LIONEL ORBAN - AVOCAT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LIONEL ORBAN - AVOCAT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.731.421

Publication

26/03/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Déposé au gr e du

Tribunal de Comm e de Huy, le

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N° d'entreprise : 0543.731.421

Dénomination

(en entier) : Lionel ORBAN - Avocat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue Le Marais, 91 - 4530 FIZE-FONTAINE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Dépôt des rapports article 222 Code des sociétés - confirmation du siège d'exploitation

Sur base de l'article 222 du Code des sociétés, sont déposés le rapport spécial du gérant du 6 janvier 2014; et le rapport du Réviseur d'entreprises NYSSEN du 27 janvier 2014.

Par ailleurs, il est confirmé, pour autant que de besoin, que le siège d'exploitation de la société est sis à, 4000 LIEGE, rue Louvrex, 55 - 57.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

14/01/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

Déposé au gr ffe du

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N° d'entreprise : S 4 ~. ~ 3~ " - ~

Dénomination (en entier) : ScPRL « LIONEL ORBAN - AVOCAT »

(en abrégé):

Forme juridique : *Société privée à responsabilité limitée

Siège: Rue N°

Rue le Marais, 91

91 Boîte :

Code postal : 4530 Localité : VILLERS-LE-BOUILLET

Pays : Belgique

Obiets de l'acte :CONSTITUTION SPRL

Texte :

ScPRL « LIONEL ORBAN - AVOCAT »

Société civile adoptant la forme d'une société privée à responsabilité

limitée

Siège social : Rue le Marais, 91

B - 4530 VILLERS-LE--BOUILLET

Constitution

Assemblée générale extraordinaire

D'un acte reçu par le Notaire Ariane DENIS, de résidence à Liège, le deux janvier deux mil quatorze, il résulte que les statuts de la société ont été fixés comme suit :

TITRE I - CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ

Article 1. - FORME - DENOMINATION

La société est une société civile adoptant la forme d'une société privée

responsabilité limitée.

Elle est dénommée « LIONEL ORBAN - AVOCAT ».

Cette dénomination sociale doit, dans tous les documents écrits émanant de la société, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société civile à forme de sprl ». Elle doit en outre dans ces mêmes documents être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, du numéro d'entreprise, suivi de la mention « Registre des Personnes Morales » ou l'abréviation « RPM » elle-même suivie de l'indication du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social, du numéro d'assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et, le cas échéant, si la société est en liquidation.

Article 2« - SIEGE SOCIAL

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Volet B - suite

Le siège social est établi à 4530 Villers-le-Bouillet, Rue le Marais 91.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut faire établir, par simple décision de la gérance, des sièges d'exploitation, administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 3.- OBJET SOCIAL

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger, toute prestation de service rentrant dans l'exercice de la profession d'avocat, de liquidateur et de curateur, et tous les mandats de Justice qui en découlent directement ou indirectement.

Par ailleurs, dans le respect des règles déontologiques propres à l'exercice de la profession d'avocat, la société peut effectuer, tant en BELGIQUE qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise.

Dans le respect des mêmes règles, la société peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, tous droits réels immobiliers ou encore prendre en location quelque immeuble que ce soit, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société.

La société peut également s'intéresser par voie d'apport, de scission, de souscription, d'intervention financière ou par mode, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant, en partie, un objet analogue, similaire ou connexe au sien, ou d'en favoriser l'extension et le développement. fusion, de tout autre en tout ou susceptible

La société pourra encore exercer des activités d'enseignement, de publication d'articles et ouvrages.

bans les limites des dispositions légales ou réglementaires et de la déontologie, la société pourra réaliser toutes les activités ou accomplir toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social ou sont de nature à en faciliter la réalisation.

Article 4. - DURÉE

La société est constituée à compter de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions prescrites pour les modifications aux statuts.

TITRE II  CAPITAL  PARTS SOCIALES

Article 5. -- CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix huit mille six cents euros (18.600,00 e) représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un/ centième (1/ 100ème) de l'avoir social, entièrement souscrites et libérées.

Article 6.- NATURE DES PARTS SOCIALES - REGISTRE DES PARTS

Les parts sociales sont nominatives et sont inscrites dans un registre tenu au tout tiers intéressé pourra prendre transmissions de parts y seront relatés, portent un numéro d'ordre. Elles siège social dont tout associé ou connaissance. Les transferts ou conformément à la loi.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au rectos Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

La gérance délivrera aux titulaires des parts des certificats constatant l'inscription dans le registre des parts.

La société ne pourra comprendre comme associés, que des avocats personnes physiques.

L'associé à qui le conseil de l'ordre enjoint de se retirer de la société, cesse de plein droit d'en faire partie. L'associé qui perd la qualité d'avocat, pour quelque raison que ce soit, cesse de plein droit de faire partie de la société.

Article 7. - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que moyennant l'accord unanime de tous les associés et qu'au profit d'une personne physique portant le titre d'avocat. Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts, sous réserve de ce qui mentionné ci-dessous à l'article 7 des présents statuts.

Article 8. - PROCÉDURE D'AGRÉMENT

Tout associé qui projette de céder des parts sociales doit faire connaître à la gérance, par lettre recommandée adressée au siège social, les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert pour chaque part.

La gérance doit porter l'agréation du cessionnaire à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale, qui doit se réunir dans le délai de deux mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée. Les associés décident en dernier ressort de l'agréation du cessionnaire, moyennant l'accord de la moitié des associés représentant en outre trois/quarts des parts d'architecte sans recours possible devant les tribunaux

En cas de refus d'agrément - lequel est donc sans recours - les parts sociales dont la cession est projetée doivent être rachetées par les associés opposants et leur valeur est calculée sur la base des trois derniers bilans si la société comporte trois exercices et sur la base du ou des derniers bilans si la société ne comporte pas trois exercices, le tout sauf accord différent pris à l'unanimité des parties intéressées. Les autres associés pourront, s'ils le désirent, participer à ce rachat. Le partage se fera alors au prorata des parts possédées par chacun des associés. Toutefois, les associés non opposants pourront racheter un nombre de parts inférieur à ce prorata.

Au cas où la société ne serait composée que de deux membres, et à défaut d'accord différent entre eux, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales, doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée à la poste, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire ainsi que dans tous les cas, le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il sera réputé autoriser la cession.

Article 9. -- DÉCÈS D'UN ASSOCIÉ

En cas de décès d'un associé, les héritiers et légataires de l'associé décédé devront être agréés aux conditions reprises à l'article précédent pour les cessions entre vifs.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

S'ils ne peuvent pas devenir associés, parce qu'ils n'ont pas été agréés, notamment parce qu'ils ne remplissent pas les conditions décrites au paragraphe premier de l'article 7 ci-avant, ils ont droit à la valeur des parts transmises, payables dans le délai ci-avant fixé pour les cessions entre vifs.

Si au décès, la société ne comporte que deux associés, cet agrément ou refus fera l'objet d'une décision de l'associé survivant, laquelle sera notifiée aux intéressés par lettre recommandée à la poste dans le mois du décès.

S'il y a plusieurs associés survivants, une assemblée générale sera convoquée endéans le mois du décès par les soins de la gérance. Les décisions seront portées à la connaissance des intéressés par lettre recommandée à la poste dans les quinze jours de l'assemblée.

En cas de refus ou d'impossibilité d'agrément, lesquels sont sans recours, le rachat sera effectué par les associés conformément à ce qui est dit ci-dessus.

Si en raison du décès d'un associé, personne physique, autorisé à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf modifiée par la loi du quinze mars deux mil six, la société ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, elle dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions, délai pendant lequel elle est autorisée à continuer à exercer la profession d'architecte.

Article 10. - PRIX DE RACHAT

Le prix de rachat revenant aux associés cédants et aux héritiers et légataires non agréés de l'associé décédé n'est payable, à moins de conventions contraires, que dans un délai de dix ans à compter du jour de la cession ou du décès, à concurrence d'un/dixième à l'expiration de chaque année. Les intérêts seront dus au taux légal.

Toutefois, les parts ainsi reprises par les associés cessionnaires ou survivants ne pourront être cédées par eux avant le paiement total de leur prix aux cédants, héritiers ou légataires.

Les cessionnaires auront toujours le droit de se libérer anticipativement.

Les modalités du présent article sont également applicables dans l'hypothèse visée à l'article 8 paragraphe 4.

Article 11. - EGALITE DES DROITS ET INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y

afférents et, en particulier le droit de vote, sera suspendu jusqu'à ce

qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire à l'égard de la société, eu égard aux dispositions qui précèdent.

Tout projet de démembrement du droit de propriété des parts sociales en nue-propriété/usufruit, doit être soumis à l'approbation préalable du conseil provincial compétent.

Les droits afférents à une part sociale grevée d'un usufruit et notamment

le droit de vote, seront en principe exercés par l'usufruitier, sauf

lorsqu'il s'agit d'une part sociale détenue par une personne autorisée à

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :tom et signature.

Volet B - suite

exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, modifiée par la loi du quinze mars deux mil six ; dans ce dernier cas l'exercice des droits afférents à cette part et notamment le droit de vote ne pourront être exercés que par une personne autorisée à exercer la profession d'architecte conformément auxdites lois.

TITRE IV  GÉRANCE ET CONTRÔLE

Article 12. GÉRANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes

physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.

Le nombre de gérants, la durée de leur mandat, ainsi, en cas de pluralité, leurs pouvoirs, sont fixés par les statuts ou l'assemblée générale. S'il n'y a qu'un seul gérant, il exercera seul l'intégralité des pouvoir de gestion.

Tous les gérants et, d'une manière générale, tous les mandataires indépendants qui interviendront au nom ou pour compte de la société, doivent être des personnes physiques inscrites à l'Ordre des avocats du Barreau de Liège et autorisées à exercer la profession d'avocat.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, sauf ceux auxquels un officier ministériel prête son concours, la signature des gérants et autres mandataires, doit être précédée ou immédiatement suivie de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent, cette indication pouvant être reproduite au moyen d'une griffe.

Maître Lionel ORBAN est nommé gérant statutaire.

Article 13.- POUVOIRS

Conformément aux articles 257 et suivants du Code des sociétés, et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gérance, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. La société ne peut néanmoins s'engager vis-à-vis des tiers que sous le contreseing d'un architecte gérant qui devra en tout temps faire suivre cette signature de ses nom et qualité.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

Article 14.- RÉMUNÉRATIONS

Le mandat de gérant est rémunéré, suivant décision de L'assemblée générale.

Article 15. CONTRÔLE

Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale, conformément à la loi. L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révisions établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination conformément au paragraphe précédent. Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

TITRE V -- ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Article 16.  COMPOSITION

L'assemblée générale se compose de tous les associés qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataire, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Article 17., DATE - CONVOCATION - POUVOIRS

L'assemblée générale ordinaire annuelle se tient le deuxième samedi du mois de juin. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les assemblées générales tant ordinaires qu'extraordinaires se tiennent soit au siège social, soit en tout endroit désigné dans la convocation.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs

d'administration de la gérance. i

Sont de la compétence exclusive de l'assemblée générale : toute décision) concernant l'agréation et l'exclusion des associés, la nomination et la' démission des gérants ainsi que la durée de leur mandat et leur rémunération.

Aussi longtemps que la société ne comptera qu'un seul associé, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale. Les décisions de l'associé unique, agissant en assemblée générale, sont consignées dans un registre spécial conformément à l'article 26 des statuts.

Article 18.- REPRESENTATION - DROIT DE VOTE

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire porteur d'une procuration spéciale, pourvu qu'il soit lui-même associé et ait lui-même le droit d'assister à l'assemblée.

Aussi longtemps que la société ne comptera qu'un seul associé, ce dernier ne pourra déléguer les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale.

Chaque part sociale confère une voix.

Article 19.-- TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut, par l'associé

présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée statue à la majorité des voix quelle que soit la portion du capital représentée.

Sauf dans les cas où les décisions de l'assemblée générale doivent être authentiquement constatées, les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social; ils sont signés par les membres du bureau ou les associés qui le demandent. Hormis toujours les cas où les décisions de l'assemblée générale doivent être authentiquement constatées, les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé

Au

Moniteur

beige

Volet B - suite

par un gérant.

lArticle 20. - PROROGATION

'Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, kséance tenante, à trois semaines au plus par la gérance La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

TITRE VI  INVENTAIRE  ÉCRITURES SOCIALES  RÉPARTITION

Article 21. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un

décembre de la même année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

2014 - Annexes di 1Vlómteur belge

Article 22.- REPARTITION DU BENEFICE -- RESERVES

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII -- DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 23. DISSOLUTION

(Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que (par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions 'requises pour les modifications aux statuts.

! En cas de dissolution, la liquidation est effectuée par le ou les gérant (s) !en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs 'liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Ce ou ces

liquidateurs devra (devront) être une personne autorisée à exercer la

profession d'avocat et inscrite à un des tableaux de l'Ordre des avocats (Code de déontologie de l'avocat décrit ci-dessous - article 4.19 §4 4°).

Le choix du (des) liquidateur(s) devra être préalablement soumis à

l'approbation du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Liège.

Le ou les liquidateurs désigné(s) entre(nt) en fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) désignation par le tribunal.

En cas de dissolution, toutes les dispositions nécessaires devront être prises, dans le respect des règles de déontologie, pour assurer les intérêts des clients.

Article 24.- REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

!Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un (versement au-delà de son apport en société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 25. DROIT COMMUN ET REGLES PARTICULIERES A LA PROFESSION D'AVOCAT Les parties entendent se conformer entièrement tant au Code des Sociétés qu'aux règlements de l'O.B.F.G. et de l'Ordre des avocats du Barreau de Liège ainsi qu'au Code de déontologie de l'avocat (rendu obligatoire par le Règlement du 12 novembre 2012, publié au Moniteur belge et entré en vigueur le 17 janvier 2013).

Les articles 4.19 et 4.20 du Code de déontologie de l'avocat sont expressément reproduits ci-dessous :

« Article 4.19 (M.B. 17.01.2013)

Les avocats formant une association ou une société peuvent la doter d'une dénomination sociale. Cette dénomination doit être complétée par la mention «Association d'avocats» ou «Société civile d'avocats» avec, le cas échéant, l'indication de la forme juridique de la société civile à forme commerciale.

ELa dénomination peut comprendre le nom d'un ou de plusieurs associés ou anciens associés retirés de toute vie professionnelle ou décédés. Lorsqu'elle ne contient pas le nom des associés, la dénomination sociale respecte le critère de dignité de la profession. Elle ne peut prêter à confusion, ni être trompeuse.

Les associations et sociétés d'avocats appartenant à des barreaux différents peuvent utiliser la dénomination déjà autorisée par un autre Ordre belge ou étranger, sous réserve du respect des critères mentionnés ci-avant.

Les avocats constituant une association ou une société établissent des statuts contenant l'engagement de respecter le présent code, les règlements des Ordres concernés ainsi que les clauses suivantes :

1° les associés s'engagent à respecter les règles en vigueur en matière de conflits d'intérêts et d'incompatibilités ;

2° l'association ou la société est gérée par un ou plusieurs associés ; 3° les statuts fixent les droits et obligations de l'ancien associé ou de ses ayants-cause en cas de perte de la qualité d'associé, quelle qu'en soit la cause ;

4° en cas de dissolution de la société, les liquidateurs sont avocats. Article 4.20 (M.B. 17.01.2013)

Les avocats constituant une société civile empruntant la forme d'une société en nom collectif, d'une société coopérative ou d'une société privée à responsabilité limitée, établissent des statuts qui doivent répondre au prescrit de l'article 4.19 et, en outre, contenir les clauses ou satisfaire aux conditions suivantes :

1° l'associé en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l'égard du client ;

2° la responsabilité professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des associés.

La présente disposition s'applique également à l'avocat ayant constitué une société à responsabilité unipersonnelle. »

En conséquence, les dispositions de ce Code et/ou de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présentes sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions de ce code et/ou de ces lois sont réputées non écrites.

Article 26.- ÉLECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, ou liquidateur, non domicilié en Belgique, est tenu de faire élection de domicile au siège de la société pour la durée de ses fonctions ou missions, et pour ce qui concerne l'exercice de ses droits, l'exécution de son mandat et des présents statuts. Cette disposition s'applique au commissaire s'il en est nommé.

D'une assemblée générale s'étant tenue le deux janvier deux mil quatorze,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

es du Moniteur belge

VOÎetB-suite

il résulte que l'associé unique représentant ensemble les cent (100) parts sociales, soit l'intégralité du capital, étant personnellement présent, celui-ci s'est déclaré apte à exercer les pouvoirs de l'assemblée générale et en conséquence a adopté les résolutions suivantes :

Première résolution : Gérance

L'assemblée décide de fixer à un seul le nombre de gérants statutaires et de nommer en qualité de gérant Monsieur Lionel OMAN, prénommé, qui déclare accepter et n'être frappé d'aucune décision qui s'y oppose.

Il est nommé pour une durée indéterminée et est en tout temps révocable par l'assemblée générale.

Il est investi en cette qualité de tous les pouvoirs conférés à la gérance par l'article 13 des statuts.

En cette qualité, il effectuera notamment toutes les démarches nécessaires en vue de l'inscription de la société au Tableau de l'Ordre des avocats, s'il échet.

Son mandat est rémunéré et sa rémunération en qualité de gérant sera déterminée ultérieurement.

Deuxième résolution : Premier exercice social et première assemblée générale L'assemblée décide que le premier exercice social comprendra la période courant de ce jour au trente et un décembre deux mil quatorze.

La première assemblée générale aura dès lors lieu en deux mil quinze.

Troisième résolution : Commissaire

Il est décidé de ne pas nommer de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des Sociétés.

Quatrième résolution : Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mil treize par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

Ces décisions deviendront effectives au moment de l'acquisition de la personnalité morale par la société, soit au moment du dépôt de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Maître Ariane DENIS

Notaire Associé à Liège

Réservé Au

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Coordonnées
LIONEL ORBAN - AVOCAT

Adresse
RUE LE MARAIS 91 4530 VILLERS-LE BOUILLET

Code postal : 4530
Localité : VILLERS-LE-BOUILLET
Commune : VILLERS-LE-BOUILLET
Province : Liège
Région : Région wallonne