MARTIN MADRONERO

Société en commandite simple


Dénomination : MARTIN MADRONERO
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 834.538.906

Publication

13/12/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO MORD 11 i



Réservé

au

Moniteur

belge



N° d'entreprise : 0834.538.906

Dénomination

(en entier) â MARTIN MADRONERO

(en abrégé)

Forme juridique : Société en Commandite simple

Siège : Rue Saint-Hubert 8A Boîte 33 B-4000. LIEGE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Dissolution et mise en liquidation - transfert du siège social

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 novembre 2013,

1)Première résolution.

Les associés constatent que le siège social a été transféré Boulevard d'Avroy 238 bte 11 à 4000 LIEGE,

avec effet au 02 avril 2013. Les associés font part de leur omission quant à la publication de cette décision.

2)Deuxième résolution.

Les associés approuvent la situation comptable arrêtée au jour de la liquidation soit au 7 novembre 2013.

Ils décident la dissolution de la société et prononcent sa mise en liquidation à compter du 7 novembre 2013.

3)Troislème résolution.

Les associés déclarent reprendre en nom personnel tous les droits et obligations de la société à partir de la liquidation,

Ils prononcent la clôture immédiate de ia liquidation avec effet au 7 novembre 2013 et constatent que la société en commandite simple « MARTIN MADRONERO SCS » a définitivement cessé d'exister à cette date. Les associés déclarent, sous leur responsabilité personnelle, que la liquidation est ainsi immédiatement terminée.

Les associés décident que les livres et les documents sociaux resteront déposés pendant cinq ans au domicile de MARTIN Christophe situé Boulevard d'Avroy 238 bte 11 à 4000 LIEGE.

Ils s'engagent à supporter toutes les dettes, généralement quelconques non connues de la société à ce jour, notamment en matière fiscale, qui seraient mises à charge de la société,

Enfin, Ils donnent décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, au gérant, Christophe MARTIN pour sa gestion de la société jusqu'à la date de la liquidation.

Déposé en même temps le PV d'AG du 7 novembre 2013

Christophe MARTIN

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ° Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.08.2012, DPT 29.08.2012 12488-0060-010
25/03/2011
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

I1I OhI fflff ll lll II 1ff I 1ff 11ff I1

*11045890*

Dénomination : MARTIN MADRONERO

Forme juridique : Société en commandite simple

Siège : Rue Saint-Hubert 8A - boîte 33 à 4000 LIEGE

N° d'entreprise : g3L[ - 53g "

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

Le 04 mars 2011 interviennent les personnes suivantes:

1." Christophe Sébastien M MARTIN, né le 13 avril 1981, de nationalité belge et domicilié à 4000 Liège, Rue Saint Hubert 8A boite 33 - NN 81.04.13-239.33

2.* Michaël Joseph P MARTIN, né ie 29 octobre 1979, de nationalité belge et domicilié à 4130 Esneux, Avenue Astrid 2 boite 11 - NN 79.10.29-197.80

Lesquels comparants ont décidé de créer une Société en Commandite Simple et d'acter, ce qui suit : I. CONSTITUTION.

Les comparants déclarent constituer entre eux sous la forme de société en commandite simple la société pour laquelle a été établi un plan financier qui reste joint au dossier.

Conformément aux dispositions de l'article 2 du Code des sociétés, la société aura la personnalité juridique à compter du dépôt en vue de la publication de l'extrait des présentes au greffe du tribunal de commerce de Liège.

Capital social

" Le capital de commandite est fixé à 1000.00¬ euros à représenter par dix parts sociales égales entre elles, sans désignation de valeur, à souscrire et à libérer immédiatement en numéraire à concurrence de cent pour cent.

Souscription et libération

Les comparants déclarent que les cent parts étaient valablement souscrites, et qu'ils ont ensemble déposé le mon-'tant de leur apport destiné à la libération du capital, soit la somme totale de 1000.00 euros à la banque DEXIA sur le compte portant le numéro 068-8923395-04 au nom de la société en formation.

Les comparants indiquent chacun tour à tour leur participation respective dans les engagements et dans les paiements:

- Christophe Sébastien M MARTIN déclare d'ores et déjà souscrire 90 parts pour la libération desquelles une somme de 900.00 euros a été préalablement versée sur le compte ouvert à cette fin au nom , de la société.

- Michaël Joseph P MARTIN déclare d'ores et déjà souscrire 10 parts pour la libération desquelles une somme de 100.00 euros a été préalablement versée sur le compte ouvert à cette fin au nom de la société.

Mentionner sur la derniére page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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I I.STATUTS.

Article 1 Forme et dénomination.

La société est une société en commandite simple. Elle existe sous la raison sociale Martin Madronero SCS

Christophe Sébastien M. MARTIN est désigné Associé Commandité,

Michaël Joseph P. MARTIN est désigné Associé Commanditaire

Article 2 Siège social.

Le siège social est établi à 4000 Liège, Rue Saint Hubert 8A boite 33.

Il peut par simple décision de la gérance, publiée aux annexes du Moniteur belge être transféré en tout autre endroit de Belgique où la traduction des statuts n'est pas imposée par la loi. La gérance est habile à faire constater, authentiquement au besoin, [a modification statutaire résultant du transfert du siège social.

La gérance peut en outre décider d'établir pour la société des sièges administratifs, succursales ou agences, en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 Objet social.

La société a pour objet :

-la traduction et la révision de textes généraux, manuels, rapports, sites web, ouvrages littéraires, magazines, etc. depuis diverses langues sources vers diverses langues cibles ;

-les cours de langues et la rédaction de méthodes linguistiques ;

-l'interprétation et la participation à divers séminaires, colloques, congrès, réunions et autres événements : le voicie-overs, le doublage, le sous-titrage, la rédaction de textes, brochures, ouvrages, etc...

-la création de sites web, référencements et plus généralement des services liés à la communication.

-en plus, elle peut s'intéresser par voie d'apport, de participation, de fusion, de souscription ou par tout autre mode dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet social similaire ou connexe,

Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, immobilières ou non, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Article 4 Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

FONDS SOCIAL.

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Article 5 Montant du capital de commandite.

Le capital de commandite ou capital social s'élève à 1000.00 II est représenté par 10 parts sans désignation de valeur nominale, souscrites et libérées à concurrence de cent pour cent lors de la constitution de la société.

Article 6 Modification du capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications des statuts.

A moins que l'assemblée générale n'en décide elle même, la gérance fixe, lors de toute augmentation de capital, le taux et les conditions d'émission des nouvelles actions.

Article 7 Habilitation de la gérance à augmenter le capital.

L'assemblée peut, par la voie d'une modification statutaire en se conformant aux dispositions légales, habiliter la gérance à augmenter le capital social seul dans le respect des limitations qu'elle aura fixées. Cette habilitation pourra être établie pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Elle sera sollicitée par la gérance, qui justifiera sa proposition vis à vis de l'assemblée dans un rapport motivé indiquant les circonstances spécifiques dans lesquelles elle pourra faire usage de cette habilitation, et les objectifs qu'elle entend poursuivre ce faisant.

Article 8 - Registre des associés.

La gérance tient au siège social un registre où sont transcrits l'identité précise et la profession de chacun des associés commandités et des actionnaires en nom depuis la constitution de la société, en principe, le nombre de actions et/ou parts de chacun, la date et l'étendue de la souscription des engagements sociaux ainsi que, le cas échéant, de la cessation de la couverture de ces engagements sociaux, les éventuelles quotités de libération des apports promis ainsi que les transferts valables de parts. La relation de chacune des différentes opérations est signée par les associés concernés, ou leurs ayants-droit ou ayants-cause sur la production d'un titre valable, et la gérance, ou par la gérance seule en se fondant sur de documents probants.

Article 9 Droits des créanciers et héritiers d'un associé.

Les droits et obligations attachés à une action ou une part la suivent en quelque main qu'elle passe.

Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ou d'un commandité ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation ou s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux annuels et aux décisions de l'assemblée générale et de la gérance.

. ASSOCIES.

Article 10 - Responsabilité des associés commandités et des associés commanditaires.

Le ou les associés commandités sont indéfiniment et solidairement responsables vis à vis des tiers des engagements et obligations sociaux. Si la société compte plusieurs associés commandités, elle est une société en nom collectif entre ceux-ci.

Sauf les hypothèses d'immixtion visées par la loi, le ou les actionnaires ne sont responsables qu'à raison de leur participation dans le capital de commandite. Il n'existe entre plusieurs actionnaires entre eux et vis-à-vis du ou des commandités ni solidarité ni indivisibilité.

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Article 11 - Désignation d'associés commandités après la constitution de la société.

Après la constitution de la société, toute personne pressentie à la qualité d'associé commandité doit être agréée par les associés, commandités et actionnaires. Pour ce faire, la proposition d'agrément doit être approuvée par tous les associés commandités ainsi que l'assemblée générale des actionnaires délibérant dans le respect des conditions de forme, de présence et de majorité requises pour une modification de l'objet social, rapports et état de situation non compris, et dans le respect des formes et conditions requises pour une modification des droits

respectifs attachés aux différentes catégories de droits sociaux.

Article 12 - Droits et obligations liés à la qualité de commandité.

Chaque associé commandité consacre à la réalisation de l'objet social, en professionnel avisé, tout le temps et l'activité nécessaires à la bonne fin de celle-là, en fonction des termes de la convention souscrite par lui. Il s'interdit toute activité, conseil, assistance, participation à des entreprises qui ne lui permettrait plus de mener à bien les affaires sociales ou qui serait de nature, même indirectement, à concurrencer la société dans ses activités actuelles ou potentielles.

Chaque associé commandité s'interdit de surcroît pendant un délai de cinq ans à partir de la publication de son départ de la société de prendre part à ou d'avoir un intéressement quelconque dans une entreprise, opérant dans le domaine de l'activité sociale et/ou de l'objet social, qui pourrait faire concurrence à la société ou faire obstacle à la réalisation de son objet social. La portée territoriale de cet engagement sera appréciée au regard du territoire commercial de la société.

Le ou les associés commandités disposent d'un droit de veto sur tes décisions de l'assemblée qu'ils jugent inopportunes.

Chaque associé commandité a une part d'intérêt dans le bénéfice social.

Article 13 - Poursuite de la société.

La société ne prend pas fin par la mort, ni pour les causes prévues aux articles 22 et 23 des présents statuts.

Si la société venait à ne plus comprendre d'associé commandité, tout actionnaire serait habile à requérir du président du tribunal de commerce la désignation d'un administrateur provisoire chargé de convoquer l'assemblée générale dans les quinze jours de sa nomination pour pourvoir à la vacance d'associés commandités. Il pourrait de surcroît accomplir au besoin tous actes conservatoires et d'administration simple.

Article 14 - Prise de cours et de fin des engagements liés à la qualité de commandité.

La contribution de tout commandité à la couverture des engagements sociaux ne porte que sur les obligations liant la société nées après la date de la signature du registre des associés en cette qualité, à moins qu'il ne consente à cautionner des engagements antérieurs qu'il détermine.

Vis-à-vis des tiers, les engagements sociaux lient un associé commandité à dater de la publication de son entrée en fonction.

Le commandité démissionnaire, réputé tel ou exclu n'est libéré des engagements sociaux à venir qu'à dater de la publication de la démission ou de l'exclusion. Le commandité exclu pour dol ou faute grave reste indéfiniment tenu des obligations sociales, même postérieures à la publication de son exclusion, résultant directement ou indirectement du dol ou de la faute grave.

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Article 15 - Abandon et perte de la qualité de commandité.

Tout associé commandité a le droit de se démettre de sa qualité de commandité. Il doit pour ce faire informer " les autres associés commandités et les actionnaires *un an au moins avant l'abandon effectif de cette qualité. Cette démission ne sera de surcroît effective qu'à partir du moment où les travaux entamés par le démissionnaire seront terminés ou que la personne désignée pour les terminer est en mesure de le faire sans dommage pour la société.

Est réputé démissionnaire le commandité qui est empêché effectivement de remplir ses fonctions et ses engagements de manière normale, à dater du premier jour qui suit les douze mois de l'interruption de l'exercice normal de ses fonctions. Est également réputé démissionnaire le commandité jugé incapable, interdit, failli, ou condamné à une peine infamante à dater du jour ou la décision rendue est définitive.

Le commandité volontairement démissionnaire ne peut être déchargé de ses fonctions ni de sa participation aux engagements sociaux tant que la société ne compte pas au moins un autre associé commandité.

Article 16 - Exclusion d'un associé commandité.

L'assemblée peut décider d'exclure un associé commandité pour violation grave ou répétée des statuts ou des conventions relatives à la qualité d'associé, ou tout autre fait grave pouvant porter un préjudice sérieux à la société, suivant la procédure suivante. La personne dont l'exclusion est proposée est avertie par la gérance. Elle peut présenter sa défense par écrit dans le mois de l'envoi de la lettre recommandée contenant la proposition motivée d'exclusion. L'associé visé doit être entendu par l'assemblée, s'il le demande dans l'écrit qu'il présente. L'exclusion est prononcée par l'assemblée statuant suivant les règles de présence et de majorité requises pour la modification de l'objet social. Elle doit être assortie de motifs. Le ou les gérants dressent et signent le procès verbal de la décision d'exclusion : ce procès verbal contient l'exposé des faits fondant la décision d'exclusion. L'exclusion est mentionnée dans le registre des associés. Une copie conforme du procès verbal d'exclusion est notifiée à l'intéressé dans les quinze jours de la décision, par lettre recommandée.

TITRE IV. GERANCE.

Article 17 - Administration - Gérance.

L'administration et la gestion de la société sont réservées aux associés commandités.

Article 16 - Révocation - Démission.

La révocation d'un gérant est décidée par les associés suivant les règles ci-après décrites.

Un gérant n'est révocable que dans la forme et les conditions requises pour la modification des statuts et pour cause légitime. La révocation du gérant sera effectuée par la procédure requise pour l'exclusion d'un associé.

Le gérant ne peut se retirer sans avoir obtenu la décharge de son mandat par l'assemblée statuant suivant les règles de présence et de majorité requises pour la modification de l'objet social.

Le gérant ne peut se retirer à contretemps ou sans avoir terminé la mission qui lui était impartie. Il veillera à mettre son successeur en mesure de poursuivre la tâche qu'il remplissait sans dommage pour la société.

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*Article 19 - Fonctionnement de la gérance.

1. Si les associés désignent plus de deux gérants, ceux ci forment un collège de gérance.

2. Ils élisent en leur sein un président. Celui ci convoque le collège et préside les réunions. En l'absence du président lors dune réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. En cas d'abstention, les décisions sont valablement prises à la majorité des autres membres du gérance. *Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes. Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants, dans les cas et conditions autorisés par la loi.

*4. Une société désignée gérante est valablement représentée conformément à ses statuts. Elle doit néanmoins désigner la personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérant. A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs de la personne désignée, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

*5. Tout gérant empêché ou absent peut donner, par écrit, télégramme, télex, reproduction d'écrit, ou tout autre support écrit de l'information, à un autre gérant, délégation pour le représenter à une réunion de la gérance et y voter en ses lieu et place. Le délégant est dans ce cas réputé présent. Toutefois, aucun délégué ne peut représenter plus d'un gérant.

6. La gérance peut valablement arrêter toutes décisions par déclaration écrite, datée, signée par chacun des gérants dans les cas et conditions autorisés par la loi.

Article 20 Procès verbaux.

Les délibérations de la gérance sont constatées dans des procès verbaux signés par les membres présents. Ces procès verbaux, ainsi que les déclarations écrites unanimes les remplaçant, sont consignés dans un registre spécial. Les délégations y sont annexées.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, par le délégué à la gestion journalière, ou par deux administrateurs.

Article 21 Pouvoirs de la gérance.

La gérance a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale, à moins d'une autorisation spéciale admise par la loi et prévue dans les statuts.

Article 22 Représentation de la société.

"En tout état de cause, tant que la gérance compte plus de deux gérants, deux gérants agissant et signant conjointement, ou toute personne mandatée par deux gérants, sont habiles à exercer valablement les pouvoirs de représentation de la société dans tous les actes et en justice, même ceux ressortissant à la gestion journalière malgré l'éventuelle désignation d'un ou plusieurs délégués à la gestion journalière.

dans les autres cas, un seul gérant est habile à exercer valablement les pouvoirs de représentation de la société dans tous les actes et en justice.

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Article 23 Gestion Journalière et délégations spéciales.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société au sens de la loi, ainsi que les pouvoirs de' représentation de la société dans le cadre de cette gestion, de même que des pouvoirs spéciaux et déterminés, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, gérants ou non.

Lorsque la gérance désigne plusieurs délégués à la gestion journalière, et s'il n'impose pas expressément l'exercice conjoint de cette délégation, chaque délégué a, dans le cadre de cette gestion, le pouvoir d'agir et de représenter la société seul.

Le ou les délégués à la gestion journalière sont notamment chargés de l'exécution des décisions arrêtées par la gérance.

La gérance fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachés aux délégations qu'elle institue. Faute d'indication contraire, la rémunération de tel délégué est exercée à titre gratuit.

Article 24 Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales.

Tant que la société n'est pas tenue de procéder à la désignation d'un commissaire réviseur, et à défaut de désignation volontaire d'un tel commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent se faire représenter par un expert comptable.

TITRE V. ASSEMBLEES GENERALES.

Article 25 Représentativité.

L'assemblée générale régulièrement composée des actionnaires et des associés titulaires de parts bénéficiaires représente l'universalité des associés. Sauf les cas prévus par la loi et l'hypothèse de l'exercice du droit de veto prévu par les présents statuts, les décisions de l'assemblée sont obligatoires pour tous les associés absents ou dissidents.

Article 26 - Compétences de l'assemblée.

L'assemblée générale est compétente pour délibérer sur tout point à l'ordre du jour. Elle peut adopter, amender ou rejeter les propositions figurant à cet ordre du jour. Elle peut en outre aborder des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour si ces points surviennent en cours de séance et exigent une réponse immédiate.

Article 27 Réunions de l'assemblée.

L'assemblée générale se réunit ordinairement de plein droit lei er samedi du mois de juin de chaque année à une heure fixée par le gérance. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion de l'assemblée est tenue le premier jour ouvrable suivant.

Les réunions des assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, se tiennent au siège social à défaut d'indication contraire précisée dans la convocation.

L'assemblée peut décider d'ajourner une réunion en cours de séance pour régler un problème ou un différend si elle estime cet ajournement nécessaire à la poursuite de l'examen d'un point de l'ordre du jour dans des conditions convenables.

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Article 28 Convocations Accès aux assemblées.

Les convocations pour toutes assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

La gérance peut proroger ou même rétracter une convocation, en respectant les formes adoptées pour ladite convocation.

Les associés qui veulent assister à la réunion de l'assemblée générale doivent, s'ils sont titulaires d'actions ou parts au porteur, déposer leurs titres au siège social ou dans les établissements qui seront indiqués dans la convocation, et s'ils sont associés en nom, être dûment inscrits au registre des actions et parts nominatives, trois jours au moins avant la date de cette réunion.

Article 29 Procurations.

1. Tout associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire. Si le mandataire n'est pas lui-même associé ayant le droit de participer aux votes de l'assemblée, ou s'il n'est pas le représentant d'un associé personne morale, il doit être porteur d'une procuration indiquant le sens du vote du mandant. La gérance peut exclure la faculté pour les associés de se faire représenter par un tel mandataire. Cette exclusion doit figurer dans l'avis de convocation.

2. En tout état de cause, les mineurs et les interdits peuvent être représentés par leurs représentants légaux, les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires, ou par un mandataire de leur choix.

3. Les copropriétaires, les usufruitiers et nu propriétaires sous réserve de la disposition de l'article 14, doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne. A défaut d'accord pour telle représentation, ou dans les cas ou le représentant est sans pouvoir, le droit de vote afférent à la ou les actions concernées sera suspendu.

4. La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué par elle, au moins trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée.

Article 30 Vote par correspondance.

La gérance peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, permettre à tout associé de prendre part au vote par correspondance. Elle adressera les formulaires établis à cette fin, aux associés en nom en même temps que les convocations, et les tiendra au siège social à la disposition des autres associés quinze jours avant la réunion de l'assemblée après avoir indiqué dans les avis de convocation qu'elle entendait permettre l'usage de cette faculté. Ces formulaires contiendront les mentions suivantes :

l'identité complète de l'associé;

le nombre de parts pour lesquelles il est pris part au vote;

l'ordre du jour de la réunion;

le sens du vote ou de l'abstention sur chacun des points de l'ordre du jour;

le délai de validité du vote.

Chaque formulaire sera daté, signé, et déposé à l'endroit indiqué dans l'avis de convocation dans le même délai que les actions, parts et certificats.

Si l'assemblée arrête une décision qui amende l'ordre du jour de manière à faire perdre au vote son sens, le vote par correspondance est censé minoritaire.

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Article 31 Bureau.

L'assemblée générale est présidée parle président de la gérance ou, en l'absence de ce-ui ci, par le gérant le plus ancien. Le président désigne le secrétaire. L'assemblée choisit un ou plusieurs scrutateurs. Les gérants présents complètent le bureau.

Lorsqu'un des mandats visés dans le présent article est exercé par une personne morale, la fonction qui lui est attribuée est exercée par un représentant de cette personne morale.

Article 32 Droit de vote.

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve de dispositions légales restrictives.

Article 33 - Prorogation.

Toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci dessus.

Cette prorogation annule toute décision prise.

La gérance peut, le cas échéant, compléter l'ordre du jour de la réunion prorogée.

Article 34 - Copies Extraits.

Les copies ou extraits des procès verbaux des réunions de l'assemblée générale à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président de la gérance, un délégué à la gestion journalière ou deux gérants.

TITRE VI. ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU RESULTAT

Article 35 Exercice social.

Sauf le cas de la dissolution anticipée, l'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 36 Affectation du résultat.

Le bénéfice net déterminé conformément à la loi est affecté comme suit:

Cinq pour cent au servent à la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement est obligatoire tant que la réserve n'atteint pas un montant égal au dixième du capital social; si la réserve légale vient à être réduite à un montant inférieur au dixième du capital, un prélèvement identique est obligatoire pour la reconstitution de cette réserve ;

Le solde restant reçoit l'affectation suivante :

* pour cent sont affectés à un compte de réserve indisponible;

* pour cent sont recueillis par la gérance;

* pour cent sont répartis en parts égales entre les associés commandités;

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* pour cent sont répartis entre les actions et les parts de fondateurs (*par exemple);

le reste suit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance.

*- Si l'assemblée décide la distribution de dividendes, les actions non amorties recueillent un premier dividende égal à *quatre pour cent de leur pair comptable *trente pour cent du bénéfice distribué.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par la gérance.

Article 37 Acomptes sur dividendes.

La gérance pourra, sous sa propre responsabilité et dans le respect des conditions légales, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement.

Article 38 Perte du capital social.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur :

a) à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

b) au quart du capital social, la dissolution peut être prononcée, lors de telle réunion de l'assemblée, à la proportion d'un quart des voix valablement émises par cette assemblée; dans les cas a) et b) ci-dessus, la gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés quinze jours avant l'assemblée générale.

c) au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal.

TITRE VII. DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article 39 Liquidation.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera effectuée par la gérance alors en exercice à moins que l'assemblée générale ne nomme elle même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et de les émoluments, et ne fixe le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs décharge de plein droit les gérants, commissaires et mandataires éventuels de leurs fonctions.

Si plus de deux personnes se chargent de la liquidation, ils forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.

Ils soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée générale les comptes de la liquidation en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation. Dans les cinq mois de la mise en liquidation, ils soumettent en outre les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation à l'approbation de l'assemblée et organisent un vote sur la décharge des organes élus.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des actions. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des

"

Volet B - Suite

remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Article 40 Pouvoir de l'assemblée générale durant la liquidation.

L'assemblée dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts " dans la mesure de ce qui est autorisé et compatible avec l'état de liquidation en vue de favoriser le règlement de cette liquidation.

Réservé

au

Moniteur

belge

III, DIVERS

1. Frais.

Les comparants ont déclaré que le montant des frais, sous quelque forme que ce soit, qui incombaient à la société en raison du présent acte s'élevait à environ 250.00 euros.

3. Fixation du premier exercice.

Ensuite, la société étant constituée et ses statuts arrétés, le ou les associés commandités déclarent :

a) appeler à la fonction de gérant(s) : Christophe Sébastien M. MARTIN

b) que ces mandats seront exercés à titre rémunéré

c) ne pas nommer de commissaire. Chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

d) que le premier exercice social commencera le premier avril 2011 et se terminera le 31 décembre 2011 et que la première réunion ordinaire de l'assemblée générale aura lieu le 2 juin 2012

Fait à Liège le 04 mars 2011

Christophe Sébastien M MARTIN Michaël Joseph P MARTIN

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
MARTIN MADRONERO

Adresse
RUE SAINT-HUBERT 8A, BTE 33 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne