MULTITERRA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MULTITERRA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.895.023

Publication

06/07/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 8

Dénomination el 6 Y 8 n~ 0023

(en entier): MULTITERRA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4340 Villers-l'Evêque, Rue Nicolas Lenoir, 49

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

D'un acte reçu par Maître Philippe CRISMER, Notaire à la résidence de Fexhe-Le-Haut Clocher, en date du vingt juin deux mille douze, en cours d'enregistrement, il résulte que

1° Monsieur ODEURS Jean-Claude Emile Juliette Marie Pierre Sylvère, né à Liège, le vingt juin mille neuf cent cinquante-deux, inscrit au registre national sous le numéro 520620-345.92, époux de JANS Stéphanie, domicilié 4340 Vïllers l'Evêque, rue Nicolas Lenoir, 49.

Epoux marié à Valmeer le dix-sept décembre mille neuf cent septante-six sous le régime de la communauté légale aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître Marcel RENWA, Notaire à Grâce-Hollogne, en date du trois décembre mille neuf cent septante-six.

2° Monsieur ODEURS Bernard Marcel Jean Marie, né à Liège, le cinq juin mille neuf cent quatre-vingts, inscrit au registre national sous le numéro 800605-147-67, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de, déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4000 Liège, rue Albert de Cuyck, 30.

3° Monsieur ODEURS Jean-Philippe Joseph Julien Marie, né à Tong res, le dix-neuf décembre mil neuf cent. quatre-vingt-un, inscrit au registre national sous le numéro 811219-135-13, célibataire et déclarant ne pas avoir' fait de déclaration de cohabitation légale, inscrit au registre national sous le numéro 811219 135-13, domicilié à 4342 Hognoul, rue Chaussée, 8,

ont constitué une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « MULTITERRA».

dont le siège social sera établi à 4340 Vilters-I'Evêque, Rue Nicolas Lenoir, 49 où seront tenus les. documents sociaux et dont le capital est fixé à TRENTE NEUF MILLE QUATRE CENT EUROS (39.400,00 Eur) représenté par trois cent nonante-quatre (394) parts " sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / trois cent nonante-quatrième (1/394ième) de ravoir social, auxquelles ils souscrivent ainsi qu'il suit :

SOUSCRIPTION APPORT EN NATURE LIBERATION IMMEDIATE - RAPPORTS :

Des parts sont souscrites en nature et intégralement libérées par apport à la société par Monsieur ODEURS' Jean-Claude des biens décrits ci-après,

Cet apport, sur base d'une valeur arrêtée à la date du 4 juin 2012 comprend :

17 Matériels : 11,200,00 EUR

1-Véhicule utilitaire : 3.200,00 EUR

L Actif net : 14.400,00 EUR

RAPPORT DU REVISEUR

Monsieur Denys LEBOUTTE, reviseur d'Entreprises, représentant la société civile de révisorat d'entreprises « S.c.P.R.L. LEBOUTTE, MOUHIB & C° »ayant adopté la forme d'une Société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à 4020 Liège, Quai des Ardennes, 7 désignée par le fondateur, a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du Code des Sociétés. Ce rapport conclu dans les termes suivants :

«Au terme des vérifications effectuées en application de l'art. 219 du Code des Sociétés portant sur un apport en nature de matériels et d'un véhicule utilitaire effectué à la constitution de la SPRL MULTITERRA, nous attestons

-que les apports en nature effectués par Monsieur Jean-Claude ODEURS ont fait l'objet des contrôles prévus par les normes de révision de l'institut des Réviseurs d'Entreprises dont principalement les normes relatives au contrôle des apports et quasi-apports ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

-que l'opération soumise à notre contrôle porte sur un apport en nature d'un montant de 14.400 ¬ , entièrement affecté au capital social de la SPRL MULTITERRA.

-que l'apport en nature est susceptible d'évaluation économique, que ses modes d'évaluation retenus sont conformes aux principes de l'économie d'entreprise et que sa description répond à des conditions normales de précision et de clarté;

-que la rémunération émise en contrepartie de l'apport de 14.400 ¬ consiste en l'attribution de 144 parts sociales de la SPRL MULTITERRA au profit de l'apporteur, dans les proportions suivantes :

-que la valeur d'apport, soit 14.400 ¬ , correspond ainsi au nombre et au pair comptable des cent quarante-quatre (144) parts sociales de la SPRL MULTITERRA émises en contrepartie de l'apports de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué,

Nous croyons enfin utile de rappeler que :

-tant l'évaluation que le mode de rémunération de l'apport ont été arrêtées sous la sous la responsabilité des fondateurs;

-notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. Liège,

le 4 juin 2012. Signé S.c.P.R.L, LEBOUTTE, MOUHIB & C°

Représentée par Denys LEBOUTTE, Réviseur d'Entreprises »

RAPPORT SPECIAL DES FONDATEURS

Les fondateurs ont dressé le rapport spécial prescrit le même article 219 du Code des Sociétés.

Un exemplaire de ces deux rapports sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent acte, au

greffe du Tribunal de commerce de Liège.

CONDITIONS GENERALES ET REMUNERATION DE L'APPORT EN NATURE

Les apporteurs garantissent

- être propriétaire des biens apportées et jouir du droit d'en disposer sans restriction

- que les actions apportées sont quittes et libres de tout gage, nantissement ou empêchement quelconque

de nature à en affecter la négociabilité;

- que les éléments fournis en vue de l'établissement du rapport d'évaluation sont sincères et exacts;

REMUNERATION

En rémunération de l'apport ainsi effectué, à concurrence de QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS

(14.400,00 Eur), il est attribué à Monsieur ODEURS Jean-Claude qui accepte :

1- cent quarante-quatre (144) parts sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

DECLARATIONS FISCALES

La valeur de l'apport en nature est estimée à QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (14.400,00

Eur). Ce montant sera affecté comme suit dans les écritures de la société

C=à concurrence de QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (14.400,00 Eur) au compte capital ;

Le présent apporta lieu sous le bénéfice de l'article 11 du code de la TVA et 46 du Code des Impôts sur les

revenus.

Le notaire soussigné donne lecture du premier alinéa de l'article 203 du Code des droits d'enregistrement et

des articles 62 § 2 et 73 du Code TVA.

Sur son interpellation, l'apporteur déclare avoir la qualité d'assujetti à la TVA à titre complémentaire sous le

numéro BE 0839 769.580.

APPORT EN NUMERAIRE

Les comparants déclarent qu'ils apportent en numéraire une somme de VINGT CINQ MILLE EUROS

(25.000,00 Eur) et que les fonds affectés à la libération de cet apports en numéraire ont été versés à un compte

spécial ouvert au nom de la société en formation.

Une attestation justifiant ce dépôt est remise à l'instant au Notaire soussigné.

En rémunération de l'apport ainsi effectué, à concurrence de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000,00 Eur)

il est attribué

" à Monsieur ODEURS Jean-Claude qui accepte

soixante et une (61) parts sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées

" à Monsieur ODEURS Bernard qui accepte

cinquante-six (56) parts sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées

" à Monsieur ODEURS Jean-Philippe qui accepte

cent trente-trois (133) parts sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées

~ STATUTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge TITRE I : FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DURÉE

il est formé par les présentes une société privée à responsabilité limitée qui sera régie par le Code des

sociétés et plus particulièrement par son LIVRE VI et par les présents statuts.

La société prend ia dénomination de ; " MULTITERRA",

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant

de la société doivent contenir les indications suivantes : la dénomination de la société ; la mention " Société

Privée à Responsabilité Limitée ", en abrégé " SPRL " reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou

après le nom de la société ; l'indication précise du siège social ; les mots " Banque carrefour des entreprises "

ou les initiales " BCE ", suivis du numéro d'entreprise et de l'indication du siège du tribunal dans le ressort

territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE DEUX ; Siège Social :

Le siège social est établi à 4340 Villers-l'Evêque, rue Nicolas Lenoir, 49

H pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement

la modification des statuts qui en résultent.

La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou

agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS : Objet social :

La société a pour objet:

Tant en Belgique qu'à l'étranger, pour elle-même ou pour le compte de tiers ou en participation avec des

tiers toutes opérations, en gros ou en détail, d'achat, de vente, de promotion, de location, de leasing,

d'échange, de commercialisation, d'exploitation, de réparation de tout produit, et notamment, sans que cette

énumération soit exhaustive, de tout matériel de manutention, de terrassement, de génie civil, d'aménagement

de jardins à l'usage de particuliers et d'entreprises de construction et de rénovation.

Elle a également pour objet de concevoir, d'exécuter, pour son compte ou celui de tiers, en Belgique ou à

l'étranger, toutes prestations générales de services et tous mandats, notamment sous forme d'études,

d'organisations, d'expertises, de conseil, d'actes juridiques, de marketing, de management, avec ou sans mise

à disposition de personnel, de locaux et matériel, dans la gestion administrative, juridique et commerciale

relative à son secteur d'activités et dans les matières connexes.

Elle a pour objet toutes entreprises de travaux publics et privés dans les applications pour lesquelles elle

serait agréée, telles que :

-les travaux de terrassement ;

-les travaux de drainage ;

-l'installation de piscines privées

-la pose de câbles et de canalisations diverses ;

-l'aménagement et l'entretien de terrains divers, parcs et jardins ;

-les travaux en rejointoiement ;

-l'isolation thermique et acoustique ;

-le nettoyage de façades ;

-l'installation d'échafaudages, constructions métalliques ;

-l'électrotechnique, l'installation de systèmes de télécommunication ;

-le nettoyage et la désinfection de bâtiments, maisons et locaux, déblayage de chantiers, installations

informatiques, location avec opérateur de matériel de construction, nettoyage des bâtiments nouveaux et

remise en état des lieux après travaux, nettoyage industriel, lavage de vitres, ramonage de cheminées.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société, fiée ou non.

Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, financières, commerciales ou industrielles,

mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser

la réalisation ou le développement.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,

d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à

l'étranger, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le

développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses

produits.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

ARTICLE QUATRE : Durée

La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

TITRE II. CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ : Capital

Le capital social a été fixé lors de la constitution TRENTE-NEUF MILLE QUATRE CENTS (39.400,00 Eur)

et représenté par TROIS CENT NONNATE-QUATRE (394) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE SIX ; Augmentation et réduction de capital :

V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE SEPT ; Droit préférentiel :

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à

la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription, Ce délai est fixé par l'assemblée générale,

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés

ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent

respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le

capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être

par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au

moins les troislquarts du capital.

ARTICLE HUIT : Appel de fonds ;

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du

versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière

pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de

l'associé défaillant Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du

montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui

fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité, A défaut de ce faire

endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

ARTICLE NEUF : Egalité des droits des parts :

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE DIX ; Indivisibilité des parts :

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la

société.

Les droits afférents aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par l'usufruitier, à moins de

convention contraire.

ARTICLE ONZE : Innégociabilité des parts :

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs

ultérieurs et des cessions qui seront régulièrement consenties.

ARTICLE DOUZE : Registre des parts ;

Il sera tenu au siège social un registre des parts qui contiendra la désignation précise de chaque associé et

le nombre de parts lui appartenant avec l'indication des versements effectués.

ARTICLE TREIZE : Certificats d'inscription :

Il sera remis à chaque associé un certificat d'inscription à son nom, extrait du registre des associés et signé

par le gérant, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société.

Ces certificats ne sont pas négociables,

En aucun cas ils ne peuvent être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE QUATORZE : Cession des parts - Limite de cessibilité :

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à

qui il l'entend.

Par la suite, aucun associé ne pourra céder ses parts entre vifs à titre onéreux ou gratuit ou les transmettre

pour cause de mort à une personne non associée, sans l'agrément de tous ses coassociés, à peine de nullité

de la cession ou de la transmission.

ARTICLE QUINZE : Cession de parts entre vifs (Procédure d'agrément)

I. - Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. IL n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

Il. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

\

v L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détails prévues à l'alinéa premier du paragraphe premier de cet article.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères.

L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE SEIZE: Recours en cas de refus d'agrément

Le refus d'agrément d'une cession ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

Le prix de rachat est fixé, sauf accord de toutes les parties intéressées, par un expert choisi parmi les réviseurs inscrits au Tableau de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ou un expert comptable inscrit au tableau de l'institut des experts comptables externes, A défaut d'accord entre les parties quant à la désignation de l'expert, cette désignation est faite par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Liège statuant en référé, à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert détermine le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment de l'événement donnant lieu au rachat (projet de cession ou décès d'un associé), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans les comptes.

L'expert communique à la gérance son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de déchéance. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat.

ARTICLE DIX-SEPT; Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé :

a) La société ne comprend qu'un associé :

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, les dits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, les dits héritiers et légataires auront l'obligation, pour les dites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celle-ci.

b) La société comprend plusieurs associés :

En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou, si la société compte plus de deuX associés, à la gérance) leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article dix des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification et qu'ils aient obtenu l'agrément des associés, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment les paiements des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société. Les comparants conviennent d'agréer Madame JANS Stéphanie pour le cas où elle deviendrait titulaire de parts sociales soit en propriété, soit en usufruit.

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants-droit de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale ni provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni requérir d'inventaire,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge ,. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés, gérance et assemblée

générale. '

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présentes sont

tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article quinze ci-

dessus.

ARTICLE DiX HUIT : Recours des héritiers ou légataires en cas de refus d'agrément

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme

tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société et

dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le gérant aux divers associés.

A défaut d'accord entre les parties, le prix et les conditions de rachat seront déterminés de la manière

indiquée à l'article seize, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations d'un testament.

Les parts rachetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le paiement n'est pas effectué dans l'année à dater du décès, les héritiers et/ou légataires seront en droit

d'exiger la dissolution anticipée de la société.

TITRE III. GERANCE - CONTROLE

ARTICLE DIX-NEUF : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,

nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant

statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs,

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée,

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle

précédée des mots :

" société privée à responsabilité limitée, le gérant ou un gérant ", les dits mots pouvant être apposés au

moyen d'une griffe.

Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation

et de tous dommages-intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à la

société.

ARTICLE VINGT : Pouvoirs des gérants - Représentation :

Chaque gérant est investi des pouvoirs ies plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de

disposition qui intéressent la société, pour autant que ces actes ne soient pas réservés par la loi à l'assemblée

générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice,

ARTICLE VINGT ET UN ; Délégation de pouvoirs :

Le ou les gérants pourront, sous leur responsabilité déléguer leurs pouvoirs relatifs à la gestion journalière

des affaires de la société à un ou plusieurs gérants ou à des directeurs, associés ou non associés, pourvu à

cette délégation soit spéciale et régulièrement portée à la connaissance des tiers.

Ils pourront de même, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par

des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

ARTICLE VINGT-DEUX : Rémunération des gérants :

Le mandat des gérants est exercé à titre onéreux ou à titre gratuit selon ce qui sera décidé par l'assemblée

générale,

ARTICLE VINGT-TROIS ; Révocation d'un gérant;

(.Sous réserve de ce qui est dit au point Il. ci-dessous, un gérant peut être révoqué par l'assemblée

générale statuant conformément à l'article VINGT-HUIT des présents statuts,

ll.Le ou les gérants nommés dans les présents statuts ou dans un acte modificatif de ceux-ci, ne peuvent

être révoqués que de l'accord unanime des associés ou pour motifs graves à apprécier par les tribunaux.

II!.La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la

dissolution de la société. Dans ce cas, celle-ci est administrée par le ou les autres gérants subsistants, ou, si la

société était administrée par un gérant unique, par un ou plusieurs nouveaux gérants qui seront désignés

d'urgence par la collectivité des associés convoqués sur l'initiative du conseil de surveillance ou, à défaut, de

tout associé et délibérant conformément à l'article vingt-huit des présents statuts.

ARTICLE VINGT-QUATRE : Contrôle :

Conformément à l'article 141 du Code des sociétés et aussi longtemps que la société répondra aux critères

de la " PETITE SOCIETE " énoncés à l'article 15 dudit Code, il n'y aura pas lieu de désigner un commissaire.

Chacun des associés aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations

sociales,

Il pourra se faire représenter par un expert comptable.

La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette

rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Toutefois, lorsque la société ne répondra plus aux critères précités, ie contrôle de la société devra être

confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des associés parmi les membres de

l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE VINGT-CINQ ; Composition et pouvoirs :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge L Si la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, conformément au prescrit des articles 267 et 279 du Code des sociétés,

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale, régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires par tous, même pour les absents ou dissidents.

L'assemblée a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion, ainsi que d'approuver les comptes annuels.

ARTICLE VINGT-SIX : Date - Convocation :

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le premier vendredi du mois de juin à vingt heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable à la même heure.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social ou sur la requête d'un associé.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations pour toute assemblée générale sont faites par lettres recommandées à la poste, contenant l'ordre du jour, adressées à chaque associé au moins quinze jours avant l'assemblée.

Toutefois, l'assemblée générale pourra valablement être convoquée suivant tous modes et dans tous délais qui paraîtront opportuns à la gérance, et même oralement, lorsque la gérance aura recueilli l'assentiment préalable et unanime des associés.

De même, si tous les associés ont consenti à se réunir et s'ils sont tous présents ou représentés ou ont émis leur vote par écrit, l'assemblée est régulièrement constituée sans qu'on ait du observer de délai ni faire de convocations.

ARTICLE VINGT-SEPT : Délibération :

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au gérant.

ARTICLE VINGT-HUIT : Nombre de voix - Vote par écrit - Représentation

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.

Le vote peut aussi être émis par écrit.

Chaque part ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts

sous réserve des restrictions légales.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale, s'il n'est pas associé lui-même et s'il n'a le droit

de voter,

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, un époux par

son conjoint, le nu-propriétaire par l'usufruitier et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de

ces qualités.

Conformément à l'article 63 du Code des Sociétés et sauf dans les cas prévus par celui-ci, les règles

ordinaires des assemblées délibérantes s'appliquent à l'assemblée générale.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

ARTICLE VINGT-NEUF : Procès Verbal :

a) En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant, sauf dans les cas où les décisions de l'assemblée générale ont fait l'objet d'un acte authentique.

b) En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'assemblée

générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE V. EXERCICE SOCIAL

ARTICLE TRENTE : Exercice social ;

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

TITRE VI. INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION

ARTICLE TRENTE ET UN : Inventaire - Bilan - Compte :

Le trente et un décembre de chaque année, la gérance dressera un inventaire et établit les comptes

annuels conformément aux dispositions légales.

La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.

Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière

fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société,

" ~ Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

or Les comptes annuels, te rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire, sont adressé aux associés en même temps que la convocation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque nationale de Belgique où tout intéressé peut en prendre connaissance.

ARTICLE TRENTE-DEUX : Affectation du bénéfice

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice,

Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légal; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

L'affectation du solde sera opérée librement par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extra- ordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixée par l'assemblée générale, sur proposition de la gérance,

TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE-TROIS : Perte du capital  articles 332 et 333 du Code des sociétés

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour, Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises par l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à SIX MILLE DEUX CENT EUROS (6,200 EUR) tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE TRENTE-QUATRE : Liquidation :

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs, Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération,

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

ARTICLE TRENTE-CINQ : Scellés :

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit.

TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE TRENTE-SIX : Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou mandataire social, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, est tenu d'y élire domicile et d'en aviser la société, faute de quoi, il est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites, la société n'ayant d'autre obligation que de recevoir l'information et de la tenir à disposition.

ARTICLE TRENTE-SEPT : Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

III. DISPOSITIONS FINALES

ET TRANSITOIRES

Les comparants déclarent que les décisions suivantes ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale.

II Premier exercice social- Première assemblée générale :

Réserve ~ au, Moniteur belge

Volet B - Suite

Le premier exercice social débute Ie premier mai deux mille douzeet se termine le trente et un décembre

deux mille douze.

La première assemblée générale aura lieu le premier vendredi du mois de juin 201q.

2/ Frais :

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et cha um quelque

forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mises à sa chacharge en raison de sa constitutions'élèveront

à une somme de MILLE TROIS CENT SEPTANTE SIX EUROS DIX HUIT EUROS CENTS (1.376,18 Eur) du

chef du présent acte constitutif.

3/ Gérant

A) Nomination

Sont nommés gérants non statutaire:

- Monsieur ODEURS Jean-Claude , mieux désigné ci-avant

fondateur, pour une durée indéterminée, Celui-ci déclare accepter la désignation. Le mandat de gérant sera

non rémunéré, sauf décision ultérieure de l'Assemblée générale.

- Monsieur ODEURS Jean-Phillipe, pour une durée indéterminée. Celui-ci déclare accepter la désignation.

Le mandat de gérant sera non rémunéré, sauf décision ultérieure de l'Assemblée générale

Pour extrait analytique conforme

Notaire Philippe CRISMER

Déposéemmêmotemps

'unemxpéd0ondm|'actedu2O juin 2812dó|ivrée avant mnr*g|strement en vue des formalités de dépöt

-le rapport sprécial des fondateurs relatif à l'apport en nnature

-le rapport du Réviseur d'Entreprises portant sur la descritption de l'apport en nature, sur les modes

d'évaluation adoptés et sur la rémunération attribuée en contrepartie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet g : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 28.08.2015 15500-0142-010

Coordonnées
MULTITERRA

Adresse
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Code postal : 4340
Localité : Villers-L'Evêque
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