MARCEL PONTHIER

Société en nom collectif


Dénomination : MARCEL PONTHIER
Forme juridique : Société en nom collectif
N° entreprise : 500.484.762

Publication

19/11/2012
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : MARCEL PONTHIER

Forme juridique : Société en nom collectif

Siège : Rue de la Vieille Forge 11 4557 FRAITURE

N° d'entreprise : sc90 . Li g4. e

Objet de l'acte : Constitution

Le quinze octobre 2012, Monsieur Ponthier et Madame Lekeu Yvette

ont décidé d'acter par acte sous seing privé leur volonté de constituer une société civile sous forme de.

société en nom collectif dont les statutssuivent :

Article 1, Associés, forme, raison sociale et dénomination particulière.

La société est une société civile sous forme de société en nom collectif. Elle

est composée des personnes suivantes :

- Monsieur Marcel Ponthier (NN 43.11,11-303-56) domicilié rue de la Vieille Forge, 11,

4557 Fraiture,

- Madame Lekeu Yvette (NN 41,04.22-244.86) domicilié rue de la Vieille Forge, 11 à 4557

Fraiture,

Elle est constituée sous la raison sociale suivante "Marcel Ponthier"

Dans tous les documents émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention société civile en nom collectif ou des initiale soc CIV SNC.

Article 2. Siège.

Le siège social est établi à rue de la Vieille Forge 11,4557 Fraiture. La société

peut, en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales,

agences, dépôts et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet.

La société a pour objet directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers ou

en participation avec ceux-ci:

a) Toute activité professionnelle que confèrent les diplômes de" Géomètre-Expert Immobilier" de" Licencié en science Géographiques "option "Géomètre-Géo métrologie et d ingénieur industriel des construction, option Géomètre et plus généralement, tout autre diplôme européen donnant accès à la profession de géomètre ou assimilé.

b) Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement de toutes activités généralement d'usage dans le cadre des professions de géomètre, de géomètre expert, d'ingénieur, d'ingénieur-conseil, de géographe, de géomaticien, de geometrologue, d'urbaniste, de quantity-surveyor et expert agronome peur autant qu'elle détienne, en son nom ou an nom d'un de ses administrateurs, l'agrément ou, plus généralement l'accès légal à l'activité professionnelle en question,

c) La société a également pour objet l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des activités rentrant dans l'objet social,

d) La société a également pour objet le contrôle et la gestion de chantiers de construction.

e) La société a également pour objet de promouvoir la qualité des services de géomètre-expert, de géographe, d'ingénieurs, d'urbanistes et/ou de quantity-surveyors conforment aux données de ces professions et notamment:

- d'assurer la gestion d'un ou plusieurs bureaux de géomètre-expert, géographes, d'ingénieurs, d'urbanistes et/ou de quantity-surveyors en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel technique et de bien d'équipement, la mise à disposition d'un de ses associes, collaborateurs et fou employées,

-la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un ou plusieurs bureaux de géomètres-experts, de géographes, d'ingénieurs, d'urbanistes et/ou de quantity-surveyors,

-d'assurer la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux du ou des associe (s),

-de promouvoir et de prendre toutes mesures contribuant à la collaboration entre les associes ou toutes personnes travaillant pour la société.

t) La société a également pour objet la gestion de propriété agricoles et forestières ainsi que l'expertise agricoles et forestières.

Mentionner sur la dernière page du Vole B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

C Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge g) La société a également pour objet l'acquisition et la vente de tous biens ou droits immobiliers, y compris les droits réels d'emphytéose ou de superficie, tant bâtis qu'à bâtir, construits ou à construire. Elle peut notamment, dans ce cadre, participer à l'élaboration de lotissements et à la mise en vente des parcelles de terrain.

La société peut également s'intéresser par toutes voies (d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'invention financières, etc.) dans toutes autres sociétés ou entreprises ayant un objet analogue, ou connexe, susceptible de favoriser directement ou indirectement le développement de ses activités. Le cas échéant, elle se conformera au prescrit réglementant l'accès à l'activité de la société en question.

Elle peut également accepter des mandats d'administrateur.

L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

La société peut se livrer à toutes opérations financiers, immobilières ettou mobiliers pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et pouvant en faciliter l'exploitation ou le développent.

La société peut réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, sous toutes les formes et de toutes les manières qu'elle jugera les plus appropriées.

Les activités sont exercées au nom et pour compte de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée à dater du quinze (15)

Octobre 2012. Elle est susceptible d'être dissoute anticipativement moyennant l'accord unanime de tous les associés. Cette disposition ne préjudicie pas au droit de tout associé de demander la dissolution de la société pour juste motif.

Sauf les cas visés par la loi, la société n'est pas dissoute par la mort, la faillite,

la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

Article 5. Fonds social - Apports.

A. Le fonds social est fixé à cinq cent (500,00) et est représenté par cinquante (50) parts égales entre elles.

B. Les parts sont ainsi souscrites et libérées entièrement lors de la

constitution de la société

1: Monsieur Ponthier Marcel déclare souscrire et libérer 40 parts

pour un montant de quatre cent euro (400,00) ;

2.- Madame Lekeu Yvette déclare souscrire et libérer 10 parts pour

un montant de cent euro (100,00) ;

Article 5 bis. Parts,

Les parts sont nominatives. Elles sont indivisibles vis à vis de la société qui a

le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce

qu'une seule personne ait été reconnue comme propriétaire à son égard.

Article 6. Droits et obligations attachés à la qualité d'associé.

La souscription de la présente convention implique l'adhésion à ce texte et

aux décisions régulièrement arrêtées par les associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent,

sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la

société ou en requérir l'inventaire, ni demander fe partage ou fa licitation, ni exiger la

dissolution et la liquidation, ni encore s'immiscer en aucune manière dans

l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et

aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 7. Responsabilité des associés.

Les associés sont indéfiniment et solidairement responsables vis à vis des

tiers des obligations et engagements sociaux.

Article 8. Prise de cours des engagements liés à la qualité d'associé.

Vis-à-vis des tiers, les engagements sociaux lient un associé à dater de la

publication de son entrée en fonction,

Article 9. Abandon et perte de la qualité d'associé.

Tout associé a le droit de se démettre de sa qualité d'associé. Il doit pour ce

faire informer les autres associés un mois au moins avant l'abandon effectif de cette

qualité, Cette démission ne sera de surcroît effective qu'à partir du moment où les

travaux entamés par le démissionnaire seront terminés ou que la personne désignée

pour les terminer sera en mesure de le faire sans dommage pour la société.

Est réputé démissionnaire l'associé qui est empêché effectivement de remplir

ses fonctions et ses engagements de manière normale, à dater du premier jour qui

suit les douze mois de l'interruption de l'exercice normal de ses fonctions,

Est également démissionnaire le commandité jugé incapable, interdit, failli, ou

condamné à une peine infamante à dater du jour ou la décision rendue est définitive.

L'associé démissionnaire, réputé tel ou exclu n'est libéré des engagements

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge % sociaux à venir qu'à dater de la publication de la démission ou de l'exclusion.

L'associé exclu pour dol ou faute grave reste indéfiniment tenu des obligations

sociales, même postérieures à la publication de son exclusion, résultant directement

ou indirectement du dol ou de la faute grave.

L'associé volontairement démissionnaire ne peut être déchargé de ses

fonctions ni de sa participation aux engagements sociaux tant que la société ne

compte pas deux autres associés.

Les ayants-droit et ayants-cause de l'associé décédé recueilleront les parts de

leur auteur en qualité d'associés commanditaires à dater du décès, tant que les

autres associés en vie n'auront pas statué sur la transmission des parts

conformément à l'article 10. Cette transformation de la société sera constatée par la

gérance qui la publiera conformément à la loi.

Article 10. Agrément du candidat associé.

Toute personne pressentie ou candidate à la qualité d'associé après la

constitution de la société doit être préalablement agréée par tous les associés. Pour

ce faire, la proposition d'agrément doit être approuvée par tous les associés.

L'agrément est requis pour l'acquisition de parts existantes et la création de nouvelles parts en contrepartie

des apports du nouvel associé. La gérance convoque les associés en vue de l'agrément dans le mois du dépôt

de la candidature.

Toute modification de la oomposition des associés impose la modification des

présents statuts notamment en ce qui concerne l'imputabilité de la couverture des

engagements sociaux entre le cédant et le cessionnaire et la publication de cette

modification aux annexes du Moniteur belge. L'accomplissement des formalités

publicitaires ne dispense pas le cédant ou ses ayants-droit et ayants-cause de la

formalité de l'article 1690 du code civil dans le respect des dispositions légales et

statutaires applicables dans ce cas.

Les formalités prévues en cas de cession s'appliquent en cas de transmission pour

cause de mort. Les ayants-droit légataires et héritiers venant en ordre utile de

succession qui souhaitent recueillir les parts de l'associé défunt avertissent la

gérance dans les trois mois du décès par lettre recommandée. La gérance transmet

l'information aux associés survivants dans le mois de la réception dudit avis par la

même voie. Cette information contient la convocation des associés survivants pour

statuer sur l'agrément du candidat attributaire, et en quelle qualité. Si les ayants-droit

légataires et héritiers en ordre utile pour succéder ne souhaitent pas recueillir les

parts laissées par le défunt, celles-ci peuvent être reprises par les associés ou par la

société.

Article 11. Refus d'agrément d'une candidature.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. En aucun cas, on ne peut

demander la dissolution de la société de ce chef.

Article 12. Fixation du prix de la part.

Le prix de la part sociale est celui qui a éventuellement été fixé de commun

accord entre les parties à la convention de cession. Hormis le cas de la cession, le

candidat doit convenir avec le cédant de la désignation d'un expert dans les quinze

jours de la constatation du désaccord, A défaut de réponse d'une partie sur la

proposition de l'autre ou d'accord sur la personne de l'expert, la partie la plus diligente pourra saisir le

président du tribunal de commerce statuant comme en référé afin de faire désigner un expert unique, L'expert

fondera ses travaux sur les comptes de l'année précédant la cession ou la transmission, L'expert établira la

valeur de la part, sous réserve de la disposition de l'article 15 concernant les parts souscrites en industrie, à la

moyenne de la valeur intrinsèque et de la valeur de rendement de la part, L'expert disposera d'un délai de deux

mois pour rendre son évaluation de la société. Les parties seront tenues par le prix convenu avec le candidat

cessionnaire.

Le prix est payable au plus tard dans l'année qui suit l'agrément du nouvel

associé. Sauf Convention contraire, le dividende afférent à l'exercice au cours duquel

le paiement est effectué, est réparti prorata temporis.

Article 13. Registre des associés.

Le ou les gérants tiennent au siège social un registre des associés ou sont

transcrits l'identité précise et la profession de chacun des associés depuis la

constitution de la société, le nombre de parts sociales et d'intérêts de chacun, la date

de la souscription des engagements sociaux ainsi que, le cas échéant, de la

cessation de la couverture de ces engagements, les éventuelles quotités de libération des apports promis

ainsi que les transferts valables de parts. La relation de chacune des différentes opérations est signée par les

associés concernés, ou leurs ayants droit ou ayants-cause sur la production d'un titre valable, et la gérance,

pour acquit.

Article 14. Exclusion d'un associé.

Les associés peuvent décider d'exclure un de leurs pairs pour violation grave

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

ou répétée des statuts ou des conventions relatives à la qualité d'associé, ou tout

autre fait grave pouvant porter un préjudice sérieux à la société, suivant la procédure

suivante. La personne dont l'exclusion est proposée est convoquée par la gérance.

Elle peut présenter sa défense par écrit dans le mois de l'envoi de la lettre

recommandée contenant ia proposition motivée d'exclusion. L'associé visé doit être

entendu, s'il le demande dans l'écrit qu'il présente, L'exclusion est prononcée par les

autres associés unanimes. Elle doit être assortie de motifs. Le ou les gérants

dressent et signent le procès-verbal de la décision d'exclusion : ce procès-verbal

contient l'exposé des faits fondant la décision d'exclusion, L'exclusion est mentionnée dans le registre des

associés. Une copie conforme du procès-verbal d'exclusion est notifiée à l'intéressé dans les quinze jours de Ça

décision, par lettre recommandée.

Article 15. Reprise des parts.

La reprise des parts d'un ex-associé, décédé, démissionnaire ou exclu, sera

effectuée par la société et/ou par les associés qui le souhaitent,

L'ex-associé a droit à la contre-valeur de ses parts telle qu'elle est déterminée

par l'article 12 des statuts. La valeur des parts d'un associé émises en rémunération

notamment de l'apport de l'industrie de ce dernier suppose l'exercice de la fonction et

la couverture des risques sociaux pendant un délai d'au moins dix ans. Toute

démission, toute exclusion ou tout décès d'associé intervenant avant le terme de ce

délai entraîne de plein droit la réduction du nombre des parts rémunérant l'apport de

cette industrie à raison de la durée effective de l'industrie.

La valeur ainsi déterminée peut être diminuée, le cas échéant, du dommage

que les faits motivant l'exclusion ont pu causer à la société. L'ex-associé ne peut faire valoir aucun autre

droit vis-à-vis de la société. il supportera de surcroît tout impôt ou charge quelconque mis à charge de la

société du chef de son exclusion ou de son retrait,

La société et/ou les associés concernés peuvent suspendre le ou les

paiements de sommes éventuellement dues à un associé démissionnaire, décédé ou

exclu jusqu'à l'extinction de tous recours que la société et/ou les autres associés sont

en droit d'exercer contre cet associé en se fondant sur des dispositions légales ou

statutaires. La société et les associés pourront se payer par compensation sur les

susdites sommes.

Article 16. Gérance.

Sauf le cas où l'administration et la gestion de la société sont confiées dans

les présents statuts, les associés peuvent exercer ces fonctions eux-mêmes ou les

confier à toute personne physique ou morale qu'ils jugeront convenable. La ou les

personnes désignées à cet effet porteront le titre spécifique de gérant et le titre

générique de "gérance". L'assemblée générale décidera si le mandat est rémunéré

ou non. Il pourra également être rémunéré en nature.

Sauf clause ou décision contraire, tout gérant nommé, est nommé sans durée

déterminée.

Article 17, Révocation - Démission.

La révocation d'un gérant est décidée par les associés suivant les règles ciaprès

décrites ou pour cause légitime.

Le gérant non nommément désigné dans les statuts est révocable par les

associés statuant à une majorité absolue des associés.

Le gérant nommé par voie statutaire n'est révocable que dans la forme et les

conditions requises pour la modification des statuts,

La révocation pour cause légitime de rupture peut être décidée que dans la

forme et les conditions requises pour la modification des statuts.

Le gérant non statutaire peut à tout moment se faire décharger de son

mandat au terme des six mois qui suivent l'expiration de l'exercice au cours duquel la

démission a été présentée aux associés.

Le gérant statutaire ne peut se retirer sans avoir obtenu la décharge de son

mandat à l'unanimité des associés.

Le gérant ne peut se retirer à contretemps ou sans avoir terminé la mission

qui lui était impartie, IC veillera à mettre son successeur en mesure de poursuivre la

tâche qu'il remplissait sans dommage pour la société.

Article 18. Fonctionnement de l'éventuel collège de gérance.

1. Si les associés désignent plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège

de gérance.

2. Ifs élisent en leur sein un président. Celui-ci convoque le collège et préside les réunions. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour, Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des

gérants est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout

écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document.

Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le

président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes.

Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite

datée et signée par chacun des gérants.

4. Si en cours de séance, il se présente une situation d'opposition d'intérêts

concernant un ou plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront prendre part au vote tandis

que le collège pourra valablement délibérer indépendamment des règles de presence et de majorité

énoncées dans le présent article, pour autant qu'au moins deux gérants présents puissent valablement voter,

Le collège pourra compter le vote d'un ou plusieurs absents à condition qu'ils soient informés de la situation et

qu'ils aient formellement déterminé leur vote par écrit.

Sinon, le collège convoquera dans les plus brefs délais l'assemblée sur ce

sujet. Cette dernière pourra selon le cas statuer elle-même ou désigner un

mandataire ad hoc.

Dans le cas d'une telle opposition d'intérêts, le collège ne pourra recourir à la

déclaration écrite unanime.

Article 19. Pouvoirs de la gérance.

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs nécessaires pour accomplir les

actes qui intéressent la société dans la stricte limite fixée par l'objet social. Dans cette limite, ils peuvent

notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers;

contracter tous emprunts; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux; donner mainlevée avec

renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement,

de toutes inscriptions hypothécaires et autres, transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques;

transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux; engager ou mettre à pied du

personnel; etc. Les actions en

justice sont exercées et poursuivies par le ou les gérants.

Dans le cas où l'acte que la gérance se propose de réaliser semblerait

dépasser les pouvoirs qui lui sont dévolu, cette dernière doit soumettre son projet aux associés qui pourront

autoriser telle opération à Sa majorité des votants si celle-là ne porte pas atteinte au contrat de société et à

l'unanimité sinon.

Article 20. Signatures.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un

fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement

signés par deux gérants si la société en compte plus de deux ou par un seul gérant

sinon, lesquels n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque

pour les actes ressortissant à la gestion journalière de la société et ceux concourant à la réalisation de

l'objet social. Pour les actes ne ressortissant pas à cette gestion et

pour ceux ne concourant pas immédiatement à la réalisation de l'objet social, ils

veilleront à se faire autoriser l'intervention qu'il se proposent de faire.

Par gestion journalière, les associés entendent se ranger à la définition de cette

gestion qui résulte de l'usage courant. Sont entendus faire partie des actes de

gestion journalière les actes suivants :

+ achat, vente, négociation de marchandises;

+ achat, vente, négociation de matériel.

+ établissement de devis, remise d'offre et de proposition de marchés, etc.;

+ paiement, engagement, reconnaissance de dette, tirage de lettre de change,

caution, aval, transaction, renonciation à tout droit, remise de dette, etc;

+ retrait de lettres recommandées et colis postaux, représentation vis-à-vis des

banques, La Poste, la S.N.C.B., tous autres organismes publics, parastataux,

fournisseurs et clients, etc...

Article 21. Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité

des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé

conformément aux dispositions légales.

Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n'exige pas la

nomination d'un commissaire-réviseur, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des

commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels

peuvent désigner un ou plusieurs commissaires internes.

Article 22. Réunion.

Sauf le recours à une ou plusieurs déclarations écrites unanimes des

associés, les associés se réunissent chaque fois que l'intérêt de la société le

commande, et au moins une fois par an pour l'approbation des comptes annuels et la

décharge de la gérance, soit, sauf indication contraire, le dernier samedi du mois de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

juin à dix-neuf heures. Les associés doivent être convoqués et réunis à la demande

de l'un d'eux associés. Toute réunion se déroule au siège social ou à tout autre

endroit indiqué dans les convocations.

Article 23, Convocations.

Les associés sont convoqués par la gérance. Les convocations sont

adressées par lettres recommandées etfou contre accusé de réception, quinze jours

au moins avant la réunion.

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la gérance peut décider de proroger ou même

de rétracter une convocation de la même manière, délais non compris, sans que cela

porte atteinte aux droits des associés.

Article 24. Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à la réunion par un mandataire spécial,

lui-même associé et ayant droit de vote. Les personnes morales peuvent toutefois

être représentées par un mandataire de leur choix, le mineur ou l'interdit par son

tuteur, sans tenir compte de cette exigence.

Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes devront se faire

représenter par une seule et même personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises ou gagées

sera suspendu en cas de désaccord interne jusqu'à designation d'un mandataire commun.

Aucun associé ne pourra être porteur de plus d'une procuration.

Article 25. Bureau de la réunion.

Toute réunion des associés est présidée par le gérant le plus ancien ou en

l'absence de tout gérant, par l'associé présent le plus ancien. Le président désigne un secrétaire.

Article 26. Nombre de voix.

Sauf les cas où les présents statuts accordent un droit de vote par tête,

chaque part sociale ou d'intérêt donne droit à une voix. Nul ne peut prendre part aux

votes pour un nombre de parts dépassant le double des parts détenues par l'associé

présent intervenant pour le plus petit nombre de voix.

Article 27. Délibération.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises,

quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité absolue des voix pour

lesquelles il est pris part au vote.

Les associés peuvent en outre décider d'ajourner une réunion pour régler tout

problème ou différend qui pourrait empêcher la poursuite de la réunion dans des

conditions convenables.

Article 28. Modification des statuts,

Les associés ne peuvent modifier les éléments essentiels des statuts qui

constituent le fondement de leur participation, soit l'objet social, la nationalité de la

société et l'identité des co-associés, sans entraîner la dissolution de la société. Cette

disposition ne préjudicie pas au droit de transformer la société, de fusionner,

d'étendre ou de restreindre l'objet social de manière modérée et d'accomplir toute

opération expressément autorisée indépendamment du caractère personnel des

engagements sociaux.

Sauf les hypothèses formellement prévues aux présents statuts ou dans la loi,

les associés ne peuvent modifier les autres dispositions statutaires qu'à une

unanimité des associés pourvu que dans ces cas, la modification proposée n'altère

pas la nature des engagements ou le fondement établi de la participation des

associés à la société, Ces modifications sont expressément proposées par la

gérance aux associés par une lettre de convocation, adressée quinze jours avant la

date prévue de la réunion par voie recommandée et par voie postale normale.

Toute modification des statuts, ainsi que tout changement dans la composition des associés, sont publiées

aux annexes du Moniteur belge par extrait

ou par mention conformément aux dispositions légales.

Article 29. Procès-verbaux.

Les procès-verbaux des réunions sont signés par les associés.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un

gérant s'il n'y en a qu'un et par deux gérants sinon.

Article 30. Année sociale.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un

décembre de chaque année.

Article 31. Ecritures sociales.

Au terme de chaque exercice, la gérance arrête les écritures sociales, dresse

un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 32. Répartition des bénéfices.

Un montant d'un vingtième au moins est prélevé chaque année sur les

Volet B - Suite

bénéfices nets en vue de constituer une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.

Chaque part donne droit à un dividende égal. Le dividende afférent aux parts

sur lesquelles un appel de fonds est resté sans réponse accroît aux autres parts

sociales.

Article 33. Dissolution.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit et à

quelque moment que ce soit, les associés désignent le cas échéant un ou plusieurs

liquidateurs et déterminent les modes de liquidation et les pcuvoirs du ou des

liquidateurs. Tant que telle nomination n'est pas intervenue, le ou les gérants, et à

défaut, le ou les associés exercent de plein droit cette fonction.

Sauf décision contraire, ce ou ces liquidateurs disposent des pouvoirs

normalement prévus par les lois sur les sociétés commerciales, à l'exclusion des

opérations nécessitant en vertu des dispositions légales une autorisation spéciale des associés.

Si plus de deux personnes se chargent de la liquidation, ils forment un collège

dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.

Tant que la liquidation n'est pas terminée, ils soumettent chaque année à

l'examen des associés les comptes de la liquidation en indiquant les raisons qui font

obstacle à la clôture de celle-ci. La première année de leur entrée en fonction, ils

soumettent en outre les comptes annuels du dernier exercice avant liquidation à

l'approbation des associés et organisent un vote sur la décharge des éventuels

organes élus.

Article 34. Répartition de l'actif net.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net

est d'abord affecté au remboursement en espèces ou en titres des apports.

Pour l'évaluation de la quotité que les parts représentatives d'apports en

industrie, les liquidateurs s'en référeront au calcul fixé à l'article 15, à raison de la

durée effective de l'exercice de l'industrie.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les

liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant

toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds

supplémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des

remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une

proportion supérieure,

Article 36, Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs

ou liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications,

sommations, assignations, significations peuvent lui être

valablement faites.

Article 37. Droit commun.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les statuts, il est référé au Code des

Sociétés. En conséquence, toutes les dispositions relevant du Code des Sociétés

auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites au présent acte

et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non

écrites. III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Assemblée générale.

A l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, les comparants déclarent se

réunir en assemblée générale pour décider de ce qui suit.

A l'unanimité, les associés décident;

1. de fixer le nombre de gérant à un.

2. de nommer en qualité de gérant : Ponthier Marcel. Il est nommée pour toute

la durée de la société. li exercera son mandat à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

3. Le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le 31 décembre 2013. Toutefois, toutes les opérations réalisées au nom et pour le compte de la société en formation par les associés, ensemble ou séparément, à partir du ler Juin 2012 seront considérées d'ordre et pour compte de la société et lui feront perte ou profit.

4, De ne pas nommer de commissaire. En conséquence, aucun commissaire n'étant nommé, chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. 1l pourra se faire représenter par un expert-comptable.

' Lecture faite, les comparants ont signé. Lecture faite, les comparants ont signé. PONTHIER MARCEL

_.Gérant _ _

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

+ , Réservé

" au Moniteur

belge

Coordonnées
MARCEL PONTHIER

Adresse
RUE DE LA VIEILLE FORGE 11 4557 FRAITURE

Code postal : 4557
Localité : Fraiture
Commune : TINLOT
Province : Liège
Région : Région wallonne