LES DEUX B

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LES DEUX B
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 633.529.962

Publication

07/07/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15311406*

Déposé

03-07-2015

Greffe

0633529962

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Les Deux B

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Extrait de l'acte reçu par Maître Patrick Smetz, Notaire à Liège (Bressoux), le 3 juillet 2015, en cours d'enregistrement au deuxième bureau de Liège, il résulte que :

1/ Monsieur FERON Olivier Christian Joseph, né à Liège, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quatre, inscrit au registre national sous le numéro 840214 325 63, célibataire, domicilié à 4420 SAINT-NICOLAS, Rue Pavé du Gosson, 496 bte 12.

2/ Mademoiselle BERNARD Elodie Myriam Georgine, née à Seraing, le trente et un août mil neuf cent nonante, inscrite au registre national sous le numéro 900831 394 40, célibataire, domiciliée à 4420 SAINT-NICOLAS, Rue Pavé du Gosson, 496 bte 12.

ont constitué une société privée à responsabilité LES DEUX B

~~A. SOUSCRIPTION.

1- Monsieur FERON Olivier souscrit pour CENT EUROS (100,00 ¬ ) soit une (1) part sociale sans désignation de valeur nominale.

2- Mademoiselle BERNARD Elodie souscrit pour DIX-HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (18.500,00 ¬ ) soit cent quatre-vingt-cinq (185) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

B. LIBERATION.

1- Monsieur FERON Olivier libère la somme de CENT EUROS (100,00 ¬ ).

2- Mademoiselle BERNARD Elodie libère la somme de SIX MILLE CENT EUROS (6.100,00 ¬ ). Les comparants déclarent que les parts sociales ont été libérées à concurrence d un tiers et que la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 ¬ ) se trouve, dès à présent, à la disposition de la société.

Ceci résulte au surplus d'une attestation délivrée par la banque ING, où les fonds ont été déposés sur un compte spécial numéro BE12 3631 4980 2392, ouvert au nom de la présente société en formation. Ladite attestation, datée du vingt-neuf juin deux mille quinze, demeurera annexée au présent acte.

Les comparants déclarent que les parts sociales ont été libérées à concurrence du minimum prévu par l'article 223 du Code des Sociétés.

En outre, le plan financier prévu par l'article 215 du Code des Sociétés a été remis ce jour au Notaire soussigné, préalablement à la constitution de la société.

C. REMUNERATION.

En rémunération de leur apport, il est attribué :

1- à Monsieur FERON Olivier, le nombre de part sociale qu'il a souscrite, savoir une (1) part sociale.

2- à Mademoiselle BERNARD Elodie, le nombre de parts sociales qu'elle a souscrites, savoir cent

quatre-vingt-cinq (185) parts sociales.

- STATUTS -

Article premier.

Il est créé, par les présentes, une Société Privée à Responsabilité Limitée, sous la dénomination

sociale : « LES DEUX B ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres pièces

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Rue de l'Hôtel Communal 41

4460 Grâce-Hollogne

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

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Volet B - suite

émanant de la société doivent contenir :

1) la dénomination sociale;

2) la mention "Société Privée à Responsabilité Limitée" reproduite lisiblement ou les initiales "S.P.R.L.";

3) l'indication précise du siège social;

4) les mots "TVA BE" suivi du numéro d'Entreprise;

5) les mots "Registre des Personnes Morales" ou les initiales "RPM" suivis de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social.

Article deux.

Le siège social est établi à 4460 Grâce-Hollogne, rue de l Hôtel communal, numéro 41.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de Belgique, par simple décision de la gérance, compte tenu de la législation sur l'emploi des langues.

Tout changement du siège social est publié aux annexes du Moniteur belge par les soins de la gérance.

La société pourra aussi, par simple décision de la gérance, créer en Belgique ou à l'étranger, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, agences, succursales et filiales.

Article trois.

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement :

- aux activités d exploitation de cafés, brasseries, tavernes, restaurants, de débits de boissons, de petite restauration, de service traiteur, notamment la fabrication et la vente de sandwiches, glaces, crêpes, gaufres, panini, pâtes, pizza et autres produits de restauration en ce compris la vente de produits à emporter ;

- l achat et la vente de denrées alimentaires et de toutes boissons généralement quelconques, entre autres : bières, vins, alcools, boissons chaudes et froides, alcoolisées ou non, cette énumération n étant pas limitative ;

- au commerce de tous produits d alimentation générale y compris la pâtisserie, la confiserie, la petite restauration, l exploitation de cafeteria, de brasserie, de cafés et toutes entreprises dépendant du secteur de l Horeca.

La constitution d un patrimoine immobilier dont elle est ou deviendra propriétaire, soit directement soit par prises de participation dans le capital d autres sociétés propriétaires de tels biens. Dans ce cadre, pour son propre compte, elle pourra acheter, vendre, mettre en valeur, donner en location, gérer, administrer, entretenir, améliorer, construire, et reconstruire tout immeuble ou partie d immeuble.

Plus généralement, la société pourra exploiter tous brevets, licences, secrets de fabrication, dessins et modèles, savoir-faire, marques et recevoir des droits, des royalties.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société pourra, sans que l énumération ci-après soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou donner en location des bâtiments, des terrains et des fonds de commerce, prendre, acquérir et céder des brevets, licences et marques de fabrique et de commerce.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités. Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions des articles 535 et 559 du Code des Sociétés, étendre et modifier l'objet social.

Article quatre.

La société a été constituée pour une durée illimitée.

Article cinq.

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Article six.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'Assemblée Générale.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 du Code des Sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

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Article sept.

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance peut suspendre l'exercice des droits y

afférents jusqu'à ce qu'une seule personne lui ait été désignée comme étant, à l'égard de la société,

propriétaire de la part.

Lorsque des parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote sera exercé par l'usufruitier, à

moins d'accord différent entre l'usufruitier et le nu-propriétaire ou d'opposition de celui-ci. Dans cette

dernière éventualité, l'exercice de ce droit est suspendu jusqu'après accord des intéressés ou

décision judiciaire.

Article huit.

Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort de parts sociales s'opèrent

conformément aux dispositions des articles 249, 251 et 252 du Code des Sociétés.

Article neuf.

Les transferts ou transmissions de parts sociales sont inscrits dans le registre des associés. Ces

inscriptions sont datées et signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires dans le

cas de cession entre vifs par un gérant et le bénéficiaire ou son mandataire, en cas de transmission

par cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur

inscription dans le registre des associés.

Article dix.

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants-droit d'un associé ne pourront, sous quelque prétexte

que ce soit provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni requérir

d'inventaire. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures de la

société et aux décisions de la gérance et de l'Assemblée Générale.

Article onze - Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Les gérants sont nommés par l'Assemblée Générale.

Article douze.

S'il n'y a qu'un seul gérant, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à

l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la Loi réserve à l'Assemblée

Générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

En cas de pluralité de gérants, l'Assemblée Générale décide également, lors de leur nomination,

quand ils doivent agir conjointement.

Article treize.

Si un gérant a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, il devra s'en référer aux

dispositions des articles 259 à 261 du Code des Sociétés.

Article quatorze.

Le mandat de gérant peut être rémunéré. L'Assemblée Générale des associés détermine à la simple

majorité des voix, le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles à attribuer aux gérants et

qui sont portées en frais généraux.

Il peut être attribué aux gérants des tantièmes, calculés sur les bénéfices nets.

Le mandat de gérant peut être cumulé avec les fonctions de directeur ou avec toutes autres

fonctions régies par un contrat d'emploi et ces fonctions peuvent être rémunérées séparément.

Le mandat de gérant peut également être exercé gratuitement.

Article quinze.

Les gérants peuvent être révoqués par décision de l'Assemblée Générale, à la majorité simple des

voix représentées.

Article seize.

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière des comptes

annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des présents statuts, des opérations à

constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires nommés par

l'Assemblée Générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.

L'Assemblée Générale détermine leur nombre et fixe leurs émoluments. Ceux-ci consistent en une

somme fixe établie au début de leur mandat par l'Assemblée Générale.

Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé dispose individuellement des

pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Article dix-sept.

L'Assemblée Générale ordinaire des associés se tient le dernier mercredi du mois de mai, à dix-huit

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(18) heures au siège social. Si ce jour est férié, l'Assemblée peut être remise au plus prochain jour ouvrable.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les Assemblées Générales Extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations. Les Assemblées Générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé huit jours francs au moins avant l'Assemblée.

Article dix-huit.

Toute Assemblée Générale est présidée par le gérant, ou, s'il y en a plusieurs, par le plus âgé des gérants présents. A défaut de gérant, le plus âgé des associés qui assistent à la réunion préside l'Assemblée. Le président nomme un secrétaire, associé ou non. Si le nombre des associés le permet, l'Assemblée désigne deux scrutateurs.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Sauf lorsque la Loi ou les présents statuts en disposent autrement, les décisions de l'Assemblée Générale se prennent à la simple majorité des voix quel que soit le nombre d'associés présents, représentés ou ayant émis leur vote par écrit.

Les procès-verbaux d'Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions ou extraits sont signés par un gérant, sauf dans le cas où les délibérations de l'Assemblée Générale ont été constatées par acte notarié.

Article dix-neuf.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse l'inventaire ainsi que les comptes annuels. Ces documents sont établis conformément au Code des Sociétés.

L'Assemblée Générale Ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels et se prononce par un vote spécial, après leur adoption, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires. Les comptes annuels doivent être déposés dans les trente jours de leur approbation, à la Banque Nationale où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article vingt.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements, ainsi que des provisions légalement obligatoires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour être affectés à la constitution de la réserve légale; ce prélèvement ne doit plus être effectué dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social.

L'Assemblée Générale décide souverainement à la simple majorité des voix, de l'affectation à donner au bénéfice net, déduction faite, le cas échéant, du prélèvement pour la réserve légale.

Article vingt et un.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un associé ou d'un gérant.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social,

l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport, les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum, tout intéressé peut demander au Tribunal, la dissolution de la société.

Article vingt-deux.

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opère par les soins du ou des gérants alors en fonction. A leur défaut, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale des associés qui fixe leurs pouvoirs et leurs émoluments s'il y a lieu. L'Assemblée détermine le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

Après apurement de toutes dettes et charges de la société ainsi que des frais de liquidation ou consignation faite pour ces règlements, le solde net de la liquidation est réparti d'une manière égale entre les parts sociales lorsque celles-ci sont toutes libérées dans la même proportion.

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Dans la négative, le ou les liquidateurs doivent d'abord mettre toutes les parts sociales sur un pied d'égalité soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts libérées dans une proportion inférieure à celle des autres soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde net de la liquidation, majoré des versements complémentaires ou diminué des remboursements préalables dont question ci-avant, est ensuite réparti entre toutes les parts sociales, chacune d'elles conférant un droit égal.

Article vingt-trois.

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire social non domicilié en Belgique est censé avoir élu domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article vingt-quatre.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. Toutes dispositions des présents statuts en opposition avec une prescription impérative ou prohibitive dudit Code, sont réputées non écrites.

- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES -

La société étant constituée, les associés se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire et ont pris les décisions suivantes :

1- a) Monsieur FERON Olivier, ci-dessus mieux qualifié, a été nommé gérant, sans limitation de

durée.

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

b) Mademoiselle BERNARD Elodie, ci-dessus mieux qualifiée, a été nommée gérant, sans limitation

de durée.

Son mandat sera rémunéré.

2- Il n'a pas été nommé de commissaire, l'Assemblée estimant que la société répondra aux critères

énoncés à l'article quinze du Code des Sociétés.

- DISPOSITIONS TRANSITOIRES -

1- Le premier exercice social qui commence le jour du dépôt de l'extrait des présentes au Greffe du Tribunal de Commerce se terminera le trente et un décembre deux mille seize.

2- La première Assemblée Générale ordinaire se tiendra le dernier mercredi du mois de mai de l année deux mille dix-sept à dix-huit heures au siège social de la société.

Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au

Greffe du Tribunal de Commerce de LIège.

Déposés en même Temps, une expédition de l'acte constitution.

Le Notaire Patrick Smetz.

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30/12/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
LES DEUX B

Adresse
RUE DE L'HOTEL COMMUNAL 41 4460 GRACE-HOLLOGNE

Code postal : 4460
Localité : GRÂCE-HOLLOGNE
Commune : GRÂCE-HOLLOGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne