LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 524.825.626

Publication

03/07/2014
ÿþRéser au Monite bolg.

Copie qui sera publiée aux annexes deleiltw.beltie.

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après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greff dit

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Dénomination : LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE

Forme juridique : SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE A FINALITE SOCIALE

Siège : rue d'Henri-Chapelle 7 4651 HERVE (Battice)

d'entreprise 0524.825.626

Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D' ADMINISTRATEURS

TRIBUNAL DE C0MMER'..lt7L I

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Le Greffier

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des associés tenue le 27 mal 2014,: Madame Jocelyne NERENHAUSEN, domiciliés 4031 ANGLEUR, rue de Renory 1, confirme sa décision de renoncer à son mandat d'administrateure à dater du 27 mai 2014

Madame Marylise FRANSOLET, domiciliée à 4970 STAVELOT,rue Henri Massagne 10 confirme égarement sa décision de renoncer à son mandat d'administrateur à la même date.

!J'assemblée accepte les démissions des administrateur et donne décharge définitive et sans réserve des mandats.

Monsieur Monsieur Jean CABAY, domicilié 4650 HERVE, rue du Vieux Tiège 56 ainsi que Monsieur Jean-François GASON, domicilié 4910 PIEUX, rue Roi Chevalier 7, ont été nommés tous deux comme ; administrateurs avec effet à partir de la même date pour une durée indéterminée

Pour extrait conforme, aux fins de publication.

ERNRTTE Celine

( administrateur )

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Déposé en même temps: Procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mai 2014 signé en original

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter b personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

07/10/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Déposé au Grolf TRIBUNAL DE COMMERC7

N° d'entreprise : 0524.825.626

Dénomination

(en entier) : LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Siège : 4651 Herve (Battice), rue d'Henri-Chapelle, 7

(adresse complète)

Ohiet(s) de l'acte : Modification des statuts -- Refonte des statuts

II résulte d'un procès-verbal reçu par le notaire Thibault Denotte, à Verviers, le 5 septembre 2013, enregistré au bureau d'enregistrement de Verviers Il le 6 septembre 2013, volume 21, folio 17, case 2, que l'assemblée générale extraordinaire de la société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale "LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE" ayant son siège social à 4651 Herve (Battice), rue d'Henri-Chapelle, 7, a eu l'ordre du jour suivant, et a pris les résolutions suivantes :

"ORDRE DU JOUR

Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

1.- Modification de l'article 12 pour te remplacer par :

" Article 12. - ADMISSION D'ASSOCIES

Sont associés:

§1.- les signataires fondateurs à l'acte authentique de constitution,

§2,- les personnes physiques ou morales, agréées comme associées par l'assemblée générale en tant que

souscripteurs ou cessionnaires de parts.

L'assemblée générale n'est pas tenue, en cas de refus d'agrément, de justifier sa décision.

§3.- à l'exception des personnes qui ne jouissent pas de la pleine capacité civile, tout membre du personnel,

au plus tard un an après son engagement, peut acquérir ta qualité d'associé. Dans ce cas, il est tenu de faire

part de son intention par lettre recommandée adressée au conseil d'administration et de bloquer sur un compte

spécial le montant destiné à la souscription des parts désirées.

L'admission deviendra effective à la date de l'assemblée générale ordinaire suivant sa demande."

2.- Modification de l'article 15 des statuts pour le remplacer par :

" Article 15. - DEMISSION D'ASSOCIE

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts, que durant les six premiers mois de l'exercice social. Cette démission ou ce retrait n'est toutefois autorisé que dans la mesure où elle (il) n'a pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à son minimum statutaire ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.

Les associés démissionnaires ou exerçant leur droit de retrait seront tenus de signer la démission ou le retrait dans le registre des associés.

Tout membre du personnel, associé dans la société, a la possibilité de perdre cette qualité, s'il le souhaite, un an au plus tard après la fin du lien contractuel de travail qui le liait avec cette société. Il fera part de sa volonté par lettre recommandée adressée au Conseil d'Administration dans le délai d'un an susindiqué. SI le membre du personnel souhaite perdre sa qualité d'associé, il recouvre la valeur de sa(ses) part(s) conformément à ce qui est stipulé à l'article 17 des présentes.

En aucun cas il ne peut obtenir plus que la valeur nominale de ses parts."

3.- Modification de l'article 26 des statuts pour le remplacer par :

" Article 26. - GESTION JOURNALIERE - DELEGATION DE POUVOIRS

Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui porteront le titre d'administrateur-délégué ou à un ou plusieurs tiers. Il peut confier la direction de tout ou

partie des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, ayant ou non la qualité d'administrateur; il peut aussi

donner des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'il avisera.

Le conseil d'administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu'il confère."

4.- Modification de l'article 27 des statuts pour le remplacer par :

Article 27.  REPRESENTATION

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Sans préjudice aux délégations spéciales du conseil d'administration, conférées en application de l'article qui précède, tous actes engageant la société, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, ou en justice, sont valablement signés soit par deux administrateurs soit par la personne chargée de la gestion journalière visée à l'article 26, lesquels n'ont pas à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration et représentent en conséquence valablement la société vis-à-vis des tiers et en justice."

5: Refonte et coordination complète des statuts en raison des modifications apportées ci-dessus.

CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE.

Après avoir pris connaissance de ce qui précède l'assemblée constate qu'elle est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets figurant à son ordre du jour.

DECISIONS

I, - Première décision

A l'unanimité l'assemblée décide de modifier l'article 12 des statuts conformément au texte proposé au point

1. de l'ordre du jour ci-avant.

Il. -Deuxième décision

A l'unanimité l'assemblée décide de modifier l'article 15 des statuts conformément au texte proposé au point

2. de l'ordre du jour ci-avant.

III. - Troisième décision

A l'unanimité l'assemblée décide de modifier l'article 26 des statuts conformément au texte proposé au

point 3, de l'ordre du jour ci-avant.

IV. - Quatrième décision

A l'unanimité l'assemblée décide de modifier l'article 27 des statuts conformément au texte proposé au

point 4. de l'ordre du jour ci-avant ;

V. - Cinquième décision

A l'unanimité l'assemblée décide une refonte et une coordination complète compte tenu des modifications

aux statuts apportées ci-avant, et adopte les nouveaux statuts suivants :

"TITRE PREMIER -DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET DURÉE

Article 1.- FORME  DÉNOMINATION

La société adopte la forme de société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale.

Elle est dénommée: "LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE"

Dans tous les actes, factures et documents, cette dénomination est précédée ou suivie immédiatement des

mots « société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale» ou des initiales S.C.R.L à finalité sociale.

Les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, direct ou indirect.

Article 2.- SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4651 Herve (Battice), rue d'Henri-Chapelle, 7

Le siège social pourra être transféré en tout autre endroit en région de tangue française ou en Région

Wallonne de Belgique par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur par les soins du conseil

d'administration.

La société pourra par simple décision de la gérance établir des succursales ou agences en Belgique ou à

l'Etranger.

Article 3. - OBJET SOCIAL- FINALITE SOCIALE

e) Objet social.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte de tiers ou en participation, le

développement de services et d'emplois de proximité en autre par le biais de l'émission de titres-services et

notamment le nettoyage, lessive, lavage de vitres et repassage en services intérieur ou extérieur, petits travaux

de coutures occasionnels, ainsi que le transport de personnes à mobilité réduite, ainsi que toutes autres

activités autorisées par l'autorité fédérale dans le cadre de la loi du vingt juillet deux mil un visant à favoriser te

développement de services et d'emplois de proximité.

Cette liste est énonciative et non limitative.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui

seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes associations, sociétés, affaires ou entreprises ayant un

objet similaire, connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui

procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits ou de ses services.

b) Finalité sociale.

Afin de poursuivre la finalité sociale sus-mentionnée, la société:

°sollicitera son agrément comme entreprise d'insertion ;

°sollicitera son agrément dans le cadre de la loi du vingt juillet deux mil un visant à favoriser le

développement de services et d'emplois de proximité.

La société aura pour finalité l'insertion socio-professionnelle de demandeurs d'emploi à faible qualification,

par la création d'emplois accessibles à ce public, la formation et l'accompagnement de ces travailleurs et toute

autre mesure de soutien et de développement.

Article 4.  DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II - CAPITAL - PARTS SOCIALES  ASSOCIÉS RESPONSABILITÉ

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Article 5.  CAPITAL

Le capital social est illimité.

La part fixe du capital est fixée à DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,00 EUR).

Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe.

Article 6. - PARTS SOCIALES

Le capital social est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00 EUR) chacune.

Chaque part doit être libérée d'un/quart au moins.

En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux ou donnant droit à une part des bénéfices.

Un nombre de parts sociales correspondant au capital fixe devra à tout moment être souscrit.

Outre les parts sociales souscrites lors de la constitution, d'autres parts sociales pourront, en cours d'existence de la société, être émises notamment dans le cadre d'admission d'associés ou de majoration de souscriptions.

L'assemblée générale fixe le montant à libérer lors de la souscription ainsi que, le cas échéant, les époques d'exigibilité des montants restant à libérer et le taux des intérêts dus sur ces montants.

Les associés qui restent en défaut d'effectuer leurs versements dans les délais fixés sont tenus, de plein droit et sans mise en demeure, de bonifier un intérêt égal au taux d'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice au droit pour la société de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant dû, ou la résolution de la souscription, ou d'exclure l'associé défaillant. Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Article 7. - PARTS SOCIALES - REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sociales sont nominatives, elles sont indivisibles à l'égard de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits y afférents jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

Si les parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf opposition de la part du nu-propriétaire, auquel cas le droit de vote sera suspendu.

La société doit tenir au siège social un registre des parts, lequel doit être tenu et contenir les mentions tel que repris à l'article 357 du Code des sociétés, que les associés peuvent consulter.

Article 8. - CESSION DES PARTS ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de décès, à des coassociés, toutefois dans ce cas elles ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois-quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Elles ne peuvent par contre être cédées ou transmises par décès, à des tiers, y compris les héritiers et ayants cause de l'associé défunt, sauf si ceux-ci avaient déjà la qualité d'associé au moment du décès. Les parts sont toutefois cessibles et transmissibles au profit de tiers, préalablement agréés comme associés, conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts, ci-après.

De plus, les parts représentant des apports en nature ne peuvent être cédées que dix jours après le dépôt du deuxième bilan annuel qui suit leur création. Il en est fait mention dans le registre des associés conformément à la loi.

Article 9. - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS A UN AUTRE ASSOCIE  PROCÉDURE

A défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales, à un de ses coassociés, doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, des noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, du nombre de parts sociales dont la cession est proposée.

Dans les huit jours de cet avis, l'organe de gestion doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au cessionnaire ou aux cessionnaires proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à l'organe de gestion, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

L'organe de gestion doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision. Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères, L'avis de cession, point de départ des délais peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Article 10. - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGRÉMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales à un coassocié ne serait agréée, les intéressés auront recours au tribunal de commerce du SIEGE de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés. Article 11, - SITUATION DES HÉRITIERS ET LÉGATAIRES D'UN ASSOCIE DÉCÉDÉ

En cas de transmission des parts pour cause de mort les héritiers et légataires de l'associé décédé, seront tenus dans le plus bref délai, de faire connaître, à l'organe de gestion, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre

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universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis à vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.

Pour autant qu'ils aient été agréés préalablement en qualité d'associés, conformément au dispositions reprises à l'article 12 des présents statuts, et que cet agrément soit intervenu dans les six mois du décès, les héritiers et légataires qui désirent conserver les parts du défunt, sont tenus, dans le mois de leur agrément en qualité d'associé, de solliciter l'agrément des coassociés, pour ce qui concerne la transmission des parts du défunt, dans les formes et délais prévus par les articles 8 et 9 ci-avant,

TITRE 111 ASSOCIÉS

Article 12. - ADMISSION D'ASSOCIES

Sont associés:

§1.- les signataires fondateurs à l'acte authentique de constitution,

§2.- les personnes physiques ou morales, agréées comme associées par l'assemblée générale en tant que

souscripteurs ou cessionnaires de parts.

L'assemblée générale n'est pas tenue, en cas de refus d'agrément, de justifier sa décision.

§3.- à l'exception des personnes qui ne jouissent pas de la pleine capacité civile, tout membre du personnel,

au plus tard un an après son engagement, peut acquérir la qualité d'associé. Dans ce cas, il est tenu de faire

part de son intention par lettre recommandée adressée au conseil d'administration et de bloquer sur un compte

spécial le montant destiné à la souscription des parts désirées.

L'admission deviendra effective à la date de l'assemblée générale ordinaire suivant sa demande,

Article 13. - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leurs apports. li n'existe entre eux ni solidarité, ni

indivisibilité.

Article 14. - PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE

Les associés cessent de faire partie de la société par leur:

a) démission;

b) exclusion;

c) décès;

d) interdiction, faillite et déconfiture.

Article 15. - DEMISSION D'ASSOCIE

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts, que durant les six premiers mois de l'exercice social. Cette démission ou ce retrait n'est toutefois autorisé que dans la mesure où elle (il) n'a pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à son minimum statutaire ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.

Les associés démissionnaires ou exerçant leur droit de retrait seront tenus de signer la démission ou le retrait dans le registre des associés.

Tout membre du personnel, associé dans la société, a la possibilité de perdre cette qualité, s'il le souhaite, un an au plus tard après la fin du lien contractuel de travail qui le liait avec cette société. II fera part de sa volonté par lettre recommandée adressée au Conseil d'Administration dans le délai d'un an susindiqué. Si le membre du personnel souhaite perdre sa qualité d'associé, il recouvre la valeur de sa(ses) part(s) conformément à ce qui est stipulé à l'article 17 des présentes.

En aucun cas il ne peut obtenir plus que la valeur nominale de ses parts."

Article 16. - EXCLUSION D'ASSOCIE

Tout associé peut être exclu pour justes motifs.

L'exclusion d'un associé est prononcée par l'assemblée générale. L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant l'organe chargé de se prononcer. L'associé visé dispose pour répondre d'un délai d'un mois à dater du pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusions S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu. Toute décision d'exclusion doit être motivée et ce conformément à l'article 370 du code des sociétés.

La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par l'organe chargé de la gestion de la société. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. II est fait mention de l'exclusion sur le registre des associés de la société. Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans les quinze jours à l'associé exclu.

Article 17. - VALEUR DES PARTS

L'associé démissionnaire, s'étant retiré ou exclu a droit au remboursement de ses parts tel qu'il résulte des chiffres du bilan dûment approuvé par l'assemblée générale des associés de l'année sociale pendant laquelle ces faits ont eu lieu. Il ne peut prétendre à aucune part sur les réserves, plus-values et fonds de provision ou autres prolongements du capital. En aucun cas, il ne peut obtenir plus que la valeur nominale de ses parts.

L'associé démissionnaire, s'étant retiré ou exclu, ne peut faire valoir aucun autre droit vis-à-vis de la société.

Le remboursement se fera dans les trois mois de l'approbation des comptes annuels.

Article 18. - ENGAGEMENT DE L'ASSOCIE DEMISSIONNAIRE OU EXCLU

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Tout associé démissionnaire, s'étant retiré ou exclu, reste personnellement tenu, dans les limites où il s'est engagé et pendant cinq ans à partir de son retrait ou de son exclusion, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés avant la fin de l'année dans laquelle son retrait est publié.

Article 19. - DECES - FAILLITE  DECONFITURE

En cas de décès, sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 11 des statuts ci-avant, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu'elle est déterminée à l'article 17 ci-dessus. Le paiement a lieu suivant les modalités prévues par ce même article.

Les héritiers d'un associé défunt et l'associé failli, interdit ou en état de déconfiture, restent tenus des engagements de la société, de la même manière que l'associé démissionnaire ou exclu.

Article 20.  SCELLES

Les associés et les ayants droit ou ayants cause d'un associé ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux ou en requérir l'inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions des assemblées générales.

TITRE IV.- ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

Article 21. - CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par cinq administrateurs au minimum, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés, qui peut les révoquer en tout temps, sans devoir donner ni motif, ni préavis.

L'assemblée générale fixe le nombre d'administrateurs, ainsi que la durée de leur mandat. Cette durée peut être illimitée.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur sera exercé à titre gratuit.

Dans les huit jours de leur nomination, les administrateurs doivent déposer au greffe du tribunal de commerce un extrait de l'acte constatant leur pouvoir et portant leur signature.

Article 22. - VACANCE D'UN POSTE D'ADMINISTRATEUR

En cas de vacance d'une place d'administrateur, s'il y a plusieurs administrateurs, ceux-ci peuvent y pourvoir provisoirement. La nomination doit être soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.

S'il y e moins que cinq administrateurs, l'assemblée doit procéder sans tarder à une nouvelle nomination. Article 23.  PRESIDENCE

En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre présent le plus âgé.

Article 24. -- REUNION

En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt social l'exige. Il doit aussi être convoqué lorsque deux de ses membres le demandent.

Le conseil se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Les convocations sont faites par simples lettres envoyées, sauf urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, au moins cinq jours francs avant la réunion et contenant l'ordre du jour.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Toutefois, si lors d'une première réunion le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera et décidera valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la simple majorité des voix.

Un administrateur peut, même par simple lettre ou télégramme, donner mandat à un autre administrateur, pour le remplacer à la réunion et voter en ses lieu et place. Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre membre du conseil.

Au cas où un administrateur aurait, dans une opération déterminée un intérêt personnel opposé à celui de la société, il sera fait application des articles 523 et suivants du code des sociétés.

Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès-verbaux signés par la majorité des administrateurs présents à la réunion

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs ou par l'administrateur s'il n'y en a qu'un.

Article 25.  POUVOIRS

Le conseil d'administration possède, outre les pouvoirs éventuellement lui conférés ci-dessus aux titres Il et III, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, entrant dans le cadre de l'objet social.

Il peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers; contracter tous emprunts; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux; donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres, transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques, représenter la société en justice en demandant et en défendant, transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux. La présente énumération n'est pas limitative.

Article 26. - GESTION JOURNALIERE - DELEGATION DE POUVOIRS

Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui porteront le titre d'administrateur-délégué ou à un ou plusieurs tiers. Il peut confier la direction de tout ou partie des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, ayant ou non la qualité d'administrateur; il peut aussi donner des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'il avisera.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu'il confère,

Article 27.  REPRESENTATION

Sans préjudice aux délégations spéciales du conseil d'administration, conférées en application de l'article qui précède, tous actes engageant la société, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, ou en justice, sont valablement signés soit par deux administrateurs soit par la personne chargée de la gestion journalière visée à l'article 26, Jesquels n'ont pas à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration et représentent en conséquence valablement la société vis-à-vis des tiers et en justice.

Article 28. -- SURVEILLANCE

La surveillance de la société est exercée par les associés: chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Toutefois dans les cas prévus par la loi et notamment suivant les dispositions reprises au code des sociétés,

il

devra être nommé un commissaire, qui devra être obligatoirement choisi parmi les réviseurs d'entreprises. Article 29.  CAUTION

Les administrateurs et commissaires-réviseurs ne sont pas tenus de fournir de cautionnement à la garantie de l'exécution de leur mandat.

TITRE V - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 30.  COMPOSITION

L'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même ceux absents ou dissidents, Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts.

Elle peut compléter les statuts et régler leur application par des règlements d'ordre intérieur auxquels sont soumis les associés par le seul fait de leur adhésion à la société.

Ces règlements ne peuvent toutefois être établis, modifiés ou abrogés par l'assemblée, que moyennant observation des conditions de présence et de majorité prévue pour les modifications aux statuts.

Article 31 - ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ou EXTRAORDINAIRE CONVOCATION ET CONDITIONS D'ADMISSION

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration par lettres recommandées, signées par le président ou par deux administrateurs ou par l'administrateur unique et contenant l'ordre du jour, adressées aux associés au moins quinze jours francs avant la date de la réunion.

Elle doit être convoquée une fois l'an, le deuxième vendredi du mois de mai à treize heures au siège social, pour statuer notamment sur les comptes annuels de l'exercice antérieur, et la décharge à donner aux administrateurs

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée peut aussi être convoquée extraordinairement.

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mil quinze.

Elle doit l'être si des associés possédant au moins un cinquième de l'ensemble des parts sociales ou un commissaire, en font la demande. Dans ce cas, elle doit être convoquée dans le mois de la réquisition.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social, indiqué dans les avis de convocation. Si l'assemblée se tient devant notaire, elle peut avoir lieu à tout autre endroit, indiqué dans les avis de convocation, pour autant qu'il soit situé dans l'arrondissement judiciaire auquel appartient ladite commune.

Chaque propriétaire de part régulièrement inscrit dans le registre des associés, prouvant son identité et sa qualité immédiatement avant la tenue de l'assemblée annuelle ou extraordinaire, a le droit de participer à l'assemblée; sans aucune autre formalité préalable d'admission.

Article 32.  PRESIDENCE

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration et, à son défaut, par l'administrateur désigné à cet effet par le conseil, ou à défaut de pareille désignation, par l'administrateur le plus âgé présent à l'assemblée étant toutefois entendu que le président doit avoir la qualité d'associé.

Eventuellement Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas être associé.

Eventuellement l'assemblée désigne deux scrutateurs,

Article 33. -- PROCURATION

Un associé peut se faire représenter par procuration écrite à l'assemblée par un autre associé disposant du droit de vote.

Les personnes morales et les incapables peuvent toutefois être représentés par leurs représentants statutaires ou légaux, sans préjudice à la disposition qui précède.

Article 34. -. VOTES

L'assemblée statue, sauf les exceptions prévues par les présents statuts, à la simple majorité des voix valablement émises quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Les votes relatifs à des nominations d'administrateurs et de commissaires, se font en principe au scrutin secret.

Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification aux statuts sociaux, ou sur l'établissement ou la modification d'un règlement d'ordre intérieur, elle ne peut valablement délibérer que si les convocations spécifient les objets des délibérations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent au moins la moitié des parts sociales disposant du droit de vote. Si elle ne remplit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée est convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le

k ~ i nombre des parts représentées. Une décision n'est valablement prise en cette matière, que si elle réunit les trois quarts des voix valablement émises.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Le tout sous réserve de l'application des dispositions spéciales prévues aux articles 778 et suivants du code des sociétés concernant les transformations de sociétés.

Sauf en cas d'urgence dûment justifié, l'assemblée générale ne délibérera valablement que sur les points figurant à son ordre du jour.

Article 35. - NOMBRE DE VOIX

Chaque part donne droit à une voix.

Toutefois nul ne peut prendre part au vote avec plus d'un dixième du nombre de voix liées aux parts représentées, ce pourcentage est porté au vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel de la société.

Le droit afférent aux parts sociales dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu, de même que le droit au dividende.

Article 36. - PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président du conseil, par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 37, - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice social commencera le premier juillet deux mil treize et se terminera trente et un décembre deux mil quatorze.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92 et suivants du Code des Sociétés et aux dispositions de la loi relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution,

Un rapport spécial devra être dressé par la gérance sur la manière dont la société a réalisé le but social qu'elle s'est assignée au terme de l'article 3 des présents statuts.

Ce rapport doit en particulier établir que les dépenses en matière d'investissement, les frais de fonctionnement et les rémunérations ont été conçues dans le but de privilégier la réalisation de la finalité sociale de la société. Ce rapport sera intégré au rapport de gestion établi conformément aux articles 95 et 96 du code des sociétés.

Article 38. - BENEFICES  RESERVES

Chaque année, un vingtième au moins du bénéfice net est destiné à la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement est obligatoire aussi longtemps que la réserve légale n'atteint pas un dixième du capital social.

Après affectation du montant nécessaire à la formation ou conservation de cette réserve, sur proposition du conseil d'administration, le solde est affecté, suivant la décision de l'assemblée générale, à la réalisation de la finalité sociale. Le bénéfice qui ne peut être affecté immédiatement, conformément à la finalité sociale de la société, sera placé dans une réserve disponible. Les montants ainsi placés en réserve peuvent exclusivement être affectés à la réalisation de la finalité sociale interne ou externe de la société.

TITRE VII - DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 39.  DISSOLUTION

Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Article 40.  LIQUIDATION

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opère par les soins des administrateurs en fonction à ce moment, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et, le cas échéant, les rémunérations.

Article 41. REPARTITION

En cas de liquidation après paiement des dettes et charges de la société, le solde servira d'abord au remboursement des versements effectués en libération des parts.

Si toutes les parts ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre entre les parts au point de vue libération, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Après apurement de la totalité du passif et remboursement du montant de l'apport des associés, le solde sera en tout état de cause affecté à une fin désintéressée, qui se rapproche le plus possible du but social de la société.

TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42. - ELECTION DE DOMICILE

Tout associé domicilié à l'étranger, qui n'a pas élu domicile en Belgique, est supposé, pour l'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège social où toutes notifications, communications et sommations lui sont valablement faites.

Article 43.- DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites."

Volet B - suite

Pour extrait analytique

Fait à Verviers, le 17 septembre 2013

Thibault Denotte, notaire à Verviers

Déposé en même temps : une expédition de l'acte, les statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/04/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 71.1

II1111I I~RIIRV~II~I IRIIV~IIIIIV

053 AO

Ré:

Moi br

N° d'entreprise : d Ça 2.5 6 Dénomination

(en entier) : LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Siège : 4651 Herve (Battice), rue d'Henri-Chapelle, 7 (adresse complète)

Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

é 6 M P.S 2013

ier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par le notaire Thibault Denotte, à Verviers, le 22 mars 2013, en cours d'enregistrement au

bureau d'enregistrement de Verviers ll, il résulte qu'il a été constitué une société privée à responsabilité limitée

sous la dénomination "LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE".

Dudit acte, il est extrait ce qui suit

TITRE PREMIER -DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET  DURÉE

Article 1.- FORME  DÉNOMINATION

La société adopte la forme de société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale.

Elle est dénommée: "LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE"

Dans tous les actes, factures et documents, cette dénomination est précédée ou suivie immédiatement des

mots « société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale» ou des initiales S.C.R.L à finalité sociale.

Les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, direct ou indirect.

Article 2.- SIEGE SOCIAL

Le SIEGE social est établi à 4651 Herve (Battice), rue d'Henri-Chapelle, 7

Le siège social pourra être transféré en tout autre endroit en région de langue française ou en Région

Wallonne de Belgique par simple décision de la gérance.

Tout changement du SIEGE social sera publié aux annexes du Moniteur par les soins du conseil

d'administration.

La société pourra par simple décision de la gérance établir des succursales ou agences en Belgique ou à;

l'Etranger,

Article 3. - OBJET SOCIAL- FINALITE SOCIALE

a) Objet social.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte de tiers ou en participation, le

développement de services et d'emplois de proximité en autre par le biais de l'émission de titres-services et notamment le nettoyage, lessive, lavage de vitres et repassage en services intérieur ou extérieur, petits travaux de coutures occasionnels, ainsi que le transport de personnes à mobilité réduite, ainsi que toutes autres activités autorisées par l'autorité fédérale dans le cadre de la loi du vingt juillet deux mil un visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

Cette liste est énonciative et non limitative.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes associations, sociétés, affaires ou entreprises ayant un; objet similaire, connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui' procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits ou de ses services,

b) Finalité sociale.

Afin de poursuivre la finalité sociale sus-mentionnée, la société:

-sollicitera son agrément comme entreprise d'insertion ;

-sollicitera son agrément dans le cadre de la loi du vingt juillet deux mil un visant à favoriser le

développement de services et d'emplois de proximité.

La société aura pour finalité l'insertion socio-professionnelle de demandeurs d'emploi à faible qualification,

par la création d'emplois accessibles à ce public, la formation et l'accompagnement de ces travailleurs et toute

autre mesure de soutien et de développement,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 4.  DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il - CAPITAL - PARTS SOCIALES  ASSOCIÉS RESPONSABILITÉ

Article 5.  CAPITAL

Le capital social est illimité.

La part fixe du capital est fixée à DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,00 EUR),

Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe.

Article 6. - PARTS SOCIALES

Le capital social est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00 EUR) chacune.

Chaque part doit être libérée d'un/quart au moins.

En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux ou donnant droit à une part des bénéfices,

Un nombre de parts sociales correspondant au capital fixe devra à tout moment être souscrit.

Outre les parts sociales souscrites lors de la constitution, d'autres parts sociales pourront, en cours d'existence de la société, être émises notamment dans le cadre d'admission d'associés ou de majoration de souscriptions.

L'assemblée générale fixe le montant à libérer lors de la souscription ainsi que, le cas échéant, les époques d'exigibilité des montants restant à libérer et le taux des intérêts dus sur ces montants.

Les associés qui restent en défaut d'effectuer leurs versements dans les délais fixés sont tenus, de plein droit et sans mise en demeure, de bonifier un intérêt égal au taux d'intérêt Légal augmenté de deux pour cent l'an à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice au droit pour la société de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant dû, ou la résolution de la souscription, ou d'exclure l'associé défaillant.

Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Article 7. - PARTS SOCIALES - REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sociales sont nominatives, elles sont indivisibles à l'égard de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits y afférents jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

SI les parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf opposition de la part du nu-propriétaire, auquel cas le droit de vote sera suspendu.

La société doit tenir au siège social un registre des parts, lequel doit être tenu et contenir les mentions tel que repris à l'article 357 du Code des sociétés, que les associés peuvent consulter.

Article 6. - CESSION DES PARTS ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de décès, à des coassociés, toutefois dans ce cas elles ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois-quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Elles ne peuvent par contre être cédées ou transmises par décès, à des tiers, y compris les héritiers et ayants cause de l'associé défunt, sauf si ceux-ci avaient déjà la qualité d'associé au moment du décès. Les parts sont toutefois cessibles et transmissibles au profit de tiers, préalablement agréés comme associés, conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts, ci-après.

De plus, les parts représentant des apports en nature ne peuvent être cédées que dix jours après le dépôt du deuxième bilan annuel qui suit leur création. Il en est fait mention dans le registre des associés conformément à la loi.

Article 9. - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS A UN AUTRE ASSOCIE  PROCÉDURE

A défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales, à un de ses coassociés, doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, des noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, du nombre de parts sociales dont la cession est proposée.

Dans les huit jours de cet avis, l'organe de gestion doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au cessionnaire ou aux cessionnaires proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à l'organe de gestion, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

L'organe de gestion doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision. Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Article 10. - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGRÉMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales à un coassocié ne serait agréée, les intéressés auront recours au tribunal de commerce du SLEGE de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés. Article 11, - SITUATION DES HÉRITIERS ET LÉGATAIRES D'UN ASSOCIE DÉCÉDÉ

h Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge En cas de transmission des parts pour cause de mort les héritiers et légataires de l'associé décédé, seront tenus dans le plus bref délai, de faire connaître, à l'organe de gestion, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira [es fonctions de mandataire commun.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis à vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.

Pour autant qu'ils aient été agréés préalablement en qualité d'associés, conformément au dispositions reprises à l'article 12 des présents statuts, et que cet agrément soit intervenu dans les six mois du décès, fes héritiers et légataires qui désirent conserver les parts du défunt, sont tenus, dans le mois de leur agrément en qualité d'associé, de solliciter l'agrément des coassociés, pour ce qui concerne la transmission des parts du défunt, dans les formes et délais prévus par les articles 8 et 9 ci-avant,

TITRE III  ASSOCIÉS

Article 12. - ADMISSION D'ASSOCIE

Sont associés:

1.- les signataires fondateurs à l'acte authentique de constitution,

2.- les personnes physiques ou morales, agréées comme associées par l'assemblée générale en tant que

souscripteurs ou cessionnaires de parts.

L'assemblée générale n'est pas tenue, en cas de refus d'agrément, de justifier sa décision.

3.- A l'exception des personnes qui ne jouiraient pas de la pleine capacité civile, tout membres du

personnel, au plus tard un an après son engagement, peut acquérir la qualité d'associé.

Dans ce cas, il est tenu de faire part de son intention par lettre recommandée adressée à la gérance au plus

tard dans l'année qui suit le premier anniversaire de son engagement et de bloquer sur un compte spécial le

montant destiné à la souscription des parts désirées,

L'admission deviendra effective à la date de l'assemblée générale ordinaire suivant sa demande.

Article 13, - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leurs apports. Il n'existe entre eux ni solidarité, ni

indivisibilité.

Article 14, - PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE

Les associés cessent de faire partie de la société par leur;

a) démission;

b) exclusion;

c) décès;

d) interdiction, faillite et déconfiture,

Article 15. - DEMISSION D'ASSOCIE

Un associé ne peut démissionner de [a société ou demander le retrait partiel de ses parts, que durant les six premiers mois de l'exercice social. Cette démission ou ce retrait n'est toutefois autorisé que dans la mesure où elle (il) n'a pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à son minimum statutaire ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.

Les associés démissionnaires ou exerçant leur droit de retrait seront tenus de signer la démission ou le retrait dans le registre des associés.

Le membre du personnel ayant souscrit, acquis ou reçu des parts sous le bénéfice de l'article 12 alinéa 3 des présents statuts perdra automatiquement la qualité d'associé à la date de l'assemblée générale ordinaire des associés suivant la perte de sa qualité de membre du personnel. Dans ce cas, le remboursement de ses parts sera opéré suivant la valeur définie par le dernier bilan approuvé et sous les modalités fixées par l'assemblée générale et au plus tard dans l'année suivant la date de celle-ci.

En aucun cas, il ne peut obtenir plus que la valeur nominale de ses parts.

Article 16. - EXCLUSION D'ASSOCIE

Tout associé peut être exclu pour justes motifs.

L'exclusion d'un associé est prononcée par l'assemblée générale. L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant l'organe chargé de se prononcer. L'associé visé dispose pour répondre d'un délai d'un mois à dater du pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion. S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu. Toute décision d'exclusion doit être motivée et ce conformément à l'article 370 du code des sociétés.

La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par l'organe chargé de la gestion de la société. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. Il est fait mention de l'exclusion sur le registre des associés de la société. Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans les quinze jours à l'associé exclu,.

Article 17. - VALEUR DES PARTS

L'associé démissionnaire, s'étant retiré ou exclu a droit au remboursement de ses parts tel qu'il résulte des chiffres du bilan dûment approuvé par ['assemblée générale des associés de ['année sociale pendant laquelle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

ces faits ont eu lieu. Il ne peut prétendre à aucune part sur les réserves, plus-values et fonds de provision ou autres prolongements du capital. En aucun cas, il ne peut obtenir plus que la valeur nominale de ses parts.

L'associé démissionnaire, s'étant retiré ou exclu, ne peut faire valoir aucun autre droit vis-à-vis de la société.

Le remboursement se fera dans les trois mois de l'approbation des comptes annuels.

Article 18. - ENGAGEMENT DE L'ASSOCIE DEMISSIONNAIRE OU EXCLU

Tout associé démissionnaire, s'étant retiré ou exclu, reste personnellement tenu, dans les limites où il s'est engagé et pendant cinq ans à partir de son retrait ou de son exclusion, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés avant la fin de l'année dans laquelle son retrait est publié.

Article 19. - DECES - FAILLITE - DECONFITURE

En cas de décès, sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 11 des statuts ci-avant, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu'elle est déterminée à l'article 17 ci-dessus. Le paiement a lieu suivant les modalités prévues par ce même article.

Les héritiers d'un associé défunt et l'associé failli, interdit ou en état de déconfiture, restent tenus des engagements de la société, de la même manière que l'associé démissionnaire ou exclu.

Article 20. - SCELLES

Les associés et les ayants droit ou ayants cause d'un associé ne peuvent provoquer la liquidation de ia société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux ou en requérir l'inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions des assemblées générales.

TITRE IV,- ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

Article 21. - CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par cinq administrateurs au minimum, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés, qui peut les révoquer en tout temps, sans devoir donner ni motif, ni préavis.

L'assemblée générale fixe le nombre d'administrateurs, ainsi que la durée de leur mandat. Cette durée peut être illimitée.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur sera exercé à titre gratuit.

Dans les huit jours de leur nomination, les administrateurs doivent déposer au greffe du tribunal de commerce un extrait de l'acte constatant leur pouvoir et portant leur signature.

Article 22, - VACANCE D'UN POSTE D'ADMINISTRATEUR

En cas de vacance d'une place d'administrateur, s'il y a plusieurs administrateurs, ceux-ci peuvent y pourvoir provisoirement. La nomination doit être soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.

S'il y a moins que cinq administrateurs, l'assemblée doit procéder sans tarder à une nouvelle nomination. Article 23..- PRESIDENCE

En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre présent le plus âgé.

Article 24. - REUNION

En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt social l'exige ll doit aussi être convoqué lorsque deux de ses membres le demandent.

Le conseil se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Les convocations sont faites par simples lettres envoyées, sauf urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, au moins cinq jours francs avant la réunion et contenant l'ordre du jour.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Toutefois, st fors d'une première réunion le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera et décidera valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la simple majorité des voix.

Un administrateur peut, même par simple lettre ou télégramme, donner mandat à un autre administrateur, pour le remplacer à la réunion et voter en ses lieu et place. Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre membre du conseil.

Au cas où un administrateur aurait, dans une opération déterminée un intérêt personnel opposé à celui de la société, il sera fait application des articles 523 et suivants du code des sociétés.

Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès-verbaux signés par la majorité des administrateurs présents à la réunion.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs ou par l'administrateur s'il n'y en a qu'un.

Article 25. - POUVOIRS

Le conseil d'administration possède, outre les pouvoirs éventuellement lui conférés ci-dessus aux titres Ii et III, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, entrant dans le cadre de l'objet social.

Il peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers; contracter tous emprunts; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux; donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres, transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques, représenter la société en justice en demandant et en défendant, transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux. La présente énumération n'est pas limitative.

,~~ r Article 26. - GESTION JOURNALIERE - DELEGATION DE POUVOIRS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui porteront le titre d'administrateur-délégué ou de gérant; II peut confier la direction de tout ou partie des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, ayant ou non la qualité d'administrateur; il peut aussi donner des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'il avisera,

Le conseil d'administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu'il confère.

Article 27,  REPRESENTATION

Sans préjudice aux délégations spéciales du conseil d'administration, conférées en application de l'article qui précède, tous actes engageant la société, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, ou en justice, sont valablement signés par deux administrateurs, lesquels n'ont pas à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration et représentent en conséquence valablement la société vis-à-vis des tiers et en justice,

Article 28.  SURVEILLANCE

La surveillance de la société est exercée par les associés: chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Toutefois dans les cas prévus par la loi et notamment suivant les dispositions reprises au code des sociétés, il devra être nommé un commissaire, qui devra être obligatoirement choisi parmi les réviseurs d'entreprises. Article 29.  CAUTION

Les administrateurs et commissaires-réviseurs ne sont pas tenus de fournir de cautionnement à la garantie de l'exécution de leur mandat.

TITRE V - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 30.  COMPOSITION

L'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même ceux absents ou dissidents. Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts.

Elle peut compléter les statuts et régler leur application par des règlements d'ordre intérieur auxquels sont soumis les associés par le seul fait de leur adhésion à la société.

Ces règlements ne peuvent toutefois être établis, modifiés ou abrogés par l'assemblée, que moyennant observation des conditions de présence et de majorité prévue pour les modifications aux statuts.

Article 31 - ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ou EXTRAORDINAIRE CONVOCATION ET CONDITIONS D'ADMISSION

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration par lettres recommandées, signées par le président ou par deux administrateurs ou par l'administrateur unique et contenant l'ordre du jour, adressées aux associés au moins quinze jours francs avant ia date de la réunion.

Elle doit être convoquée une fois l'an, le deuxième vendredi du mois de mai à treize heures au siège social, pour statuer notamment sur les comptes annuels de l'exercice antérieur, et la décharge à donner aux administrateurs

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée peut aussi être convoquée extraordinairement.

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mil quinze.

Elle doit l'être si des associés possédant au moins un cinquième de l'ensemble des parts sociales ou un commissaire, en font la demande. Dans ce cas, elle doit être convoquée dans le mois de la réquisition.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social, indiqué dans les avis de convocation, Si l'assemblée se tient devant notaire, elfe peut avoir lieu à tout autre endroit, indiqué dans les avis de convocation, pour autant qu'il soit situé dans l'arrondissement judiciaire auquel appartient ladite commune.

Chaque propriétaire de part régulièrement inscrit dans le registre des associés, prouvant son identité et sa qualité immédiatement avant la tenue de l'assemblée anriuelle ou extraordinaire, a le droit de participer à l'assemblée; sans aucune autre formalité préalable d'admission.

Article 32.  PRESIDENCE

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration et, à son défaut, par l'administrateur désigné à cet effet par le conseil, ou à défaut de pareille désignation, par l'administrateur le plus âgé présent à l'assemblée étant toutefois entendu que le président doit avoir la qualité d'associé,

Eventuellement Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas être associé.

Eventuellement l'assemblée désigne deux scrutateurs.

Article 33.  PROCURATION

Un associé peut se faire représenter par procuration écrite à l'assemblée par un autre associé disposant du droit de vote.

Les personnes morales et les incapables peuvent toutefois être représentés par leurs représentants statutaires ou légaux, sans préjudice à la disposition qui précède.

Article 34.  VOTES

L'assemblée statue, sauf les exceptions prévues par les présents statuts, à la simple majorité des voix valablement émises quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Les votes relatifs à des nominations d'administrateurs et de commissaires, se font en principe au scrutin secret.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification aux statuts sociaux, ou sur l'établissement ou la modification d'un règlement d'ordre intérieur, elle ne peut valablement délibérer que si les convocations spécifient les objets des délibérations et st ceux qui assistent à l'assemblée représentent au moins la moitié des parts sociales disposant du droit de vote. Si elle ne remplit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée est convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des parts représentées. Une décision n'est valablement prise en cette matière, que si elle réunit les trois quarts des voix valablement émises.

Le tout sous réserve de l'application des dispositions spéciales prévues aux articles 778 et suivants du code des sociétés concernant les transformations de sociétés.

Sauf en cas d'urgence dûment justifié, l'assemblée générale ne délibérera valablement que sur les points figurant à son ordre du jour.

Article 35. - NOMBRE DE VOIX

Chaque part donne droit à une voix.

Toutefois nul ne peut prendre part au vote avec plus d'un dixième du nombre de voix liées aux parts représentées, ce pourcentage est porté au vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel de la société.

Le droit afférent aux parts sociales dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu, de même que le droit au dividende.

Article 36. - PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président du conseil, par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 37. - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice social commencera le premier juillet deux mil treize et se terminera trente et un décembre deux mil quatorze.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92 et suivants du Code des Sociétés et aux dispositions de fa loi relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Un rapport spécial devra être dressé par la gérance sur la manière dont la société a réalisé le but social qu'elle s'est assignée au terme de l'article 3 des présents statuts.

Ce rapport doit en particulier établir que les dépenses en matière d'investissement, les frais de fonctionnement et les rémunérations ont été conçues dans le but de privilégier la réalisation de la finalité sociale de la société. Ce rapport sera intégré au rapport de gestion établi conformément aux articles 95 et 96 du code des sociétés.

Article 38, - BENEFICES -- RESERVES

Chaque année, un vingtième au moins du bénéfice net est destiné à la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement est obligatoire aussi longtemps que la réserve légale n'atteint pas un dixième du capital social.

Après affectation du montant nécessaire à la formation ou conservation de cette réserve, sur proposition du conseil d'administration, le solde est affecté, suivant la décision de l'assemblée générale, à la réalisation de la finalité sociale. Le bénéfice qui ne peut être affecté immédiatement, conformément à la finalité sociale de la société, sera placé dans une réserve disponible. Les montants ainsi placés en réserve peuvent exclusivement être affectés à la réalisation de la finalité sociale interne ou externe de la société.

TITRE VII - DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 39.  DISSOLUTION

Outre [es causes légales de dissolution, la société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour [es modifications aux statuts.

Article 40.  LIQUIDATION

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opère par les soins des administrateurs en fonction à ce moment, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et, le cas échéant, les rémunérations.

Article 41. REPARTITION

En cas de liquidation après paiement des dettes et charges de la société, le solde servira d'abord au remboursement des versements effectués en libération des parts.

Si toutes les parts ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre entre les parts au point de vue libération, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Après apurement de la totalité du passif et remboursement du montant de l'apport des associés, le solde sera en tout état de cause affecté à une fin désintéressée, qui se rapproche le plus possible du but social de la société,

TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42. - ELECTION DE DOMICILE

Tout associé domicilié à l'étranger, qui n'a pas élu domicile en Belgique, est supposé, pour l'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège social où toutes notifications, communications et sommations lui sont valablement faites.

Article 43.- DROIT COMMUN

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Pour tout "ce qui n'est `pas prévu dans les présents statuts, iÍ 'est référé' au code'des sociétés. En

conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites

dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non

écrites.

*eeee

NOMINATION

Les statuts de la société ayant été adoptés, l'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à cinq

' administrateurs et appelle à ces fonctions

1, -Madame EIRNOTTE Céline Myriam Andrée, née à Verviers ie vingt-deux décembre mil neuf cent-quatre-

vingt-huit, domiciliée à 4802 Verviers (Heusy), rue Guillaume Lekeu, 21.

Inscrite au registre national des personnes physiques sous le numéro, 88.12.22-120.85.

2. - Monsieur JACOB Jean Vincent Marie Joseph, né à Stembert, le huit mars mil neuf cent quarante-neuf,

domicilié à 4910 Theux (Polleur), rue Briscot, 11.

Inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 49.03.08 -373.49

3.- Madame NERENHAUSEN Jocelyne Alberte Anne-Marie, née à Verviers le six novembre mil neuf cent

soixante-cinq, domiciliée à 4031 Angleur, rue de Renory, 284.

Inscrite au registre national des personnes physiques sous le numéro 65.11.06-302.87

4. - Madame DUPONT Elodie, née à Verviers, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit, domiciliée

à 4820 Dison, avenue du Foyer, 53.

Inscrite au registre national des personnes physiques sous le numéro 88.12.15-136.85

5.  Madame FRANSOLET Marylise Sandra, née à Verviers, le dix-sept août mil neuf cent nonante,

domiciliée à 4970 Stavelot, rue Henri Massagne, 10.

Inscrite au registre national des personnes physiques sous le numéro 90.08,17-170.05.

Ici représentée par Madame Céline Ernotte, aux termes d'une procuration du vingt et un mars deux mille

treize déposé au dossier,

ici présents ou représentés et qui acceptent.

Ce mandat a une durée illimitée et sera exercé à titre gratuit.

Reserve

au

Moniteur

belge

Pour extrait analytique

Fait à Verviers, le 22 mars 2013

Thibault Denotte, notaire à Verviers

Déposé en même temps : une expédition de l'acte constitutif

. `.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



03/06/2015
ÿþ E  frc,~~,~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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réfFe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0524.825.626

Dénomination

(en entier) : LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

siège : rue d'Henri-Chapelle 7 à 4651 Herve

(adresse complète)

Obiet(s) de Pacte :DEPOT D'UN PROJET DE FUSION

Extrait du projet de fusion par absorption des sociétés coopératives à responabilité limitée et à finalité sociale "LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE" et "LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE" par la société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale "LA BUANDERIE DU PAYS DE FRANCHIMONT" établi en date du 21 mai 2015.

Projet présenté conformément au prescrit de l'article 693 du code des sociétés par le conseil d'administration de la société coopérative à responsabilité limitée "LA BUANDERIE DU PAYS DE FRANCHIMONT", le conseil d'administration de la société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale "LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE" et le conseil d'administration de la société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale "LA BUANDERIE DU PAYS DE FRANCHIMONT",

1)Identification

L'absorbante

La société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale "LA BUANDERIE DU PAYS DE

FRANCHIMONT" ayant son siège social à 4910 Theux, rue Charles Rittweger 37. N° d'entreprise :

0892.328.437,

Les absorbées :

La société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale "LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE"

ayant son siège social à 4960 Malmedy, avenue Montbijou 65. N° d'entreprise : 0822.272.859.

La société coopérative à responsabilité limitée et finalité sociale "La BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE", ayant son siège social à 4651 Herve, rue d'Henri-Chapelle, Battice 7. N° d'entreprise : 0524.825.626.

6, Modalités de l'opération

Conformément aux dispositions légales applicables en la matière, la société absorbante reprendra

l'ensemble des avoirs et dettes, droits et engagements des sociétés absorbées au ler janvier 2015.

pour extrait conforme

Céline ERNOTTE, administrateur Jean JACOB, administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/07/2015
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MOD WORD 11.1

(en abrégé) :

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale Siège : 4651 Battice, rue de Henri-Chapelle, 7

(adresse complète)

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Grflffc du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIÈGE

division de Verviers

A111., 2015

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Le Greffier

Greffe

N° d'entreprise : 0524.825.626

Dénomination

(en entier) : LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s, de l'acte :Fusion - Dissolution

II résulte d'un procès-verbal reçu par le notaire Thibault Denotte, à Verviers, le quinze juillet deux mille quinze, en cours d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire de la société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale "LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE" a pris les résolutions suivantes

PREMIÈRE RÉSOLUTION : APPROBATION DU PROJET DE FUSION - RAPPORTS

Le président donne connaissance à l'assemblée ;

1. Du projet de fusion par absorption par la société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale « LA BUANDERIE DU PAYS DE FRANCHIMONT » société absorbante inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0892.328.437, des sociétés coopératives à responsabilité limitée et à finalité sociale « LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE » société absorbée inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0524.825.626 et « LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE » société absorbée inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0822.272.859.

Ledit projet a été établi le cinq avril deux mille quinze et déposé au greffe du tribunal de commerce de Liège division Verviers, le vingt-deux mai deux mille quinze.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et présente à l'assemblée un original du projet de fusion et le récépissé du dépôt au Greffe du projet de fusion.

2. du rapport du Conseil d'administration sur la fusion avec société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale « LA BUANDERIE DU PAYS DE FRANCHIMONT », société absorbante, établi conformément à l'article 694 du code des sociétés, le quinze juillet deux mille quinze.

3. du rapport la SC SPRL TKS & PARTNERS, société de réviseurs d'entreprises, ayant ses bureaux à 4700 Eupen, Lascheterweg, 30, représentée par Monsieur KOHNEN sur le projet de fusion établi conformément à l'article 695 du code des sociétés, le vingt-deux juin deux mille quinze.

4. des comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés qui fusionnent.

Le rapport de Monsieur KOHNEN conclut dans les termes suivants :

« L'opération soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se réunira devant Maître Thibault DENOTTE, notaire à la résidence de VERVIERS, consiste en la fusion par absorption, avec effet au 1 er janvier 2015, de la société coopérative à responsabilité limitée « LA BUANDERIE DU PAYS DE FRANCHIMONT », société absorbante, et des sociétés coopératives à responsabilité limitée « LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE » et «LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE », sociétés absorbées.

Les conseils d'administration des sociétés concernées nous ont remis comme documents de référence les projets de fusion établis par eux, ainsi que les pièces justificatives et autres documents s'y rapportant. Ces projets de fusion ont été déposés le 22 mai 2015 au greffe du Tribunal de Commerce compétent et publiés au Moniteur le 3 juin 2015. Nous comprenons que les actionnaires vont décider à l'unanimité de renoncer aux rapports circonstanciés prévus à l'article 694 du Code des Sociétés.

Nos travaux de vérification ont été menés conformément aux dispositions légales relatives aux fusions ainsi qu'aux normes de l'institut des Réviseurs d'Entreprises applicables en la matière.

Les évaluations de chacune des trois sociétés menant au rapport d'échange des parts sociales, ressortant des documents de référence susmentionnés, ont été déterminés par leur Conseil d'Administration en appliquant la méthode d'évaluation consistant à valoriser chaque part à sa valeur nominale, ce qui revient à valoriser chacune des sociétés à la valeur de son capital souscrit.

Ce choix est lié aux spécificités des sociétés à finalité sociale. En effet, conformément à l'article 664 du Code des Sociétés, les sociétés à finalité sociale ne sont pas vouées à l'enrichissement de leurs associés, et

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

les statuts ne prévoient aucun bénéficie patrimonial au-delà du remboursement de l'apport des associés. En conséquence de quoi, par extension, lors d'une fusion, l'option a été prise de calculer te rapport d'échange sur base de la valeur nominale des parts sociales, indépendamment des gains ou des pertes historiques accumulées par les différentes sociétés amenées à fusionner.

Après avoir pris en compte le contexte légal des sociétés à finalité sociale qui veut que les coopérateurs ne puissent pas retirer de bénéfice patrimonial, il ne nous est néanmoins pas possible de qualifier la méthode retenue d'adéquate au vu de la disparité entre l'actif net comptable et le montant du capital souscrit. En outre, nous attirons l'attention sur le fait que l'absorption d'une société à actif net comptable négatif (« LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE ») ne puisse se réaliser à notre avis que si son conseil d'administration justifie qu'elle dispose d' un actif net économique positif, tel qu'expliqué plus en détails au sein de notre rapport.

Les valeurs retenues de 25,00 ¬ par part sociale pour chacune des trois sociétés, telles qu' elles résultent des évaluations de chacune de ces sociétés, mènent à un rapport d'échange de 1 part sociale de « LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE » pour 1 part sociale de « LA BUANDERIE DU PAYS

DE FRANCHIMONT» et 1 part sociale de « LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE» pour 1 part sociale de « LA BUANDERIE DU PAYS DE FRANCHIMONT ». Au moment de la fusion, la société absorbante « LA BUANDERIE DU PAYS DE FRANCHIMONT» émettra, sur base de ce rapport d'échange, 1488 parts sociales nouvelles.

Compte tenu des remarques que nous avons formulées relativement à la méthode de valorisation retenue, le rapport d'échange qui en résulte ne nous paraît pas pertinent et raisonnable.

Sur base du rapport d'échange défini ci-avant, les 1488 parts sociales nouvelles de « LA BUANDERIE DU PAYS DE FRANCHIMONT» seront attribuées pour moitié contre les 744 parts sociales de « LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE» et pour moitié contre les 744 parts sociales de « LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE ».

Les autres informations figurant dans le projet de fusion tel que déposé n'appellent pas d'autre commentaire particulier de notre part.

Depuis la date de clôture, date à laquelle portera juridiquement effet la fusion, il n'est à notre connaissance survenu aucun événement susceptible d'exercer un impact significatif sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 des sociétés appelées à fusionner.

En conclusion, sur base de nos travaux de vérification menés conformément aux dispositions légales et aux usages professionnels applicables en la matière, le mode de valorisation ayant mené au rapport d'échange défini ci-dessus, ne nous paraît pas adéquat en l'espèce. Nous nous en sommes plus amplement justifiés au sein du présent rapport.

Le rapport d'échange ne peut donc être qualifié de pertinent et raisonnable»

Les titulaires de parts sociales présents ou représentés déclarent avoir parfaite connaissance de ce projet de fusion et ces rapports et documents, mis à leur disposition sans frais conformément à l'article 697 et dispensent Monsieur le Président d'en donner une lecture intégrale.

Un exemplaire du rapport du réviseur et du rapport du conseil d'administration demeurera ci-annexé.

Le conseil d'administration déclare qu'aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la société n'est intervenue depuis la date de l'établissement du projet de fusion. De même, le Conseil d'administration de la société absorbante ne l'a informé d'aucune modification intervenue dans le patrimoine de cette dernière depuis la même époque.

La société absorbante ne détient aucune part sociale de la présente société absorbée. La société absorbée ne détient aucune participation dans son propre capital.

Vote ; le projet de fusion est adopté à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION : FUSION

Malgré les réserves émises par le réviseur, compte tenu de l'enjeu économique de la fusion tel que développé dans le rapport du conseil d'administration susdit, l'assemblée décide la fusion avec la société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale « LA BUANDERIE DU PAYS DE FRANCHIMONT » par la transmission à cette dernière de la totalité du patrimoine actif et passif de la société « LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE » aux conditions prévues au projet de fusion dont question ci-avant, moyennant l'attribution immédiate et directe aux titulaires de parts sociales de la société absorbée « LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE » de sept cent quarante-quatre (744) parts sociales à répartir entre les titulaires de parts sociales de la société absorbée susdite dans la proportion de sept cent quarante-quatre (744) parts sociales de la société « LA BUANDERIE DU PAYS DE FRANCHIMONT » contre sept cent quarante-quatre (744) de la société « LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE ».

Le patrimoine de la société absorbée plus amplement décrit au rapport dressé par le réviseur comprend : ACTIVEMENT

Actifs immobilisés Quarante-six mille quarante-sept euros onze cents (46.047,11 EUR)

Actifs circulants Quatre-vingt-six mille trois cent trente-cinq euros six cents (86.335,06 EUR)

TOTAL ACTIF Cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt-deux euros dix-sept cents (132.382,17 EUR)

PASSIVEMENT

Capitaux propres-dix-huit mille quatre cent soixante-sept euros quatre-vingt-un cents (-18.467,81 EUR) DettesCent cinquante mille huit cent quarante-neuf mille euros nonante-huit cents (150.849,98 EUR)

TOTAL PASSIFCENT TRENTE-DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS DIX-SEPT CENTS (132.382,17 EUR)

Le patrimoine de la société absorbée, ne comporte pas d'immeubles.

Volet B - Suite

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité,

TROISIÈME RÉSOLUTION : DISSOLUTION

L'assemblée déclare bien savoir et accepter que la société coopérative à responsabilité limitée et à finalité

sociale « LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE » sera dissoute de plein droit et sans liquidation du seul

fait et à compter de la décision de la fusion.

L'assemblée déclare bien savoir et accepte que la société absorbante aura la nouvelle dénomination « La

Buanderie » ensuite de la fusion.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : MODALITES D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES COMPTES

ANNUELS  DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS

Les comptes annuels de l'exercice deux mille quatorze ont déjà été établis par le Conseil d'administration de

la société absorbée.

Leur approbation ainsi que la décharge à donner aux administrateurs de la société absorbée, feront l'objet

d'une décision de l'assemblée générale de la société absorbante conformément à l'article 704 du code des

sociétés.

L'approbation par l'assemblée générale des associés de la société absorbante du premier bilan qui sera

établi après la fusion vaudra décharge aux administrateurs de la société absorbée pour leur mission exercée

pendant la période écoulée entre le premier janvier deux mille quinze et la date de réalisation de la fusion.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIRS A CONFERER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assemblée confère au Conseil d'administration tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui

"

précèdent.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait analytique

Fait à Verviers, le 16 juillet 2015

Thibault Denotte, notaire à Verviers

Déposé en même temps : une expédition de l'acte,  1 Pals C- A .

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE

Adresse
RUE HENRI-CHAPELLE 7 4651 BATTICE

Code postal : 4651
Localité : Battice
Commune : HERVE
Province : Liège
Région : Région wallonne