MARON INSURANCE GROUP

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MARON INSURANCE GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.588.106

Publication

25/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 08.11.2013, DPT 18.11.2013 13662-0231-011
23/03/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12301740*

Déposé

21-03-2012

Greffe

N° d entreprise :

0844588106

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1. Constitution

Ils déclarent constituer une Société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « MARON INSURANCE GROUP », dont le siège social sera établi à 4800 Verviers, Avenue Hanlet 44B, et au capital de vingt mille euros (20.000 EUR), représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale.

1) Monsieur MARON Julian Marcel Nicolas, né à Verviers le vingt-six janvier mil neuf cent nonante, numéro national 90.01.26 083-64, célibataire et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4650 Herve (Grand-Rechain), rue de la Chapelle 54.

2) Monsieur MARON Marcel Alain Julien, né à Verviers le dix-neuf mai mil neuf cent soixante-cinq, numéro national 65.05.19 007-47, époux de Madame LONNOY Bernadette Anne-Alphonsine-Ghislaine, née à Verviers le dix-sept novembre mil neuf cent soixante-trois, domicilié à 4650 HERVE (Grand-Rechain), rue de la Chapelle, 54.

Marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple selon le contrat de mariage reçu par Maître Lucien ROBBERTS, notaire ayant résidé à Verviers le six juillet mil neuf cent quatre-vingt-huit, non modifié jusqu'à présent, ainsi qu'il le déclare.

Dénomination (en entier): MARON INSURANCE GROUP (en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4800 Verviers, Avenue Hanlet 44 Bte B

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

L an deux mille douze

Le vingt et un mars

Par devant Nous, Maître Renaud CHAUVIN, notaire à la résidence de Verviers,

soussigné,

Lesquels comparants, après que le notaire soussigné les eût informés sur les conséquences des articles 215 et 229 du Code des sociétés relatifs à la responsabilité des fondateurs, lorsque la société est créée avec un capital manifestement insuffisant, ont requis le notaire soussigné d acter authentiquement ce qui suit :

I.- ACTE CONSTITUTIF

ONT COMPARU

2. Souscription  Libération

Les cent parts sociales sont souscrites au pair en espèces comme suit :

- Monsieur MARON Julian, prénommé, souscrit nonante-huit parts sociales, pour un

montant de dix-neuf mille six cents euros (19.600,00 EUR) ;

- Monsieur MARON Marcel, prénommé, souscrit deux parts sociales, pour un montant de

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quatre cents euros (400,00 EUR).

Les comparants déclarent et reconnaissent :

1. que toutes et chacune des parts sociales ont été libérées en totalité, de sorte que la somme de vingt mille euros (20.000,00 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ;

2. que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés à un compte spécial numéro 068-8947499-52 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque DEXIA.

Une attestation justifiant ce dépôt est remise à l instant par le fondateur au notaire instrumentant mais non annexée aux présentes. En conséquence, le notaire instrumentant atteste le dépôt du capital libéré.

3. Quasi-apport

Les comparants déclarent en outre que le notaire soussigné les a éclairé sur l obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d un bien appartenant à l un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

4. Plan financier

Le notaire soussigné atteste qu un plan financier, établi le dix-sept mars deux mil douze, signé par les comparants et dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de vingt mille euros, lui a été remis.

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions des articles 215 et 229 du Code des sociétés. Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur la portée de l article 229 du Code des sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

5. Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations résultant des présentes s élève

approximativement à mille cinquante euros (1.050,00 EUR).

II.- STATUTS

Le comparant fixe les statuts de la société comme suit:

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 : dénomination

La société revêt la forme d une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « MARON INSURANCE GROUP ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « S.P.R.L. », reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l indication précise du siège social de la société, des mots «registre des personnes morales» ou son abréviation « RPM », suivis du numéro d entreprise.

Article 2 : siège social

Le siège social est établi à 4800 Verviers, avenue Hanlet 44 B, et peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de la gérance, publiée aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l étranger.

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Article 3 : objet social

La société a pour objet pour son compte ou pour compte d autrui, tant en Belgique qu à l étranger, seule ou en association, toutes les activités commerciales, industrielles, artisanales, ayant trait aux activités dites « de holding », de « portefeuille » ou de «participation », ainsi que la promotion immobilière.

Elle aura ainsi, notamment, comme activités:

- la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de souscription ou d achat d actions ou parts, d obligations, de bons de caisse ou d autres valeurs mobilières, quelque soit leur nature, dans toutes sociétés, associations, établissements, entreprises, affaires, existants ou à créer, belges ou étrangers, de nature à favoriser le développement de son entreprise ;

- la gestion et la valorisation de participations, notamment par la simulation, la planification et la coordination du développement des sociétés associations, établissements dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une participation;

- toute étude notamment en matière de recherche, de développement, en faveur de tiers, notamment des sociétés, associations, prêter son assistance technique, administrative, comptable et financière, consentir tous prêts, avances et garanties et réaliser toutes opérations financières, tells qu acquérir, par voie d achat ou autrement, toutes valeurs mobilières, créances, parts d associés et participations dans toutes entreprises financières, industrielles ou commerciales, sous réserve des restrictions légales, tous actes de gestion, de portefeuille ou de capitaux, tous engagements à titre de caution, aval ou garanties généralement quelconques ;

- effectuer toutes opérations de mandat, de gestion ou de commission relatives aux opérations ci-dessus décrites

- la gestion sous toutes ses formes et la direction d autres sociétés et/ou entreprises, ainsi que l exercice des fonctions d administrateur ou liquidateur d autres sociétés ;

- elle a également pour objet toutes mission d expertise et de consultance ;

La société pourra d une façon générale accomplir toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter de la même manière la réalisation.

La société s interdit d exercer toute activité pour laquelle elle ne disposerait pas des agréments légaux requis.

Article 4 : durée

La société est constituée pour une une durée illimitée.

La société commence ses activités à compter de son inscription au registre des

personnes morales.

Elle peut être dissoute par décision de l Assemblée Générale statuant dans les formes

prévues pour des modifications de statuts.

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

Article 5 : capital

Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000,00 EUR), et est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites au pair en espèces.

Toutes et chacune des parts ont été libérées en totalité de sorte que la somme de vingt mille euros (20.000,00 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société sur un compte ouvert à son nom.

Article 6 : nature des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des associés

tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de

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parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués.

Article 7 : augmentation de capital  droit de souscription préférentiel

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à dater de l ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l assemblée générale.

L ouverture de la souscription ainsi que son délai d exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée, avec accusé de réception.

Les parts qui n ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent peuvent être offertes à des tiers avec l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

Article 8 : réduction du capital

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lorsque l assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l escompte.

Article 9 : indivisibilité des titres

Les parts sont indivisibles.

S il y a plusieurs propriétaires d une part, l exercice des droits y afférents est suspendu

jusqu à ce qu une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la

part.

Les droits afférents aux parts sociales seront à défaut de convention contraire, exercés

par l usufruitier.

Article 10 : cession et transmission des parts

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Tant que la société ne comprendra qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou

partie des parts à qui il l entend.

b) La transmission pour cause de mort

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Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Si l associé unique n a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage des dites parts ou jusqu à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d un mandataire spécial, l exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l usufruit des parts d un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession des parts sociales entre vifs et la transmission pour cause de mort sont soumises, à peine de nullité, aux règles suivantes.

Les parts sociales sont librement cessibles et transmissibles entre associés.

La cession des parts sociales à un tiers est autorisée, mais moyennant le respect des modalités et procédures suivantes :

Celui qui voudra céder ses parts sociales entre vifs à un tiers devra, à peine de nullité, et sauf accord particulier entre tous les associés, procéder comme suit :

" Tout projet de cession devra être notifié aux autres associés. Ce projet devra indiquer l'identité de l'acquéreur ainsi que l'ensemble des conditions de la cession envisagée (prix, mode de payement, garanties à fournir, etc.).

" Les autres associés devront se réunir dans un délai d un mois à compter de l envoi de la lettre recommandée. La cession proposée devra être agréée par chacun d eux, indépendamment du nombre de parts sociales qu ils détiennent. Ils pourront subordonner l'agrément de la cession au respect des diverses conditions qu'ils fixeront. Leur décision sera notifiée, dans le délai d un mois visé ci-dessus, à l associé qui souhaite céder. Tout désaccord entre les autres associés sur quelque point que ce soit est considéré comme un refus d agrément. Il en est de même si la notification n est pas faite dans le délai prévu.

" En cas de refus ou d absence d'agrément ou en cas de refus des conditions fixées à cet agrément par l'acquéreur potentiel, l'associé qui souhaite céder pourra,

- soit notifier aux autres associés sa décision de renoncer à poursuivre la cession

- soit céder les parts sociales en cause aux autres associés aux conditions définies ci-dessous. A défaut de notifier sa décision de manière claire par lettre recommandée dans un délai de 15 jours suivant l envoi de la réponse des autres associés, il est censé renoncer à la cession.

" Si l associé cédant décide de céder les parts sociales en cause aux autres associés, ceux-ci devront les acquérir proportionnellement à leur participation au capital. Le prix d'acquisition, pour cette opération, correspond:

- au cours des 10 premières années à compter de la constitution de la société, au montant du capital libéré pour les parts sociales cédées, majoré d un intérêt annuel capitalisé de 5 %

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- au-delà ce cette période, à la valeur des parts sociales cédées telle qu elle sera

déterminée par un expert comptable choisi de commun accord par les associés.

En cas de désaccord sur le choix de l expert, celui-ci sera désigné, à la requête de

l associé le plus diligent par le Président du Tribunal de commerce de Verviers. Le prix ainsi défini devra être payé dans le mois de l envoi de la lettre de l associé cédant. La propriété des parts sociales sera transférée à la date du paiement. Les parties s engagent à acter le transfert dans le registre des parts sociales.

En cas de décès, sauf accord particulier entre tous les associés, les parts sociales ne sont pas librement transmissibles en faveur d une ou de plusieurs personnes qui ne sont pas déjà associées.

Les règles suivantes devront être respectées :

" Les héritiers ou légataires de l associé décédé (ici dénommés : « la succession ») ne pourront pas exercer les droits qui sont attachés aux parts sociales transmises avant d être agréés par le ou les autres associés. La succession de l'associé décédé ne pourra percevoir aucun dividende pour l'exercice au cours duquel le décès est survenu sauf les dividendes décrétés par l'assemblée générale avant la date du décès et non encore payés, qui lui resteront acquis.

" Dans les quatre mois qui suivent le décès, la succession devra notifier aux autres associés le nom de la ou des personne(s) qui recueille(nt) les parts sociales et le nombre de parts sociales recueillies par chacune d'elles. Cette notification devra préciser l'existence d'un éventuel démembrement ou d'une indivision.

" Les autres associés devront se réunir dans un délai d un mois à compter de l envoi de cette lettre recommandée. La transmission proposée devra être agréée, dans son ensemble, par chacun d eux, indépendamment du nombre de parts sociales qu ils détiennent. Ils pourront subordonner l'agrément de la cession au respect des diverses conditions qu'ils fixeront. Un désaccord partiel est assimilé à un désaccord complet. Leur décision sera notifiée, dans le délai d un mois visé ci-dessus, à la succession.

" En cas de refus d'agrément, ou en cas de refus par la succession de conditions fixées, les parts sociales seront transférées aux autres associés, ceux-ci devront les acquérir proportionnellement à leur participation au capital. Le prix d'acquisition, pour cette opération correspond au prix prévu dans le cas de cession entre vifs et sera déterminé de la même manière.

" Le prix devra être payé dans le mois de l envoi de la décision des autres associés à la succession. La propriété des parts sociales sera transférée à la date du paiement. La cession sera actée simultanément dans le registre des parts sociales.

Toutes les notifications qui précèdent devront se faire par lettres recommandées. Les délais prévus courent à compter de l envoi des lettres recommandées.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article 11 : gérance

La gérance de la société est confiée par l assemblée générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l assemblée générale.

L assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé.

Le gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée des mots «Pour la S.P.R.L., le gérant» ; lesdits mots peuvent être apposés au moyen d une griffe. Le gérant ne peut se servir de cette signature que pour les besoins de la société.

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La révocation du gérant ne peut être prononcée que de l accord unanime des associés ou pour motif grave à apprécier par les tribunaux.

Article 12 : pouvoirs

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants, agissant séparément, est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d administration et de disposition qui intéressent la société, sauf ceux que la loi et les présents statuts réservent à l Assemblée Générale.

Cependant, il est expressément prévu que pour réaliser tout acte entraînant une dépense pour la société de plus de CINQ MILLE EUROS, l accord de tous les gérants est requis.

Les gérants représentent conjointement la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les gérants, agissant conjointement pour toute somme supérieure à dix mille euros, possèdent également les pouvoirs de contracter tous emprunts et décider les investissements au nom de la société.

Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

En cas de gérant unique, celui-ci exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

Article 13 : rémunérations

Il peut être attribué au gérant un traitement dont le montant sera fixé par décision des associés prise à la majorité des voix. Tout traitement demeurera maintenu de plein droit jusqu à décision nouvelle acceptée par le gérant intéressé.

Article 13bis :dualité d intérêts

1. S il n y a qu un gérant et qu il a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

2. Lorsque le gérant est l associé unique et qu il se trouve placé dans cette dualité d intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l opération mais rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

3. Le membre d un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, une série d opérations ou une décision à prendre, doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège de gestion. Il ne peut assister aux délibérations du collège de gestion relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote.

Le collège de gestion fait, à l assemblée générale la plus proche et avant tout vote sur d autres résolutions, un rapport spécial sur les circonstances dans lesquelles les opérations ou les décisions en cause ont été effectuées, sur les conditions auxquelles elles ont été conclues et sur les conséquences qui en ont résulté pour la société.

Un rapport est établi par le commissaire-réviseur ou, à défaut, par un réviseur d entreprises ou un expert-comptable.

Article 14 : contrôle

Le contrôle de la situation financière des Comptes Annuels et de la régularité des opérations à constater dans les Comptes Annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires nommés, pour une durée de trois ans, par l Assemblée Générales des associés parmi les membres de l INSTITUT des REVISEURS D ENTREPRISES (I.R.E.) si la société répond aux critères énoncés à l article cent quarante et un du code des sociétés. Si la société ne répond pas à ces critères, elle ne sera pas tenue de nommer de commissaire. L Assemblée Générale des associés pourra toutefois nommer un commissaire sans qu une modification des statuts soit

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nécessaire.

Au cas où il n est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires et peut, pour l exercice de ces pouvoirs se faire représenter ou assister par un expert comptable choisi sur le tableau des expert comptables externes émis par l Institut des Expert Comptables (I.E.C.). La rémunération de l expert comptable incombera à la société s il a été désigné avec son accord. Dans ce cas, les observations de l expert comptable seront communiquées à la société.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE

Article 15 : réunion

L Assemblée Générale représente la totalité des associés; ses décisions sont obligatoires pour tous. Elle peut compléter les statuts et régler leur application par des règlements d ordre intérieur auxquels sont soumis les associés par le seul fait de leur adhésion à la société.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le deuxième vendredi du mois de novembre à dix-huit heures (18h).

Si ce jour était férié, l assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

La gérance peut convoquer l assemblée chaque fois que l intérêt de la société l exige. L Assemblée doit aussi être convoquée de manière extraordinaire si des associés possédant au moins un cinquième des parts sociales en font la demande, à condition de préciser ce dont il(s) veut(lent) voir traiter à cette assemblée.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l ordre du jour; elles sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées aux associés quinze jours francs au moins avant l assemblée.

Article 16 : nombre de voix

a) En cas de pluralité d associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit ; l associé qui voudra faire usage de la faculté d émettre son vote par écrit fera parvenir au siège de la société, avant l ouverture de l Assemblée, une lettre recommandée dans laquelle il répondra par «oui» ou par «non» à chacune des propositions formulées dans la convocation.

Chaque part ne confère qu une seule voix. L associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d un nombre de voix égal à celui de ses parts, sous réserve des restrictions légales.

b) En cas d associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée générale et il ne peut les déléguer.

En outre, l exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n auront pas été effectués.

Article 17 : délibération

L Assemblée Générale statue, quelle que soit la portion du capital représenté à la majorité des voix.

Toutefois, lorsque l Assemblée doit délibérer sur des questions de modifications des statuts, de fusion avec d autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d augmentation ou de réduction du capital, l Assemblée n est valablement constituée que si des modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et que si ceux qui assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation, représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n est pas remplie, une nouvelle Assemblée doit être convoquée et cette nouvelle Assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté.

Dans l un et dans l autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les

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trois/quarts des voix.

Concernant les points non mentionnés à l ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que lorsque l entièreté des parts est présente et lorsque l unanimité des voix s y est résolue.

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorité n est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Article 18 : procès-verbal

a) En cas de pluralité d associés, les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les expéditions, copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

b) En cas d associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

Article 19 : exercice social

L exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin.

Article 20 : écritures sociales

Chaque année, à la fin de l exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l annexe et forment un tout.

La gérance établit en outre son rapport de gestion conformément aux dispositions des articles 94, 95, 96, 608 et 624 du Code des Sociétés .

Ces documents seront à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l Assemblée.

L assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires.

Article 21 : distribution

Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de l assemblée générale qui en détermine l affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l actif tel qu il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Article 22 : publicité du rapport de gestion

Si rapport de gestion il y a, la société est dispensée de la formalité de dépôt du rapport de gestion si toute personne s adressant au siège social peut prendre connaissance dudit rapport et en obtient une copie intégrale ou partielle contenant dans ce dernier cas au moins les indications prescrites par les articles 94, 95, 96, 608 et 624 du Code des Sociétés.

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 23 : dissolution

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision

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de l assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par le ou les liquidateurs désignés par l assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Article 24 : répartition

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l actif net sert tout d abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu un associé puisse être tenu d effectuer un versement au-delà de son apport en société.

Article 25 : perte du capital

1. Si par suite de pertes, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d autres mesures annoncées dans l ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l assemblée générale.

2. Lorsque l actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l assemblée.

3. Si l actif net et réduit à un montant inférieur à six mille cent nonante-sept euros trente-quatre cents, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

DIVERS

Article 26 : droit commun

Pour tout ce qui n est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés.

Article 27 : arbitrage

Pour le cas où un désaccord majeur survenu entre les associés au sujet de la gestion de la société ne serait pas résolu par la gérance, les parties conviennent, conformément aux articles 1676 et suivants du Code Judiciaire, de recourir à l arbitrage pour trancher le conflit.

A cet effet, elles conviennent de recourir à un arbitre unique dont la désignation est confiée au président du tribunal de commerce de Verviers, sur requête de la partie la plus diligente.

Elles dispensent l arbitre de suivre toutes règles non impératives de procédure et lui donnent pouvoir de fixer les délais opportuns, les frais et leur sort.

Article 28 : élection de domicile

Pour l exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou commissaire, domicilié à l étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 29 : règlement d ordre intérieur

La gérance peut arrêter un règlement d ordre intérieur et le modifier. Le règlement

d ordre intérieur peut, à condition de ne pas contrevenir aux dispositions impératives des statuts

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les associés réunis en assemblée ont en outre pris les résolutions suivantes :

Nomination d un gérant non-statutaire

a) Le nombre de gérant est fixé à 1.

Est nommé à cette fonction, pour une durée illimitée, Monsieur MARON Julian, prénommé, lequel déclare accepter ses fonctions et confirmer qu il n est pas frappé d une décision qui s y oppose ;

b) Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit jusqu au trente-et-un mars deux mil douze et sera rémunéré à partir du premier avril deux mil douze.

c) L assemblée générale décide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire.

Article 30 : certificat d identité

Le notaire soussigné certifie l exactitude de l identité des parties au vu du registre

national des personnes physiques.

Les parties déclarent donner leur accord exprès quant à la mention dans l acte de leur

numéro de registre national.

Article 31 : déclarations légales

Le notaire soussigné certifie l accomplissement des conditions requises pour la constitution d une société privée à responsabilité limitée et prévues aux articles 214, 216, 218, 223 et 226 du Code des sociétés.

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura lieu le dernier vendredi du mois de

novembre deux mil treize.

Volet B - Suite

et de la loi, prendre toutes dispositions relatives à l application des statuts, à son activité et à celle de l Assemblée Générale et au règlement des affaires sociales en général, et peut imposer aux sociétaires et à leurs ayants droit tout ce qui est jugé utile aux intérêts de la société.

DROIT D ÉCRITURE

Le présent acte est soumis à un droit d écriture de nonante-cinq euros (95 EUR).

Le notaire instrumentant certifie que les formalités relatives au droit d écriture ont

été dûment accomplies.

DONT ACTE.

Fait et passé à Verviers, en l Etude, rue Laoureux, 24, date que dessus.

Et lecture intégrale et commentée faite de tout ce que dessus, les parties, reconnaissant

avoir reçu copie du projet d acte dans le délai légal, ont signé avec Nous, Notaire.

Déposé en même temps: une expédition de l acte du 21 mars 2012, en cours d enregistrement.

1. Premier exercice social

Le premier exercice social débute ce jour et finit le trente juin deux mil treize.

Pour extrait conforme Renaud CHAUVIN, Notaire

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MARON INSURANCE GROUP

Adresse
AVENUE HANLET 44, BTE B 4800 VERVIERS

Code postal : 4800
Localité : VERVIERS
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne