LES ENTREPRISES DEMONCEAU

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LES ENTREPRISES DEMONCEAU
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 419.423.545

Publication

08/10/2014
ÿþMod POP 11.1

,VóléeB Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Siège : chemin du Voue 3 à 4672 Saint-Remy

(adresse complète)

Objet(s) de ['acte : Dissolution anticipée et clôture de liquidation en un acte

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Francis DETERME, à Fexhe-Siins, le vingt-cinq septembre deux mil quatorze, que les associés de ladite société ont pris les résolutions suivantes :

1° Rapports

Le président donne lecture des rapports annoncés dans l'ordre du jour.

Conformément à l'article 181, § ler du Code des sociétés, ont été établis les

documents suivants:

a) le rapport justificatif dressé par le gérant conformément à l'article 181, § ler du Code des sociétés, visant notamment la mise en liquidation d'une société privée à responsabilité limitée, auquel est joint une situation comptable de la société ne remontant pas à plus de trois mois; le gérant déclare qu'aucune modification n'a eu lieu entre la date d'établissement de l'état résumant la situation active et passive et la date de la présente assemblée.

b) le rapport spécial du reviseur d'entreprises désigné par le gérant, établi conformément à l'article 181, § ler du Code des sociétés à propos de ladite situation comptable, lequel conclut par les termes suivants :

"Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le droit des sociétés, le gérant de: la SPRL « LES ENTREPRISES DEMONCEAU» a établi un état comptable arrêté au 30 juin 2014 qui, établi dans une perspective de discontinuité, fait apparaître un total de bilan; de 153.066, 66 EUR et un actif net de 143.404, 44 EUR.

1l ressort de nos travaux de contrôle, effectués selon les normes professionnelles applicables, que cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

Sur la base des informations qui nous ont été transmises par le gérant et des contrôles que nous avons réalisés en application des normes professionnelles de l'IRE, nous avons constaté que toutes les dettes à l'égard de tiers à la date de la signature de ce rapport de contrôle ont été remboursées ou que les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées.

En outre, nous tenons à souligner que le précompte mobilier sur le boni de liquidation, estimé à un montant de 17.107, 65 EUR, qui sera dû au moment où l'assemblée générale décidera de la liquidation, n'a pas été consigné."

2° Dissolution anticipée

Mentionner sur la dernière page du Volel B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0419423545

Dénomination (en entier): Les Entreprises DEMONCEAU

(en abrégé):

Forme juridique : société privée á responsabilité limitée

Réservé

au

Moniteur

belge

2 9 SEP. 2014

Greffe Division LUEGE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

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L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

3° L'assemblée approuve sans réserve les comptes annuels de la société, arrêtés au trente juin deux mil quatorze et donne pleine et entière décharge, sans réserve ni restriction, au gérant de sa gestion.

4° Clôture immédiate de la liquidation dans le même acte.

L'assemblée décide la clôture immédiate de la liquidation, conformément à l'article 184 § 5 du Code des sociétés, la société remplissant les conditions de cet article, savoir :

aucun liquidateur n'est désigné.

- Toutes les dettes à l'égard des tiers ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées. Les créances et valeurs disponibles dont question à l'actif du bilan seront réparties entre les associés proportionnellement au nombre de parts détenues par chacun d'eux.

" Tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée générale et décident à l'unanimité des voix.

- Tous les associés déclarent qu'ils reprennent tous les actifs et passifs futurs, ainsi que tous les droits et engagements de la société.

5° Les associés déclarent que la société est propriétaire du bien immobilier suivant : Ville de Visé  le division Visé

Dans un immeuble à appartements multiples, dénommé "Résidence PRIHEL", situé rue de la Fontaine 14/C, érigé sur un terrain cadastré section C no 631/V, d'une superficie de cent nonante-cinq mètres carrés :

a) en propriété privative et exclusive : l'appartement numéro un (I) sis au premier étage, comprenant : un hall, un séjour, une cuisine, une buanderie, une salle de bains, un WC, deux chambres à coucher, un bureau, un dégagement, une terrasse à l'arrière, l'emplacement pour voiture numéro un (1) et la cave numéro un (1) au rez-de-chaussée. (RC : 1000 ¬ )

b) en copropriété et indivision forcée : trente-quatre centièmes (34/100) indivis dans les parties communes en ce compris le terrain d'assiette.

La désignation dudit bien est établie sur base d'une matrice cadastrale datant de moins d'un an.

Ci-après désigné "LE BIEN"

Etablissement de la propriété

A l'origine, le terrain appartenait à madame LAGASSE Marie Joseph Constance Françoise, épouse de monsieur VERJANS Jean Materne Joseph, pour l'avoir acquis en remploi de fonds propres, en vertu d'un acte reçu par Maître Olivier MARTIN, Notaire à Visé, en date du vingt-six mai mil neuf cent septante-cinq, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Liège, le dix juin suivant, volume 3277 no 25, contenant vente par madame MEURICE Philomène Ghislaine Marie Joseph, veuve de monsieur MOONS Jacques.

Dans l'acte de base reçu par le Notaire Thierry MARTIN, à Visé, en date du quatre septembre deux mil sept, transcrit au premier bureau des hypothèques à Liège, le dix octobre suivant, dépôt 9041, madame LAGASSE Marie, prénommée, a renoncé au profit de la société privée à responsabilité limitée "Les Entreprises DEMONCEAU", précitée, au droit d'accession lui appartenant sur les constructions, plantations et ouvrages à ériger sur le terrain, en vertu des articles 546, 551 et suivants du Code civil, à l'exception des quotités en indivision forcée dans le terrain et des parties communes relatives à

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l'appartement du second étage et à l'emplacement pour voiture numéro deux, décrits dans l'acte de base, précité.

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Thierry MARTIN, à Visé, le premier décembre deux mil neuf, transcrit au premier bureau des hypothèques à Liège, le seize décembre suivant, dépôt 09740, madame LAGASSE Marie, prénommée, a vendu à la société privée à responsabilité limitée "Les Entreprises DEMONCEAU", précitée, les trente-quatre centièmes indivis dans le terrain.

Déclaration pro fisco

Lecture faite de l'article 203 du Code des Droits d'Enregistrement ainsi libellé : "en cas de dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû individuellement par toutes les parties contractantes une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties.'; les parties déclarent que l'immeuble est estimé à cent quatre vingt mille euros

6° La liquidation étant clôturée, il constate que la personnalité de la société s'est éteinte, entraînant le transfert de la propriété des biens aux associés. Ainsi qu'il est mentionné ci-dessus, toutes les dettes à l'égard des tiers ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées. Les créances et valeurs disponibles dont question à l'actif du bilan seront réparties entre les associés proportionnellement au nombre de parts détenues par chacun d'eux.

En ce qui concerne le bien immobilier dont question ci-dessus, il est convenu transactionnellement entre les associés que celui-ci sera attribué en indivision entre les trois associés, comparants, savoir :

- à concurrence d'une moitié en usufruit au profit de monsieur DEMONCEAU Guy.

- à concurrence d'une moitié en usufruit au profit de madame MOOR Bernadette.

- à concurrence de la totalité en nue propriété au profit de madame DEMONCEAU Catherine.

Il est précisé que les trois comparants étaient déjà associés de la société au moment de l'acquisition du bien immobilier par la société, de sorte qu'en ce qui concerne le paiement du droit d'enregistrement résultant du présent acte, les comparants postulent l'application de l'article 129 du code des droits d'enregistrement.

CONDITIONS GENERALE S

La présente attribution est consentie et acceptée sous les clauses et conditions suivantes :

Propriété et entrée en jouissance

Madame DEMONCEAU Catherine aura la nue-propriété du bien à compter de ce jour et la jouissance à dater du décès du survivant des époux DEMONCEAU MOOR, par la possession réelle ou la perception des loyers, selon que le bien sera à ce moment libre de bail ou non, la présente attribution étant faite à charge pour madame DEMONCEAU Catherine d'abandonner l'usufruit dont elle deviendra titulaire au décès du premier des époux DEMONCEAU-MOOR.

Panneaux publicitaires

Les comparants déclarent qu'il n'a pas conclu de contrat concernant le placement de

panneaux d'affichage.

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Impôts et charges

Madame DEMONCEAU Catherine déclare qu'elle paiera toutes les charges, contributions, impositions et taxes généralement quelconques relatives au bien présentement vendu à partir de l'entrée en jouissance, soit après le décès des deux époux DEMONCEAU-MOOR.

Garanties

Le bien ci-avant décrit est attribué sous les garanties ordinaires de fait et de droit, pour quitte

et libre de toute dette, hypothèque, inscription ou transcription généralement quelconques.

Servitu es

Le bien objet des présentes est, en outre, cédé et transporté avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui pourraient l'avantager ou le grever.

Acte de base - règlement de copropriété

Les associés reconnaissent avoir pris connaissance de l'acte de base et du règlement général de copropriété, reçu par le Notaire Thierry MARTIN, à Visé, le quatre septembre deux mil sept.

Les associés reconnaissent qu'ils disposent d'une copie desdits documents.

Ils acceptent toutes les clauses, conditions et servitudes éventuelles pouvant résulter du dit acte comme régissant l'immeuble dont fait partie le bien acquis et sera subrogé ainsi que tous ses héritiers et successeurs ou ayants-cause à tous titres, dans tous les droits et obligations résultant du dit acte de base.

Lors de toute mutation en propriété ou en jouissance ayant pour objet le bien prédécrit, tous actes translatifs ou déclaratifs ainsi que les baux devront contenir la mention expresse que le nouvel intéressé a une parfaite connaissance de l'acte de base et qu'il est subrogé dans tous les droits et obligations qui en résultent ou qui en résulteront des modifications régulièrement décidées par les assemblées générales des copropriétaires.

Copropriété

Conformément à l'article 577-11 paragraphe 2 du Code civil, le notaire instrumentant a demandé au syndic, par pli recommandé daté du dix-sept juillet deux mil quatorze, notamment l'état des dépenses, appels de fonds, frais et dettes qui y sont mentionnés.

Les parties reconnaissent avoir été averties par nous notaire que le syndic n'a réservé aucune suite à cette demande nonobstant l'écoulement du délai de trente jours.

Les associés déclarent avoir été éclairés par le notaire instrumentant sur le fait que, conformément à la loi, ils sont tenus, nonobstant toute clause contraire, à l'égard de la copropriété, au paiement des dépenses, frais et dettes énoncées par le paragraphe 2, 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 577-11 du Code civil.

Les parties ont en outre convenu ce qui suit:

1.- les associés supporteront :

a) le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé postérieurement à cette date ;

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b) un état des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine du transfert de la propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ;

c) un état des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ;

d) un état des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés antérieurement à la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date.

2.- La quote-part de la société dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association des copropriétaires.

3.- Les créances résultant éventuellement de tous litiges concernant l'association des copropriétaires appartiennent à celle-ci, sans que les associés soient tenus au paiement d'une indemnité à la société.

Tous les frais d'informations et de remises des documents visés par l'article 577-11 paragraphes 1 et 2 du Code civil sont à charge des associés.

Superficie

La superficie indiquée dans la description du bien présentement attribué n'est pas garantie.

La différence éventuelle de contenance supérieure ou inférieure à un vingtième fera profit ou perte pour la partie attributaire et ne donnera lieu à aucune répétition, modification ou indemnité.

Permis de lotir

La présente vente est consentie et acceptée moyennant les conditions imposées dans le permis de lotir délivré par l'administration communale de Visé, en date du vingt-cinq mars mil neuf cent septante-cinq.

Les parties reconnaissent en avoir reçu une copie.

Elle s'engage à s'y conformer et à imposer, en cas de revente à tout nouvel acquéreur, les conditions dudit permis.

Contrats de raccordement

Tous compteurs, appareils ou canalisations, conduites et autres canalisations généralement quelconques placés dans le bien attribué par une Administration ou une société concessionnaire et installés à titre de location sont exclus de la présente attribution et réservés à qui de droit.

La partie attributaire fera, dès son entrée en jouissance, toutes diligences pour la mutation à son nom ou la résiliation des contrats de raccordement (eau, gaz, électricité, téléphone etc.) pouvant exister.

En ce qui concerne les fournitures d'eaux, il est rappelé que conformément au règlement de la Société Wallonne des Distributions d'eau, les comparants sont tenus de signaler la présente attribution dans les huit jours à compter d'aujourd'hui et de relever l'index de consommation, soit eux-mêmes soit par un agent de ladite société. A défaut de ce faire, ils seront solidairement et indivisiblement tenus au paiement des sommes dues depuis le dernier relevé d'index ayant donné lieu à facturation.

Etat du bien  Vices - Mitoyenneté

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Les attributaires prendront le bien dans l'état dans lequel il se trouve, tel qu'il se poursuit ou se comporte sans garantie quant à l'état du bâtiment pour vices de constructions ou autres causes semblables.

Subrogation

Les attributaires seront subrogés dans tous les droits et actions en ce qui concerne ledit bien

attribué.

Assurances

Le bien attribué est assuré contre l'incendie et les risques connexes en vertu d'une police collective à tout l'immeuble.

Les attributaires se reconnaissent toutefois informés de leur intérêt d'assurer le contenu leur appartenant et se trouvant dans l'appartement acquis.

CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'URBANISME, DU

PATRIMOINE ET DE L'ENERGIE

L Mentions et déclarations prévues à l'article 85 du code wallon :

a. Information circonstanciée :

1.) Les parties déclarent :

« Le bien en cause :

Est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Liège et en zone d'urbanisation

fermée au schéma de structure de Liège adopté le 17/10/2011 par le conseil communal.

Est repris dans le périmètre du lotissement no 10.342.3/27 dûment autorisé et approuvé

par le collège en date du 25/3/1975.

N'est pas repris dans le périmètre d'un schéma directeur.

N'est pas repris dans le périmètre d'un plan communal d'aménagement.

- La ville de Visé ne possède aucun règlement communal d'urbanisme.

N'est pas situé le long d'une voirie régionale.

N'est pas situé le long d'un plan d'alignement.

Est bordé ou traversé par le chemin vicinal no 3.

N'est pas situé dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance de hi

société CILE au sens du décret du 30 avri11990 relatif à la protection et l'exploitation

des eaux souterraines et des eaux potalisables modifié la dernière fois par le décret du

15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de

l'eau.

N'est pas repris sur une liste de sauvegarde, ne fait pas l'objet d'une mesure de

classement et ne situe pas dans une zone de protection.

N'est pas situé dans une réserve naturelle domaniale, dans un parc naturel ou dans un

périmètre Natura 2000.

La ville de Visé ne possède aucun site de revitalisation urbaine.

N'est pas situé dans un site de rénovation urbaine, d'initiatives privilégiées ou dans un

périmètre de sites désaffectés.

N'est pas repris dans une zone à risque, au vu de la carte de l'aléa d'inondation par

débordement de cours d'eau du sous-bassin hydrographique de la Meuse Aval adoptée

par le gouvernement wallon le 15 mars 2007 (MB 30 mars 2007).

Plan ou projet d'expropriation ; nous n'avons aucune information utile à ce sujet.

A fait l'objet d'un permis de bâtir ou d'urbanisme délivré après le 1 janvier 1977;

permis no 6.509 autorisé le 16/4/2007 en vue de la construction d'un immeuble de 3

appartements.

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- N'a pas fait l'objet d'un certificat d'urbanisme no 1 ou 2 datant de moins de deux ans.

- N'est pas repris dans le récent inventaire du « Patrimoine architectural et Trritoires de Wallonie » réalisé par la région wallonne. »

2) Le Notaire instrumentant réitère cette information au vu de la seule lettre reçue de la Ville de Visé, le dix-neuf septembre deux mil quatorze.

3) DÉCRET DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MIL HUIT

Nonobstant l'entrée en vigueur formelle du décret du dix-sept juillet deux mil huit visant à modifier l'article 150bis du C.W.A.T.U.P.E. en introduisant un délai de rigueur pour le certificat d'urbanisme n° 1, publié au Moniteur belge de ce onze août deux mil huit, le notaire constate qu' à ce jour, en dehors des informations directement accessibles à tous les citoyens sur le site de la DGATLP, il ne dispose d'aucun accès direct à la banque de données informatisée de la Région wallonne relative au statut administratif des immeubles (ou P.L.I.).

Les parties déclarent requérir le notaire de procéder à la signature de l'acte authentique en se contentant des informations données par l'autorité communale et auxquelles il est fait référence ci-dessus.

b. Absence d'engagement :

Les parties déclarent qu'elles ne prennent aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § 1er et le cas échéant, ceux visés à l'article 84 §2, alinéa 1e` du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.

c. Information générale :

Il est en outre rappelé que :

- aucun des actes et travaux visés à l'article 84 §1`r et, le cas échéant, ceux visés à l'article

84 §2 alinéa l`r, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été

obtenu ;

- il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;

- l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis

d'urbanisme.

II. Les parties déclarent que le bien :

- n'est ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année ; - ni inscrit sur la liste de sauvegarde ;

- et qu'il n'est pas situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels qu'ils sont définis dans le C. W.A.T. U.P.E;

- n'avoir pas connaissance de ce que le bien ait fait l'objet d'un Arrêté Royal d'expropriation ni d'une mesure de protection prise en vertu de la législation sur les monuments et sites.

III. Les parties déclarent n'avoir pas connaissance de ce que le bien :

- soit soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du C. U.P.E ;

- soit concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur

les sites wallons d'activités économiques désaffectés ;

- soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal.

d. Règlement général sur la protection de l'environnement

Réservé

au

Moniteur

belge

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Le bien ne fait l'objet d'aucun permis d'environnement, anciennement permis d'exploiter, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire mention de l'article 60 du RGPE.

Dispense d'inscription d'office

Monsieur le Conservateur des hypothèques est expressément dispensé de prendre inscription

d'office du chef des présentes.

7° L'assemblée constate que la société a cessé d'exister, même pour les besoins de sa liquidation, sous réserve de son existence passive pour une durée de cinq ans.

8° L'assemblée décide que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans au domicile de monsieur Guy DEMONCEAU, demeurant à Saint-Remy, chemin du Voué 1, qui en assurera la garde.

9° le gérant atteste que, à défaut de nomination de liquidateurs (en application de l'article 184, §5, 1° du Code des sociétés), celui-ci est considéré comme liquidateur à I'égard des tiers, en vertu de l'article 185 du Code des sociétés.

10° Approbation du plan de répartition avec calcul du précompte mobilier à retenir et de la part nette de chaque associé dans la liquidation.

ll°Approbation des mandats pour le paiement, le cas échéant, du précompte mobilier et pour la répartition de la part nette de chaque associé dans la liquidation.

ELECTIONDE DOMICILE

Aux fins des présentes, les parties élisent domicile en leur demeure respective et en leur siège social pour les comparants personnes morales.

TITRE DE PROPRIETE

La partie acquéreuse sollicite le notaire afin que l'expédition du présent acte lui soit envoyée à l'adresse des époux DEMONCEAU-MOOR.

ETAT CIVIL

Le Notaire soussigné certifie les nom, prénoms, lieu et date de naissance des parties au vu de leur carnet de mariage ou des documents prévus par la loi. Le numéro de registre national des parties est mentionné moyennant leur accord exprès.

INFORMATION RELATIVE AUX CONFLITS D'INTERETS

Le notaire a informé les parties des obligations de conseil impartial imposées aux notaires par les lois organiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés, même marginalement, d'attirer l'attention des parties sur le fait qu'il est loisible à chacune d'elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps, une expédition de l'acte du 2519/2414, comprenant les informations complémentaires

du gérant, le rapport spécial du gérant avec la situation bilantaire, et le rapport du reviseur d'entreprises.

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

04/07/2013 : LG132904
09/08/2012 : LG132904
30/06/2011 : LG132904
02/09/2009 : LG132904
02/09/2008 : LG132904
30/08/2007 : LG132904
28/08/2006 : LG132904
02/05/2005 : LG132904
17/05/2004 : LG132904
10/05/2003 : LG132904
02/06/2001 : LG132904
03/06/2000 : LG132904
12/05/1999 : LG132904
01/01/1997 : LG132904
01/01/1993 : LG132904
01/01/1992 : LG132904
01/01/1989 : LG132904
01/01/1988 : LG132904
01/01/1986 : LG132904

Coordonnées
LES ENTREPRISES DEMONCEAU

Adresse
CHEMIN DU VOUE 3 4672 SAINT-REMY(LIEGE)

Code postal : 4672
Localité : Saint-Remy
Commune : BLÉGNY
Province : Liège
Région : Région wallonne