MYRIAM OGER

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MYRIAM OGER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.231.573

Publication

23/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 15.12.2013, DPT 17.12.2013 13688-0397-017
21/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 15.12.2012, DPT 17.12.2012 12668-0327-017
15/03/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Déposé au greff du

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N° d'entreprise Dénomination : 514 . 21,1. 3

(en entier) Forme juridique Siège Oblet de l'acte MYRIAM OGER

Société privée à responsabilité limitée

Rue Petit Rivage 20 à 4540 Amay

constitution



Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Louis le Maire à Verlaine le 28 février 2011, en cours:

d'enregistrement, "

1°l Monsieur DOYEN Jean-François, né à Rocourt, le sept juillet mil neuf cent septante-trois, célibataire, inscrit au registre national sous le numéro 730707 083-28, domicilié à 4540 Amay-Jehay, rue Petit Rivage 20.

Agissant en qualité de fondateur

2°/ Madame OGER Myriam, Solange, Andrée, née à Soest (Allemagne), le sept septembre mil neuf cent. septante-six, célibataire, inscrite au registre national sous le numéro 760907 040-51, domiciliée à 4540 Amay-Jehay, rue Petit Rivage 20.

Agissant en qualité de fondateur

Ont remis au notaire soussigné le plan financier prescrit par le code des sociétés, et requis le notaire: soussigné de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, qu'ils: constituent à titre de fondateurs, sous la dénomination "MYRIAM OGER", au capital de dix-huit mille six cents: euros (18.600,00 EUR) divisé en cent parts (100) sans désignation de valeur nominale.

Ils ont arrêté les statuts de la société comme suit :

TITRE UN DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE.

ARTICLE UN. La société est formée sous la dénomination de "MYRIAM OGER" société privée à

responsabilité limitée.

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et' autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention " Société Privée à Responsabilité Limitée " ou les initiales " SPRL " reproduite lisiblement, suivie de l'immatriculation au registre des personnes morales.

ARTICLE DEUX. Le siège social est établi à 4540 Amay, rue Petit Rivage 20. II peut être transféré en tout;: endroit de la Région de langue française de Belgique, de Bruxelles ou de l'agglomération bruxelloise, par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts; représentation ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS. La société a pour objet l'exécution en qualité de mandataire de toutes opérations. relatives à la gestion d'une agence bancaire d'assurance et de placement.

A ce titre elle pourra :

1. Offrir au nom et pour le comtpe du mandant les produits d'épargne et de placements tels que :

A. - Vendre et rembourser des titres (bon de caisse, bons de capitalisation, bons d'épargne à but etc)

- Recevoir des souscriptions d'émissions publiques auxquelles le mandant prête sa participation et ce aux

conditions fixées par l'émetteur et vendre des titres de l'Etat Belge, ou des Régions.;

B. Ouvrir et clôturer des comptes à vue, carnet de dépôts et compte de placement et offrir les produits et services qui y sont liés, ainsi que les moyens de paiement (chèque, carte de chèque, carte Mister Cash, télécash, Eurocard etc.) ;

C. Vendre et rembourser des parts de fonds communs de placement et de sicav ;

D. Prendre réception des titres, parts ou actions qui doivent être déposés en dépôt à découvert auprès du mandant ou au nom de la clientèle ainsi qu'à ouvrir et clôturer les dépôts-titres qui y sont relatifs ;

E. Recevoir les ordres d'achats et de ventes en bourse et signer tous les documents relatifs aux opérations. susmentionnées ;

2. Conclure et signer, dans les limites fixées par le mandant, certains contrats de crédit (ainsi par exemple des contrats de crédits à tempérament) et introduire les demandes de crédits qui ne relèvent pas de la compétence du mandataire ;

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

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3. Conclure et signer, dans les limites fixées par le mandant, des contrats de crédits aux particuliers etiou aux entreprises, quand le mandataire a reçu, à cet effet, une délégation de pouvoir et introduire des demandes de contrats de crédits aux particuliers et/ou aux entreprises dans le cas où le mandataire n'aurait pas reçu de délégation de pouvoir (par exemple, crédit hypothécaire, crédit de caisse, crédit de cautionnement etc)

4. Offrir à la clientèle différents produits d'assurance (par exemple assurance-incendie, assurance-vie, assurance automobile, responsabilité familiale, contrat de revenus assurés etc) ;

5. Délivrer et signer tous les documents relatifs à la location de coffres installés dans l'agence gérée par le mandataire ;

6. Conclure pour le mandant, dans les limites fixées par lui, des transactions en devises ;

7, Exécuter au nom et pour le compte du mandant toutes les autres opérations qui sont présentées, offertes ou encouragées par lui auprès de la clientèle dans les limites des directives générales ou individuelles qu'il a reçues. Le mandataire ne peut effectuer pour le compte du mandant aucune opération pour laquelle il n'a pas reçu d'instructions écrites.

La société pourra de même accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

La société pourra en outre, s'intéresser par toutes voies d'apport, de fusion ou de toute autre manière, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

ARTICLE QUATRE. La société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour.

Sans préjudice à la dissolution judiciaire, elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications des statuts.

TITRE DEUX CAPITAL QUASI APPORT PARTS SOCIALES.

ARTICLE CINQ. Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les comparants déclarent que chacune des parts soucrites est libérée à concurrence de sept mille euros (7.000,00E) par un versement en espèces qu'ils ont effectué à un compte portant le numéro BE82.8601.1242.1988 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Centea de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition la dite somme de sept mille euros (7.000,00E).

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du onze février deux mil onze a été produite au Notaire soussigné..

En vertu de cette souscription il est attribué nonante-neuf (99) parts sociales à Madame OGER, et une (1) part sociale à Monsieur DOYEN.

ARTICLE SIX. Toute augmentation de capital a lieu dans les formes et selon les prescriptions reprises ci après :

A l'occasion de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles, à moins que l'assemblée n'en décide elle même.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes aux associés, proportionnellement à la part de capital que représentent leurs parts.

Toute réduction de capital ne pourra avoir lieu que dans les cas et suivant les formes prescrites par le code des sociétés.

Toute réduction de capital ayant pour effet de porter le capital de la société en dessous du capital minimum légal, ne sortira ses effets qu'à partir du moment où interviendra une décision d'augmentation de capital portant ce capital à un niveau égal au capital minimum légal.

ARTICLE SEPT. Tous les appels de fonds sur les parts non intégralement libérées sont décidés

souverainement par la gérance qui déterminera au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire.

L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquelles les versements requis n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE HUIT. Si dans les deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir, par voie d'achat ou d'échange, le cas échéant suite à la reprise des engagements contractés pour compte de la société en formation, un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant, pour une contrevaleur au moins égale à un dixième du capital souscrit, pareille acquisition sera soumise à l'autorisation de l'Assemblée Générale délibérant à la simple majorité, quelque soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement il sera établi un rapport par un réviseur d'entreprise désigné par la gérance ainsi qu'un rapport par la gérance.

Sont exclues, les acquisitions faites dans le cadre de la gestion courante de la société, les acquisitions en bourse et les acquisitions en vente judiciaire.

ARTICLE NEUF. Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part, à l'égard de la société.

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ARTICLE DIX. Il est tenu au siège, un registre des parts qui contient les mentions reprises par le Code des sociétés.

Tout associé ou tiers intéressé peut en prendre connaissance. Les certificats d'inscription audit registre, signés par un gérant, sont délivrés à chaque associé.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des associés à leur date ; ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par un gérant et les bénéficiaires dans le cas de transmission à cause de mort.

Les transferts de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers, qu'a dater de leur inscription dans le dit registre.

ARTICLE ONZE. Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre à cause de mort à une personne autre qu'un associé, qu'avec le consentement des trois/quarts au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital déduction faite des droits dont la cession est proposée. Les héritiers de l'associé décédé ne deviendront associés au décès de leur auteur, qu'à condition de se conformer aux dispositions de l'article quatorze des statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

ARTICLE DOUZE. Lorsqu'une cession nécessitera, pour être valide, l'agrément des associés, ainsi qu'il est prévu ci dessus, elle se requerra suivant la procédure suivante :

a) au cas où la société ne comprendrait que deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales, devra informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

b) au cas où la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession proposée les indications de détail prévues ci dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé, s'il autorise la cession au(x) cesssionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné, en ce dernier cas, soit par le cédant, soit pas l'adjudicataire.

ARTICLE TREIZE. Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal de commerce du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnan-'ce pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou à défaut d'accord, à fixer par un expert comptable ou un reviseur d'entreprises désigné par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUATORZE.- En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé, seront tenus dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou si la société compte plus de deux associés, à la gérance), leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayant cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis à vis des associés survivants de la société ; celle ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce demier sur la société.

Les héritiers et représentants qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt, par lettre recommandée adressée à la gérance. Dans les huit jours celle ci en avise l'ensemble des associés.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

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La gérance doit notifier à l'héritier le résultat de la consultation des associés par lettre-recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

ARTICLE QUINZE. Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article seize ci dessous.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à entier paiement du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, fes héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de fa société.

ARTICLE SEIZE. La valeur des parts sociales transmises à cause de mort sera, à défaut d'accord entre les parties, déterminée comme prévu à l'article treize.

TITRE III GERANCE SURVEILLANCE.

ARTICLE DIX SEPT La société est gérée par un ou plusieurs mandataire(s), personnes) physique(s),

associé(s) ou non, rémunéré(s) ou non.

La durée des fonctions du gérant statutaire n'est pas limitée. La durée des fonctions du gérant non statutaire

est fixée par l'assemblée générale qui le nomme.

En cas de décès, démission ou révocation d'un gérant, il sera pourvu à son remplacement par l'assemblée

générale des associés statuant à la majorité absolue des voix.

ARTICLE DIX HUIT. Dans la mesure ou le gérant est unique il pourra accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

La société est liée par fes actes accomplis par le gérant, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le gérant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter sous sa responsabilité par des mandataires de son choix.

Dans la mesure où il y a pluralité de gérants, la signature de deux d'entre eux sera nécessaire pour toute opération de financement, de crédit, d'achat ou commande supérieure à trente mille euros. Tout acte ou intervient un officier public devra être signé par deux gérants, de même toute action en justice que ce soit en demandant ou en défendant devra recevoir l'approbation de deux gérants.

ARTICLE DIX NEUF. Il peut être alloué au gérant des émoluments fixes ou proportionnels imputables sur les frais généraux, ainsi que des tantièmes sur les bénéfices nets de la société. Les rémunérations sont fixées par les associés réunis en assemblée générale.

ARTICLE VINGT. Aussi longtemps que la société se trouve dans les conditions dérogatcires légales lui permettant de ne pas devoir nommer de commissaire, elle ne sera pas tenue de la faire. Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires, et il pourra se faire représenter par un expert comptable, conformément à la loi.

Les fondateurs déclarent que leur société rentrera dans ces conditions dérogatoires.

ARTICLE VINGT UN. Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire fe quinze décembre à dix huit heures, au siége social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, et pour la première fois en deux mille douze. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

ARTICLE VINGT DEUX . Les assemblées générales sont convoquées par les gérants ou l'un d'eux. Les convocations se font par lettre recommandée adressée aux associés au moins huit jours avant l'assemblée. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire agréé par fes autres associés présents à l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT TROIS. Toute assemblée est présidée par fe gérant le plus âgé. Le président désigne le secrétaire.

Si le nombre des associés le permet, il est désigné deux scrutateurs.

Chaque associé peut voter par lui même ou émettre son vote par écrit.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

TITRE IV - EXERCICE SOCIAL BENEFICES.

ARTICLE VINGT QUATRE. L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

ARTICLE VINGT CINQ. L'excédent favorable du bilan déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice, il sera tout d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour être affecté à la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le solde sera également réparti entre toutes les parts sociales. Toutefois l'assemblée pourra décider que ce solde sera affecté à des fonds de réserve extraordinaire ou à des reports à nouveau.

Réservé

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Moniteur

belge

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Volet B - Suite

TITRE V DISSOLUTION.

ARTICLE VINGT SIX. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le gérant convoquera une assemblée générale qui devra être tenue dans un délai de deux mois à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, fe cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, conformément à la loi.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de fa société au Tribunal qui peut accorder un délai én vue de régulariser la situation.

ARTICLE VINGT SEPT. La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société.

ARTICLE VINGT HUIT. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par un liquidateur agréé par le Président du Tribunal de Commerce, dont les pouvoirs seront fixés par l'Assemblée générale qui le nommera.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus prévus par le code des sociétés.

ARTICLE VINGT NEUF. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces, le montant libéré des parts sociales.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces, au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera également réparti entre toutes les parts.

TITRE VI DIVERS.

ARTICLE TRENTE. En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à:la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers ou ayants droit.

ARTICLE TRENTE; ET UN. Tous les associés, gérants et le cas échéant, commissaires réviseurs font élection de domicile pour l'exécution des présentes au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-DEUX. - Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du code des sociétés seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ces lois non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront réputées inscrites de plein droit.

DISPOSITIONS FINALES & TRANSITOIRES.

L'assemblée générale de la société privée à responsabilité limitée "MYRIAM OGER" réunie immédiatement

après la constitution de la société a décidé à l'unanimité :

a/ de désigner en qualité de gérant et pour une durée illimitée : Madame OGER Myriam prénommée ; b/ le mandat du gérant sera gratuit.

Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis ce jour par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

Le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente juin deux mil douze.

Accès à la profession - autorisation

Les comparants reconnaissent que le notaire scussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession

Pour extrait analytique conforme délivré sur papier libre pour seuls fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge

Louis le Maire

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MYRIAM OGER

Adresse
RUE PETIT RIVAGE 20 4540 AMAY

Code postal : 4540
Localité : AMAY
Commune : AMAY
Province : Liège
Région : Région wallonne