NEW CATHEDRALE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NEW CATHEDRALE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.343.709

Publication

28/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 15.03.2014, DPT 19.03.2014 14071-0226-015
10/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 15.03.2013, DPT 02.04.2013 13083-0510-015
20/04/2011
ÿþForme juridique : SPRL

Siège : place Cathédrale, 3 à 4000 Liège

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le Notaire Marc KASCHTEN, Notaire à Liège, le six avril deux mil onze, en cours; d'enregistrement à Liège VI, il résulte que

1. Monsieur DEBLAUWE Romain Pierre Marc, né à Liège le 12/02/1987, célibataire, domicilié à 4053 Chaudfontaine (Embourg), Au Long Pré, 78;

2. Monsieur SCHREIBER Eric Emest Paul Marie, né à Schaerbeek le 27/06/1955 , célibataire, domicilié à

4920 Aywaille, Deigné, 133;

ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée "NEW CATHEDRALE" dont le siège:

social est établi à 4000 Liège, place Cathédrale, 3.

STATUTS

TITRE PREMIER - FORME, DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE

ARTICLE PREMIER - DENOMINATION DE LA SOCIETE

Il est formé par les présentes une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée « NEW.

CATHEDRALE ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale ;

2. la mention « Société Privée à responsabilité Limitée » ou les initiales « S.P.R.L. » reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

3. l'indication précise du siège de la société ;

4. Les termes « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivis du numéro d'entreprise, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société à son siège social.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y

sont pris par la société. "

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le Siège Social est établi à 4000 LIEGE, place Cathédrale, 3.

Il peut ultérieurement être transféré partout ailleurs dans la région francophone du pays ou dans la région; bilingue de Bruxelles-Capitale par simple décision du Gérant ou du Conseil de Gérance, publiée aux annexes du Moniteur belge, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement, si besoin est, la modification des statuts qui en résulte.

Des succursales, sièges administratifs, sièges d'exploitation, dépôts ou agences pourront être établis. partout où la gérance le jugera utile, tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :

- toutes activités liées à l'exploitation d'un établissement de type « HORECA », savoir notamment restaurant, brasserie, petite restauration, friterie et pita, débit de boissons, sandwicherie, plats à emporter, hôtel, traiteur, organisation de banquets.

Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectemerit, à son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, d'association, de souscription, de participation financière ou s'intéresser autrement, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises; existantes ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à lui procurer des: matières premières ou à faciliter ou favoriser la réalisation de son objet social, ainsi qu'à lui élargir sa clientèle affaires, sociétés ou entreprises dont la collaboration serait jugée utile à la réalisation de son objet social.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe





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N° d'entreprise :35 --9

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Dénomination

(en entier) : NEW CATHEDRALE

m 8 4112, 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée qui prend cours à dater du dépôt au Greffe du Tribunal de

Commerce d'un extrait du présent acte, conformément à l'article 2 paragraphe 4 du Code des sociétés.

Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l'Assemblée générale statuant dans les formes

prescrites pour la modification aux statuts.

TITRE DEUX - CAPITAL, PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à VINGT MILLE EUROS (20.000,00 ¬ ).

Le capital social sera représenté par deux cents (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un / deux centième (1/200ème) du capital social. "

ARTICLE SIX - SOUSCRIPTION PAR APPORTS EN NUMERAIRE

Les parts sociales sont souscrites au pair comme suit :

1) Monsieur DEBLAUWE --> cent septante (170) parts sociales ;

2) Monsieur SCHREIBER --> trente (30) parts sociales ;

TOTAL : deux cents (200) parts sociales.

Les comparants ont déclaré que chacune des parts sociales est 'entièrement libérée, par versements en

espèces qu'ils ont effectués à un compte spécial portant le numéro 068-8924301-37 ouvert au nom de la

société en formation auprès de la banque DEXIA.

De sorte que la société a dès à présent, de ce chef, à sa disposition, une somme de vingt mille Euros

(20.000,00 ¬ ).

ARTICLE SEPT - PARTS SOCIALES

A) Nature

Les Parts Sociales sont indivisibles et nominatives.

B) Parts Sociales sans Droit de Vote

La Société peut émettre des parts sociales sans droit de vote qui ne peuvent représenter plus d'un tiers du

capital et qui disposeront d'un droit de vote uniquement dans les cas limitativement repris au Code des

sociétés.

Les parts sociales sans droit de vote devront conférer

1. En cas de bénéfice distribuable le droit à un dividende privilégié dont le montant est fixé au moment de l'émission, ainsi qu'un droit dans la répartition du surplus des bénéfices qui ne peut être inférieur à celui des actions avec droit de vote.

2. Un droit privilégié au remboursement de l'apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime

d'émission et un droit dans la distribution du boni de liquidation qui ne peut être inférieur à celui distribué aux

détenteurs de parts sociales avec droit de vote.

ARTICLE HUIT - EMISSION D'OBLIGATIONS NOMINATIVES

La société ne peut contracter d'emprunt par voie d'émission d'obligations à ordre ou au porteur ou

d'obligations convertibles en parts ou émettre des droits de souscriptions.

Par contre, elle peut émettre, conformément aux modalités et conditions prévues par le Code des sociétés,

des obligations nominatives.

ARTICLE NEUF - MODIFICATION DU CAPITAL - APPEL DE FONDS

A. Augmentation du Capital

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision .de l'Assemblée générale des associés délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les parts à souscrire en numéraire en cas d'augmentation de capital doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Les porteurs de parts sans droit de vote ont un droit de souscription préférentiel en cas d'émission de parts nouvelles avec ou sans droit de vote sauf si l'augmentation du capital se réalise par l'émission de deux tranches proportionnelles de parts, les unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux porteurs de parts avec droit de vote et la seconde aux porteurs de parts sans droit de vote.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'Assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 alinéa 2 du Code des sociétés , sauf l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant au moins trois quarts du capital.

B. Réduction du Capital

Toute réduction ne peut être décidée que par décision de l'Assemblée générale dans les conditions requises pour les modifications aux statuts moyennant le traitement égal des associés se trouvant dans des conditions identiques.

Les convocations devront indiquer non seulement la manière dont la réduction proposée sera opérée mais également le but de cette réduction.

Si la réduction est opérée par un remboursement aux associés ou par une dispense de versement du solde des apports, les créanciers ont le droit d'exiger une sûreté pour les créances non échues au moment de la publication de la décision de réduction de capital, à la condition que leur créance soit née antérieurement à la publication et que la demande soit formulée dans les deux mois de cette publication.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge " La société peut dans ce cas payer la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.

Toute contestation est soumise sous la forme de référé par la partie la plus diligente au Président du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège.

Pendant le cours de cette action comme avant l'expiration du délai de deux mois précité, aucun remboursement ou paiement aux associés ne pourra être effectué et aucune dispense du versement du solde des apports ne pourra être accordée.

Cette disposition ne s'applique pas aux réductions de capital destinées à apurer une perte subie ou à constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible. En ce cas, le capital peut être réduit en dessous du minimum légal, à condition qu'intervienne une augmentation consécutive haussant le capital au niveau légal minimum, les effets de la réduction étant suspendus entre-temps.

C. Appel de Fonds "

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le Gérant ou le Conseil de gérance lorsque le capital n'est pas entièrement libéré.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier, à la société, un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédant s'il en est.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, le Gérant ou le Conseil de gérance lui fera sommation par lettre recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, le Gérant ou le Conseil de gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

ARTICLE 10 - REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sociales sont mentionnées au registre des associés, lequel contient la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrites, avec leur date, au registre des associés, datés et signés par le cédant ou le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le Gérant ou le Conseil de gérance, et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions de parts n'ont d'effet vis à vis de la société ou des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés, dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Les parts sociales sont nominatives, le titre de chacun des associés résultant seulement du registre des associés, tenu au siège social, qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui revenant.

Toutes les parts jouissent d'un droit égal dans la répartition des bénéfices ou du produit de la liquidation. ARTICLE 11 - CESSION DES PARTS

Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs à titre gratuit ou onéreux ou les transmettre pour cause de mort à une personne non associée, sans le consentement des co-associés, à peine de nullité de la cession ou transmission.

ARTICLE 12 - CESSION ENTRE VIFS  DROIT DE PREEMPTION

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans les huit jours de cet avis, le Gérant ou le Conseil de gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui fournissant les indications des détails prévues à l'alinéa précédent et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts sociales offertes ou à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaire) proposés par le cédant.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser au Gérant ou Conseil de gérance une 'lettre recommandée faisant connaître ses décisions, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit qu'à 'défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il sera réputé autoriser la cession.

Le Gérant ou le Conseil de gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer son droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts sociales à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

ARTICLE 13 - TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT

En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans les plus brefs délais, de faire connaître au Gérant ou Conseil de gérance, leurs nom, prénoms, profession et domicile et de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Les héritiers et légataires sont tenus de solliciter l'agrément des co-àssociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article dix des présents statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée au Gérant ou au Conseil de gérance de la société, et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le Gérant ou le Conseil de gérance aux autres associés.

De même, les associés survivants pourront notifier aux héritiers ou légataires d'un associé décédé leur volonté d'exercer ce droit de rachat par lettre recommandée adressée aux héritiers et légataires dans les trois mois du décès.

En cas de concours entre plusieurs associés, ceux-ci pourront exercer ce droit au prorata des parts qu'ils détiennent.

Le rachat devra s'effectuer sur base de la valeur réelle des parts, telle qu'elle sera arrêtée par un réviseur ou un expert-comptable.

Le prix de rachat sera payable dans un délai de deux ans prenant cours à l'expiration du premier jour où le rachat a été accepté , en versements trimestriels égaux et pour la première fois à la date de l'acceptation du rachat et sans intérêt.

En aucun cas, le ou les cédants, ne peuvent exiger la dissolution de la société.

ARTICLE 14 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles. En cas d'indivision sur une ou plusieurs parts sociales, les droits de ceux qui possèdent ces parts seront suspendus jusqu'au jour où ils auront notifié à l'Assemblée générale le nom de celui d'entre eux qui les représentera, nommé en suite d'un accord entre les co-indivisaires ; à défaut d'accord il sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

En cas d'existence d'usufruit et à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire de l'action sera représenté vis à vis de la société par l'usufruitier.

ARTICLE 15

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l'Assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe.

Les héritiers ou légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la liquidation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l'Assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

TITRE III - GERANCE, SURVEILLANCE

ARTICLE 16 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs Gérants qui disposent chacun du pouvoir le plus étendu pour gérer et administrer la société. Dans l'hypothèse où plusieurs Gérants seraient désignés et en fonction en même temps, ceux-ci formeraient un Conseil de gérance.

Chaque Gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la Loi ou les présents statuts réservent à l'Assemblée générale.

Chaque Gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque Gérant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter pour les opérations déterminées sous sa responsabilité, par des mandataires de son choix.

L'Assemblée générale pourra décider d'octroyer un traitement au Gérant ou aux membres du Conseil de gérance.

Chaque Gérant est tenu de consacrer à la société le temps nécessaire à la bonne marche des affaires.

La société est liée par les actes accomplis par chaque Gérant, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social, ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, ledit Associé déclare qu'il se désignera, en assemblée générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la société.

ARTICLE 17 - INTERET OPPOSE

Le membre d'un Collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une autre opération soumise au Collège de gestion est tenu de se conformer à l'article 259 du Code des sociétés.

S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un Gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour compte de la société que par un mandataire ad hoc. Lorsque le Gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu, tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Lorsque le Gérant est associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document à déposer en même temps que les comptes annuels dont question ci-avant.

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ARTICLE 18 - SURVEILLANCE

La société sera surveillée par un commissaire réviseur nommé par l'Assemblée générale, sauf si" , pour chaque dernier exercice clôturé, la société répond aux critères énoncés à l'article 15 paragraphe ler du Code des sociétés.

En ce cas, chacun des associés dispose des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Chaque associé peut se faire représenter par un expert comptable aux frais de la société s'il a été désigné de commun accord ou si la rémunération dudit expert comptable a été " mise à charge de la société par décision judiciaire.

TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 19 - ASSEMBLEE GENERALE

A) Généralités

L'Assemblée générale est le pouvoir souverain de la société.

Elle se réunira au moins une fois par an sur convocation du Gérant, le troisième vendredi du mois de-mars, ou en cas de jour férié, le premier jour ouvrable suivant, au siège social ou dans tout autre lieu désigné dans les convocations afin d'approuver les comptes annuels et donner décharge au Gérant ou Conseil de gérance. Les convocations devront parvenir huit jours à l'avance aux associés avec indication des jour, lieu et heure de l'Assemblée, ainsi que de l'ordre du jour de celle-ci.

L'Assemblée ne peut délibérer que sur les objets figurant à l'ordre du jour. Les associés pourront requérir l'inscription d'un point à l'ordre du jour.

Dans ce cas, ils doivent en aviser le Gérant ou le Conseil de gérance au moins quinze jours avant l'envoi des convocations.

L'Assemblée générale, si elle compte plus d'un associé, élira en son sein un président chargé de diriger les débats et délibérera selon les règles des assemblées délibérantes.

A défaut de président désigné, ou en cas d'absence de ce dernier, l'Assemblée sera présidée par l'associé le plus âgé.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'Assemblée doit également être convoquée dans les quinze jours sur demande de tout associé adressée au Gérant ou Conseil de gérance. Dans la mesure où il ne serait pas donné suite à cette demande, l'Assemblée pourra valablement être convoquée par l'un des associés.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés ; les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir et lorsque toutes les parts sociales sont représentées.

Les procès-verbaux de l'Assemblée générale sont signés par le Gérant ou le Conseil de gérance et les associés qui le désirent ; les expéditions ou extraits desdits procès-verbaux seront signés par le Gérant ou un membre du Conseil de gérance.

B) Particularités si la société ne comprend qu'un associé

S'il n'y a qu'un associé, il signera pour approbation les comptes annuels, et, aussi longtemps qu'il n'y aura

qu'un associé, il exercera, sans pouvoir les déléguer, les pouvoirs dévolus à l'Assemblée générale, et, dans

cette hypothèse, il faudra comprendre dans les présents statuts le mot « associés » dans le sens « associé ».

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.,

ARTICLE 20 - MODIFICATION DES STATUTS

En cas de modification aux statuts, les convocations et les délibérations se feront conformément aux articles

du Code des sociétés.

ARTICLE 21 - DIVERS

L'Assemblée générale déterminera le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles qui pourraient

être allouées aux associés actifs. Les associés non actifs ne seront pas rémunérés.

L'Assemblée désignera s'il échet un ou plusieurs commissaires chargés de vérifier les comptes. Cette

mission peut être confiée à un associé.

TITRE V - EXERCICE SOCIAL, REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 22 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente septembre de

chaque année.

Le Gérant ou le Conseil de Gérance dressera un inventaire et établira les comptes annuels. Ces comptes

annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Ces documents sont établis conformément aux articles du Code des sociétés relatifs à la comptabilité et aux

comptes annuels des entreprises et à leurs arrêtés d'exécution, dans la mesure où la société y est soumise, et

conformément aux dispositions légales et réglementaires particulières qui lui sont applicables.

Sans préjudice des autres indications imposées par les lois et règlements, le bilan mentionne séparément

l'actif immobilisé, l'actif réalisable, et au passif les dettes de la société envers elle-même, les dettes avec

hypothèques ou gages et les dettes sans garantie réelle.

Il indiquera spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société et les dettes de

la société vis-à-vis des associés.

ARTICLE 23 - REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite de toutes charges, frais généraux et

amortissements nécessaires, coinstitue le bénéfice annuel net de la société.

f " Sur ce bénéfice, il sera prélevé cinq pour cent pour constituer la réserve légalement obligatoire. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fond de réserve atteint un dixième du capital social ; il doit cependant être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'Assemblée générale des associés statuant à la majorité des voix, sur proposition faite par le Gérant ou le Conseil de gérance.

Toutefois, sur ce solde restant, les associés pourront décider à la majorité simple qu'il sera prélevé certaines sommes, soit pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des réserves légales et indisponibles créées par l'application de la loi ou des présents statuts.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est inférieur au montant du capital libéré, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ; et, par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte des comptes annuels, déduction faite des provisions et dettes.

TITRE VI - DISSOLUTION, LIQUIDATION

ARTICLE 24 - DISSOLUTION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

1. Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater de la constatation de la perte ou du moment où elle aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires, aux fins de délibérer le cas échéant, dans tes formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le Gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés conformément à la Loi.

2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'Assemblée, le vote se faisant toutefois en tenant compte des réductions légales.

3. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum requis par la loi, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder la dissolution de la société ou un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE 25 - LIQUIDATION

En cas de dissolution pour quelque cause que oe soit, la liquidation s'opérera par les soins du Gérant ou du Conseil de gérance, à moins que l'Assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Les liquidateurs, le Gérant ou le Conseil de gérance disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés.

Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation; le solde favorable de la liquidation sera réparti également entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives.

La société n'est pas dissoute par la faillite, la déconfiture, l'interdiction ou la mort d'un associé.

TITRE VII - DIVERS

ARTICLE 26 - PLAN FINANCIER

En application de l'article 215 du Code des sociétés, il a été remis au Notaire soussigné par le comparant aux présentes, le plan financier justifiant le montant du capital social de la société.

Lequel déclare avoir pris connaissance des dispositions des articles 265, 229, 230 et 231 du même Code et avoir été averti par le Notaire soussigné des conséquences que pourrait entraîner pour le fondateur et toute personne ayant ou ayant eu le pouvoir de gérer la société, une insuffisance manifeste du capital social, à la constitution de la société.

ARTICLE 27 - REFERENCE A DIVERSES DISPOSITIONS LEGALES

Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné les a informé des dispositions de l'Arrêté Royal numéro vingt-deux du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, complété par la Loi du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux interdisant l'exercice des mandats de commissaires, Gérants ou fondés de pouvoirs, aux personnes condamnées du chef de certaines infractions énumérées à l'article premier dudit arrêté, les infractions à ces dispositions étant passibles d'une peine d'emprisonnement de trois mois au moins, même conditionnelle.

Ils certifient expressément et formellement ne pas faire partie des. catégories de personnes reprises à l'alinéa précédent, et en conséquence ne pas être sujet aux interdictions susvantées audit alinéa précédent. TITRE VIII - ELECTION DE DOMICILE

ARTICLE 28

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou Gérant, commissaire ou éventuel liquidateur, mandataire social est censé avoir élu domicile au siège social où toutes communications, sommations et assignations peuvent fui être valablement faites.

Pour tous les litiges qui peuvent survenir entre la société et les associés, Gérants, commissaires et liquidateurs éventuels, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

TITRE IX - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

{... }

TITRE X - REPRISE DES ENGAGEMENTS CONTRACTES AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Volet B - Suite

En application de Code des sociétés, la Société présentement constituée reprend tOus "l- engagements contractés en son nom tan qu'elle était en formation, soit depuis le premier mar deux mil onze.

En consóqumnme, les signataires de ces différents engagements seront dégagés de toute responsabilité du chef de la conclusion desdits engagements.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE !

A l'instant, la société étant constituée, les oumpmnanÓm, agissant en qualité d'Assemblée générale extraordinaire aux fins de fixer le nombre initial de Gérants et éventuellement des commissaires, de procéder à leur nomination, et de fixer la date de la première Assemblée générale et la clôture du premier exercice social, dócidan '

1. Gér nta

Le nom re de Gérants est fixé à deux.

Sont nommés en qualité de GERANTS NON STATUTAIRES de la société:

- Monsieur DEBLAUWE Roma|n, préqua||hó.qui accepte.

- Monsieur GCHRBBER Eric, préqum|ifié. qui auuepte.

2. Commissaire " L'Assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire étant donné qu'elle estime réunir |es! conditions prévues à l'article 15 du Code des sociétés.

3. C|óturadu Premier Exercice Social Le Premier Exercice Social commencé le jour du dépôt d'un extrait du présent acte au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, se clôturera le trente septembre deux mil douze.

4. Première Assemblée générale annuelle i

LapremiAoeAaaemb|áegénéra|mannueUmastHxéeauÓoisiémevendm*didumo|odommradeuxmUtreizo. Marc KASCHTEN, Notaire Liège

Est déposée en même temps que les présentes une expédition conforme de l'acte constitutif délivrée avant enregistrement aux fins de publication au Moniteur belge



Mentonno,su,ia dernière page du Volet s' Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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