LORIGAMI ARCHITECTURE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LORIGAMI ARCHITECTURE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 540.656.917

Publication

11/10/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13305939*

Déposé

09-10-2013



Greffe

N° d entreprise : 0540656917

Dénomination (en entier): LORIGAMI ARCHITECTURE

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4050 Chaudfontaine, Avenue des Thermes 94

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Par un acte de Maître Françoise FRANSOLET, Notaire à Vaux-sous-Chèvremont, en date du 8 octobre 2013, en cours d'enregistrement, il résulte que Mademoiselle NELIS Laurence Anne Jeanne, architecte, née à Liège, le 13 janvier 1976, domiciliée à 4050 Chaudfontaine, Avenue des Thermes 94, a requis le notaire d acter :

- Qu elle constitue une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « LORIGAMI ARCHITECTURE », ayant son siège social à 4050 Chaudfontaine, Avenue des Thermes 94, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l avoir social, souscrites en totalité au prix de cent euros chacune par Mademoiselle Laurence NELIS prénommée.

- que le capital souscrit est libéré à concurrence de deux/tiers par un versement en espèces de douze mille quatre cents euros (12.400 ¬ ) effectué au compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING suivant attestation du 3 octobre 2013.

- Qu elle arrête les statuts comme suit :

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1. - DENOMINATION

La société adopte la forme d une société civile à forme commerciale ayant emprunté la forme d une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «LORIGAMI ARCHITECTURE». Conformément à l'article 78 du Code des Sociétés, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société doivent contenir la dénomination de la société, la forme juridique ; en entier ou en abrégé, les mots « société civile à forme commerciale » reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société; l'indication précise du siège de la société; le numéro d'entreprise; le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social; le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

ARTICLE 2. - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 94 Avenue des Thermes, 4050 Chaudfontaine, et peut être transféré partout en Région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts. Tout transfert du siège social fera l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l'étranger.

Tout transfert du siège social ou d un siège d exploitation doit être communiqué sans

délai au Conseil de l Ordre de la Province où le siège est établi, ainsi qu au Conseil où est établi le nouveau siège. L'établissement d'un ou plusieurs sièges d'exploitation supplémentaires est porté à la connaissance du Conseil provincial dans le ressort duquel ils sont établis, ainsi qu'au Conseil provincial du ressort du siège de la société.

ARTICLE 3. - OBJET SOCIAL

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec des tiers, l'exercice de la profession d'architecte, en ce sens qu'elle accomplit directement ou indirectement pour son propre compte ou le compte de tiers, les missions et prestations de services relevant de l'exercice de la profession d'architecte ainsi que les activités apparentées à cette profession, à l exclusion de toute activité incompatible avec celle-ci.

Les actes d architecture en Belgique sont exclusivement réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d architecte.

Les activités visées sont notamment, sans que cette énumération soit limitative: l'élaboration de plans, de cahiers de charges, de métrés, la réalisation de maquettes ou de travaux d'illustration ainsi que toutes les activités qui ont trait aux techniques du bâtiment (étude de stabilité et techniques spéciales), relevés, topographie, urbanisme, aménagement du territoire, études structurelles, rénovation urbaine, missions ayant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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trait au développement durable, expertises au sens large, architecture d'intérieur, architecture paysagiste, architecture de jardin, la décoration, la création et la réalisation de mobiliers et de luminaires ainsi que les missions confiées aux coordinateurs de chantier en vertu de la loi et ses arrêtés d exécution.

La société et chacun des associés agiront toujours en conformité avec et dans le respect de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, des recommandations de l'Ordre des Architectes concernant l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale, et des stipulations légales et déontologiques applicables en général. Dans les limites de la loi et des obligations déontologiques, la société peut accomplir toutes opérations civiles, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter la réalisation, à l'exception d'actes commerciaux. Elle pourra notamment conclure toutes conventions relatives à l'achat, à la construction, à l'aménagement ou à la location de locaux nécessaires à son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs, et contracter des prêts.

La société peut également prendre des participations dans toute société dont l'activité est compatible avec la profession d'architecte, et y exercer tout mandat de gérant et d'administrateur.

ARTICLE 4. - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Elle n est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l incapacité d un ou plusieurs associés. TITRE DEUX  CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 5. CAPITAL

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/cent-quatre-vint-sixième de l avoir social. A la constitution, toutes et chacune des parts sociales ont été libérées à concurrence de deux tiers.

ARTICLE 6. APPELS DE FONDS

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE 7. - AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

L augmentation de capital est décidée par l assemblée générale des associés aux conditions requises par les articles 302 et suivants du Code des sociétés.

En cas d augmentation de capital, les parts nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l assemblée générale.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 11 des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quart du capital social.

ARTICLE 8. REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction de capital ne peut être décidée que par l assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et moyennant l observation des dispositions des articles 316 à 318 du Code des sociétés.

TITRE TROIS  ASSOCIES - TITRES

ARTICLE 9 - ASSOCIES

Le nombre d'associés est illimité.

Au moins soixante pour cent (60 %) des parts sociales ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte

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inscrites à un des tableaux de l Ordre des Architectes ; toutes les autres parts sociales peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales dont les activités ne sont pas incompatibles avec la profession d Architecte et qui sont signalées au Conseil de l Ordre des Architectes.

Pour le calcul des parts d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des parts tel qu'il est répertorié dans le registre des parts.

Par 'indirectement", on entend que les parts d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau.

Les personnes morales ne peuvent être associées que pour autant qu'elles aient un objet social non incompatible avec l'objet social de la Société.

Les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni parts ni droits de vote au sein de l architecte personne morale.

Au cas où il y a des parts de valeurs distinctes, on tient uniquement compte de la valeur représentative de capital de ces parts telle que définie par les statuts.

Au cas où les parts sociales sont divisées en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. S agissant de parts d architecte, l usufruitier devra être une personne physique autorisée à exercer la profession d architecte conformément à la loi du 20 février 1939. L'accord conjoint des usufruitier(s) et nu-propriétaire(s) sera toutefois requis pour les décisions emportant modification de l'objet social ou dissolution de la société.

En cas d'indivision, les droits afférents aux parts seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire des parts vis-à-vis de la société. En vue de l'exercice du droit de vote, s agissant de parts d architecte, cette personne devra également répondre aux conditions de l'article 2, § 1 de la loi du 20 février 1939.

ARTICLE 10. REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués.

Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.

Le Conseil National de l'Ordre des Architectes ainsi que le Conseil Provincial de l'Ordre pourront consulter le registre des parts sur simple demande.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

ARTICLE 11. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS

La jouissance des droits attachés aux parts impose l'adhésion aux dispositions des présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe. Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

ARTICLE 12.- ADMISSION EN QUALITE D ASSOCIE

De nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord de la moitié des associés représentant en outre les trois quarts des parts d'architecte.

ARTICLE 13.- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Tout projet de transmission de parts, de démembrement du droit de propriété des parts en usufruit et nue-propriété ou d admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l approbation du Conseil provincial compétent.

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu un associé

a) La cession entre vifs

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend pour autant que le cessionnaire soit autorisé à exercer la profession d architecte conformément à la loi et inscrit à un des tableaux de l ordre des Architectes.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de

legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

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B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de

nullité, à l'agrément :

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) de la moitié des associés, si la société compte plus de deux associés, représentant en outre les trois/quarts des parts d architecte.

Les conditions visées à l article 9 des statuts devront être respectées.

L'associé qui désire céder ses parts devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénoms, profession, domicile (ou la dénomination, la forme et le siège social) du ou des cessionnaires proposés, ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des autres associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative quant à l agrément de la cession par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans les huit jours de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

En cas de refus d'agrément, l'associé vendeur ou le légataire peut, endéans les trente jours de la notification de ce refus, inviter la gérance à trouver acquéreur pour les titres qu'il désire vendre; à cette fin, il l'en avisera par lettre recommandée à la poste. Dans la huitaine de la réception de cette lettre recommandée, la gérance choisira un expert de commun accord avec l'associé vendeur ou le légataire. A défaut, celui-ci sera choisi par le Président du Tribunal de Commerce à la requête de la partie la plus diligente. Cet expert, endéans le mois de sa nomination, établira le prix des parts. Les frais d'expertise seront entièrement à la charge de l'associé-vendeur ou du légataire.

L expert notifiera sa décision endéans les trois jours, sous pli recommandé à la poste, à la gérance et à l'associé-vendeur ou au légataire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision, l'associé-vendeur ou le légataire, s'il désire vendre ses parts au prix fixé par l expert, en informera la gérance par lettre recommandée à la poste.

Endéans la quinzaine, soit de l'accord intervenu entre la gérance et l'associé-vendeur ou le légataire, soit de la lettre de l'associé-vendeur ou du légataire, dont question dans l'alinéa précédent, la gérance informera tous les associés par lettre recommandée à la poste, du désir de vendre de l'associé-vendeur ou du légataire, du nombre de titres mis en vente et du prix fixé par titre.

Les associés auront à faire parvenir leurs offres au plus tard dans la quinzaine à la gérance et ils exerceront leurs droits au prorata du nombre de titres qu'ils possèdent.

Les droits non exercés accroîtront proportionnellement les droits des autres associés.

Le paiement des parts s'effectuera dans les quinze jours de la notification de l'offre à concurrence d'un cinquième, Le solde sera payé au plus tard dans les 12 mois. Le cessionnaire pourra se libérer avant ce terme. Toute somme restant due à l'expiration de chacun de ces délais produira un intérêt équivalent à l'intérêt légal au jour de la cession.

Dès la dite cession, le cessionnaire pourra exercer tous les droits afférents aux parts mais ne pourra pas les céder avant paiement complet du prix.

TITRE QUATRE - GERANCE ET CONTRÔLE

ARTICLE 14. - GERANCE

La gérance de la société est confiée par l assemblée générale à un ou plusieurs gérants, personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte inscrites à l un des tableaux de l Ordre des Architectes. Les gérants peuvent être statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tous temps, par une décision de l assemblée générale.

L assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé.

Le mandat est exercé à titre gratuit ou rémunéré suivant décision de l assemblée générale.

ARTICLE 15. - POUVOIRS

Sauf décision contraire de l assemblée générale, chaque gérant, agissant séparément, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, à l exception de ceux réservés par la loi à l assemblée générale.

Il peut représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Chaque gérant peut, ou les gérants agissant conjointement peuvent, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société devront être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte et être inscrites à l un des tableaux de l Ordre des Architectes.

La signature de tout acte engageant la personne morale doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

ARTICLE 16. - REMUNERATIONS

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré suivant décision de l Assemblée générale.

ARTICLE 17. - DUALITE D'INTERETS

1. S'il n'y a qu'un gérant et qu'il a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

2. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

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3. Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège de gestion. Il ne peut assister aux délibérations du collège de gestion relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote.

Le collège de gestion fait, à l'assemblée générale la plus proche et avant tout vote sur d'autres résolutions, un rapport spécial sur les circonstances dans lesquelles les opérations ou les décisions en cause ont été effectuées, sur les conditions auxquelles elles ont été conclues et sur les conséquences qui en ont résulté pour la société.

Un rapport est établi par le commissaire-réviseur ou, à défaut, par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable.

ARTICLE 18.  CONTRÔLE

Si la loi l exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des associés conformément à la loi. Si la Société est dans la situation où la loi n exige pas la nomination d un commissaire, l assemblée générale aura néanmoins la faculté de procéder à une telle nomination.

Dans le cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert-comptable.

TITRE CINQ- ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 19.  COMPOSITION ET POUVOIRS

§1. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

§2. En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

§3. L assemblée a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de fixer leur rémunération et la durée de leur mandat, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

A défaut d une disposition légale en la matière, l assemblée générale est seule compétente pour exclure un architecte-associé.

Chaque projet de modification des statuts doit être soumis préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent.

ARTICLE 20. - REUNION

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le premier mardi du mois de juin, à 17 heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

La gérance peut convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Celle-ci doit être convoquée extraordinairement chaque fois qu un associé architecte l exige. Celui-ci fait dans ce cas part à la gérance de l ordre du jour qu il souhaite voir abordé.

Elle doit également être convoquée à la demande d associés représentant au moins le cinquième du capital. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées à toutes les personnes devant être convoquées de par la loi, quinze jours au moins avant l'assemblée sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication.

Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Les personnes visées à l article 271 du Code des sociétés peuvent prendre connaissance de ces décisions. ARTICLE 21. - REPRESENTATION

§1. Aussi longtemps que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il exerce en lieu et place de l'assemblée générale.

§2. En cas de pluralité d'associés, tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire

spécial, associé ou non.

ARTICLE 22 - DELIBERATIONS

§ 1. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les

personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le

mentionnent expressément.

§2. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts, sous

réserve des restrictions légales.

ARTICLE 23. - PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu au siège social.

a) En cas de pluralité d'associés, les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les

associés présents. Les expéditions, copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un

gérant.

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b) En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE SIX - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

ARTICLE 24. - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 25. - ECRITURES SOCIALES

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance établit en outre son rapport de gestion conformément aux dispositions de Code des sociétés pour autant qu elle y soit tenue par le Code des Sociétés ou, à défaut, l établisse volontairement.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires.

ARTICLE 26. - DISTRIBUTION

Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un/dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

TITRE SEPT - DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE 27.  PERTE DU CAPITAL

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

ARTICLE 28.  LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure suivante :

Le liquidateur ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activités à l'Ordre.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas le liquidateur de la société, celui-ci devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

La procédure fixée ci-dessus devra être mentionnée dans le contrat d'architecte.

La liquidation sera seulement clôturée lorsqu'il n'y aura plus de missions en cours ou que toutes les conventions concernant les missions en cours auront été transmises à un architecte tiers.

Après apurement de toutes les dettes, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds supplémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le surplus éventuel sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

DIVERS

ARTICLE 29.  INTERETS DES TIERS

29.1. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité en général d un associé, et en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants, administrateurs ou membres du comité de direction et

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de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de

l'architecte-personne morale :

- si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d'un associé, la continuité des

contrats d'architecte conclu par l'associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le gérant.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

- si, au moment de cet événement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera

désigné par l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activités à l'Ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions. Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un autre architecte que celui désigné par l Ordre, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

Cette procédure figurera dans le contrat d architecte.

29.2. Chaque architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par

une assurance.

29.3. Tous les architectes associés ont l'obligation d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au

sein de la société.

ARTICLE 30.- DEONTOLOGIE

La société est assujettie aux règlementations applicables à la profession d architecte, et plus spécialement à la

loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d architecte.

Ces législations ainsi que leurs applications devront être respectées tant par la personne morale que par tous

les associés.

Toute décision ou dispositions concernant la société qui seraient contraires à la déontologie de la profession

d architecte devront s interpréter en conformité avec ladite déontologie ou seront réputées non écrites.

Les présents statuts sont soumis lors de la création et lors de toute modification à l avis du Conseil Provincial de

l ordre des architectes.

ARTICLE 31. - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés.

Toute clause des statuts doit être interprétée en conformité avec la déontologie de la profession d architecte.

Toute clause des statuts qui y serait contraire sera réputée non écrite.

ARTICLE 32. - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs, liquidateur ou

commissaire, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications,

sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce pour

se terminer le 31 décembre 2014.

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura lieu le 1er mardi du mois de juin 2015.

3. Nomination

Le nombre de gérant est fixé à un.

Madame NELIS Laurence, prénommée, est appelée à cette fonction; elle déclare accepter et confirmer

expressément qu'elle n'est pas frappée d'une décision qui s'y oppose.

Le mandat du gérant est fixé pour une durée indéterminée.

Ce mandat sera gratuit ou rémunéré suivant décision à intervenir de l assemblée générale.

4. Commissaire :

La comparante décide au vu du plan financier et compte tenu des critères légaux de ne pas nommer de

commissaire.

5. Reprise d engagements

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er mai 2013 par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement, aux fins de dépôt au Greffe du

Tribunal de Commerce.

Déposés en même temps : une expédition de l'acte

Maître Françoise FRANSOLET, Notaire à Vaux-sous-Chèvremont

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Mod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13305939*

Déposé

09-10-2013



Greffe

N° d entreprise : 0540656917

Dénomination (en entier): LORIGAMI ARCHITECTURE

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4050 Chaudfontaine, Avenue des Thermes 94

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Par un acte de Maître Françoise FRANSOLET, Notaire à Vaux-sous-Chèvremont, en date du 8 octobre 2013, en cours d'enregistrement, il résulte que Mademoiselle NELIS Laurence Anne Jeanne, architecte, née à Liège, le 13 janvier 1976, domiciliée à 4050 Chaudfontaine, Avenue des Thermes 94, a requis le notaire d acter :

- Qu elle constitue une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « LORIGAMI ARCHITECTURE », ayant son siège social à 4050 Chaudfontaine, Avenue des Thermes 94, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l avoir social, souscrites en totalité au prix de cent euros chacune par Mademoiselle Laurence NELIS prénommée.

- que le capital souscrit est libéré à concurrence de deux/tiers par un versement en espèces de douze mille quatre cents euros (12.400 ¬ ) effectué au compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING suivant attestation du 3 octobre 2013.

- Qu elle arrête les statuts comme suit :

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1. - DENOMINATION

La société adopte la forme d une société civile à forme commerciale ayant emprunté la forme d une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «LORIGAMI ARCHITECTURE». Conformément à l'article 78 du Code des Sociétés, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société doivent contenir la dénomination de la société, la forme juridique ; en entier ou en abrégé, les mots « société civile à forme commerciale » reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société; l'indication précise du siège de la société; le numéro d'entreprise; le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social; le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

ARTICLE 2. - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 94 Avenue des Thermes, 4050 Chaudfontaine, et peut être transféré partout en Région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts. Tout transfert du siège social fera l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l'étranger.

Tout transfert du siège social ou d un siège d exploitation doit être communiqué sans

délai au Conseil de l Ordre de la Province où le siège est établi, ainsi qu au Conseil où est établi le nouveau siège. L'établissement d'un ou plusieurs sièges d'exploitation supplémentaires est porté à la connaissance du Conseil provincial dans le ressort duquel ils sont établis, ainsi qu'au Conseil provincial du ressort du siège de la société.

ARTICLE 3. - OBJET SOCIAL

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec des tiers, l'exercice de la profession d'architecte, en ce sens qu'elle accomplit directement ou indirectement pour son propre compte ou le compte de tiers, les missions et prestations de services relevant de l'exercice de la profession d'architecte ainsi que les activités apparentées à cette profession, à l exclusion de toute activité incompatible avec celle-ci.

Les actes d architecture en Belgique sont exclusivement réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d architecte.

Les activités visées sont notamment, sans que cette énumération soit limitative: l'élaboration de plans, de cahiers de charges, de métrés, la réalisation de maquettes ou de travaux d'illustration ainsi que toutes les activités qui ont trait aux techniques du bâtiment (étude de stabilité et techniques spéciales), relevés, topographie, urbanisme, aménagement du territoire, études structurelles, rénovation urbaine, missions ayant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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trait au développement durable, expertises au sens large, architecture d'intérieur, architecture paysagiste, architecture de jardin, la décoration, la création et la réalisation de mobiliers et de luminaires ainsi que les missions confiées aux coordinateurs de chantier en vertu de la loi et ses arrêtés d exécution.

La société et chacun des associés agiront toujours en conformité avec et dans le respect de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, des recommandations de l'Ordre des Architectes concernant l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale, et des stipulations légales et déontologiques applicables en général. Dans les limites de la loi et des obligations déontologiques, la société peut accomplir toutes opérations civiles, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter la réalisation, à l'exception d'actes commerciaux. Elle pourra notamment conclure toutes conventions relatives à l'achat, à la construction, à l'aménagement ou à la location de locaux nécessaires à son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs, et contracter des prêts.

La société peut également prendre des participations dans toute société dont l'activité est compatible avec la profession d'architecte, et y exercer tout mandat de gérant et d'administrateur.

ARTICLE 4. - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Elle n est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l incapacité d un ou plusieurs associés. TITRE DEUX  CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 5. CAPITAL

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/cent-quatre-vint-sixième de l avoir social. A la constitution, toutes et chacune des parts sociales ont été libérées à concurrence de deux tiers.

ARTICLE 6. APPELS DE FONDS

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE 7. - AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

L augmentation de capital est décidée par l assemblée générale des associés aux conditions requises par les articles 302 et suivants du Code des sociétés.

En cas d augmentation de capital, les parts nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l assemblée générale.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 11 des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quart du capital social.

ARTICLE 8. REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction de capital ne peut être décidée que par l assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et moyennant l observation des dispositions des articles 316 à 318 du Code des sociétés.

TITRE TROIS  ASSOCIES - TITRES

ARTICLE 9 - ASSOCIES

Le nombre d'associés est illimité.

Au moins soixante pour cent (60 %) des parts sociales ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte

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inscrites à un des tableaux de l Ordre des Architectes ; toutes les autres parts sociales peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales dont les activités ne sont pas incompatibles avec la profession d Architecte et qui sont signalées au Conseil de l Ordre des Architectes.

Pour le calcul des parts d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des parts tel qu'il est répertorié dans le registre des parts.

Par 'indirectement", on entend que les parts d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau.

Les personnes morales ne peuvent être associées que pour autant qu'elles aient un objet social non incompatible avec l'objet social de la Société.

Les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni parts ni droits de vote au sein de l architecte personne morale.

Au cas où il y a des parts de valeurs distinctes, on tient uniquement compte de la valeur représentative de capital de ces parts telle que définie par les statuts.

Au cas où les parts sociales sont divisées en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. S agissant de parts d architecte, l usufruitier devra être une personne physique autorisée à exercer la profession d architecte conformément à la loi du 20 février 1939. L'accord conjoint des usufruitier(s) et nu-propriétaire(s) sera toutefois requis pour les décisions emportant modification de l'objet social ou dissolution de la société.

En cas d'indivision, les droits afférents aux parts seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire des parts vis-à-vis de la société. En vue de l'exercice du droit de vote, s agissant de parts d architecte, cette personne devra également répondre aux conditions de l'article 2, § 1 de la loi du 20 février 1939.

ARTICLE 10. REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués.

Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.

Le Conseil National de l'Ordre des Architectes ainsi que le Conseil Provincial de l'Ordre pourront consulter le registre des parts sur simple demande.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

ARTICLE 11. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS

La jouissance des droits attachés aux parts impose l'adhésion aux dispositions des présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe. Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

ARTICLE 12.- ADMISSION EN QUALITE D ASSOCIE

De nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord de la moitié des associés représentant en outre les trois quarts des parts d'architecte.

ARTICLE 13.- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Tout projet de transmission de parts, de démembrement du droit de propriété des parts en usufruit et nue-propriété ou d admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l approbation du Conseil provincial compétent.

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu un associé

a) La cession entre vifs

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend pour autant que le cessionnaire soit autorisé à exercer la profession d architecte conformément à la loi et inscrit à un des tableaux de l ordre des Architectes.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de

legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

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B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de

nullité, à l'agrément :

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) de la moitié des associés, si la société compte plus de deux associés, représentant en outre les trois/quarts des parts d architecte.

Les conditions visées à l article 9 des statuts devront être respectées.

L'associé qui désire céder ses parts devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénoms, profession, domicile (ou la dénomination, la forme et le siège social) du ou des cessionnaires proposés, ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des autres associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative quant à l agrément de la cession par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans les huit jours de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

En cas de refus d'agrément, l'associé vendeur ou le légataire peut, endéans les trente jours de la notification de ce refus, inviter la gérance à trouver acquéreur pour les titres qu'il désire vendre; à cette fin, il l'en avisera par lettre recommandée à la poste. Dans la huitaine de la réception de cette lettre recommandée, la gérance choisira un expert de commun accord avec l'associé vendeur ou le légataire. A défaut, celui-ci sera choisi par le Président du Tribunal de Commerce à la requête de la partie la plus diligente. Cet expert, endéans le mois de sa nomination, établira le prix des parts. Les frais d'expertise seront entièrement à la charge de l'associé-vendeur ou du légataire.

L expert notifiera sa décision endéans les trois jours, sous pli recommandé à la poste, à la gérance et à l'associé-vendeur ou au légataire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision, l'associé-vendeur ou le légataire, s'il désire vendre ses parts au prix fixé par l expert, en informera la gérance par lettre recommandée à la poste.

Endéans la quinzaine, soit de l'accord intervenu entre la gérance et l'associé-vendeur ou le légataire, soit de la lettre de l'associé-vendeur ou du légataire, dont question dans l'alinéa précédent, la gérance informera tous les associés par lettre recommandée à la poste, du désir de vendre de l'associé-vendeur ou du légataire, du nombre de titres mis en vente et du prix fixé par titre.

Les associés auront à faire parvenir leurs offres au plus tard dans la quinzaine à la gérance et ils exerceront leurs droits au prorata du nombre de titres qu'ils possèdent.

Les droits non exercés accroîtront proportionnellement les droits des autres associés.

Le paiement des parts s'effectuera dans les quinze jours de la notification de l'offre à concurrence d'un cinquième, Le solde sera payé au plus tard dans les 12 mois. Le cessionnaire pourra se libérer avant ce terme. Toute somme restant due à l'expiration de chacun de ces délais produira un intérêt équivalent à l'intérêt légal au jour de la cession.

Dès la dite cession, le cessionnaire pourra exercer tous les droits afférents aux parts mais ne pourra pas les céder avant paiement complet du prix.

TITRE QUATRE - GERANCE ET CONTRÔLE

ARTICLE 14. - GERANCE

La gérance de la société est confiée par l assemblée générale à un ou plusieurs gérants, personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte inscrites à l un des tableaux de l Ordre des Architectes. Les gérants peuvent être statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tous temps, par une décision de l assemblée générale.

L assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé.

Le mandat est exercé à titre gratuit ou rémunéré suivant décision de l assemblée générale.

ARTICLE 15. - POUVOIRS

Sauf décision contraire de l assemblée générale, chaque gérant, agissant séparément, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, à l exception de ceux réservés par la loi à l assemblée générale.

Il peut représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Chaque gérant peut, ou les gérants agissant conjointement peuvent, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société devront être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte et être inscrites à l un des tableaux de l Ordre des Architectes.

La signature de tout acte engageant la personne morale doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

ARTICLE 16. - REMUNERATIONS

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré suivant décision de l Assemblée générale.

ARTICLE 17. - DUALITE D'INTERETS

1. S'il n'y a qu'un gérant et qu'il a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

2. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

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3. Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège de gestion. Il ne peut assister aux délibérations du collège de gestion relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote.

Le collège de gestion fait, à l'assemblée générale la plus proche et avant tout vote sur d'autres résolutions, un rapport spécial sur les circonstances dans lesquelles les opérations ou les décisions en cause ont été effectuées, sur les conditions auxquelles elles ont été conclues et sur les conséquences qui en ont résulté pour la société.

Un rapport est établi par le commissaire-réviseur ou, à défaut, par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable.

ARTICLE 18.  CONTRÔLE

Si la loi l exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des associés conformément à la loi. Si la Société est dans la situation où la loi n exige pas la nomination d un commissaire, l assemblée générale aura néanmoins la faculté de procéder à une telle nomination.

Dans le cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert-comptable.

TITRE CINQ- ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 19.  COMPOSITION ET POUVOIRS

§1. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

§2. En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

§3. L assemblée a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de fixer leur rémunération et la durée de leur mandat, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

A défaut d une disposition légale en la matière, l assemblée générale est seule compétente pour exclure un architecte-associé.

Chaque projet de modification des statuts doit être soumis préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent.

ARTICLE 20. - REUNION

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le premier mardi du mois de juin, à 17 heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

La gérance peut convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Celle-ci doit être convoquée extraordinairement chaque fois qu un associé architecte l exige. Celui-ci fait dans ce cas part à la gérance de l ordre du jour qu il souhaite voir abordé.

Elle doit également être convoquée à la demande d associés représentant au moins le cinquième du capital. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées à toutes les personnes devant être convoquées de par la loi, quinze jours au moins avant l'assemblée sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication.

Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Les personnes visées à l article 271 du Code des sociétés peuvent prendre connaissance de ces décisions. ARTICLE 21. - REPRESENTATION

§1. Aussi longtemps que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il exerce en lieu et place de l'assemblée générale.

§2. En cas de pluralité d'associés, tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire

spécial, associé ou non.

ARTICLE 22 - DELIBERATIONS

§ 1. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les

personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le

mentionnent expressément.

§2. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts, sous

réserve des restrictions légales.

ARTICLE 23. - PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu au siège social.

a) En cas de pluralité d'associés, les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les

associés présents. Les expéditions, copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un

gérant.

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b) En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE SIX - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

ARTICLE 24. - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 25. - ECRITURES SOCIALES

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance établit en outre son rapport de gestion conformément aux dispositions de Code des sociétés pour autant qu elle y soit tenue par le Code des Sociétés ou, à défaut, l établisse volontairement.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires.

ARTICLE 26. - DISTRIBUTION

Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un/dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

TITRE SEPT - DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE 27.  PERTE DU CAPITAL

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

ARTICLE 28.  LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure suivante :

Le liquidateur ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activités à l'Ordre.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas le liquidateur de la société, celui-ci devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

La procédure fixée ci-dessus devra être mentionnée dans le contrat d'architecte.

La liquidation sera seulement clôturée lorsqu'il n'y aura plus de missions en cours ou que toutes les conventions concernant les missions en cours auront été transmises à un architecte tiers.

Après apurement de toutes les dettes, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds supplémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le surplus éventuel sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

DIVERS

ARTICLE 29.  INTERETS DES TIERS

29.1. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité en général d un associé, et en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants, administrateurs ou membres du comité de direction et

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de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de

l'architecte-personne morale :

- si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d'un associé, la continuité des

contrats d'architecte conclu par l'associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le gérant.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

- si, au moment de cet événement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera

désigné par l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activités à l'Ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions. Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un autre architecte que celui désigné par l Ordre, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

Cette procédure figurera dans le contrat d architecte.

29.2. Chaque architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par

une assurance.

29.3. Tous les architectes associés ont l'obligation d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au

sein de la société.

ARTICLE 30.- DEONTOLOGIE

La société est assujettie aux règlementations applicables à la profession d architecte, et plus spécialement à la

loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d architecte.

Ces législations ainsi que leurs applications devront être respectées tant par la personne morale que par tous

les associés.

Toute décision ou dispositions concernant la société qui seraient contraires à la déontologie de la profession

d architecte devront s interpréter en conformité avec ladite déontologie ou seront réputées non écrites.

Les présents statuts sont soumis lors de la création et lors de toute modification à l avis du Conseil Provincial de

l ordre des architectes.

ARTICLE 31. - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés.

Toute clause des statuts doit être interprétée en conformité avec la déontologie de la profession d architecte.

Toute clause des statuts qui y serait contraire sera réputée non écrite.

ARTICLE 32. - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs, liquidateur ou

commissaire, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications,

sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce pour

se terminer le 31 décembre 2014.

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura lieu le 1er mardi du mois de juin 2015.

3. Nomination

Le nombre de gérant est fixé à un.

Madame NELIS Laurence, prénommée, est appelée à cette fonction; elle déclare accepter et confirmer

expressément qu'elle n'est pas frappée d'une décision qui s'y oppose.

Le mandat du gérant est fixé pour une durée indéterminée.

Ce mandat sera gratuit ou rémunéré suivant décision à intervenir de l assemblée générale.

4. Commissaire :

La comparante décide au vu du plan financier et compte tenu des critères légaux de ne pas nommer de

commissaire.

5. Reprise d engagements

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er mai 2013 par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement, aux fins de dépôt au Greffe du

Tribunal de Commerce.

Déposés en même temps : une expédition de l'acte

Maître Françoise FRANSOLET, Notaire à Vaux-sous-Chèvremont

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

17/02/2015
ÿþe\ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

1

Réservé

au

Moniteur

belge

1

*15025762*

ill

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : LORIGAMI ARCHITECTURE

I Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue des Thermes 94

4050 Chaudfontaine

N ° d'entreprise : 0540.656.917

Obiet de l'acte : NOMINATION GERANT ET TRANSFERT DU SIEGE ADMINISTRATIF

I Texte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29/01/2015 I

IPREMIERE RESOLUTION :

IConformément à l'article 14 des Statuts, l'Assemblée décide, à l'unanimité, de porter le nombre

I

gérant à deux et ce à partir du 1er janvier 2015.

;A l'unanimité, l'Assemblée approuve la nomination, aux fonctions de gérant, de Madame Eléonore !DELECOUR domiciliée à 4000 Liège, Place Saint-Barthélemy n°6/21, à dater du 1er janvier 2015. Son mandat est fixé pour une durée indéterminée et sera rémunéré.

~DEUXIEME RErSOLUTION :

A l'unanimité, l'Assemblée décide de transférer le siège administratif de la société à 4020 Liège,

Puai Mativa n ° 23 à dater de ce jour. I

r 1

I I

r r

r 1

INELIS Laurence I

I Gérante

I I

~

I

Mentionner sur la dernière page du volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
LORIGAMI ARCHITECTURE

Adresse
AVENUE DES THERMES 94 4050 CHAUDFONTAINE

Code postal : 4050
Localité : CHAUDFONTAINE
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne