JEAN-LUC ET FRANCOIS ANGENOT, NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JEAN-LUC ET FRANCOIS ANGENOT, NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.873.786

Publication

06/01/2015
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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution.

En outre, il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des

associés et/ou gérant(s).

Article 4 : Durée

La société à une durée illimitée ; elle peut être dissoute conformément à l'article 53 § 4 de la loi

organique du notariat.

CHAPITRE II  CAPITAL

Article 5 : Capital social

Le capital social est fixé à VINGT MILLE EUROS (20.000,00 EUR).

Il est représenté par 100 parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale.

Toute part sociale confère les mêmes droits et obligations.

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Article 6 : Associés

Seuls peuvent être associés :

- les notaires titulaires ;

- les notaires associés ;

- les sociétés notariales de participation, telles que ce type de société est défini par le Règlement

adapté par la Chambre Nationale des Notaires en date du 26 avril 2011.

Toute référence à un notaire, titulaire ou non, dans les présents statuts doit être comprise comme

visant également une telle société notariale de participation, sauf lorsque le contexte l'exclut

manifestement.

Toute référence à un notaire associé dans les présents statuts vise tant un notaire titulaire qu'un

notaire non titulaire ou une société constituée par ceux-ci.

En outre, l association peut être formée entre :

1° un ou plusieurs notaires dont la résidence est située dans le même arrondissement judiciaire ;

2° un ou plusieurs candidats notaires figurant au tableau tenu par une chambre de notaires, à

condition que l association comprenne au moins un notaire-titulaire ;

3° une ou plusieurs sociétés dont les parts appartiennent aux personnes citées sous 1° et 2° et dont

le cadre est fixé par la chambre nationale des notaires, étant compris qu une même personne ne

peut participer en même temps à l association à travers cette société et comme personne physique.

Les notaires ne peuvent exercer leur fonction, en tout ou en partie, en dehors de la société notariale,

sauf lorsqu ils agissent en qualité de suppléant.

Article 7 : Cession et transmission des parts sociales

§1er. A moins que la société ne soit dissoute ou son objet ne soit modifié, les parts de la société

ne peuvent être cédées entre vifs qu à :

1. un associé ;

2. au notaire nommé par le Roi comme successeur d un associé ;

3. à un nouvel associé.

Le consentement unanime des autres associés est requis pour la cession à un associé ou à un nouvel associé. A défaut de consentement , les associés sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts de l'associé cédant, moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55 § 3 b de la loi de Ventôse.

En cas de décès d'un notaire associé titulaire, l'exercice des droits liés à ses parts ou aux parts détenues par sa société de participation est suspendu jusqu'à prestation de serment de son successeur.

En cas de décès d'un notaire titulaire associé, ses droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur du notaire décédé.

Le décès d'un notaire associé non titulaire entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé ou associé participant via sa société de participation.

L'exercice des droits liés à sa ou ses parts ou à celles de sa société de participation est suspendu. Ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts, laquelle est fixée et payée selon les dispositions des statuts, conformément à la loi organique du notariat.

En cas de transmission à cause de mort, les ayants cause devront céder les parts dans les conditions ci-dessus. Par « étude notariale » on entend tous les éléments corporels et incorporels visés aux articles 54 et 55 de la Loi de Ventôse et l'Arrêté Royal du 10 août 2001.

CHAPITRE III - ASSOCIÉS

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Le prix de la cession est payable dans les six mois de l'agrément de la cession ou de la nomination du notaire nommé en remplacement.

§2 Par dérogation au §1er, tout notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort ses parts au notaire nommé en remplacement sans l'accord des autres associés.

§3 Les parts ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété.

§4 En cas de remplacement du notaire titulaire, son successeur aura le droit, lors de la reprise, d'obtenir du cédant un nombre de parts égal à la fraction obtenue en divisant le total du nombre de parts émises par le nombre d'associés (soit au moins une part virile).

Le nombre de parts que le notaire titulaire sortant proposera au moment de la reprise au cessionnaire doit donc au moins être égal à une part virile dans la société.

Si le cédant détient un nombre de parts inférieur au nombre de parts que le cessionnaire est en droit de reprendre du cédant en vertu de la règle énoncée ci-avant, son (ses) associé(s) s'engage(nt) à lui céder le nombre de parts manquantes afin qu'il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum de parts prescrites.

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Article 8 : Continuation de la société

Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, la cessation des fonctions pour l'une des causes précitées, le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associés non titulaires ne mettront pas fin à la société qui continuera entre les associés restants, le cas échéant après que la forme juridique ait été modifiée, compte tenu du fait éventuel que la société soit devenue unipersonnelle ou que le nombre d'associés restants ait changé.

La démission ou la destitution d'un notaire titulaire associé n'entraîne pas la dissolution de la société pluripersonnelle. Elle continue d'exister avec le ou les autre(s) notaire(s) associé(s), titulaire(s) ou non, en attendant que soit nommé un notaire titulaire qui succède au notaire titulaire associé qui s'en est allé, et qui reprend ses parts ou les parts que sa société de participation détient dans la société professionnelle notariale.

Le ou les associé(s) qui continue(nt) l'existence de la société sont tenus d'adapter ses statuts dans un délai de trois mois à compter de la prestation de serment du notaire nouvellement nommé, ou à compter du départ du notaire associé non titulaire, afin de satisfaire aux prescrits légaux.

Article 9 : Perte de la qualité d'associé

1. L'acceptation de la démission d'un notaire associé (titulaire ou non titulaire) ou sa destitution entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé ou le cas échéant, de celle de la société notariale de participation dont il est l'associé. L'exercice des droits liés à ses parts est suspendu.

2. Tout notaire associé frappé d'une peine de haute discipline, perd de plein droit sa qualité d'associé à la date du prononcé de la peine de même que le cas échéant, la société notariale de participation associée dont l'associé unique est un notaire.

3. L'associé perd de plein droit cette qualité s'il est atteint d'une incapacité permanente totale pendant une période excédant six mois à dater de la survenance de l'incapacité, sauf décision contraire des associés. Il en est de même de la société notariale de participation dont l'associé unique est atteint d'une telle incapacité permanente totale,

4. Moyennant un préavis de six mois, tout associé (à l'exception du notaire titulaire s'il n'y en a qu'un seul) peut se retirer de la société.

5. Sauf le cas de cession des parts sociales ordonné par Justice envisagé infra sub 6 : - les parts du notaire non titulaire qui perd sa qualité d'associé sont cédées aux autres associés en proportion de leur participation dans la société ;

- les parts du notaire titulaire sont quant à elles cédées au notaire nommé en remplacement. Dans ces deux cas, les parts sont cédées moyennant paiement par le ou les cessionnaires d'une indemnité calculée suivant les prescriptions légales pour le calcul de l'indemnité de reprise.

6. Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés conformément à l'article 53 § 1 de la loi de Ventôse, moyennant le paiement par les autres associés de l'indemnité fixée par le Tribunal.

7. Tout associé qui perd sa qualité d'associé reste responsable envers les tiers et la société des fautes professionnelles qu'il a commises.

Article 10 : Indemnité de reprise de l'étude

Préalablement à la reprise, les associés, y compris le cédant, retirent leurs réserves et apurent le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte, ni de baux, ni de contrats de fourniture en cours, conformément à l'article 55 § 1er a) deuxième alinéa de la loi de Ventôse.

L'indemnité de reprise correspond (selon la législation actuelle) à deux fois et demie la quote-part de l'associé dans le revenu moyen indexé et éventuellement corrigé des cinq dernières années de l'étude, conformément à l'article 55 § 3 b) de la loi de Ventôse.

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Le montant de cette indemnité est déterminé conformément à l'Arrêté Royal du 10 août 2001 (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait, le modifierait ou le compléterait). Le ou les cessionnaires sont tenus de payer cette indemnité dans les six mois de la décision de l'estimateur.

CHAPITRE IV  DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION

Article 11 : Nature des titres

Les titres sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre.

I1 est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre

connaissance.

La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre,

datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des

conditions prévues par les articles 6, 7 et 8 des statuts.

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Article 12 : Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part.

CHAPITRE V - GESTION - CONTRÔLE

Article 13 : Gérance

1. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, désignés par l assemblée générale parmi les notaires qui exercent leur fonction dans cette société notariale et/ou un ou plusieurs sociétés visées à l article 50,§2,3° de la loi de Ventôse. Dans le dernier cas, un notaire qui exerce sa profession dans la société notariale sera désigné comme représentant permanent pour l exercice de ce mandat.

Un gérant est démissionnaire de plein droit et il ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa fonction ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est gérant, mais également en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit notaire, pendant la durée de la suspension.

2. La fonction de gérant n'est pas cessible ou transmissible même à un notaire suppléant.

3. Si le gérant est unique et seul notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance peut être confiée à un notaire associé ou à un autre notaire.

4. L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, détermine le montant des rémunérations fixes ou variables. Ces rémunérations ainsi que tous frais éventuels de

représentation, voyages et déplacements, sont portés en frais généraux.

Article 14 : Pouvoirs de la gérance

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de

l'objet social de la société. Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés à

l'assemblée générale par la loi ou les statuts.

En conséquence, chaque gérant peut engager la société sous sa seule signature.

Article 15 : Représentation

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en défendant. Dans ses rapports avec les tiers, un gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix.

Article 16 : Responsabilité

Sans préjudice du prescrit de l'article 50 §4 de la loi organique du notariat (« La responsabilité des associés est limitée à leur apport.

La responsabilité de la société notariale est limitée à cinq millions d euros. Le notaire reste responsable solidairement avec la société pour les responsabilités qui résultent d une infraction commise par le notaire avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du recours de la société contre le notaire.

La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d assurance, approuvé par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum prévu à l alinéa 2. »), les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle quant aux engagements de la société. Ils sont responsables dans les conditions prévues par les articles 262 à 265 du Code des Sociétés.

Article 17 : Contrôle

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Sans préjudice du contrôle, conformément à l'Arrêté Royal du 14 décembre 1935, de la situation

financière, le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les

comptes annuels, au regard de la loi et des statuts, est confié à un commissaire :

- soit lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi ;

- soit lorsque l'assemblée générale le décide à la majorité simple des voix,

Lorsque la loi le permet, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative. Dès lors, si l'Assemblée des Associés ne procède pas à la nomination d'un commissaire, il faut considérer qu'elle souhaite bénéficier de la dérogation légale permise.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

A la demande d'un ou de plusieurs Associés, la Gérance doit convoquer l'Assemblée Générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire et fixer sa rémunération.

CHAPITRE VI - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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Article 18 : Assemblée générale

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les conventions, une assemblée générale ordinaire le 3e vendredi du mois de juin, à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par pli recommandé envoyé quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants.

Toute personne peut renoncer à la forme recommandée de la convocation et, dès lors, elle sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 19 : Droit de vote

Chaque notaire de la société notariale dispose d'une voix. Nul ne peut représenter un notaire de la société notariale à l'assemblée générale que s'il est lui-même notaire de la société notariale et s'il a le droit de voter. Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, télex, email avec récépissé ou tout autre moyen écrit.

Article 20 : Pouvoirs

L'assemblée des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle a notamment le pouvoir de modifier les statuts, de dissoudre la société, d'arrêter ou de modifier le règlement d'ordre intérieur, d'élire ou de révoquer le commissaire et les éventuels mandataires spéciaux et d'arrêter la rémunération des gérants.

Article 21 : Délibérations

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la majorité simple

des voix quel que soit le nombre de parts représentées.

Toutefois, l'assemblée générale ne peut modifier les statuts et le règlement d'ordre intérieur qu'à

l'unanimité des voix et sous la condition suspensive de l'approbation par la Chambre des Notaires.

Article 22 : Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un gérant.

CHAPITRE VII - ÉCRITURES SOCIALES

Article 23 : Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 24 : Répartition des bénéfices

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Sur le résultat tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement :

1) Au minimum cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve légale atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve légale vient à être entamée.

2) Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décide de son affectation, sous réserve des dispositions de l'article 320 du Code des sociétés et dans le respect du règlement d'ordre intérieur.

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Article 25 : Publicité des comptes annuels

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, le rapport de gestion, le rapport du/des commissaire(s), les comptes annuels ainsi que les documents prévus par les articles 98 et 99 du Code des sociétés, sont déposés, par voie informatique ou autre, par les soins de la gérance à la Banque Nationale de Belgique.

Si la société procède à une publicité complémentaire, complète ou abrégée de ses comptes annuels ou du rapport de gestion, elle se conformera aux prescriptions des articles 104 et 105 du Code des sociétés.

Article 26 : Dissolution

1. En cas de dissolution de la société, l'étude notariale ne peut être cédée ou remise qu à un notaire ou à une société professionnelle visée par l'article 50 de la loi organique du Notariat. Aussi longtemps que l'étude n'a pas été cédée, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérant(s).

La société peut être dissoute :

- par décision du Ministre de la Justice à la demande de tous les associés ;

- par une décision du Tribunal de Première Instance de l'arrondissement dans lequel se situe le siège de la société, à la demande d un ou de plusieurs associés, du Procureur du Roi ou de la Chambre des Notaires pour justes motifs ;

- de plein droit en cas d'exclusion du seul associé notaire titulaire ou en cas de suppression de la résidence du seul titulaire.

2. Dès la dissolution de la société, les notaires associés titulaires continuent d'exercer leur profession à titre individuel, sauf le cas visé à l'article 52 § 1 de la loi de Ventôse : les notaires associés non titulaires ne peuvent plus exercer la fonction de notaire et reprennent leur titre de candidat-notaire.

3. En cas de dissolution de la société, sa comptabilité est confiée au notaire titulaire.

4. Le(s) gérant(s) en fonction exerce(nt) la fonction de liquidateur, sauf décision contraire de l'assemblée générale ou du Tribunal.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés.

Le(s) liquidateur(s) transmette(nt) les actes reçus par les associés, le répertoire ouvert au nom de la société et la comptabilité de la société aussi rapidement que possible, sans indemnité, à un notaire titulaire de la société ou à défaut, au notaire titulaire nouvellement nommé.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales. Le solde est réparti également entre tous les associés.

5. En aucun cas, la société professionnelle notariale en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du notaire.

CHAPITRE VIII - DISSOLUTION  LIQUIDATION

CHAPITRE X  DÉONTOLOGIE

Article 27 : Obligations professionnelles

a) Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions de l'Arrêté Royal du 14 décembre 1935 se cumulent avec celles qui résultent du Code des sociétés.

b) Les actes reçus par un notaire-associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom

de la société.

Ce répertoire est détenu, avec les actes qui y sont inscrits, par le notaire titulaire désigné dans le

contrat constitutif de la société.

A défaut d accord, les minutes et les répertoires reviennent au notaire de la société notariale qui

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a été nommé en dernier comme notaire-titulaire et les archives reviennent au notaire instrumentant. Au cas où le notaire titulaire visé au premier alinéa cesse d être associé, ou en cas de dissolution de la société, ces actes et répertoires sont transmis aussi rapidement que possible à un autre notaire titulaire de la société, conformément aux alinéas précédents, ou, à défaut, au notaire titulaire nouvellement nommé. Cette transmission est immédiatement portée à la connaissance du procureur du Roi.

En cas de dissolution de la société, sa comptabilité est confiée au notaire titulaire désigné dans le contrat constitutif de la société.

c) Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux, leur conjoint ou leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en faveur de ceux-ci.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société de capitaux, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, à moins que l'une des associés, son conjoint, son parent ou son allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société.

Article 28 : Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale, statuant aux conditions prévues à l'article 21 ci-avant, peut arrêter un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation de la Chambre des Notaires.

Ce règlement peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales.

Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment la quote-part de chaque associé dans les revenus de la société (cette quote-part n'est pas liée au nombre de parts détenues par chaque associé dans la société).

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, mais ne doit pas être établi par acte authentique.

En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent. Si le règlement d'ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne les pouvoirs d'administration de la gérance que celles prévues par l'article 13 des statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les associés et la gérance à l'égard de la société. Pour l'application de l'article 263 du Code des sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la gérance et de la société.

Article 29 : Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés, à la Loi organique du notariat, et à toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession de notaire.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

1° RESPONSABILITE DES FONDATEURS : Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné leur a donné lecture de l'article 229 du Code des sociétés traitant de la responsabilité des fondateurs de société commerciale. Conformément à l'article 215 du Code des sociétés, ceux-ci ont remis au Notaire soussigné, un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer, le dit plan financier restera au dossier du notaire instrumentant.

FRAIS

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille euros (1.000,00 EUR)

OBSERVATIONS

2° QUASI-APPORT : Les comparants reconnaissent savoir que tout bien appartenant, à un fondateur, à un associé ou à un gérant que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet préalablement d'un rapport spécial de la Gérance ainsi que d'un rapport d'un expert satisfaisant aux conditions légales (sauf les exceptions prévues par la loi). Ces rapports seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, annoncés dans l'ordre du jour et communiqué aux Associés.

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DÉCLARATIONS

Conformément à l'article 141 du Code des sociétés, les comparants déclarent qu'ils estiment que, pour le premier exercice social, la société ne répondra pas aux critères énoncés par le Code et qu'en conséquence, il n'y aura pas lieu de nommer de commissaire dans l'immédiat.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Liège  division VERVIERS, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte pour se clôturer le trente et un décembre deux mille quinze.

2° La première assemblée générale ordinaire aura lieu le vendredi dix-sept juin deux mille seize.

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" Achat d une VW Golf 7 au prix de 29.749,91 euros TVAC, commandée en date du 17 juin 2014, facturée en date du 30 octobre 2014 et livrée en date du 31 octobre 2014 à monsieur Jean-Luc Angenot,

" Contrat d assurance du véhicule souscrit par monsieur Jean-Luc ANGENOT auprès d Axa via l intermédiaire SPRL « DEROCHE & HELLA COURTAGE » sous le numéro 010.622.596.021 et paiement d une prime trimestrielle de 447,87 euros,

" Immatriculation du véhicule sous la plaque 1-HYG-005 en date du 28 octobre 2014,

" Contrat de financement du véhicule VW Golf auprès d ING sous le numéro 05466954-34 et paiement de deux mensualités de 487,52 euros et 487,94 euros,

" Facture pour la fourniture d une plaque arrière dudit véhicule d un montant de 42,60 euros,

" Facture pour la fourniture d un stick de couleur pour réparer les éclats de la peinture d un montant de 13,92 euros,

" Facture pour la consommation de carburant d un montant de 311,24 euros,

" Facture pour la livraison et le montage de quatre pneus hiver d un montant de 690,00 euros.

Pour extrait analytique conforme,

Le Notaire Robert Ledent, de Malmedy, en date du 2 janvier 2015

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 15 juin 2014 par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de la personnalité juridique.

Les engagements repris consistent notamment en :

3° Les comparants se donnent mutuellement tous pouvoirs à l'effet de procéder aux formalités d'immatriculation de la Société au Registre des Personnes Morales ainsi que toutes autres formalités qui seraient nécessaires.

4° Sont nommés gérants pour une durée illimitée, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément : Monsieur Jean-Luc ANGENOT et Monsieur François ANGENOT, tous deux comparants et qui acceptent.

Leur mandat sera gratuit.

5° Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Coordonnées
JEAN-LUC ET FRANCOIS ANGENOT, NOTAIRES ASSOC…

Adresse
RUE XHONNEUX 32 4840 WELKENRAEDT

Code postal : 4840
Localité : WELKENRAEDT
Commune : WELKENRAEDT
Province : Liège
Région : Région wallonne