LE CREDIT CENTRAL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LE CREDIT CENTRAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 564.946.212

Publication

24/10/2014
ÿþMoniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

4. Le terme « registre des personnes morales » ou l abréviation « RPM » suivi du numéro d entreprise ;

5. L indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas

remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des

engagements qui y sont pris par la société.

ARTICLE DEUX Siège social

Le siège social est établi à 4672 SAINT REMY, Voie des Fosses, 13

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux annexes du

Moniteur belge. La gérance a qualité pour faire constater authentiquement si besoin est, la

modification au présent article qui en résulterait.

ARTICLE TROIS  Objet

La société a pour objet, en Belgique et à l étranger, le courtage en crédits, l intermédiation en

assurances et le courtage en immobilier. Elle n exercera pas d activités soumises à autorisation tant

qu elle n aura pas obtenu celle-ci.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social

ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.

ARTICLE QUATRE Durée

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée géné¬rale délibérant comme en

matière de modification aux statuts. Elle n'est pas dissoute par le décès, la déconfiture ou l'incapacité

d'un ou de plusieurs associés.

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ Capital

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600,00) EUROS.

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives, sans désignation de

valeur nominale.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la

liquidation.

ARTICLE SIX Modification du capital

§ 1. Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

§ 2. En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers ; mais dans ce dernier cas, il faudra l accord unanime des associés.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s exercera selon la procédure organisée par la loi.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associés que moyennant l'agrément de tous les associés et le respect de l'article 10 des présents statuts.

ARTICLE SEPT Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire reprendre ses parts par un autre associé ou un tiers agréé comme dit aux articles 10 et 11.

Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée à dires d'expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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ARTICLE HUIT Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social ; il contiendra la désignation

précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements

effectués.

ARTICLE NEUF Cessions libres

Les parts sociales ne peuvent être librement cédées par actes entre vifs ou transférées pour cause

de mort qu'entre associés seulement.

ARTICLE DIX Cessions soumises à autorisation

§1. Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'article précé-dent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts du capital social, déduction faite des droits dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, pro¬fessions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai d'un mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

§2. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

§3. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord, ou à défaut d'accord sur ce choix, par le Président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.

Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

§4. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne comprendrait plus qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

ARTICLE ONZE Inscription des transferts de parts sociales

Les transferts de parts sont inscrits au registre des parts sociales, datés et signés par le cédant et par le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs ; par la gérance et par le bénéficiaire, dans le cas de transmission pour cause de mort.

TITRE TROIS - GÉRANCE CONTRÔLE

ARTICLE DOUZE Gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale parmi les associés ou en dehors d'eux et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé conférer sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale.

Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture; la survenance d'un de ces évènements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions du gérant.

Est nommé en qualité de gérant statutaire sans limitation de durée, Monsieur Philippe DIET, prénommé, présent et qui accepte.

ARTICLE TREIZE Pouvoirs

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée géné¬rale et de représen¬ter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes, associées ou non. Ils peuvent notamment confier la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non.

En cas de gérant unique, il exerce seul les pouvoirs conférés ci avant, en cas de pluralité de gérants et peut conférer les mêmes délégations.

Si le gérant ou un gérant a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant de la gérance, il se conforme strictement au prescrit légal. ARTICLE QUATORZE Révocation

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Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum, sans que leur révocation leur donne droit à une

indemnité quelcon¬que, par l'assemblée générale délibérant à la majorité prescrite pour la

modification des statuts.

ARTICLE QUINZE Rémunération

Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par

l'assemblée générale qui procédera à leur nomination.

ARTICLE SEIZE Contrôle

§1. Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi. L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'entreprises.

§2. Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire,

l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination conformément au §1.

Au cas où il ne serait pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des

pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

TITRE QUATRE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ARTICLE DIX SEPT Composition et pouvoirs

§1. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et leur donner décharge ainsi que d'approuver les comptes annuels.

§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, seront consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE DIX HUIT Date Convocation

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le premier mercredi du mois de septembre à 16 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l ordre du jour avec l indication des sujets à traiter et, en annexe, copie des documents qui doivent être transmis en vertu de la loi. Les convocations sont communiquées quinze jours avant l assemblées aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d obligations, commissaires et gérants. Elles sont faites par lettres recommandées à la poste, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre mode de communication.

Il ne devra pas être justifié des convocations à l égard des personnes présentes ou représentées. Les associés peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions au(x) gérant(s) et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l assemblée pour autant que ces associés aient satisfait aux formalités d admission à l assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l adresse indiquée dans la convocation à l assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 6ième jour qui précède la date de l assemblée générale.

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. ARTICLE DIX NEUF Représentation

L'associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui même associé et ayant droit de vote. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, un époux par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de justifier ces qualités.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun ; à défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants droit. L'accord conjoint des usufruitier(s) et nu-propriétaire(s) sera toutefois requis pour les décisions emportant modification de l'objet social ou dissolution de la société.

Chaque associé ne pourra être porteur que d'une procura¬tion.

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ARTICLE VINGT Bureau

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'associé ayant le plus grand nombre de parts sociales ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le Président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux associés choisis par l'assemblée générale, si le nombre des associés réunis le permet. ARTICLE VINGT ET UN Délibérations

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute les comptes annuels.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

ARTICLE VINGT-DEUX  Vote - Prorogation

§ 1. Chaque part sociale confère une voix.

§ 2. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

§ 3. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toute décision prise quel que soit son objet.

ARTICLE VINGT-TROIS - Procès-verbaux

Les procès verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés sur un registre spécial et sont signés par le Président, le secrétaire et les scrutateurs s'il y en a, ainsi que par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par la gérance.

TITRE CINQ - INVENTAIRE COMPTES ANNUELS RÉSERVES RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

ARTICLE VINGT QUATRE Exercice social

L exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin.

Chaque année, la gérance dresse l inventaire, établit les comptes annuels et, après approbation par l assemblée, assure leur publication, conformément à la loi.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire, sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque Nationale de Belgique.

ARTICLE VINGT-CINQ - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légal ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social.

L'affectation du solde sera opérée librement par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie. Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixées par l'assemblée générale, sur propo¬sition de la gérance.

TITRE SIX - DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE VINGT SIX Perte du capital

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social,

l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est

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Volet B - suite

adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur

au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart

des voix émises à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-SEPT - Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les

soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs et

sauf si la situation financière de la société autorise la liquidation de la société sans intervention d un

liquidateur. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des

sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les

parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs

rétabliront préalablement l'équilibre entre elles soit par des appels de fonds, soit par des

remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE SEPT - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE VINGT HUIT - Election de domicile

Tout associé, gérant, commissaire ou porteur d obligations nominatives non domicilié en Belgique est

tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où se trouve le siège social pour tout ce qui

concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la

société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social.

ARTICLE VINGT NEUF - Droit commun

Il est référé aux dispositions légales relatives aux sociétés commerciales dans la mesure où il n y est

pas dérogé explicitement par les présents statuts

TITRE HUIT - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE TRENTE - Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société (avec toutefois prise

en compte des éventuels engagements contractés antérieurement au nom de la société en

formation) pour se terminer le 30 juin 2015.

ARTICLE TRENTE ET UN - Première assemblée générale.

La première assemblée générale ordinaire se réunira le 2 septembre 2015 à 16 heures.

ARTICLE TRENTE- DEUX  Mandat particulier

Les comparants décident de nommer Monsieur Philippe DIET afin de disposer des fonds et afin de

procéder aux formalités requises auprès de la Banque carrefour des entreprises et de

l'Administration de la T.V.A.

Les comparants décident, eu égard aux critères légaux, de ne pas procéder actuellement à la

nomination d'un commissaire.

ARTICLE TRENTE- TROIS- Désignation d un gérant non statutaire

Les comparants désignent aux fonctions de gérant non statutaire sans limitation de durée, Madame

Joëlle BONNI, prénommée, présente et qui accepte.

Conformément à l article 14 des présents statuts, son mandat sera révocable ad nutum.

Le gérant ci-avant nommé ne pourra toutefois exercer ses fonctions qu à compter du dépôt de l acte

constitutif au greffe du Tribunal de commerce en vue de conférer à la société la personnalité

juridique.

Le mandat de gérant sera rémunéré selon décision prise chaque année par l assemblée générale.

ENGAGEMENTS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

A l unanimité, les comparants déclarent dès à présent vouloir reprendre au nom de la société qu ils

viennent de constituer les engagements contractés au nom de la société en formation à compter du

1er septembre 2014.

Les comparants sont avertis que, conformément à l article 60 du code des sociétés, cette volonté doit

être réitérée par l organe de gestion de la société dans les deux mois du dépôt des statuts au greffe.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps, l expédition de l acte du 22 octobre 2014.

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07/11/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
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VOIE DES FOSSES 13 4672 SAINT-REMY(LIEGE)

Code postal : 4672
Localité : Saint-Remy
Commune : BLÉGNY
Province : Liège
Région : Région wallonne