MVR FIDUCIAIRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MVR FIDUCIAIRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.340.739

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 26.06.2014 14223-0374-016
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 27.06.2013 13233-0144-016
10/09/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12304641*

Déposé

06-09-2012



Greffe

N° d entreprise : 0835.340.739

Dénomination (en entier): MVR FIDUCIAIRE

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4101 Seraing, Rue de Hollogne 213

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Assemblée générale extraordinaire  modification de l objet social  modification des statuts  transfert du siège social.

L assemblée générale des actionnaires de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée MVR FIDUCIAIRE, ayant son siège social à 4101 Seraing (Jemeppe), rue de Hollogne, 213 tenue le 30 août 2012, dont le procès-verbal a été dressé par Anne MICHEL, notaire associé à Tilleur, soussigné, a pris les décisions suivantes à l unanimité :

(extrait)

Deuxième résolution  Modification de l objet social

L'assemblée décide de modifier l'objet social ainsi qu'il était proposé à l'ordre du jour et en conséquence, l'assemblée décide de remplacer l article 3 des statuts et d adopter le texte repris à l ordre du jour.

Troisième résolution  Modification de l objet social

L assemblée décide du transfert du siège social à l adresse suivante: 4460 HORION HOZEMONT,

rue du Onze Novembre, 98.

Quatrième résolution  Modification des statuts

L'assemblée décide de la refonte complète des statuts et d adopter les statuts suivants:

« STATUTS

Article 1. -FORME - DENOMINATION

La Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée de dénomination « MVR FIDUCIAIRE », dont les statuts suivent, est régie par les lois en vigueur et par les présents statuts. Cette dénomination est toujours accompagnée des mots  société civile à forme de société privée à responsabilité limitée  ou « SC SPRL ».

La société est une société à laquelle les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au sens de l article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Article 2. - SIEGE

Le siège social est établi à 4460 HORION HOZEMONT, rue du Onze Novembre, 98.

ll peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte. La société peut, par simple décision du gérant, établir des succursales ou agences, soit en Belgique, soit à l'étranger.

Article 3. - OBJET

La société a pour objet l exercice des activités civiles d expert-comptable telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont qualité d expert-comptable, ou une des qualités visées à l article 6§1, 7°, troisième alinéa de l Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux, qui leur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative

aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l organisation comptable des entreprises ainsi que l analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales, l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l accomplissement lui est

réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités compatibles avec les activités d expert-comptable :

1° la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d expert-comptable, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités d expert-comptable.

2° la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions ;

3° la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu ils s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable:

- réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

- accessoirement aux activités d expert-comptable décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l expert-comptable ;

- hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients ;

- accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

- exercer ou acquérir sur ces biens tous les droits qui sont nécessaires pour réaliser sa mission.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs d entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

Article 4. - DUREE

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La société est constituée pour une durée illimitée.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Article 5. - CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites en numéraire. Article 6. - REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales qui contient:

- la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

- l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire, dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission à cause de mort. Article 7.  QUALITE D ASSOCIE - EXCLUSION

L associé unique doit être expert-comptable et conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l orientation de la gestion de la société.

Lorsqu à la suite (i) d une transaction entre vifs emportant la conclusion d une convention avec des tiers ou d autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l achat, l échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d effets entre vifs, la constitution de garanties, l apport dans une autre société, l apport d une universalité de biens ou d une branche d activités, la cession à la suite d une fusion ou d une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n est plus remplie, ceci constitue une raison valable d exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

L exclusion est prononcée par l organe de gestion. Toute décision d exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l (des) associé(s) concerné(s).

L (les) associé(s) dont l exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l organe de gestion au moyen d un courrier recommandé comportant la proposition motivée d exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

L (les) associé(s) dont l exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l organe de gestion dans le mois à dater de l envoi de ce courrier recommandé. S il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l (les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s). La décision d exclusion est prise par l organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l exclusion est fondée. L exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associé(s) exclus.

La valeur de rachat des parts/ droits de vote sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d entreprises, choisi par l (les) associé(s) exclu(s) de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d entreprises désigné par le Conseil de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts/ droits de vote, l expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l (des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à l (aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés.

Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts/ droits de vote de l (des) associé(s) exclu(s) de la société, en proportion du nombre de parts/ droits de vote que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l expert

Les frais de l expert-comptable externe ou réviseur d entreprises, sont à charge de la société.

L (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

Article 8. - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions

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comptables et fiscales et l arrêté royal du 16 octobre 2009 modificant l arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l approbation du collège de gestion / du gérant unique.

Le Conseil de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l actionnariat et de l organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

Article 9. - GESTION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas.

S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l assemblée générale pour la durée qu elle détermine. Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l un d entre eux a la qualité d expert-comptable et de conseil fiscal; l autre peut être:

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle d expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

- un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises;

- un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises;

- un membre de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsqu il n y a qu un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l assemblée générale prise à l unanimité, à l exclusion du gérant concerné lui-même, s il est également associé. Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu à ce qu il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l extrait de l acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE 10. - COMPETENCES DU COLLEGE

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus conformément à l objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet de la société, à l exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l octroi et au port des qualités et des titres d expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d exécution.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice des professions et des missions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable au(x) gérant(s) qui

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dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article 8, 6ème alinéa1 des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

ARTICLE 11. -DIRECTEUR

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l exercice des professions d expert-comptable et de conseil fiscal.

En particulier, le(s) directeur(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l exercice des professions d expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

Le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par un directeur, agissant séparément.

Article 12. - POUVOIRS DU GERANT

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

Ces dispositions ne peuvent être admises que dans la mesure où les activités comptables pour compte de tiers ne sont effectuées que sous la responsabilité exclusive d un ou de plusieurs mandataires agissant en tant qu indépendants au sein et pour compte de la personne morale et habilitées à cette fin dans le respect de la législation régissant le monopole en la matière.

Article 13. - EMOLUMENTS

L'assemblée peut allouer au(x) gérants des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux.

Article 14. -SIGNATURE

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un officier public ou ministériel prête son concours sont valablement signés par un gérant, qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Article 15. - GESTION JOURNALIERE

Le gérant peut déléguer à un ou plusieurs fondés de pouvoirs telle partie de ses pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Les personnes qui ne sont pas habilitées par la loi à exercer des activités comptables ne peuvent exercer aucune activité comptable, se livrer à la moindre ingérence dans l exécution des activités professionnelles prévues à l article 49 de la loi et ne peuvent pas non plus engager la société ou intervenir au nom de la société pour ces mêmes activités professionnelles.

Article 16. - RESPONSABILITE DU GERANT

Un gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

Article 17. - SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est exercé conformément au prescrit légal. L assemblée générale peut nommer un commissaire même si cette désignation n est pas légalement obligatoire.

Article 18. - ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le 4ème lundi du mois de mai, à 20 heures, au siège social ou dans tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale se tient extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

L'assemblée générale est convoquée par le gérant.

Les convocations se font par lettres recommandées, adressées aux associés, quinze jours au moins avant l'assemblée.

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même un associé et qu'il ait le droit d'assister lui-même aux assemblées.

Le gérant ou le conseil de gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée.

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Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant le plus âgé ou, à son défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et l'assemblée les scrutateurs.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Cependant, conformément à l Arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale, la majorité des droits de vote doivent être détenus par des comptables ou des comptables-fiscalistes agréés IPCF, voire de comptables stagiaires ou de comptables fiscalistes stagiaires, et/ou des personnes ayant à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou comptable-fiscaliste en exécution des traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, Si la société ne comporte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

La détention d un droit de vote implique de plein droit l adhésion aux présents statuts.

Article 19. -ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 20. - INVENTAIRE - BILAN

Le trente et un décembre de chaque année, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières ainsi que de toutes dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements et ses dettes envers la société. A la même date, le gérant ou le conseil de gérance forme le bilan et le compte de résultats dans lequel les amortissements doivent être faits.

Article 21. - REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé:

1. cinq pour cent minimum pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement devient facultatif lorsque la réserve atteint dix pour cent du capital.

2. le solde est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, le gérant ou le conseil de gérance peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie du bénéfice net, après prélèvement prévu sous 1, soit à des reports à nouveau, soit à des fonds de prévision extraordinaires.

Article 22. - DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant ou du conseil de gérance agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 181 et suivants du Code des sociétés.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l exercice de la profession d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n a (n ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

Article 23. - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré et non amorti des parts.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au delà de son apport à la société. Article 24. - DIVERS

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne peut être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit.

ARTICLE 25. -DROIT DES SOCIETES - DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.

Article 26. - ELECTION DE DOMICILE

Volet B - Suite

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, assignations, significations peuvent lui être valablement faites. »

Cinquième résolution  Pouvoirs

L assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Michaël VAN RYMENAM pour faire exécuter les

décisions qui précédent.

Sixième résolution

L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de coordonner les

statuts et d établir la liste des publications prescrites par le Code des sociétés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE SEUL BUT D ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

Anne MICHEL, Notaire associé

Déposé : une expédition du PV du 30 août 2012 et les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

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belge

13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 11.07.2012 12282-0117-016
21/11/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mod 2.1

après dépôt de l'acte au greffe



Réserva

au

Moniteu

belge









*11174966



N` d'entreprise : 0835.340.739

Dénomination

(en entier) : MVR FIDUCIAIRE

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de Hollogne n° 213 à 4101 Seraing

Objet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport du gérant du 12 octobre 2011 et du Réviseur d'Entreprises du 10 octobre 2011 en cas

d'acquisition par la société de biens appartenant à son associé, gérant et fondateur pour une valeur supérieure à 10 % du capital souscrit dans les deux ans de la constitution.

Michaël VAN RYMENAM

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/04/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 1.- FORME - DENOMINATION

La Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée de

dénomination « MVR FIDUCIAIRE », dont les statuts suivent, est régie par les lois en

vigueur et par les présents statuts.

Cette dénomination est toujours accompagnée des mots  société civile à forme de

société privée à responsabilité limitée  ou « SC SPRL »

Article 2.- SIEGE

Le siège social est établi à 4101-Seraing, Rue de Hollogne, 213.

ll peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la

région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte. La société peut, par simple décision du gérant, établir des succursales ou agences, soit en Belgique, soit à l'étranger.

Article 3.- OBJET

La société a pour objet de faire pour son compte ou pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger:

- les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4101 Seraing, Rue de Hollogne 213

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, le 8 avril 2011, il résulte que :

Monsieur VAN RYMENAM Michaël Louis Georges Isidore, comptable-fiscaliste agréé n° 105.179, né à Liège, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt (N.N. 80.06.02261.43), célibataire, domicilié à 4101-Seraing (Jemeppe-sur-Meuse), rue de Hollogne, 213,

a constitué la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « MVR FIDUCIAIRE », ayant son siège social à 4101-Seraing, Rue de Hollogne, 213, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un 186ème de l avoir social, toutes souscrites en numéraire et libérées à concurrence d un tiers à la constitution au moyen d espèces déposées sur un compte bloqué ouvert au nom de la société en formation sous le numéro 143-0803828-90 dans les livres de la société Fortis Banque, à Bruxelles.

Les statuts de la société privée à responsabilité limitée « MVR FIDUCIAIRE » sont les suivants :

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : MVR FIDUCIAIRE

- l organisation des services comptables et le conseil en ces matières ;

- l ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables

propres à l établissement des comptes ;

- la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme

requise par les dispositions légales en la matière ;

1999 :

STATUTS:

*11302563*

0835340739

Greffe

Déposé

08-04-2011

- les conseils en matières fiscales, l assistance et la représentation des contribuables ;

- les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés ;

- bureau d étude, d organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale ;

- toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable agréé I.P.C.F.

La société pourra s occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d administrateur dans d autres personnes morales ou sociétés, civiles professionnelles comptables.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d autres sociétés.

Elle pourra s intéresser par voie d apports, de souscription, de fusion ou de toute autre matière dans d autres personnes morales ou sociétés civiles professionnelles et comptables.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l I.P.C.F. et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation

Article 4.- DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle commence ses activités le 1er avril 2011.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture

d'un associé.

Article 5.- CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est

représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale,

toutes souscrites en numéraire.

Article 6. - REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales qui contient:

- la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

- l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire,

dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission

à cause de mort.

Article 7.- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales d'un associé ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs

ou transmises à cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des

associés, possédant au moins les trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la

cession est proposée.

Cet agrément est requis pour toute cession ou transmission de parts sociales.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont

six mois à dater du refus pour trouver eux-mêmes acheteurs; faute de quoi, ils sont tenus

d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix de rachat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à

statuer sur le bilan. Ce point doit être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé est valable

jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle et ne peut être modifié entre-temps que

sur décision de l'assemblée générale, prise aux conditions de présence et de majorité

requises pour la modification des statuts. Au cas où l assemblée générale ne statue pas sur

ce point, la valeur de la part est au minimum égale à sa valeur comptable.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat. En

aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie

des parts à qui il l'entend.

Article 8.- GESTION

La société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants.

En cas de vacance de la place de gérant, l'assemblée délibérant comme en

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matière de modification aux statuts pourvoit au remplacement du gérant. Elle fixe la durée de ses fonctions ainsi que ses pouvoirs.

Lorsqu il y a plusieurs gérants, ils forment un conseil de gérance qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Conformément à l article 8 de l arrêté royal du 15 février 2005, la majorité des gérants doivent être membres de l'Institut ou doivent être des personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

Lorsque le collège des gérants n'est composé que de deux membres, un membre doit être nommé parmi les membres de l'Institut et le deuxième membre peut être nommé parmi les membres de l Institut des Reviseurs d Entreprise ou les membres externes de l Institut des Experts Comptables ou parmi les personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité. Le membre de l'Institut dispose d'une voix prépondérante lors des décisions de l'organe de gestion.

Article 9.- POUVOIRS DU GERANT

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

Ces dispositions ne peuvent être admises que dans la mesure où les activités comptables pour compte de tiers ne sont effectuées que sous la responsabilité exclusive d un ou de plusieurs mandataires agissant en tant qu indépendants au sein et pour compte de la personne morale et habilitées à cette fin dans le respect de la législation régissant le monopole en la matière.

Article 10.- EMOLUMENTS

L'assemblée peut allouer au(x) gérants des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux.

Article 11.- SIGNATURE

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un officier public ou ministériel prête son concours sont valablement signés par un gérant, qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Article 12.- GESTION JOURNALIERE

Le gérant peut déléguer à un ou plusieurs fondés de pouvoirs telle partie de ses pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Les personnes qui ne sont pas habilitées par la loi à exercer des activités comptables ne peuvent exercer aucune activité comptable, se livrer à la moindre ingérence dans l exécution des activités professionnelles prévues à l article 49 de la loi et ne peuvent pas non plus engager la société ou intervenir au nom de la société pour ces mêmes activités professionnelles.

Article 13.- RESPONSABILITE DU GERANT

Un gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

Article 14.- SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est exercé conformément au prescrit légal. L assemblée générale peut nommer un commissaire même si cette désignation n est pas légalement obligatoire.

Article 15.- ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le 4ème lundi du mois de mai, à 20 heures, au siège social ou dans tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale se tient extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

L'assemblée générale est convoquée par le gérant.

Les convocations se font par lettres recommandées, adressées aux associés, quinze jours au moins avant l'assemblée.

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Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même un associé et qu'il ait le droit d'assister lui-même aux assemblées.

Le gérant ou le conseil de gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant le plus âgé ou, à son défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et l'assemblée les scrutateurs.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Cependant, conformément à l Arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale, la majorité des droits de vote doivent être détenus par des comptables ou des comptables-fiscalistes agréés IPCF, voire de comptables stagiaires ou de comptables-fiscalistes stagiaires, et/ou des personnes ayant à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou comptable-fiscaliste en exécution des traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité,

Si la société ne comporte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Article 16.-ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 17.- INVENTAIRE - BILAN

Le trente et un décembre de chaque année, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières ainsi que de toutes dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements et ses dettes envers la société. A la même date, le gérant ou le conseil de gérance forme le bilan et le compte de résultats dans lequel les amortissements doivent être faits.

Article 18.- REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé:

1. cinq pour cent minimum pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement devient facultatif lorsque la réserve atteint dix pour cent du capital.

2. le solde est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, le gérant ou le conseil de gérance peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie du bénéfice net, après prélèvement prévu sous 1, soit à des reports à nouveau, soit à des fonds de prévision extraordinaires.

Article 19.- DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant ou du conseil de gérance agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 181 et suivants du Code des sociétés.

Article 20.- REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré et non amorti des parts.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au delà de son apport à la société.

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Réservé

au

Moniteur

belge

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1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du

présent acte et finira le 31 décembre 2011

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 4ème lundi du mois de

mai 2012.

2. Gérance

Le fondateur décide de fixer le nombre de gérants à un.

Monsieur Michaël VAN RYMENAM, domicilié à 4101-Seraing, Rue de Hollogne,

213, est nommé gérant pour une durée indéterminée. Sauf décision contraire ultérieure de

l assemblée générale, son mandat sera rémunéré.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder

actuellement à la nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier deux mil onze par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Monsieur Michaël VAN RYMENAM, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Article 21.-DIVERS

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne peut être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit.

Article 22.- ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

délivré avant enregistrement aux fins de dépôt au greffe du tribunal de commerce.

DECLARATIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES

Pièce déposée : expédition de l acte.

Olivier CASTERS, notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.05.2015, DPT 18.06.2015 15190-0027-016

Coordonnées
MVR FIDUCIAIRE

Adresse
RUE DU ONZE NOVEMBRE 98 4460 GRACE-HOLLOGNE

Code postal : 4460
Localité : GRÂCE-HOLLOGNE
Commune : GRÂCE-HOLLOGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne