28/03/2011
�� Mod 2.0
Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
D�pos�
24-03-2011
Greffe
R�serv�
au
Moniteur
belge
*11302044*
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Madame ROBERT Janique Bernadette Alberte, n�e � Huy le trente mars mille neuf cent septante-huit, NN 780330-146-31, �pouse de Monsieur Philippe GOOSSENS, domicili�e au 7, Rue des Chasseurs Ardennais(ANT), 4520 Wanze.
N� d entreprise : D�nomination
(en entier) : JANIQUE VOYAGES
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge: 4520 Wanze, Rue des Chasseurs Ardennais(ANT) 7
Objet de l acte : Constitution
D un acte re�u par Ma�tre Christophe VAN den BROECK, Notaire � la r�sidence de Huy, en date du vingt-
trois mars deux mille onze, en cours d enregistrement,
Il r�sulte que :
A d�clar� constituer une Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous la d�nomination JANIQUE VOYAGES et dont le si�ge social est �tabli � 4520 Wanze, Rue des Chasseurs Ardennais(ANT) 7.
CAPITAL SOCIAL - SOUSCRIPTION - LIBERATION.
Le capital social est fix� � trente mille euros (30.000 EUR).
Il est repr�sent� par cent parts sociales avec droit de vote sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me de l avoir social .
Le comparant d�clare souscrire l'int�gralit� du capital social soit cent parts sociales pour trente mille euros.
Chaque part ainsi souscrite est int�gralement lib�r�e par un versement en esp�ces, de sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent, � sa disposition, ainsi que le comparant le reconna�t, une somme de trente mille euros (30.000,00 � )
Au prescrit de la loi, le comparant a consign�, pr�alablement aux pr�sentes, le montant de sa lib�ration en un compte ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de BNP PARIBAS FORTIS.
A l'instant, le comparant produit l'attestation d�livr�e � ce sujet par l'organisme financier pr�cit�, pi�ce qui sera conserv�e par le Notaire instrumentant.
ARTICLE UN : Forme, d�nomination.
La soci�t� adopte la forme d'une Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Sa d�nomination sera : JANIQUE VOYAGES , appellations pouvant �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment. Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie des mots "soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e", ou en abr�g� "S.P.R.L."
Elle doit en outre �tre accompagn�e de l indication pr�cise du si�ge de la soci�t� et du num�ro d entreprise, suivis de l indication du ou des si�ges du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social et ses si�ges d exploitation.
TITRE PREMIER : Caract�res de la soci�t�
Le comparant arr�te comme suit les statuts de la soci�t� :
S T A T U T S.
0834785958
ARTICLE DEUX : Si�ge.
Le si�ge social est �tabli � 4520 Wanze, Rue des Chasseurs Ardennais(ANT) 7.
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La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs, succursales et d�p�ts en tout autre endroit. Le si�ge social peut �tre transf�r� en tout autre endroit de Belgique, sur simple d�cision de la g�rance. Cette d�cision doit �tre obligatoirement publi�e aux annexes du Moniteur Belge.
ARTICLE TROIS : Objet social.
La soci�t� a pour objet toutes activit�s g�n�ralement quelconques tant en Belgique qu'� l'�tranger se rapportant directement ou indirectement � :
- La tenue, la gestion et l exploitation d agences de voyages, dans le sens le plus large;
- la vente et l'organisation de voyages de tout type.
- toute activit� en rapport directement, ou indirectement comme commissionnaire, consultant ou franchis�, avec le secteur du tourisme et des agences de voyages, en ce compris la cr�ation, l'acquisition, la prise � bail, la vente, l'�change de tous commerces, agences et entreprises correspondant � cette activit� et ce pour autant que les agr�ations n�cessaires aient �t� pr�alablement obtenues.
- toute activit� de service et de consulting dans le secteur du tourisme et du voyage;
- l'exploitation d'une agence de voyages, les activit�s de "tour op�rator", l'organisation comme entrepreneur ou sous-entrepreneur ainsi que la vente de voyages � forfait, de s�jours � forfait, individuels ou en groupe, la vente � des particuliers ou � des groupes de billets pour tous voyages et pour tous s�jours quelconques ; la vente en qualit� d'interm�diaire, de voyages � forfait et de s�jours � forfait, organis�s par des tiers ainsi de billets pour tous moyens de transport;
- les activit�s relatives directement ou indirectement aux loisirs, spectacles, voyages, promotions culturelles et sportives;
- l'organisation de s�minaires, de r�unions professionnelles, d'�v�nements sportifs ou culturels et l'organisation de l'infrastructure et de la logistique qui y sont li�s.
Elle peut accomplir toutes op�rations civiles, industrielles, ou commerciales, immobili�res ou mobili�res se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � l une ou l autre branche de son objet ou qui seraient de nature � en d�velopper ou � en faciliter la r�alisation.
Elle peut s int�resser par toutes voies � toutes soci�t� ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l objet serait de nature � faciliter m�me indirectement, la r�alisation du sien.
Elle peut de m�me conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d association ou autres avec de telles soci�t�s ou entreprises.
Elle peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non. Elle peut exercer les fonctions d administrateur, g�rant ou liquidateur.
ARTICLE QUATRE : Dur�e.
La soci�t� est constitu�e pour une une dur�e illimit�e.
La soci�t� n'est pas dissoute par le d�c�s, l'interdiction, la faillite, la d�confiture d'un associ� ou de l'associ�
unique.
Elle peut �tre dissoute � tout moment par d�cision de l'Assembl�e G�n�rale d�lib�rant comme en mati�re
de modification des statuts.
TITRE DEUX : Fonds social.
ARTICLE CINQ : Capital.
Le capital est fix� � trente mille euros (30.000 EUR).
Il est repr�sent� par cent parts sociales, chacune avec droit de vote, sans mention de valeur nominale,
repr�sentant chacune un/centi�me de l'avoir social.
ARTICLE SIX : Appel de fonds.
Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, la g�rance peut demander � tout moment le versement total ou par tranches (fraction � d�terminer) du solde du capital non encore lib�r�, en fonction des besoins de la soci�t�.
ARTICLE SEPT : Modification du capital social.
Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts et conform�ment aux dispositions l�gales, notamment en respectant les r�gles relatives � l'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle en cas d'augmentation de capital en num�raire.
ARTICLE HUIT : Cession et transmission de parts.
Les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
Si la soci�t� ne compte qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie de ses parts, � qui il l'entend.
Les r�gles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.
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Cet agr�ment n'est pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises :
- � un associ�;
- au conjoint du c�dant ou du d�funt;
- � des ascendants ou � des descendants en ligne directe.
Toute demande d'agr�ment doit �tre adress�e � la g�rance, au si�ge social par lettre recommand�e.
Dans la huitaine de la r�ception de la demande, la g�rance en transmettra la teneur, par pli recommand�, �
chaque associ�, et en demandant r�ponse �crite dans la quinzaine.
Le d�faut de r�ponse dans ce d�lai vaut refus d'agr�ment.
ARTICLE NEUF : Refus d'agr�ment.
Le refus d'agr�ment exclut toutes voies de recours directes ou indirectes.
Toutefois, en cas de refus d'agr�ment d'une cession ou d'une transmission pour cause de mort, le c�dant,
les h�ritiers, ayants-droit ou ayants-cause du d�funt peuvent, par pli recommand� adress� au si�ge social,
mettre les autres associ�s en demeure de reprendre les titres appartenant au c�dant ou au d�funt.
D�s r�ception de cette mise en demeure, la g�rance en transmet la teneur aux autres associ�s par pli
recommand�.
Ceux-ci ont un d�lai de trois mois � dater de la r�ception de la mise en demeure �manant de la g�rance,
pour faire conna�tre leur d�cision.
La reprise des titres s'effectue � la valeur moyenne r�sultant des trois derniers bilans, tels qu'ils ont �t�
approuv�s par les assembl�es g�n�rales statutaires pr�c�dant la cession ou le d�c�s.
Le prix est payable au plus tard dans l'ann�e � compter du jour du rachat. En aucun cas, le c�dant ne peut
exiger la dissolution de la soci�t�.
ARTICLE DIX : H�ritiers et l�gataires de parts.
Les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s, ont droit � la valeur des parts
transmises. Le prix est fix� comme dit ci-avant.
Si le rachat n'est pas effectu� dans le d�lai de trois mois ci-dessus fix�, les h�ritiers ou l�gataires sont en
droit de demander la dissolution de la soci�t�.
ARTICLE ONZE : Indivisibilit� des parts.
Les parts sociales sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propri�taires d'une part sociale, ou si la propri�t� d'une part sociale est d�membr�e entre
un nu-propri�taire et un usufruitier, la G�rance a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'�
ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part � l'�gard de la soci�t�.
Toutefois, en cas de d�c�s de l'associ� unique de la soci�t�, il y a lieu � application de l article 237 du Code
des Soci�t�s.
ARTICLE DOUZE : Registre des parts.
La souscription et les transferts de parts sociales sont inscrits au registre des associ�s, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire, en cas de cession entre vifs, par la g�rance et le b�n�ficiaire en cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet, vis-�-vis de la soci�t� et des tiers, qu'� dater de leur inscription dans le registre des associ�s, dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance.
TITRE TROIS : Gestion, Surveillance.
ARTICLE TREIZE : G�rance.
La soci�t� est administr�e par un ou par plusieurs G�rants, associ�s ou non associ�s, qui ont seuls la
direction des affaires sociales.
Chacun des G�rants a tout pouvoir pour agir au nom de la soci�t�, faire tous les actes de disposition,
d'administration et de gestion.
Chacun a dans sa comp�tence tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la loi ou par les Statuts �
l'Assembl�e G�n�rale.
Rappel �tant fait que le g�rant n'engage la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ici constitu�e qu'� compter
du jour o� la personnalit� juridique sera acquise � la soci�t�.
ARTICLE QUATORZE : Signature.
Tous les actes engageant la soci�t�, m�me les actes auxquels un Fonctionnaire Public ou Minist�riel pr�te son concours, sont valablement sign�s par un G�rant qui n'a pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une autorisation sp�ciale de l'Assembl�e.
ARTICLE QUINZE : D�l�gation de pouvoirs.
Le ou les G�rants peuvent donner procuration � des mandataires pour l'accomplissement de tout acte
d�termin� ou formalit�, et pour une dur�e qu'ils peuvent fixer.
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ARTICLE SEIZE : R�vocation, vacance.
L'Assembl�e G�n�rale a tout pouvoir pour r�voquer, � tout moment, le ou les G�rants et/ou pourvoir � leur
remplacement.
Elle fixe, s'il y a lieu, la dur�e et les pouvoirs du ou des nouveaux G�rants.
ARTICLE DIX-SEPT : Emoluments.
L'Assembl�e G�n�rale peut allouer aux G�rants des �moluments fixes ou variables � pr�lever sur les frais
g�n�raux.
ARTICLE DIX-HUIT : Surveillance.
La surveillance de la soci�t� est confi�e � un expert satisfaisant aux conditions l�gales , nomm� par
l'Assembl�e G�n�rale pour une dur�e de trois ans, renouvelable.
Toutefois, lorsque la loi le permet, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.
D�s lors, si l'Assembl�e des Associ�s ne proc�de pas � la nomination d'un Commissaire, il faut consid�rer
qu'elle souhaite b�n�ficier de la d�rogation l�gale permise.
S'il n'est pas nomm� de Commissaire, chaque associ� a, individuellement, les pouvoirs d'investigations et
de contr�le des Commissaires.
A la demande d'un ou de plusieurs Associ�s, la G�rance doit convoquer l'Assembl�e G�n�rale pour
d�lib�rer sur la nomination d'un Commissaire et fixer sa r�mun�ration.
ARTICLE DIX-NEUF : Rapports de la G�rance et du Commissaire
Lorsque la loi l'exige, la g�rance devra �tablir, en sus des comptes annuels, un rapport sur sa gestion ainsi qu'un bilan social, � l'intention de l'Assembl�e G�n�rale. Ces comptes et rapports doivent �tre remis au Commissaire, s'il y a lieu, au moins un mois avant la date statutaire pr�vue pour l'Assembl�e G�n�rale; ceci pour lui permettre d'�tablir son propre rapport.
TITRE QUATRE : Assembl�es G�n�rales.
ARTICLE VINGT : R�union.
L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des associ�s.
Les d�cisions prises par elle sont obligatoires pour tous m�me pour les absents ou dissidents.
Elle a les pouvoirs les plus �tendus pour accomplir ou
ratifier les actes qui int�ressent la soci�t�.
Lorsque la soci�t� ne compte qu'un associ�, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale.
Chaque ann�e, une Assembl�e G�n�rale Ordinaire sera tenue le premier lundi du mois de juin � dix huit
heures.
Si ce jour est f�ri�, la r�union est report�e au plus prochain jour ouvrable.
L'Assembl�e G�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la
demande d'Associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les Assembl�es G�n�rales se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations, au si�ge social ou partout
en Belgique.
ARTICLE VINGT ET UN : Convocations.
Les Assembl�es G�n�rales sont convoqu�es par le G�rant.
Les convocations se font par lettre recommand�e aux Associ�s, quinze jours au moins avant l'Assembl�e,
ou par lettres simples avec accus� de r�ception.
ARTICLE VINGT-DEUX : Bureau.
Toute Assembl�e G�n�rale Ordinaire ou Extraordinaire est pr�sid�e par le G�rant le plus �g�, ou � d�faut
de G�rant, par l'Associ� pr�sent le plus �g�.
Le Pr�sident d�signe le Secr�taire (qui ne doit pas �tre obligatoirement Associ�), et les scrutateurs si
possible.
ARTICLE VINGT-TROIS : D�lib�rations.
Chaque part sociale de valeur �gale donne droit � une voix.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi et les Statuts, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de parts
repr�sent�es, � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
ARTICLE VINGT-QUATRE : Repr�sentation.
Tout associ� peut se faire repr�senter aux Assembl�es par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-m�me
Associ� et qu'il ait le droit d'assister � l'Assembl�e.
Le conjoint peut, en tout �tat de cause, �tre d�sign� comme mandataire.
Toutefois, aussi longtemps que :
- la soci�t� comptera un associ� unique, celui-ci ne pourra pas signer une procuration en vue de sa
repr�sentation � une assembl�e g�n�rale;
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- la soci�t� ne comptera pas cinq associ�s, sous r�serve de ce que dit ci-avant, un non associ� pourra �tre mandataire.
Le G�rant peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui, cinq jours francs avant l'Assembl�e.
TITRE CINQ : Ann�e et Ecritures Sociales.
ARTICLE VINGT-CINQ : Ann�e Sociale.
L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.
ARTICLE VINGT-SIX : Affectation du b�n�fice net.
L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements
n�cessaires, constitue le b�n�fice net.
Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent ou plus pour la r�serve l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre
obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.
Le solde re�oit l'affectation d�cid�e par la plus prochaine Assembl�e G�n�rale.
TITRE SIX : Dissolution, Liquidation.
ARTICLE VINGT-SEPT : Dissolution.
En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause que ce soit et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins du G�rant, agissant en qualit� de Liquidateur, ou � d�faut par un ou des Liquidateurs nomm�s par l'Assembl�e G�n�rale, apr�s homologation par le Tribunal de commerce.
Le ou les Liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus comme le G�rant lui-m�me en disposait. ARTICLE VINGT-HUIT : R�partition de l'avoir social net.
Apr�s apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord � rembourser en esp�ces le montant lib�r� des parts.
Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, le Liquidateur, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablit l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.
Avant la cl�ture de la liquidation, les liquidateurs soumettront le plan de r�partition de l actif entre les diff�rentes cat�gories de cr�anciers, pour accord au tribunal de commerce dans l arrondissement duquel se trouve le si�ge de la soci�t�.
ARTICLE VINGT-NEUF : Perte de capital.
Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'Assembl�e G�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � compter du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales et statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t� et des mesures � adopter pour redresser la situation financi�re de la soci�t�, si la poursuite des activit�s est d�cid�e.
Les m�mes r�gles doivent �tre observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social. Dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'Assembl�e G�n�rale.
Lorsque l'Assembl�e G�n�rale n'a pas �t� convoqu�e conform�ment � ce que pr�vu ci-dessus, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, pr�sum� r�sulter de cette absence de convocation.
Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minimal fix� par la loi, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�.
TITRE SEPT : Dispositions g�n�rales.
ARTICLE TRENTE : Election de domicile.
Pour l'ex�cution des pr�sents Statuts, tout Associ�, G�rant, Commissaire ou Liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, significations peuvent lui �tre valablement faites.
ARTICLE TRENTE ET UN : Droit commun.
Le comparant entend se conformer enti�rement aux dispositions l�gales applicables aux soci�t�s commerciales.
En cons�quence, les dispositions l�gales auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� par les pr�sents Statuts sont r�put�es inscrites au pr�sent acte, et les clauses contraires aux dispositions l�gales imp�ratives sont cens�es non �crites.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dur�e du premier exercice : le premier exercice sera cl�tur� le trente et un d�cembre deux mille onze.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv�
au
Moniteur
belge
Date de la premi�re Assembl�e : l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire se tiendra pour la premi�re fois en deux mil douze.
Volet B - Suite
NOMINATION DU GERANT
D'un m�me contexte, le fondateur de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e a d�sign� en qualit� de
G�rant non statutaire, pour une dur�e illimit�e, Madame Janique ROBERT qui accepte.
Rappel �tant fait que le g�rant n'engage la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ici constitu�e qu'� compter
du jour o� la personnalit� juridique sera acquise � la soci�t�.
Le mandat du g�rant est r�mun�r� ou non suivant d�cision de l assembl�e.
REPRISE D'ENGAGEMENTS (Article 60 du Code des Soci�t�s)
Sous r�serve de l acquisition de la personnalit� juridique par la soci�t� ici constitu�e, Madame Janique ROBERT agissant en qualit� de g�rant de ladite soci�t�, d�clare reprendre pour compte de la soci�t� les engagements qui ont �t� souscrits au nom de la soci�t� en formation, depuis le premier janvier deux mil onze
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Christophe VAN den BROECK, Notaire
D�pos� simultan�ment :
- exp�dition de l acte constitutif
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
D�livr�e avant enregistrement en vue des formalit�s de d�p�t.