K.A.G. CONSTRUCT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : K.A.G. CONSTRUCT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 627.994.034

Publication

20/04/2015
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R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de 'la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

1111111

81505 799*

N� d'entreprise : (+ 3. k 034

D�nomination

(en entier) : K.A.G. CONSTRUCT

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

si�ge : Rue Charlemagne, 2 � 4040 Herstal

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

D'un proc�s-verbal re�u par le Notaire Pierre GERMAY, � Li�ge, en date du 07 avril 2015, en cours d'enregistrement � Li�ge 1, il r�sulte que

Monsieur KARRE Alain, domicili� � 4040 Herstal, rue Large Voie, 135, Monsieur ANNATELLI Giovanni, domicili� � 4020 Li�ge, rue Bastin, 115 et Monsieur GUERRERRO-CABALLERO Beno�t, domicili� � 4040 Herstal, Petite Voie, 75, ont constitu� une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

ARTICLE 1.- DENOMINATION

La soci�t� est form�e sous la d�nomination de � K.A.G. CONSTRUCT � et sous la forme d'une soci�t�

priv�e � responsabilit� limit�e.

ARTICLE 2.- SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4040 Herstal, rue Charlemagne, 2.

Il d�pend d�s lors du ressort du Tribunal de Commerce de Li�ge, arrondissement judiciaire de Li�ge.

Il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

Tout changement du si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur Belge. La soci�t� peut �tablir en

Belgique ou � l'�tranger des bureaux, agences, d�p�ts, succursales ou si�ges administratifs et de ventes.

ARTICLE 3.- OBJET

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en

participation avec ceux-ci :

-l'entreprise de terrassements, de construction, de r�fection et d'entretien des routes, de travaux d'�gouts

-tous travaux de m�canique et d�pannage automobile

-les activit�s de chaudronnerie, t�lerie, la soudure et la ferronnerie d'art.

-les activit�s de plafonnage, cimentage et pose de chapes

-l'entreprise g�n�rale de ma�onnerie et de b�ton, l'ex�cution, la transformation et la r�paration des

ouvrages de ma�onnerie

-la pose de carrelages, marbres, pierres naturelles ou autres mat�riaux

-tous travaux se rapportant directement ou indirectement � la cr�ation, � l'entretien et l'am�nagement de

parcs et jardins

-Entreprise g�n�rale

-ActiVit�s diverses

Cette liste n'�tant pas exhaustive.

La soci�t� peut � tout moment s'adjoindre tout autre genre de commerce ou d'industrie propre � maintenir

ou � d�velopper l'activit� sociale.

Elle pourra d'une fa�on g�n�rale faire en Belgique et � l'�tranger, toutes actions, transactions ou op�rations

commerciales, industrielles, financi�res, civiles, mobili�res, ou immobili�res se rapportant directement ou

indirectement en tout ou en partie � son objet social et qui serait de nature � faciliter la r�alisation essentielle de

la soci�t�,

Cette derni�re pourra s'int�resser par voie d'apports, de fusions, de souscriptions, de participation ou de

toute autre mani�re dans toutes entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet similaire, analogue, ou

connexe au sien ou de nature � favoriser celui de la soci�t�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Elle pourra r�aliser son objet de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

Le Notaire a attir� l'attention des comparants sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences pr�alables, en raison des r�gles administratives en vigueur.

ARTICLE 4.-

L'assembl�e g�n�rale des associ�s peut, en se conformant au code des soci�t�s, �tendre ou modifier son

objet social.

ARTICLE 5, DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e prenant cours d�s la date du d�p�t, au Tribunal de

commerce comp�tent, des pi�ces n�cessaires � la publication au Moniteur Belge.

Elle pourra �tre dissoute anticipativement � toute �poque, dans les formes et conditions requises pour les

modifications aux statuts.

La soci�t� peut prendre des engagements ou stipuler � son profit, pour un terme d�passant sa dur�e,

ARTICLE 6.- CAPITAL

Le capital social est fix� � la somme de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 � ) divis� en mille huit cent cinquante-cinq (1.855) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/mille huit cent cinquante-cinqui�me (111,855�me) de l'avoir social, lib�r� ce jour � concurrence de quinze mille cinq cent douze euros cinquante cents (15.512,50 � ).

La g�rance d�terminera au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu'elle jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer sur les parts souscrites en num�raire et non int�gralement lib�r�es. La g�rance pourra autoriser aussi la lib�ration anticipative des parts.

Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, tout associ�, qui, apr�s un pr�avis de trente jours signifi� par lettre recommand�e du g�rant, sera en retard de satisfaire � un appel de fonds, devra bonifier � la soci�t� des int�r�ts calcul�s au taux l�gal augment� de deux pour cent l'an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

La g�rance peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'associ� et faire reprendre ses parts par un autre associ� ou un tiers agr�� comme dit � l'article neuf. Cette reprisa se fera � ta valeur des parts fix�e � dire d'experts, diminu�e de vingt pour tant. P,u cas o� te d�faillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associ�s, la g�rance, sp�cialement habilit�e � cet effet par l'assembl�e g�n�rale, aura qualit� pour proc�der � la signature en ses lieu et place,

ARTICLE 7- AUGMENTATION EVENTUELLE DE CAPITAL

Le capital social pourra �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les

conditions requises pour les modifications aux statuts,

ARTICLE 8.- DROIT DE PREFERENCE

Les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence, aux associ�s proportionnellement � la partie de capital que repr�sente leur part.

Si des associ�s n'usent pas de ce droit de pr�f�rence, les parts qu'ils n'auront pas souscrites seront offertes aux autres associ�s au prorata du nombre de leurs parts ou au plus offrant si une r�partition n'est pas possible,

Si toutes les parts nouvelles ne sont pas souscrites par les associ�s, elles pourront l'�tre par des tiers agr��s par l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 9.- CESSION DES PARTS

Les parts sociales peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment de l'assembl�e g�n�rale, aux ascendants, aux descendants en ligne directe des associ�s ou � leur conjoint et/ou cohabitant l�gal.

Elles ne peuvent �tre c�d�es entre vifs ou pour cause de d�c�s, � d'autres personnes, que moyennant l'agr�ment des associ�s repr�sentant les quatre/cinqui�mes des parts, celles � c�der n'�tant compt�es ni dans la majorit�, ni dans le total sur lequel les quatre/cinqui�mes sont calcul�s.

Toute demande d'agr�ment devra �tre adress�e par lettre recommand�e � la soci�t�,

Les associ�s sont tenus de se prononcer sur l'agr�ment end�ans le mois de la demande, sauf cas de force majeure. A d�faut de s'�tre prononc�s dans le d�lai pr� indiqu�, ils seront cens�s avoir refus� leur agr�ment.

Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs ne donnera . lieu � aucun recours. L'associ� auquel l'autorisation de c�der aura �t� refus�e, ne pourra exiger ni le rachat de ses parts, ni demander la dissolution de la soci�t�, sauf dans fe cas particulier de l'h�ritier ou l�gataire qui ne devient pas associ� de plein droit (article 252 du code des soci�t�s).

ARTICLE 10.-

tes h�ritiers, l�gataires, cr�anciers ou ayants droit d'un associ�, ne peuvent sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition des scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t�, ni requ�rir d'inventaire. Us doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter au bilan et aux �critures de la soci�t� et aux d�cisions de la g�rance et de l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 11 REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Conform�ment au Code des Soci�t�s, un registre des parts sociales sera tenu au si�ge de la soci�t� et tout associ� pourra demander � la g�rance de lui d�livrer un certificat attestant du nombre de parts sociales dent il est titulaire.

ARTICLE 12.- GERANCE - POUVOIR

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et toujours r�vocable par elle,

En cas de pluralit� de g�rants, les g�rants agissant conjointement ont pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale et de repr�senter la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice soit en demandant soit en d�fendant,

Agissant conjointement, les g�rants peuvent d�l�guer l'accomplissement d'actes d�termin�s � des employ�s de la soci�t� ou � toutes autres personnes, associ�es ou non.

lis peuvent notamment confier la direction technique de la soci�t� � toutes personnes associ�es ou non.

En cas de g�rant unique, il exerce les pouvoirs conf�r�s ci-avant, en cas de pluralit� de g�rants et peut conf�rer les m�mes d�l�gations.

Si le g�rant ou un g�rant a directement ou indirectement un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant de la g�rance, il se conforme strictement au prescrit l�gal.

Les mandats du g�rant pourront �tre salari�s.. L'assembl�e g�n�rale, � la simple majorit� des voix, d�terminera le montant des r�mun�rations fixes ou variables qui seront allou�es au g�rant et port�es en frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.

Le d�c�s d'un g�rant ou sa retraite, quelle qu'en soit la cause, n'entra�ne nullement la dissolution de la soci�t�. Il en est de m�me de son interdiction, de sa faillite ou de sa d�confiture. La survenance de l'un de ces �v�nements met toutefois fin imm�diatement et de plein droit � ses fonctions de g�rant.

ARTICLE 13 - ASSEMBLEE GENERALE

L'assembl�e g�n�rale des associ�s aura lieu de plein droit, le dernier vendredi de mai de chaque ann�e �

18 heures, et pour la premi�re fois en deux mille seize.

Elle d�lib�rera d'apr�s les dispositions pr�vues au code des soci�t�s. L'assembl�e g�n�rale d�s associ�s

sera convoqu�e par le g�rant, chaque fois que l'int�r�t social l'exige.

ARTICLE 14.- EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commencera le premier avril pour se terminer le trente-et-un d�cembre deux mil

quinze.

Les exercices sociaux suivants commenceront le premier janvier pour se terminer le trente-et-un d�cembre

de chaque ann�e,

Les dispositions concernant les inventaires et bilans seront suivies conform�ment aux r�gles pr�vues au

code des soci�t�s.

ARTICLE 15,- REPARTITION

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite de toutes charges, frais g�n�raux, amortissements et provisions pour imp�ts, constitue le b�n�fice de la soci�t� et est r�parti comme suit

e) cinq pour cent affect�s � la constitution d'un fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cessera d�s que la r�serve aura atteint le dixi�me du capital social

b) le solde, partag� entre les associ�s suivant le nombre de parts sociales. Toutefois, les associ�s pourront d�cider en assembl�e que tout ou partie de ce solde sera report� � nouveau ou affect� � un fonds de r�serve extraordinaire.

ARTICLE 16.- DISSOLUTION

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins du liquidateur nomm� par l'assembl�e g�n�rale, sous r�serve de son homologation par le Tribunal de commerce comp�tent, conform�ment � l'article 184 du Code des Soci�t�s,

ARTICLE 17.-

Toute disposition non pr�vue aux pr�sents statuts sera r�gl�e par le code des soci�t�s.

ARTICLE 18.-

Dans l'hypoth�se o� la soci�t� ne comporte qu'un associ�, elle se trouve d'office soumise au statut de la

soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e unipersonnelle, tel que fix� par le code des soci�t�s.

ARTICLE 19.-

Les parties d�clarent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge � raison de sa constitution, s'�l�ve � environ mille six cent quatre-vingt-neuf euros septante-cinq cents (1.689,75 E).

Divers

Apr�s avoir vis� le pian financier qui vient de lui �tre remis, le Notaire instrumentant a attir� son attention sur

n

il

Volet B - Suite

-Les dispositions l�gales relatives, respectivement � la responsabilit� personnelle qu'encourent les administrateurs et g�rants de soci�t�, en cas de faute grave et caract�ris�e.

-L'interdiction faite par la loi � certaines personnes de participer � l'administration ou � ia surveillance d'une soci�t�.

-Les r�gles pr�voyant que tout bien appartenant � l'un des fondateurs, � un g�rant ou � un associ� que la soci�t� se proposerait d'acqu�rir dans un d�lai de deux ans � compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins �gale � un dixi�me du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport �tabli par un r�viseur d'entreprises d�sign� par la g�rante et d'un rapport sp�cial �tabli par celle-ci (articles 220 et suivants du Code des Soci�t�s).

-Le fait que la d�nomination sociale de la soci�t� doit en tout cas �tre diff�rente de celle de tout autre soci�t�. Si elle est identique ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout int�ress� peut la faire modifier et r�clamer des dommages et int�r�ts s'il y a lieu. Les fondateurs ont � cet �gard une responsabilit� solidaire (article 65 du Code des Soci�t�s).

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

La soci�t� une fois constitu�e, les associ�s se sont r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire et ont

d�cid�, � l'unanimit�, que :

9)Sont d�sign�s en qualit� de g�rants non statutaire : Messieurs Alain KARRE et Beno�t GUERRERO-CABALLERO, pr�nomm�s

2)Le mandat des g�rants ne sera pas r�mun�r�, sauf d�cision d'une assembl�e g�n�rale ult�rieure, L'assembl�e g�n�rale pourra nommer par la suite un ou plusieurs cog�rants.

3)La soci�t� peut reprendre tout engagement pris au nom de la soci�t� en voie de formation depuis le premier avril deux mil quinze.

4)11 n'a pas �t� nomm� de commissaire, les associ�s estimant que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article quinze du Code des Soci�t�s.

Pour extrait analytique conforme, Pierre GERMAY. Notaire

D�pos�(s) en m�me temps

- exp�dition,

- plan financier.

Mentionner sur le derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

10/08/2015
��Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�nomination : K.A.G. CONSTRUCT

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : rue Charlemagne, 2 � 4040 Herstal

N� d'entreprise : 0627.994.034

Objet de l'acte : nomination

estait de l'ACE du 28 juillet 2015

...La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur Karre, g�rant, qui constate que l'ensemble du capital social est r�uni et que l'assembl�e peut valablement d�lib�rer soit avoir recours � un autre mode de' convocation.

Le pr�sident rappelle que l'objet social figurant dans les statuts pr�voit notamment � tous travaux de m�canique et d�pannage automobile �. Il estime que le moment est venu de commencer cette activit� et propose la nomination d'un directeur technique en la personne de Monsieur Giovanni ANATELLI.

A l'unanimit�, l'assembl�e accepte la nomination du nouveau directeur technique ANATELLI.

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e.

extrait analytique en annexe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
K.A.G. CONSTRUCT

Adresse
RUE CHARLEMAGNE 2 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne