NEO COM

Société en nom collectif


Dénomination : NEO COM
Forme juridique : Société en nom collectif
N° entreprise : 834.862.964

Publication

07/04/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Dénomination

(en entier) : NEO COM

Forme juridique : SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Siège : RUE D'ABHOOZ 31 à 4040 HERSTAL

N° d'entreprise : '1'634.862,9,0

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Au terme d'un acte sous seing privé du 14 mars 2011, il est extrait ce qui suit:

"CHAPITRE I.  CONSTITUTION

Entre les personnes suivantes :

Madame Cigdem DAG

Née le 28/04/1983 à Namur

NN : 830428-194-58

Domiciliée Rue du chêne 55/22 4680 OUPEYE

Et

Monsieur Antonio LICATA

Né le 20/0711957 à Burnley (Angleterre)

NN : 570720-253-05

Domicilié Rue du Paradis 3/31 4040 HERSTAL

Dénommés ci après les fondateurs,

II est constitué une société en nom collectif sous la dénomination « NEOCOM » dont le siège social est établi rue d'Abhooz, 31 à 4040 HERSTAL.

Les comparants arrêtent comme suit les statuts de la société :

CHAPITRE Il -- STATUTS

Article 1. Associés, formes, raisons sociales et dénomination particulière.

La société est une société en nom collectif.

Elle est composée des personnes suivantes :

Madame Cigdem DAG

Née le 28/04/1983 à Namur

NN : 830428-194-58

Domiciliée Rue du chêne 55/22 4680 OUPEYE

Monsieur Antonio LICATA

Né le 20/07/1957 à Bumley (Angleterre)

NN : 570720-253-05

Domicilié Rue du Paradis 3/31 4040 HERSTAL

Elle est constituée sous la dénomination « NEOCOM ».

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Article 2. Siège.

Le siège social est établi rue d'Abhooz, 31 à 4040 HERSTAL.

Le siège de l'exploitation est établi à la même adresse.

La société peut en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, dépôts et

comptoirs tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet.

La société a pour objet principal, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers :

-Le Scannage et la numérisation de documents

-L'archivage électronique

-La mise sous enveloppe

-La destruction de documents confidentiels

-Le prêt et stockage de livres, de cartes, de périodiques, de films, de disques, de bandes magnétiques,

d'oeuvres d'art, etc...

-Les activités de recherche visant à répondre aux demandes d'information

-La gestion des archives publiques

-La tenue des archives historiques

-La reproduction d'enregistrements

-La reproduction, à partir d'une matrice, de logiciels et de données informatiques sur disques, disquettes, disques compacts, bande ou cassettes

-Le traitement de données, hébergement et activités connexes

-Le traitement en continu ou non de données à l'aide, soit du programme du client, soit d'un programme

propre à un constructeur : service de saisie de données, traitement complet de données

-La création de banques de données par assemblage et interprétation éventuelle de données provenant d'une ou plusieurs sources : horaires, catalogues industriels, données scientifiques, etc.

-Le stockage de données : préparation d'un enregistrement informatique de ces informations selon une structure prédéterminée

-La mise à disposition de banques de données : fourniture des données aux utilisateurs (individuels ou groupés), dans un certain ordre ou séquence, par accès direct (on-line) ou extraction

-Les conseils et assistance au x entreprises et aux servies publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information, de gestion, et autres activités de soutien aux entreprises

-Les activités de prépresse

-La composition, par exemple de textes et d'images, sur film, sur papier photographique ou papier normal -La préparation de données digitales : l'enrichissement, la sélection, la liaison de données digitales stockées dans des appareils de traitement électronique de données

-La reliure et les activités annexes

-Le pliage, l'assemblage, l'agrafage, la reliure, le collage, le massicotage, le dorage de feuillets imprimés à

insérer dans des livres, brochures, périodiques, catalogues, etc.

-Les Pliage, timbrage, perçage, perforage, gaufrage, collage, pelliculage de papiers et cartons imprimé pour

e. a. formulaires commerciaux, présentoirs, cartes à échantillons, étiquettes, calendriers, etc.

-Les services administratifs combinés de bureau

-Les photocopies, préparations de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau

Elle peut participer par tout moyen, directement ou indirectement dans toute opération pouvant se rattacher en son objet par voie de création de société nouvelle, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location gérance de tout fonds de commerce ou établissement.

Et généralement, elle peut accomplir toute opération industrielle, commerciale, financière, civile, immobilière, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Article 4. ]'urélL

La société ést constituée pour une durée illimitée.

Elle est susceptible d'être dissoute anticipativement moyennant l'accord unanime de tous les associés. Cette disposition ne préjudicie pas au droit de tout associé de demander la dissolution de la société pour juste motif.

La société peut souscrire des engagements pour un terme excédant sa durée.

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Article 5. Fonds social  apports.

Le fonds social compte la somme des apports susceptibles d'évaluation, soit 500¬ . Il est représenté par 500 parts d'intérêts. Il s'accroîtra des sommes, biens et droits que les associés lui apporteront ainsi que les bénéfices préservés ou reportés qu'il plaira aux associés d'y incorporer, le tout en se conformant aux dispositions statutaires sur les conditions requises pour les modifications des statuts.

Les parts sont ainsi souscrites lors de la constitution de la société :

1.Madame Sigdem DAG: apporte les sommes suivantes : 250¬

Monsieur Antonio LICATA apporte les sommes suivantes : 250¬

Par versement en espèces au compte n°BE42 7320 2481 2954 ouvert au nom de la société en formation

auprès de CBC BANQUE.

2.En rémunération de cet apport, ils reçoivent respectivement 250 et 250 parts d'intérêts nominatives sans

désignation de valeur.

Article 6. Parts d'intérêts et modalités d'exercice des droits sociaux.

Les parts d'intérêts sont nominatives.

Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été reconnue comme propriétaire à son égard.

Les associés ne peuvent ni vendre ni offrir leurs parts sans l'accord des autres associés. La cession et le transfert de parts sociales ne peuvent se faire qu'entre associés.

En cas de décès d'un associé, la société ne cesse pas d'exister et le(s) associé(s) survivant(s) aura(ont) la faculté de choisir un nouvel associé en lieu et place de l'associé décédé. Sans préjudice de l'article 10, les héritiers et ayants droits de l'associé décédé ne pourront en aucun cas revendiquer le statut d'associés dans la société.

Si les parts sont grevées d'usufruit, le titulaire de la nue-propriété exerce le droit de vote et l'usufruitier a droit au dividende. Toute décision portant sur un retrait, une démission ou la participation à une augmentation de capital doit cependant être prise conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire.

Article 7. Droits et obligations attachées à la qualité d'associés.

La souscription de la présente convention implique l'adhésion à ce texte et aux décisions régulièrement arrêtées par les associés.

Les dettes et pertes sociales éventuellement mises à charge des associés se partagent à raison de la vocation aux bénéfices et bonis de liquidation.

Les héritiers et légataires de parts où les créanciers non-associés ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni exiger la dissolution et la liquidation, ni encore s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Chaque associé consacre à la réalisation de l'objet social tout le temps et l'activité nécessaire à la bonne fin de celle-là.

Il s'interdit tout activité, conseil, assistance, participation à des entreprises qui ne lui permettraient plus de mener à bien les affaires sociales ou qui seraient de nature, même indirectement, à concurrencer la société dans ses activités actuelles ou potentielles.

L'associé qui quitte la société s'interdit pendant un délai de 5 ans de prendre part à ou d'avoir un intéressement quelconque dans une entreprise, opérante dans le domaine de l'activité sociale et/ou de l'objet social, qui pourrait faire concurrence à la société ou faire obstacle à la réalisation de son objet social.

La portée territoriale de cet engagement sera appréciée au regard du territoire commercial de la société.

Article 8. Responsabilité des associés.

Les associés sont indéfiniment et solidairement responsable vis-à-vis des tiers des engagements et obligations sociaux.

Article 9. Prise de cours des engagements liés à la qualité d'associé.

La contribution de tout associé à la couverture des engagements sociaux ne porte que sur les obligations liant la société née après la date de la signature du registre des associés en cette qualité, à moins qu'il ne consente à cautionner des engagements antérieurs qu'il détermine.

Vis-à-vis des tiers, les engagements lient un associé à dater de la publication de son entrée en fonction.

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Article 10. Abandon et perte de la qualité d'associé.

Tout associé a le droit de se démettre de sa qualité d'associé.

Il doit pour se faire informer les autres associés un an au moins avant l'abandon effectif de cette qualité. Cette démission ne sera de surcroit effective qu'à partir du moment où les travaux entamés par le démissionnaire seront terminés ou que la personne désignée pour les terminer sera en mesure de le faire sans dommage pour la société.

Est réputé démissionnaire l'associé qui est empêché de remplir ses fonctions et ses engagements de manière normale, à dater du premier jour qui suit les douze mois de l'interruption de l'exercice normal de ses fonctions.

Est également démissionnaire le commandité jugé incapable, interdit, faillis, ou condamné à une peine infamante à dater du jour où la décision rendue est définitive.

L'associé démissionnaire, réputé tel ou exclu n'est libéré des engagements sociaux à venir qu'à dater de la publication de la démission ou de l'exclusion.

L'associé exclu pour dol ou faute grave reste indéfiniment tenu des obligations sociales, même postérieures à la publication de son exclusion, résultant directement ou indirectement du dol ou de la faute grave.

L'associé volontairement démissionnaire ne peut être déchargé de ses fonctions ni de sa participation aux engagements sociaux tant que la société ne compte pas deux autres associés.

Les ayant-droits et ayant causes de l'associé décédé recueilleront les parts de leur auteur en qualité d'associé commanditaire à dater du décès, tant que les autres associés en vie n'auront pas statué sur la transmission des parts conformément à l'article 11.

Cette transformation de la société sera constatée par la gérance qui la publiera conformément à la loi.

Article 11. Agrément du candidat associé.

Toute personne pressentie à la qualité d'associé aprés la constitution de la société doit être préalablement agréée par tous les associés.

Pour ce faire, la proposition d'agrément doit être approuvée par tous les associés.

L'agrément est requis pour l'acquisition de parts existantes et la création de nouvelles parts en contrepartie des apports du nouvel associé.

La gérance convoque les associés en vue de l'agrément dans le mois du dépôt de la candidature.

Toute modification de la composition des associés implique la modification des présents statuts notamment en ce qui concerne l'imputabilité de la couverture des engagements sociaux entre le cédant et le cessionnaire et la publication de cette modification aux annexes du Moniteur belge.

L'accomplissement des formalités publicitaires ne dispense pas le cédant ou ses ayant-droits ou ayant causes de la formalité de l'article 1690 du Code civil dans le respect des dispositions légales et statutaires applicables dans ce cas.

Les formalités prévues en cas de cession s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort.

Les ayant-droits légataires et héritiers venant en ordre utile de succession qui souhaitent recueillir les parts

de l'associés défunt avertissent la gérance dans les trois mois du décès par lettre recommandée.

La gérance transmet l'information aux associés survivants dans le mois de la réception du dit avis par la

même voie.

Cette information contient la convocation des associés survivants pour statuer sur l'agrément du candidat

attributaire et en quelle qualité.

Si les ayant-droits légataires et héritiers en ordre utile pour succéder ne souhaitent pas recueillir les parts

laissées par le défunt, celles-ci peuvent être reprises par les associés ou par la société.

Article 12. Refus d'agrément d'une candidature.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

En aucun cas, on ne peut demander la dissolution de la société de ce chef.

Article 13. Fixation du prix de la part.

Le prix de la part sociale est celui qui a été éventuellement fixé de commun accord entre les parties à la convention de cession.

Hormis le cas de la cession, le candidat doit convenir avec le cédant de la désignation d'un expert dans les 15 jours de la constatation du désaccord.

A défaut de réponse d'une partie sur la proposition de l'autre ou d'accord sur la personne de l'expert, la partie la plus diligente pourra saisir le Président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé afin de faire désigner un expert unique.

L'expert fondera ses travaux sur les comptes de l'année précédant la cession ou la transmission.

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L'expert établira la valeur de la part, sous réserve de la disposition de l'article 17 concernant les parts

souscrites en industrie, à la moyenne de la valeur intrinsèque et de la valeur de rendement de la part.

L'expert disposera d'un délai de deux mois pour rendre son évaluation de la société.

Les parties seront rendues par le prix convenu avec le candidat cessionnaire.

Le prix est payable au plus tard dans l'année qui suit l'agrément du nouvel associé.

Sauf convention contraire, le dividende afférent à l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est

réparti prorata temporis.

Article 14. Registre des associés.

Le ou les gérant(s) tiennent au siège social un registre des associés où sont transcrits l'identité précise et la profession de chacun des associés depuis la constitution de la société, le nombre de parts sociales et d'intérêts de chacun, la date de la souscription des engagements sociaux ainsi que, le cas échéant, de la cessation de la couverture de ses engagements, des éventuelles quotités de libération des apports promis ainsi que les transferts valables de parts.

La relation de chacune des différentes opérations est signée par les associés concernés, ou leurs ayant-droits ou ayant causes soit la production d'un titre valable, et la gérance, pour acquis.

Article 15. Exclusion d'un associé.

Les associés peuvent décider d'exclure un de leur pair pour violation grave ou répétée des statuts ou des

conventions relatives à la qualité d'associé, ou tout autre fait grave pouvant porter un préjudice sérieux à la

société, suivant la procédure suivante :

La personne dont l'exclusion est proposée est convoquée par la gérance.

Elle peut présenter sa défense par écrit dans le mois de l'envoi de la lettre recommandée concernant la

proposition motivée d'exclusion.

L'associé visé doit être entendu, s'il le demande dans l'écrit qu'il présente.

L'exclusion est prononcée par les autres associés à l'unanimité. Elle doit être assortie de motifs.

Le ou les gérant(s) dressent et signent le procès-verbal de la décision de l'exclusion : ce procés-verbal

contient l'exposé des faits fondant la décision d'exclusion.

L'exclusion est mentionnée dans le registre des associés.

Une copie conforme du procès  verbal d'exclusion est notifiée à l'intéressé dans les 15 jours de la décision,

par lettre recommandée.

Article 16. Reprise des parts d'intérêts.

La reprise des parts d'un ex-associé, décédé, démissionnaire ou exclu, sera effectuée par la société et/ou par les associés qui le souhaite.

L'ex-associé a droit à la contre valeur de ses parts telle qu'elle est déterminée par l'article 14 des statuts.

La valeur des parts d'un associé émise en rémunération notamment de l'apport de l'industrie de ce dernier suppose l'exercice de la fonction et la couverture des risques sociaux pendant un délai d'au moins dix ans.

Toute démission, toute exclusion ou tout décès d'associé intervenant avant le terme de ce délai entrains de plein droit la réduction du nombre des parts rémunérant l'apport de cette industrie à raison de la durée effective de l'industrie.

La valeur ainsi déterminée peut être diminuée, le cas échéant, du dommage que l'effet motivant l'exclusion a pu causer à la société ;

L'ex-associé ne peut faire valoir aucun droit vis-à-vis de la société.

Il supportera de surcroît tout impôt ou charge quelconque mis à charge de la société du chef de son exclusion ou de son retrait.

La société et ou les associés concernés peuvent suspendre le ou les paiements de sommes éventuellement dues à un associé démissionnaire, décédé ou exclu jusqu'à l'extinction de tout recours que la société et/ou les autres associés sont en droit d'exercer contre cet associé en se fondant sur les dispositions légales ou statutaires.

La société et les associés pourront se payer par compensation sur lesdites sommes.

Article 17. Gérance.

Sauf le cas où l'administration et la gestion de la société sont confiées à une personne nommément désignée dans les présents statuts, les associés peuvent exercer ces fonctions eux-mêmes ou les confier à toutes personnes physiques ou morales qu'ils jugeront convenables.

Là où les personnes désignées à cet effet porteront le titre spécifique de gérant et le titre générique de « gérance ».

Sauf clause ou décision contraire, tout gérant nommé est nommé sans durée déterminée.

Article 18. Révocation  démission.

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La révocation d'un gérant est décidée par les associés suivant les règles ci-après décrites ou pour cause

légitime.

Le gérant non nommément désigné dans les statuts est révocable par les associés statuant à une majorité

absolue des associés.

Le gérant nommé par voie statutaire n'est révocable que dans la forme et les conditions requises pour la

modification des statuts.

La révocation pour cause légitime de rupture ne peut être décidée que dans la forme et les conditions

requises pour la modification des statuts.

Le gérant non statutaire peut à tout moment se faire décharger de son mandat au ternie des six mois qui

suivent l'expiration de l'exercice au cours duquel la démission a été présentée aux associés.

Le gérant statutaire ne peut se retirer sans avoir obtenu la décharge de son mandat à l'unanimité.

Le gérant ne peut se retirer à contretemps ou sans avoir terminé la mission qui lui était impartie.

Il veillera à mettre son successeur en mesure de poursuivre la tâche qu'il remplissait sans dommage pour la

société.

Article 19. Fonctionnement de l'éventuel collège de gérance

1.Si les associés désignent plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège de gérance.

2.11s élisent en leur sein un président. Celui-ci convoque le collège et préside les réunions. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

3.Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans en ambigüité sur la nature du document. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes.

Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite, datée et signée par chacun des gérants.

4.Si en cours de séance, il se présente une situation d'opposition d'intérêts concernant un ou plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront prendre part au vote tandis que le collège pourra valablement délibérer indépendamment des règles de présence ou de majorité énoncées dans le présent article, pour autant qu'au moins deux gérants présents puissent valablement voter. Le collège pourra compter le vote d'un ou plusieurs absents, à condition qu'ils soient informés de la situation et qu'ils aient formellement déterminé leur vote par écrit.

Sinon, le collège convoquera dans les plus brefs délais l'assemblée sur ce sujet. Cette dernière pourra selon le cas statuer elle-même ou désigner un mandataire ad hoc.

Dans le cas d'une telle opposition d'intérêt, le collège ne pourra recourir à la déclaration écrite unanime.

Article 20. Pouvoir de la gérance

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs nécessaires pour accomplir les actes qui intéressent la société dans la stricte limite fixée par l'objet social.

Dans cette limite, ils peuvent notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tout bien, tant mobilier qu'immobilier, contracter tout emprunt ; affecter en gage ou en hypothèque tout biens sociaux ; donner mainlevée avec renonciation à tout droit d'hypothèque, de privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres, transcription, saisie et autres empêchements quelconques ; transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux ; engager ou mettre à pied du personnel ; etc.

Les actions en justice sont exercées et poursuivies par le ou les gérants.

Dans le cas où l'acte que la gérance se propose de réaliser semblerait dépasser les pouvoirs qui lui sont dévolus, cette dernière doit soumettre son projet aux associés qui pourront autoriser telle opération à la majorité des votants si celle-là ne porte pas atteinte au contrat de société et à l'unanimité sinon.

Article 21. Signature

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par deux gérants si la société en compte plus de deux ou par un seul gérant sinon, lesquels n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque pour les actes ressortissant à la gestion journalière de la société et ceux concourant à la réalisation de l'objet social. Pour les actes ne ressortissant pas à cette gestion et pour ceux ne concourant pas immédiatement à la réalisation de l'objet social, ils veilleront à se faire autoriser l'intervention qu'ils se proposent de faire.

Par gestion journalière, les associés entendent se ranger à la définition de cette gestion qui résulte de l'usage courant. Sont entendus faire part des actes de gestion journalières les actes suivants :

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-Achat, vente, négociation de marchandises ;

-Etablissements de devis, remise d'offres et de propositions de marchés, etc ;

-Paiement, engagement, reconnaissance de dettes, tirage de lettres de change, caution, aval, transaction,

renonciation à tout droit, remise de dettes, etc ;

-Retrait de lettres recommandées et colis postaux, représentation vis-à-vis des banques, la Poste, la SNCB,

tous autres organismes publics, parastataux, fournisseurs et clients, etc.

Article 22. Contrôle

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales.

Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire-réviseurs, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent désigner un ou plusieurs commissaires internes.

Article 23. Réunion

Sauf le recours à une ou plusieurs déclarations écrites unanimes des associés, les associés se réunissent chaque fois que l'intérêt de la société le commande, et au moins une fois par an pour l'approbation des comptes annuels et la décharge de la gérance, dans les six mois qui suivent le dernier jour de l'exercice social, soit, sauf indication contraire, le dernier vendredi de la quatrième semaine au siège social de la S.N.C. et à 18 heures.

Les associés doivent être convoqués et réunis à la demande de l'un d'eux.

Toute réunion se déroule au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Article 24. Convocation

Les associés sont convoqués par la gérance. Les convocations sont adressées par lettre recommandée et/ou contre accusé de réception, quinze jours au moins avant la réunion.

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la gérance peut décider de proroger ou même de rétracter une convocation de la même manière, délai non compris, sans que cela porte atteinte aux droits des associés.

Article 25. Représentation

Tout associé peut se faire représenter à la réunion par un mandataire spécial, lui-même associé ou ayant droit de vote. Les personnes morales peuvent toutefois être représentées par un mandataire de leur choix, le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans tenir compte de cette exigence.

Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes devront se faire représenter par une seule et même personne ; l'exercice des droits afférents aux parts indivises ou gagées sera suspendu en cas de désaccord interne jusqu'à désignation d'un mandataire commun. Aucun associé ne pourra être porteur de plus d'une procuration.

Article 26. Bureau de la réunion

Toute réunion des associés est présidée par le gérant le plus ancien ou en l'absence de tout gérant, par l'associé présent le plus ancien. Le président désigne un secrétaire.

Article 27. Nombre de voix

Sauf les cas où les présents statuts accordent un droit de vote par tête, chaque part sociale ou d'intérêt donne droit à une voix. Nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix dépassant le double des parts détenues par l'associé présent intervenant pour le plus petit nombre de voix.

Article 28. Délibération

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité absolue des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Les associés peuvent en outre décider d'ajourner une réunion pour régler tout problème ou différend qui pourrait emp

Article 29. Modification des statuts

Les associés ne peuvent modifier les éléments essentiels des statuts qui constituent le fondement de leur participation, soit l'objet social, la nationalité de la société et l'identité des co-associés, sans entraîner la dissolution de la société.

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Cette disposition ne préjudicie pas au droit de transformer la société, de fusionner, d'étendre ou de restreindre l'objet social de manière modérée et d'accomplir toute opération expressément autorisée indépendamment du caractère personnel des engagements sociaux.

Sauf dans les hypothèses formellement prévues aux présents statuts ou dans la loi, les associés ne peuvent modifier les autres dispositions statutaires qu'à une unanimité des associés pourvu que dans ce cas la modification proposée n'altère la nature des engagements ou le fondement établi de la participation des associés à la société. Ces modifications sont expressément proposées par la gérance aux associés par une lettre de convocation, adressée quinze jours avant la date prévue de la réunion par voie recommandée et par voie postale normale. La réunion ne peut se tenir que si elle compte tous les associés en personne (ou le nombre des associés requis pour atteindre la majorité qualifiée et si les absences sont excusées) ou représentés par procuration contenant l'indication précise du sens des modifications proposées ainsi que le texte de ces modifications.

Toute modification des statuts, ainsi que tout changement dans la composition des associés sont publiés aux annexes du Moniteur belge par extrait ou par mention conformément aux dispositions légales.

Article 30. Procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions sont signés par les associés.

Les copies ou extraits à produire en Justice ou ailleurs, sont signés par un gérant s'il n'y en a qu'un ou par

deux gérants sinon.

Article 31. Année sociale

L'exercice social commence le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 32. Ecritures sociales

Au terme de chaque exercice, le conseil de gérance arrête les écritures sociales, dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 33. Répartition des bénéfices

Une somme équivalente à 5 % du bénéfice net, déterminée conformément à la loi est affectée à un compte de réserve indisponible. Une somme équivalente déterminée par l'A.G. du même bénéfice net est affectée à la rémunération des associés.

Le solde restant reçoit l'affectation que lui donnent les associés statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance.

Chaque part donne droit à un dividende égal. Le dividende afférent aux parts d'intérêts sur lesquels un appel de fonds est resté sans réponse accroît les autres parts sociales.

Le paiement des dividendes se fait au siège social à l'époque indiquée par la gérance.

Article 34. Dissolution

La société sera dissoute à l'expiration du terme à défaut de prorogation, ou par décision anticipée des associés statuant à la majorité des trois-quarts et pour juste motif.

En cas de dissolution de la société, pour quelle que cause que ce soit et à quel que moment que ce soit, les associés désignent le cas échéant un ou plusieurs liquidateurs et déterminent les modes de liquidation et les pouvoirs du ou des liquidateurs. Tant que telle nomination n'est pas intervenue, le ou les gérants et à défaut, le ou les associés exercent de plein droit cette fonction.

Sauf décision contraire, ce ou ces liquidateurs disposent des pouvoirs normalement prévus par les lois sur les sociétés commerciales, à l'exclusion des opérations nécessitant en vertu des dispositions légales, une autorisation spéciale des associés.

Si plus de deux personnes se chargent de la liquidation, ils forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.

Tant que la liquidation n'est pas terminée, ils soumettent chaque année à l'examen des associés les comptes de la liquidation en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de celle-ci.

La première année de leur entrée en fonction, ils soumettent en outre les comptes annuels du dernier exercice avant liquidation à l'approbation des associés et organisent un vote sur la décharge des éventuels organes élus.

Article 35. Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net est d'abord affecté au

remboursement en espèces ou en titres des apports.

Pour l'évaluation de la quotité des parts représentatives d'apports en industrie, les liquidateurs s'en

référeront au calcul fixé à l'article 17, à raison de la durée effective de l'exercice de l'industrie.

Le solde est réparti également entre toutes les parties.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds supplémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Article 36. Pouvoir de l'assemblée générale durant la liquidation

Les associés conservent durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts, dans la mesure de ce qui est compatible avec l'état de liquidation, mais dans le seul but de favoriser le règlement de cette liquidation.

Article 37. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs ou liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 38. Droit commun

Pour le surplus, le Code des sociétés règlement les dispositions non prévues aux présents statuts. Les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas illicitement dérogé, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élève à environ 500 ¬ .

Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants ont déclaré se réunir en assemblée générale aux fins de fixer la date de la première assemblée générale, la clôture du premier exercice social, de fixer le nombre et de nommer les gérants , les statuts de la société ayant été adoptés, les comparants déclarent se réunir en assemblée générale pour décider ce qui suit :

A l'unanimité, l'assemblée décide ce qt.ii suit :

1.La première assemblée générale est fixée au 2ème samedi de mars 2012

2.De fixer le nombre de gérant non statutaire à 1

3.De nommer en qualité de gérant :

Madame Cigdem DAG

Née le 28/04/1983 à Namur

NN : 830428-194-58

Domiciliée Rue du chêne 55/22 4680 OUPEYE

II est nommé pour toute la durée de la société.

Son mandat sera non rémunéré.

4.Le premier exercice social comme le jour du dépôt d'un extrait des présents statuts au Greffe du Tribunal de Commerce de LIEGE pour se terminer le 31 décembre 2011

5.Reprise des engagements pris au nom de la société en formation :

Les associés ratifient tous les actes, factures, contrats, services, prestations, livraisons et autres engagements, signés ou accomplis au nom et pour le compte de la société en formation par un des fondateurs, et ce à partir du ler octobre 2010. Les associés constatent que ces actes, ainsi que tous ceux que ia gérance ratifiera dans les deux mois, seront repris dans la comptabilité du premier exercice social à l'égard des actes dûment accomplis par les organes habilités à cet effet depuis ce jour.

Volet B - Suite

6.De ne pas nommer de commissaire.

En conséquence, aucun commissaire n'étant nommé, chaque associé aura individuellement les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra se faire représenter par un expert comptable.

Les formalités d'inscription, de modification et le cas échéant de radiation au registre de commerce et à la

T.V.A. sont confiés à la gérance.

7.Pouvoirs de représentation :

L'assemblée donne tous pouvoirs à Benoît LECARTE, avocat dont le bureau est établi à 4000 LIEGE, rue Fusch 8, de remplir toutes les formalités auprès des instances fiscales et sociales, la Banque Carrefour des Entreprises et la NA pour toute inscription et toutes modifications ultérieures.

Fait et passé à HERSTAL au siège social de la société, le 14/03/2011, en 4 exemplaires. Un exemplaire est remis à chaque associé fondateur, les deux autres seront destinés respectivement à l'enregistrement et au greffe du Tribunal de Commerce.

Les associés"

~ Réservé

' eu.

Moniteur

belge























Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



29/06/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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