JAPHET

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JAPHET
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 627.975.822

Publication

10/04/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15306263*

Déposé

08-04-2015

Greffe

0627975822

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

"JAPHET"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

I. ACTE CONSTITUTIF

ONT COMPARU:

1/ Monsieur HANSON Jonathan, né à Liège le dix août mil neuf cent quatre-vingt-trois, registre national numéro 83.08.10 303-32, célibataire, domicilié à 4432 Ans, rue des Américains, 15 boîte 21, Déclarant ne pas avoir réalisé de déclaration de cohabitation légale.

2/ Madame HANSON Audrey, née à Liège le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-six, registre national numéro 86.04.09 192-14, célibataire, domiciliée à 4140 Sprimont (Rouvreux), Grand Route, 19 - F33.

Déclarant ne pas avoir réalisé de déclaration de cohabitation légale.

Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre national des personnes physiques.

Les comparants prénommés sub 1 jusqu'à 2 sont ci-après dénommés "LES FONDATEURS . Lesquels comparants fondateurs ont requis le notaire Georges GRIMAR soussigné, de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée qu'ils ont constituée sous la dénomination « JAPHET ».

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au notaire Georges GRIMAR soussigné, un plan financier établi le 17 mars 2015 et signé par eux ou leur mandataire, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ).

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur la portée de l article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

B. souscription - liberation

Siège :

REP: 2015/107

SOCIÉTÉ - CONSTITUTION

« JAPHET »

Société privée à responsabilité limitée

à 4031 Angleur (Liège), Route de Tilff, 412.

Il résulte d'un acte reçu le 02 Avril 2015 par le Notaire Georges GRIMAR, à Sprimont, en cours d'enregistrement que:

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Rue de Tilff 412

4031 Liège

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

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Volet B - suite

Le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) est représenté par cent (100) parts

sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites au pair et en espèces comme suit:

1. Monsieur HANSON Jonathan prénommé, à concurrence de cinquante (50) parts sociales.

2. Madame HANSON Audrey prénommée, à concurrence de cinquante (50) parts sociales.

Ensemble : cent (100) parts sociales, soit la totalité du capital social.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chaque part sociale a été libérée à concurrence d un tiers (1/3), de sorte que la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 ¬ ) se trouve à la disposition de la société.

La totalité des apports en espèces a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la BELFIUS BANQUE sous le numéro BE84 0689 0223 9059.

Une attestation de ladite Banque en date du premier avril deux mille quinze, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné.

Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

C. QUASI-APPORTS

Les comparants déclarent en outre que le notaire soussigné les a éclairés sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

II. STATUTS

TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - DENOMINATION

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « JAPHET ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d entreprise.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4031 Angleur (Liège), Route de Tilff, 412.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance publiée aux annexes du Moniteur belge. Si la décision de transfert implique un changement de régime linguistique, elle ne pourra cependant être prise que par l assemblée générale aux conditions de modification des statuts dans la mesure où il faudra arrêter un nouveau texte des statuts dans la nouvelle langue.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article trois - OBJET

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger, toutes activités de services, d actes et d assurances en faveur de toutes personnes souffrant de déficiences mentales, physiques ou sociales, d invalidité, d isolement, d infirmités et de maladies qu elles soient mineures/adolescentes, adultes ou du troisième âge.

Dans cette optique, la société pourra mettre sur pied et gérer toutes maisons et structures d accueil, de revalidation, d éducation, de soins de santé et de loisirs.

Dans cette perspective, la société pourra prester tous services en matière d étude, de conseil, d analyses, de recherches sur tous les plans, notamment relatives à la mise sur pied, l organisation, la gestion, la logistique, le développement de tous services d aide aux personnes, la reconversion, la fusion, le groupement, la restructuration de sociétés et d entreprises avec lesquelles elle pourra s associer.

En vue d accomplir son objet social, la société pourra mettre à la disposition de tiers du personnel et organiser des formations pour son personnel et ses cadres.

La société pourra également prendre part en tant que gérant ou administrateur à la direction de toute société.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à le développer.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

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Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.

TITRE DEUX  CAPITAL SOCIAL

Article cinq  CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital.

Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article six  APPEL DE FONDS

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique - gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article sept  AUGMENTATION DE CAPITAL  DROIT DE PRÉFÉRENCE

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 9bis des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

TITRE TROIS  TITRES

Article huit - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

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Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article neuf - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article dix - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

§ 1. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.

§ 2. Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement, tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

§ 3. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans les huit jours de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes, ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision. L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

1° si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

À défaut d accord sur le prix de cession proposé, la valeur de rachat sera fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord, par un expert désigné par le président du tribunal de commerce du siège de la société, statuant en référé sur requête de la partie la plus diligente. L expert détermine le prix des parts sur base de leur valeur telle qu elle résulte des derniers comptes

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annuels clôturés au moment de l offre de cession, en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes.

L expert doit faire connaître à la gérance le résultat de son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de déchéance. Sa décision est sans recours.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

TITRE QUATRE  GESTION - CONTROLE

Article onze - GERANCE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celleci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article douze  POUVOIRS

En cas de pluralité de gérants, les gérants agissant conjointement auront le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et à l exception des actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société qui ne dépassent pas une valeur de deux mille cinq cents euros (2.500,00 ¬ ) TVAC, pour lesquels chaque gérant aura le pouvoir de les accomplir. Les gérants représentent conjointement la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant, à l exception des actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société qui ne dépassent pas une valeur de deux mille cinq cents euros (2.500,00 ¬ ) TVAC, pour lesquels chaque gérant représente valablement la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer des pouvoirs pour des fins déterminées à tout mandataire.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

Article treize - RÉMUNÉRATION

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article quatorze  CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

TITRE CINQ  ASSEMBLEE GENERALE

Article quinze - TENUE ET CONVOCATION

L assemblée générale ordinaire se tiendra de plein droit chaque année le premier vendredi du mois de juin, à 19 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l ordre du jour, se font par lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l assemblée, aux associés, aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait

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représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également renoncer d une part à être convoqué et d autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Article seize  PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article dix-sept  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR PROCÉDURE ÉCRITE

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale ordinaire, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale extraordinaire, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article dix-huit  PRÉSIDENCE  PROCÈS-VERBAUX

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article dix-neuf - DELIBERATION

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-

propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

TITRE SIX  EXERCICE SOCIAL - RÉPARTITION  RÉSERVES

Article vingt - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque

année.

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Volet B - suite

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article vingt et un - RÉPARTITION - RÉSERVES

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE SEPT - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt-deux - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

Article vingt-trois - LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article vingt-quatre  RÉPARTITION DE L ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE huit  DISPOSITIONS DIVERSES

Article vingt-cinq  Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article vingt-six  Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article vingt-sept  Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)

Le notaire a attiré l attention des comparants sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession.

III. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives que lorsque la société aura la personnalité juridique :

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité

juridique et se clôturera le 31 décembre 2016.

2. Première assemblée générale ordinaire

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille dix-sept, conformément aux

statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition Les comparants déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Les engagements pris entre la passation de l acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné,

doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l acquisition de la personnalité

juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

4. Gérance

Le nombre de gérants est fixé à DEUX.

Sont appelés aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée indéterminée :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

" Monsieur HANSON Jonathan prénommé, ici présent, qui accepte et déclare ne pas être frappé par une décision qui s y oppose.

" Madame HANSON Audrey prénommée, ici présente, qui accepte et déclare ne pas être frappée

par une décision qui s y oppose.

Leurs mandats seront rémunérés.

5. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

6. Pouvoirs

Monsieur HANSON Jonathan prénommé et Madame HANSON Audrey prénommée, ou toute autre personne désignée par eux, sont désignés en qualité de mandataires ad hoc de la société, agissant conjointement, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, les mandataires ad hoc, agissant conjointement, auront le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat leur confié.

Coordonnées
JAPHET

Adresse
RUE DE TILFF 412 4031 ANGLEUR

Code postal : 4031
Localité : Angleur
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne