 - Compétence judiciaire.

Tout litige ayant trait à la validité, à l interprétation ou à l exécution des présents statuts, ainsi que tout différend entre les associés, sera tranché en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés par le bâtonnier du Barreau de Liège.

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et à l exécution des présents statuts, entre la société, ses associés, son ou ses gérants, commissaires, liquidateurs, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

La comparante prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le 31 décembre 2015.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2016

2. Gérance.

Le nombre de gérants est fixé à un. Est appelée aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée, Madame Isabelle PECHARD, pré-qualifiée, ici présente et qui accepte. Son mandat est rémunéré.

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi, ainsi qu aux règles professionnelles de l Ordre des avocats du barreau de Liège.

3. Commissaire.

Compte tenu des critères légaux, la comparante décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

4. La société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour compte de la société par Madame Isabelle PECHARD et ce depuis le 1 juillet 2014.

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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregsitrement dans le seul but d'être déposé au greffe du Tribunal de Commerce

Maître Anne Françoise HONHON

Notaire associé de la société civile ayant pris

la forme d'une société privée à responsabilité

limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME,

Notaires associés" à Liège

Acte déposé au greffe :

- l'expédition de l'acte du 18/12/2014;

31/03/2015
ÿþr"

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0507.586.152

ISABELLE PECHARD AVOCAT

Société privée à responsabilité limitée

4000 LIEGE - Rue Nysten, 38 Bte 21

Dépôt du rapport spécial de la gérante et du rapport sur le quasi-apport par l'associée gérante

Rés

Mon

be *15047000*

N" d'entreprise : Dénomination

(en entier)

Forme juridique :

Siège

Objet de l'acte :

Dépôt :

1I Rapport spécial de la gérante conformément aux dispositions de l'article 220 à 222 du Code des' Sociétés,

21 Rapport sur le quasi-apport par l'associée-gérante dans le cadre d'une Société Civile sous forme de' Société privée à responsabilité limitée établi conformément aux dispositions des artciles 220 à 222 du Code des, Sociétés.

Isabelle PECHARD

Gérante

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Coordonnées
ISABELLE PECHARD AVOCAT

Adresse
RUE NYSTEN 38, BTE 21 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne