LM-ARCHITECTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LM-ARCHITECTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 549.840.936

Publication

24/06/2014
ÿþfigirLO:I Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : LM-ARCHITECTE, SOC1ETE CIVILE SPRL

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Quai Paul Van Hoegaerden, 2/185 à 4000 LlEGE

N° d'entreprise : 0649.840.936

Objet de l'acte : Dépôt des rapports de l'organe de gestion et du Reviseur d'entreprises relatifs au quasi-apport de Monsieur Lionel MARTIN, associé unique de la société.

I 3 JUIN 2g14

Lionel MARTIN, gérant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservi

au

Moniteui

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers '

Au verso: Nom et signature

10/04/2014
ÿþ Mod PDF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

Réservé

Au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : * sic st.(0 . 33

Dénomination (en entier) : LM-ARCHITECTE, société civile SPRL

(en abrégé):

Forme juridique : SCSPRL

Siège :Quai Van-Hoegaerden, 2/185 4000-Liège

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION SPRL

D'un acte reçu par le notaire Sophie MELON à Liège, le 28 mars 2014, déposé avant 'enregistrement aux seules fins de publication au Moniteur belge, il résulte que:

Monsieur MARTIN Lionel Philippe Marie, né à Rocourt le quatorze février mil neuf cent septante-cinq, I célibataire et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4000 Liège, [Quai Paul-Van-Hoegaerden 2/185.

!Architecte, inscrit au tableau du Conseil de l'Ordre de Liège sous le numéro de matricule 1902081 Inuméro d'identification 75.02.14 081-21

a requis le Notaire Sophie MELON d'acter qu'il constitue une société civile et d'établir les statuts d'une Société civile adoptant la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "LM-ARCHITECTE, société civile SPRL", ayant son siège à 4000 Liège, Quai Paul-Van-Hoegaerden 2/185, au capital de dix huit mille six cent euros, représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième du capital social, souscrite à concurrence de 100% et libérées à concurrence de 12.500/18.600èmes, par un versement ou virement en espèces qu'il a effectué à un compte spécial portant le numéro BE05 0688 9952 4675, ouvert au nom de la Société en formation auprès de la Banque Belfius, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de douze mille cinq cents euros.

Caractéristiques de la société

TITRE I. FORME - DENOMINATION SIEGE - OBJET - DUREE.

Article 1: Forme et dénomination '

La société est une société civile professionnelle d'Architectes ayant revêtu la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée" LM- ARCHITECTE, société civile SPRL".

Si la société accueille de nouveaux associés qui ne sont pas architectes, mais dont la profession est Icompatible avec celle d'architecte, la société est qualifiée de société civile interprofessionnelle d'Architectes.

Dans tous les documents importants émanant de la société doivent apparaître les noms des associés ;Architectes.

Article 2: Siège

Le Siège social est établi à 4000 Liège, Quai Paul-Van-Hoegaerden 2/185.

Article 3 : Objet

I La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte ainsi que toutes disciplines connexes et I non incompatible.

Elle peut notamment effectuer toutes études et opérations d'architecture, d'ingénierie, d'urbanisme I dans tous les domaines de la construction et de l'aménagement du territoire, l'expertise et toutes 1 activités connexes dans la mesure où ces opérations d'ingénierie et d'urbanisme et ces activités Iconnexes restent compatibles avec la déontologie de l'Ordre des Architectes.

I Ces activités peuvent avoir lieu tant en Belgique qu'à l'étranger.

*14078155*

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature.

t

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Les actes d'architecture en Beigique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer lai

profession d'architecte.

Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, la société peut effectuer tous les actes qui

se rapportent à son objet social. 1

Accessoirement, elle pourra faire toutes opérations, industrielles, finanoières, commerciales ou civiles,1 ayant un rapport direct ou indirect avec son objet principal et s'intéresser de toutes manières dans! toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de cet 1 objet principal. La société respectera en tous points les prescriptions du règlement de déontologiel établi par l'Ordre des Architectes.

Article 4: Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE 11 - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5: Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros. Il est représenté par cent quatre-vingt-six

parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

Réservé , Au

 NI-mi-leur belge

Article 8 - Associés

Le nombre d'associé est illimité, I

Sont seules admises comme associés, les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social I

I

par l'exercice de leur profession. I

La qualité des associés doit répondre aux exigences de l'article 2 § 2, 4° de la loi du 20.02.1939 et au 1 moins 60 % des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou ! indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte ! conformément au § 1 er et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes; toutes les autres] parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui ! exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des I

Architectes. 1

Par "indireotennee, on entend que les actions d'architectes peuvent également être détenues par unel autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au ! tableau,

Les personnes morales ne peuvent être associées que pour autant qu'elles aient un objet social non,

incompatible avec l'objet social de la société, I

Les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues,1

posséder ni actions ni droits de vote au sein de la société, f

1

1

Artiole 9 - Droits et obligations attachées aux Parts

La jouissance des droits attachés aux parts impose l'adhésion aux dispositions des statuts et aux! décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe. Les héritiers et1 légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer I l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le i

:

partage ou la licitation, ni ne s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société, I

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de 1

l'assemblée, générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts. i

I I

Article 10 - Droit de préférence I

:

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire sont offertes par préférence aux i

1

associés proportionnellement à la portion du capital que représentent leurs parts, 1

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours i

prenant cours le jour de l'ouverture de la souscription. 1

Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture ainsi que le délai d'exercice de la souscription I

sont annoncés par un avis adressé aux associés par lettre recommandée, 1

Les parts qui n'ont pas été souscrites dans le délai de; souscription sont offertes immédiatement aux I

autres associés qui voient ainsi leur droit de préférence accru, I

Les parts non souscrites par les associés ne peuvent être souscrites par des tiers qu'avec l'agrémentl

unanime des associés. 1

I En tout état de cause; les souscriptions de personnes qui n'exercent pas une activité au sein de la I

sooiété, ou dont la profession est incompatible avec la profession d'Architecte ainsi que les! dispositions de l'objet social ne sont pas admises.

1

Volet B - suite

Article 11 :- Cession et transmission des parts

Sauf convention contraire entre les associés, la cession et la transmission de parts sociales sont soumises aux dispositions des présents statuts, il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article 8, Si la société venait à ne comprendre qu'un seul associé, celui-ci serait libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

Lorsque la société comprend deux ou plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ou à la suite de la dissolution d'un associé personne morale ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associé.

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises :

1, à un droit de préemption;

2. en cas de défaut de l'exercice total" du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou légataire ou héritier,

A, Droit de préférence

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts, doit en informer la gérance par lettre

recommandée en indiquant :

- le nombre et les numéros des parts dont la cession est proposée;

- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de Cette lette, la gérance transmet la demande aux autres

associés par lettres recommandées. Les associés, autres que le cédant, ont un droit de préférence

pour le rachat des parts dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui

exercent le droit de préférence.

Le défaut d'exercice total par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement

proportionnel au nombre des parts pour lequel s'exerce effectivement le droit de préférence, à

défaut d'accord entre tes "intéressés, les parts formant "rompu" sont attribuées par trage au sort, par

les soins de la gérance.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit à peine de déchéance, en informer la

gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la

proposition de cession,

Le prix de rachat est fixé de commun accord entre les parties,

A défaut d'accord, ce prix de rachat est déterminé sur la base du bilan de l'année précédant la cession pu la transmission. Il sera égal à la valeur substantielle établie et éventuellement corrigée par voie d'expertise,

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour de la proposition de cession. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort ou dissolution d'un associé personne morale, Les associés survivants doivent, dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer leur droit de préférence; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

Le cessionnaire peut toujours conserver l'entier de ses parts en retirant son offre si certaines parts sociales ne sont pas acquises par l'exercice du droit de préférence et si elles n'intéressent plus le cessionnaire pressenti,

B Agrément

Les parts qui ne seront pas absorbées par l'exercice du droit de préférence, ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmis aux héritiers ou légataires que de l'agrément de la moitié des associés représentant en outre les trois quarts des actions des architectes, compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est proposée.

Le cédant peut conserver l'entièreté de ses parts si le cessionnaire pressenti n'est pas agréé.

C Approbation du Conseil

Tout projet de transmission d'actions, de démembrement du droit de propriété des actions en usufruit et nue-propriété ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent.

D. Suspension du droit de voté

L'exercice du droit de vote attaché aux parts sociales qui font l'objet de la cession sera suspendu le

temps de la mise en Suvre de la présente disposition statutaire.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé, Au

 Moniteur belge

Annexes du Moniteur belge

10/04/2014

Volet B - suite

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acquéreur, faute de quoi, ifs sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition. Le prix d'achat et les modalités de paiement sont fixés comme il est dit ci-avant.

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

Article 13 Refus d'agrément des héritiers ou légataires de parts

Les héritiers ou légataires de parts qui né peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts

transmises, laquelle est fixée comme stipulé ci dessus,

SI le paiement n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée

par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre

les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

Article 14: Parts sociales,

1. Les parts sociales sont nominatives. La société tient à son siège un registre

des associés indiquant pour chacun d'eux, son identité, sa qualité et sa demeure, le nombre de parts dont il est titulaire, les transferts et transmissions datés et signés des parties, ou en cas de décès, par un gérant pour le défunt et l'attributaire, ainsi que l'indication des versements effectués, Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés. Le ou les gérants veillent à la parfaite actualité des inscriptions figurant audit registre.

Les associés communiqueront le registre des associés au conseil de l'Ordre sur Simple demande.

2. Les parts sont indivisibles à l'égard de la société, S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme représentant à son égard tous les propriétaires de la part.

En vue de l'exercice du droit de vote, cette personne doit répondre aux conditions de l'article 2, §1 de la loi du 20 février 1939.

Au cas où les actions ou parts sont divisées en usufruit et nue-propriété, l'exercice des droits de vote s'exercera comme suit :

- pour les actions d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou

indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément

à la loi du 20 février 1939 dont question ci-avant. A défaut de désignation d'un mandataire commun, le

nu-propriétaire de la part sera valablement représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

Le nu-propriétaire de la part ne pourra être représenté sans procuration vis-à-vis de la société, par

l'usufruitier dans les hypothèses suivantes

- modification de l'objet social,

- transformation

- scission, fusion, apport de branche d'activité ou d'universalité

- augmentation ou réduction de capital par remboursement immédiate ou différée ;

- distributions ayant pour effet de réduire la somme des réserves ou le montant de l'actif net comptable

de plus de trente pour cent

- toutes opérations et modifications statutaires de nature à porter atteinte, directement ou

indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des parts au-delà des règles ci-avant établies.

Dans ces cas, la signature conjointe du nu-propriétaire et de l'usufruitier sera requise.

Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2, §1 de la

loi du 20 février 1939

- pour les autres actions, les statuts peuvent confier le droit de vote à l'usufruitier ou au nu-

propriétaire, au choix.

Au cas où il y a des actions de valeurs distinctes, on tient uniquement compte de la valeur représentative de capital de ces actions telle que définie par les statuts.

TITRE III - GESTION - SURVEILLANCE

Article 17 Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés, nommés par

l'assemblée générale des associés.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, ils sont nommés pour une durée illimitée.

Ils sont tojeurs révocables par l'assemblée générale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Conformément à l'article 2 § 2, 10 de la loi du 20 février 1939, tous les gérants, administrateurs,1 I membres du comité de direction et, de manière générale, tous les mandataires indépendants qui I I interviennent au nom et pour le compte de la société, sont des personnes physiques autorisées à e exercer la profession d'architecte. Elles doivent toutes être inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des lArchitectes.

1 !Article 18 «Vacance

I En cas de vacance du mandat d'un gérant, le ou les gérants qui reste convoque l'assemblée générale I latin de pourvoir au remplacement et de fixer la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant / 1Si la fonction de gérant n'est plus exercée, l'associé qui détient le plus grand nombre de parts procède! là ia convocation de l'assemblée générale dans les plus brefs délais. Si plusieurs associés se trouvent , : dans cette situation, ils sont solidairement tenus de cette obligation qu'ils exerceront de concert

Article 19: Fonctionnement du collège de gérance

11. Si l'assemblée institue plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège de gérance..

12. ils désignent en leur sein un président. Celui-ci convoque le collège et préside les réunions. En I l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour, Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exigé ou chaque fois qu'un gérant au moins ie demande.

13. Le collège ne peut valablement délibérer que si ia moitié au mois des gérants est présente ou I représentée, Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet I effet sans ambiguïté sur la nature du document. Les décisions du collège sont prises à la majorité I simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes.

'Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par :chacun des gérants.

14. Si en cours de séance, il se présente une situation d'opposition d'intérêts empêchant un ou plusieurs gérants de prendre part à une délibération, le collège pourra valablement délibérer IIndépendamment des règles énoncées dans le présent article, pour autant qu'au moins deux gérants1 i présents ou dûment représentés puissent valablement voter. Sinon, le collège convoquera dans les I 1plus brefs délais l'assemblée sur ce sujet Cette dernière pourra selon le cas statuer elle-même ou I ;désigner un mandataire ad hoc.

Dans le cas d'une telle opposition d'intérêts, Ie collège ne pourra recourir à la déclaration écrite I unanime.

!Article 20 : Pouvoirs de la gérance

'Le ou les gérants sont investis chacun des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui I

I intéressent la société. Ils sont chacun compétents pour accomplir tous les actes qui ne sont pas

I réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

I La société ne peut s'engager vis-à-vis des tiers que sous le contreseing d'un architecte gérant.

I Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement I

par des architectes.

Article 21  Signatures

Tous les actes engageants la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier i ministériel prêt son concours, sont valablement signés par un gérant, lequel n'a pas à justifier vis-à-vis; des tiers d'une autorisation quelconque.

La signature de tout acte engageant la personne morale doit être accompagnée de l'indication du nomi et de la qualité du signataire.

Article 22 Délégation de pouvoirs

!Le ou les gérants peuvent déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de I i leurs pouvoirs qu'ils déterminent, pour la durée qu'ils fixent. Tout pouvoir spécial touchant à l'exercice de la profession d'architecte, donné à une personne qui n'est pas architecte sera obligatoirement 1 contresigné par un membre du conseil inscrit au bureau de l'ordre des architectes«.

1

Article 23 : Conflit d'intérêt

S'il n'y a qu'un seul gérant, et que celui-ci a un intérêt personnel opposé à celui de la société, il convoque l'assemblée pour l'en informer, et celle-ci désignera un mandataire spécial pour prendre la I Idécision ou effectuer l'opération pour le compte de la société.

Si le gérant est en outre le seul associé, il rendra spécialement compte de l'opération où il est en1 I conflit personnel d'intérêt avec la société, dans un rapport qu'il déposera en même temps que ses

i comptes annuels. I

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Réservé , Au

e Morriteur-beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

Au

----mortiteur

belge

______;

Volet B - suite

En cas de pluralité de gérants, lorsque l'un d'eux a un intérêt opposée la société, il se conforme au dispositif de l'article 259 du Code des sociétés, et, s'il y a lieu, du quatrième point de l'article 19 des présents statuts.

Article 24: Contrôle et surveillance

La surveillance de la société et le contrôle des comptes sont exercés conformément aux dispositions légales.

Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'uni commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société si il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV - ASSEMBLEES GENERALES

Article 26 : Réunion

Il est tenu une réunion de l'assemblée générale ordinaire chaque année le premier vendredi de juin à

dix-huit heures.

Si ce jour est férié, là réunion de l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant à la même

heure,

L'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés

représentant le cinquième du capital.

Toute assemblée générale se réunît au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les

convocations.

Chaque architecte-associé peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe

lui-même l'ordre du jour.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant la nomination et la

démission des gérants, leur rémunération ou la durée de leur mandat.

A défaut d'une disposition légale en la matière, l'assemblée générale est seule compétente pour

exclure un architecte-associé.

Article 27 ; Convocations

Les associés formant l'assemblée générale, sont convoqués par la gérance. Les convocations sont adressées par lettres recommandées aux associés, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

Article 28 : Admission

Est admis à toute réunion ordinaire ou extraordinaire de l'assemblée générale, tout associé inscrit au registre des associés cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, sans autre formalité.

Article 29 : Représentation

L'associé peut se faire représenter à la réunion de rassemblée générale par un mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote. Les personnes morales peuvent toutefois être représentées par un mandataire de leur choix, un époux par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans tenir compte de cette exigence.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires doivent se faire représenter par une seule et même personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu Jusqu'à désignation d'un mandataire commun; à défaut d'accord entre nu-propriétaire et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants droit, Chaque associé ne pourra être porteur de plus d'une procuration.

La gérance peut arrêter la formule de procuration et exiger que celle-ci soit déposée au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant Rassemblée.

Article 30: Bureau;

Toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant le plus

âgé ou en son absence, par l'associé présent propriétaire du plus grand nombre de parts sociales.

Le président désigne le secrétaire et l'assemblée choisit un ou deux scrutateurs,

Article 31 : Prorogation

Toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante,

1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agît pas

de statuer sur les comptes annuels

Cette prorogation annule toute décision prise.

Article 32 : Nombre de voix

Chaque part donne droit à une voix.

Article 33: Délibération

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de

parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Article 34: Procés-verbaux

Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont signés

par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant

TITRE V- ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - BILAN -REPARTITION

Article 35 : Année sociale

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année

TITREVI -DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 38 Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine les dispositions à prendre pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte le cas échéant du caractère intuitu personnae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

Tant que telle nomination n'est pas intervenue, le ou les gérants exercent de plein droit cette fonction Ce ou ces liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les lois sur les sociétés commerciales.

Article 39: Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net est d'abord affecté au remboursement en espèces ou en titres, du montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds supplémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE VII - DISPOSITIONS GEN ERALES

Article 40: Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs ou liquidateur domicilié

à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 41: Droit commun

Les comparants déclarent pour le surplus que Ie code des sociétés réglementent les dispositions non prévues aux présents statuts.

Les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 42: Respect de la déontologie

La société et chacun des associés sont tenus au respect des règles prescrites par la loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte. Toute clause des statuts doit être interprétée en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte. Toute clause des statuts qui y serait contraire sera réputée non écrite.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Résenfél

Au

--Moniteur

belge

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Volet B - suite

Article 43  Intérêts des tiers

1. Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte.

2. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé:: 2.1 Si, au moment de cet évènement, Ia société se compose de plus d'un associé, la continuité des contrats d'architecte conclus par l'associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le gérant.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé, la société devra, dans les huit jours, communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

2.2, Si, au moment de cet évènement, la société se compose d'un associé, un architecte sera désigné par l'ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activité à l'Ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions. Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée,

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé, la société devra, dans les huit jours, communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

3. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture.

La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure fixée au point 2.2. du présent article.

4. Les procédures fixées aux points 1 à 3 ci-dessus devront être mentionnées dans le contrat d'architecte,

5. Tous les documents émanant d'une société ou d'une association professionnelle d'architectes doivent mentionner le nom de tous les associés.

6. Chaque architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

7. Si, en cas de cessation des activités professionnelles, l'activité d'architecte ne fait pas l'objet d'une cession, le gérant doit veiller à ce que tous les dossiers soient transmis à un architecte, Les dispositions doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients en ce qui concerne la poursuite des contrats d'architecture et des missions en cours.

Article 44 - Frais

Le comparant déclare que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en rail

Le Notaire soussigné a donné lecture au comparant, qui le reconnaît, de l'article deux cent trois du Cod

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

L'associé unique, exerçant les pouvoirs dévolu à l'assemblée générale, prend ensuite les décisions

suivantes:

I. Premier exercice social

Exceptionnellement, le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le trente et un

décembre deux mille quatorze,

IL Assemblée générale annuelle :

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille quinze,

Gérant

a) le nombre de gérants est fixé à un,

b) Monsieur Lionel MARTIN, fondateur préqualifié, est appelé à cette fonction ; il déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c) le mandat du gérant est fixé pour une durée indéterminée,

d) le mandat du gérant est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale,

IV, Commissaire

L'assemblée décide au vu du plan financier de ne pas nommer de commissaire,

V. Reprise d'engagements :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises

deuis le ler janvier 2014.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Par Monsieur Lionel MARTIN, précités, au nom et pour compte de la société en formation sonirei D-1--1-is

par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du

tribunal compétent. I

DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif à Monsieur Lionel MARTIN, avec faculté de subsitution, pour remplir les formalités I postérieures à la constitution notamment toutes formalités requises pour l'immatriculation de la société à la Taxe sur la Valeur Ajoutée auprès d'un guichet d'entreprises de son choix.

Pour extrait analytique conforme

Sophie MELON

Notaire

Réservé,

41-1

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Coordonnées
LM-ARCHITECTE

Adresse
QUAI VAN-HOEGAERDEN 2, BTE 185 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne