MANITECH

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MANITECH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 548.879.052

Publication

07/04/2014
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re,b1Ofi : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : apig pg 05R Dénomination

(en entier) : MAN ITECH

I

Il

2 5 -03- 2014

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 4602 Visé (Cheratte), rue Pirette 31 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;constitution

D'un acte reçu par Maître Mathieu ULRICI, notaire à Argenteau (Visé), le douze mars deux mil quatorze, il ressort ce qui suit:

1, Monsieur SAINT-MARD Michel Jean, né à Etterbeek le vingt-trois mars mil neuf cent septante, numéro national 70.03.23 135-84, époux de Madame DACIER Catherine, plus amplement qualifiée ci-après, domicilié à 4602 Visé (Cheratte), Rue Pirette 31.

2. Madame DACIER Catherine Mireille Mary, née à Verviers le deux décembre mil neuf cent soixante-neuf, numéro national 69.12.02 024-91, épouse de Monsieur SAINT-MARD Michel, plus amplement qualifiée ci-avant, domiciliée à 4602 Visé (Cheratte), Rue Pirette 31.

Mariés sous le régime de Ia séparation des biens, aux ternies de leurs conventions de mariage reçues par Maître Thierry MARTIN, notaire à Visé, en date du dix-neuf juillet deux mil cinq ; régime non modifié jusqu'à présent, ainsi qu'ils le déclarent.

Ci-après dénommés "LES FONDATEURS", ont requis le notaire Mathieu ULRICI soussigné, de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée qu'ils ont constituée sous la dénomination; 'MANITECHI.

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au notaire Mathieu ULRICI soussigné, un plan financier établi le treize janvier deux mil quatorze et signé par eux ou leur mandataire, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 E),

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur la portée de l'article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

B. SOUSCRIPTION - LIBERATION

Le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) est représenté par cent (100) parts sociales

sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites au pair et en espèces comme suit:

1, Monsieur SAINT-MARD Michel, comparant préqualifié, souscrit à nonante-huit (98) parts sociales

2. Madame DACIER Catherine, préqualifiée, souscrit à deux (2) parts sociales

Soit ensemble : cent (100) parts sociales représentant la totalité du capital social.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chaque part sociale a été libérée à concurrence d'un tiers,

de sorte que la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200¬ ) se trouve à la disposition de la société.

La totalité des apports en espèces a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en

formation auprès de la de ING BELGIQUE sous le numéro BE20 3631 3154 3356.

Une attestation de ladite Banque en date du vingt-six février deux mil quatorze, justifiant ce dépôt, a été

remise au notaire soussigné.

Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des

sociétés.

Il. STATUTS

TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - DENOMI NATION

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée.. Elle est dénommée : n'MANITECHm.

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée res-ponsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement.

Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d'entreprise..

Article deux SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4602 Visé (Cheratte), Rue Pirette 31.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, qui veillera à la publication à l'annexe au Moniteur belge de tout change-ment du siège social.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article trois - OBJET

La société a pour objet, pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, tant en Belgique qu'à l'étranger :

-La consultance en matière industrielle, technique, de nouvelles technologies

-Le management au sens large et notamment la gestion commerciale, administrative, technique, industrielle, financière

-Intermédiaire commercial et industriel au sens large

-la gestion et le développement d'autres sociétés et/ou entreprises

-la mise en valeur et la gestion de tout patrimoine, mobilier et immobilier, corporel et/ou incorporel.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur/gérant dans d'autres sociétés.

La société peut effectuer toutes opérations financières, industrielles et commerciales, mobilières et immobilières, ayant un rapport direct ou indirect, en tout ou en partie, avec son objet, et s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou toute autre manière dans toute société ou entreprise ayant un activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et, en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Cette désignation n'est pas limitative, la société peut accepter toutes opérations généralement quelconques en dehors de celles visées ci-dessus et notamment financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, d'absorption, de souscription, de participations financières ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature à faciliter ou favoriser la réalisation de son objet tel que défini ci-dessus. La société peut leur apporter toute aide technique, commerciale ou financière et participer à leur gestion et administration. Elle peut se constituer garant ou aval de tout engagement souscrit ou à souscrire par les sociétés ou entreprises dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect.

La société peut réaliser son objet en Belgique ou à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées. Elle peut notamment exercer son objet en affermant, louant ou donnant à bail ou en usufruit, de quelque façon que ce soit, ses installations et/ou tout ou partie de son patrimoine à une ou plusieurs entreprises exerçant un objet similaire au sien ou de nature à faciliter ou favoriser son objet.

Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique. TITRE DEUX - CAPITAL

Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600f).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune urt/centième du capital.

Article six NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.,

Article sept - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à oe qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier. Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

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b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de le société.

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le manda-'taire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément:

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) si la société compte plus de deux associés, de la moitié au moins des associés qui possèdent les

trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un

associé.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé

aux dispositions légales applicables.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article neuf- GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales,

associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle ci est tenue de désigner parmi ses

associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette

mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article dix  POUVOIRS

1. En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance.. Le conseil ne peut que valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil.

2. En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

3. En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes

délégations.

Article onze - CONTROLE

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la

société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE  ASSEMBLEE GENERALE

Article douze - REUNION

li est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le trente décembre à dix-neuf heures (19h00).

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les

avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres

recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés, aux gérants et, le

cas échéant, aux commissaires

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant,

des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est

considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également

renoncer d'une part à être convoqué et d'autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de

convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté,

1 I, l't

,s.

..§

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article treize  NOMBRE DE VOIX

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix, L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

Article quatorze - DELIBERATION

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes

[es personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que

l'unanimité des voix s'y est résolue..

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée

générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article quinze - PROCES-VERBAL

En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés

présents et en cas d'associé unique par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE CINQ  EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article seize - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de l'année suivante.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article dix-sept - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la formation

d'un fonds de réserve. Le prétévement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième

du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition du ou des gérant(s).

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article dix-huit - DISSOLUTION

Outre [es causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les

soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de

l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et

suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

Article dix-neuf - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code des

Sociétés.

AUTORISATION(S) PREALABLE(S)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou

licences prèalables.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique

et se clôturera le trente juin deux mil quinze.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu le trente décembre deux mille quinze, conformément aux statuts.

3 Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution,

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution depuis le premier janvier deux mil quatorze. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés,

IV. DISPOSITIONS FINALES

Les fondateurs, réunis en assemblée générale, ont en outre décidé:

a. de fixer le nombre de gérants à un.

,

e

Réservé

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

b. de nommer à cette fonction: Monsieur SAINT-MARD Michel, préqualifié, ici présent, qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

d. que le mandat du gérant sera rémunéré.

f. de ne pas nommer un commissaire.

Pour extrait analytique conforme

Maître Mathieu ULRICI, notaire à Argenteau (Visé)

Déposée en même temps: une expédition de l'acte constitutif

29/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 17.12.2015, DPT 21.12.2015 15698-0512-010

Coordonnées
MANITECH

Adresse
RUE PIRETTE 31 4602 CHERATTE

Code postal : 4602
Localité : Cheratte
Commune : VISÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne