NIBSO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NIBSO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 536.300.132

Publication

04/07/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13303794*

Déposé

02-07-2013



Greffe

N° d entreprise : 0536300132

Dénomination (en entier): NIBSO

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4877 Olne, Hansez 96

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Aux termes d un procès-verbal reçu le premier juillet deux mille treize, en cours d enregistrement, il résulte que Monsieur BAIJOT Nicolas Paul-Antoine Michel, né à Liège, le 21 décembre 1969, omicilié à 4877 Olne, Hansez 96.

Les comparants déclarent ensuite constituer, sous forme de Société privée à responsabilité limitée, la société pour laquelle a été établi le plan financier sous la dénomination de «NIBSO».

Capital social.

Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) à représenter par cent quatre-vingt-six parts sociales (186) égales entre elles, sans désignation de valeur nominale, à souscrire et libérer immédiatement en numéraire à concurrence de deux tiers (2/3).

Souscription et libération.

Le comparant déclare souscrire la totalité des parts à émettre

en représentation du capital social et libérer la portion de ses

engagements à concurrence de deux tiers (2/3) comme suit:

- Monsieur BAIJOT, prénommé, déclare souscrire cent quatre vingt six (186) parts sociales pour un montant total de cent quatre vingt six mille euros (18.600 ¬ ) et libérer sa souscription par le dépôt anticipé, qu'il a effectué à titre d'apport, d'une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 ¬ ) sur le compte ouvert au nom de la société en formation.

Les fonds destinés à la libération des souscriptions susdites ont été déposés sur le compte ouvert auprès de la banque BELFIUS au nom de la société en formation, ainsi que le notaire le certifie au vu de l'attestation qui lui est présentée.

Constatation de la formation du capital.

Le comparant déclare et reconnait que :

a) Le capital social de dix-huit mille six cents euros a été complètement souscrit;

b) Chaque part sociale a été libérée à concurrence de deux tiers (2/3);

c) La société ainsi constituée a à sa disposition, dès à présent et en conséquence, une somme de douze mille quatre cents euros.

III. STATUTS.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La constitution de la société étant établie, les statuts de celle-ci sont arrêtés comme suit:

TITRE I. FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.

Article 1. Forme et dénomination.

La société est une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée NIBSO

Cette dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement.

Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l abréviation "RPM" suivis de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d entreprise.

Article 2. Siège.

Le siège social est établi à 4877 Olne, Hansez 96. Il peut, par simple décision de la gérance dûment publiée, être transféré en tout autre endroit du royaume pourvu que ce transfert ne soumette pas la société à une législation imposant la traduction des statuts en une autre langue.

La société peut, en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, dépôts et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres :

- le développement d'activités telles que le management, l'assistance, le conseil aux entreprises et le partenariat d'entreprises dans la mise en place de systèmes de gestion (fabrication, informatique, qualité,

sécurité, environnement), la publicité, la fourniture et le rassemblement d'informations, l'exécution de travaux informatiques et d'analyse financière, ainsi que toutes prestations de services liées directement ou indirectement à ces activités;

- la prestation de services en tant que bureau d études, avec, de manière non limitative : design et dimensionnement, études de faisabilité, études de réalisation, gestion de projets, choix des équipements et des méthodes de réalisation, négociation d offres et de contrats, approvisionnements, gestion financière, logistique et opérationnelle et cætera ;

- l écriture et la publication d articles et livres dans les domaines cités ci-avant ;

- la prestation de formations pratiques et/ou de cours dispensés dans les domaines cités ci-avant ;

Le négoce de biens ;

-la prestation de direction et de consultance dans toutes entreprises, usines, entreprises mécaniques et de tous types de développement industriel ;

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- la prise de participation, majoritaire ou minoritaire, dans d'autres sociétés, l'établissement de contrats financiers avec d'autres sociétés, notamment sous forme de prêts ou de souscription d'obligations. - la société peut prester en tant que gérant ou administrateur dans d autres sociétés ;

- Toutes opérations se rapportant aux affaires immobilières, pour son propre compte exclusivement, dans le sens le plus large du mot comme l'achat, la vente, la location, la gestion, l'exploitation de tous immeubles ainsi que la construction ou la restauration, l'exploitation ou l'aménagement d'immeubles

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise et, plus généralement, dans toutes affaires mobilières, immobilières,

industrielles, commerciales et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Elle n'est pas dissoute par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

TITRE II. CAPITAL - PARTS SOCIALES.

Article 5. Capital.

Le capital social s élève à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Le capital est représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales sans désignation de valeur, toutes égales entre elles et libérées à concurrence du minimum légal.

Article 15. Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés et/ou désignés dans les statuts.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant de la société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, tout gérant est nommé pour une période indéterminée. Le gérant désigné par l'assemblée est révocable ad nutum par l'assemblée générale. Le gérant statutaire n'est révocable que pour motif grave, par l'assemblée générale des associés délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts, ou à l'unanimité des voix attachées à l'ensemble des parts émises. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la gravité du motif invoqué par l'assemblée générale pour la révocation.

Article 16. Vacance.

En cas de vacance du mandat d'un gérant, le ou les gérants qui restent convoquent l'assemblée générale afin de pourvoir au remplacement et de fixer la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant.

Si la fonction de gérant n'est plus exercée, l'associé qui détient le plus grand nombre de parts procède à la convocation de

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l'assemblée générale dans les plus brefs délais. Si plusieurs associés se trouvent dans cette situation, ils sont solidairement tenus de cette obligation qu'ils exerceront de concert.

Article 17. Collège de gérance.

1. Si l'assemblée désigne plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège de gérance.

2. Les gérants désignent alors un président. Celui-ci convoque le collège et préside les réunions. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège

remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les

membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes.

Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants.

4. Si en cours de séance, il se présente une situation d'opposition d'intérêts empêchant un ou plusieurs gérants de prendre part à une délibération, le collège pourra valablement délibérer indépendamment des règles énoncées dans le présent article, dans la mesure où les éventuels gérants absents auront été avertis de la situation d'opposition d'intérêt et des circonstances de l'affaire. Si tous les gérants sont concernés par l'opposition, le collège convoquera dans les plus brefs délais l'assemblée sur ce sujet et lui fera les rapports requis. L'assemblée pourra selon le cas statuer elle-même ou désigner un mandataire.

Dans le cas d'une telle opposition d'intérêts, le collège ne pourra recourir à la déclaration écrite unanime.

Article 18. Pouvoirs de la gérance.

Le ou les gérants sont investis chacun des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui intéressent la société. Ils sont chacun compétents pour accomplir tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

Article 19. Signatures - Représentation générale.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant, si la société en compte moins que trois, par deux sinon. Le ou les gérants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque dans le cadre de la représentation générale instituée par le présent article. La même représentation de la société est valable en justice et dans toute procédure, même arbitrale.

Article 20. Délégation de pouvoirs.

Le ou les gérants peuvent déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent, pour la durée qu'ils fixent.

Article 21. Opposition d'intérêt.

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Le membre d un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération au collège de gestion et se conformer aux prescriptions légales applicables.

S'il n'y a qu'un seul gérant, ou si les gérants ont été désignés avec certains pouvoirs pour chacun d'eux d'agir seul, et que l'un d'eux au moins a un intérêt personnel de nature patrimoniale opposé à celui de la société, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Si le gérant est en outre le seul associé, il rendra spécialement compte de l'opération où il est personnellement en opposition d'intérêt avec la société, dans un rapport qu'il déposera en même temps que ses comptes annuels.

Article 22. Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales.

Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.

Article 25. Réunion.

Il est tenu une réunion de l'assemblée générale ordinaire chaque

année le dernier mai à une heure fixée par la gérance dans la commune du

siège social. Si ce jour est férié, la réunion de l'assemblée est

reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Cette réunion a en principe pour objet l'approbation des rapports et des comptes annuels et la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires éventuels.

Les réunions des assemblées générales se tiennent au siège social à défaut d'indication contraire précisée dans la convocation.

L'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Article 26. Convocations.

Les associés formant l'assemblée générale sont convoqués par la gérance. Une convocation est valablement signée pour la gérance par un fondé de pouvoir.

L'auteur d'une convocation peut proroger ou même rétracter celle-ci, en respectant les formes adoptées pour ladite convocation.

Les convocations sont adressées par lettres recommandées aux associés, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

Lorsque la gérance est appelée à convoquer l'assemblée sur demande d'associés comme prévu ci-dessus, elle est tenue de pourvoir à la réunion de l'assemblée dans le mois de la demande.

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Si tous les associés sont présents ou dûment représentés, il ne doit plus être justifié de la formalité.

TITRE V. ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - BILAN - REPARTITION. Article 35. Année sociale.

Sauf le premier exercice social et en cas de dissolution anticipée, l'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 37. Répartition des bénéfices.

Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par la gérance.

Article 38. Perte du capital social.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant

inférieur :

a) à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

b) au quart du capital social, la dissolution peut être prononcée, lors de telle réunion de l'assemblée, à la proportion d'un quart des voix valablement émises par cette assemblée ; dans les cas a) et b) ci-dessus, la gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés quinze jours avant l'assemblée générale.

c) à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal.

TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 39. Dissolution.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera effectuée par la gérance alors en exercice à moins que l'assemblée générale ne nomme elle même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et des

émoluments, et ne fixe le mode de liquidation. La nomination de

liquidateurs décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.

Si plus de deux personnes se chargent de la liquidation, ils forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.

Ils soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée générale les comptes de la liquidation en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation. Dans les cinq mois de la mise en liquidation, ils soumettent en outre les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation à l'approbation de l'assemblée et organisent un vote sur la décharge des organes élus.

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Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Article 40. Pouvoir de l'assemblée générale durant la liquidation.

L'assemblée dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est autorisé et compatible avec l'état de liquidation en vue de favoriser le règlement de cette liquidation.

IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Frais.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison des frais d acte de constitution s'élève à 1.210 euros, tva comprise

2. Divers.

Le comparant reconnait que le notaire soussigné:

a) l a informé des dispositions de l'Arrêté royal numéro 22 du vingt quatre octobre mil neuf cent trente quatre compléter par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante deux interdisant l'exercice des mandats d'administrateurs, commissaires, gérants ou fondés de pouvoirs, aux personnes condamnées du chef de certaines infractions énumérées à l'article 1 de l'Arrêté Royal précité, les infractions étant passibles d'une peine de trois mois d'emprisonnement au moins, même conditionnelle.

b) a attiré son attention sur les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par les étrangers non ressortissants de la communauté européenne d'activités professionnelles indépendantes et sur les dispositions de l'arrêté royal du deux août mil neuf cent quatre-vingt-cinq.

c) a attiré son attention sur les dispositions légales limitant l'accès à certaines professions;

d) l a informé des dispositions applicables en cas de vente par un fondateur, un gérant ou un associé à la société dans les deux ans de la constitution de celle-ci d'un bien d'une valeur excédant le dixième du capital (articles 220 et suivants du Code des Sociétés);

e) l a informé des conséquences résultant de la détention de l'entièreté des parts sociales de deux ou plusieurs sociétés privées à responsabilité limitées.

3. Décisions transitoires.

Et à l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, les

comparants déclarent décider ce qui suit :

1. Fixer le nombre de gérant à un:

2. Nommer en qualité de gérant : Monsieur Nicolas Baijot,

prénommé.

Il est nommé pour toute la durée de la société.

Il exercera son mandat à titre rémunéré.

Volet B - Suite

3. Exceptionnellement le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de la personnalité morale pour se terminer le 31 décembre 2014.

En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira le dernier mardi du mois de mai 2015.

4. Ne pas nommer de commissaire. Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra se faire représenter par un expert-comptable.

5. Le ou les gérants ainsi désignés disposent jusqu'à l'acquisition de la personnalité civile, en collège s'il y a lieu, des pouvoirs nécessaires à la mise en route de la société, dans la mesure de ce qui est possible à ce moment, ainsi que d'accomplir tous autres actes conservatoires pour la société.

6. Reprise des droits et engagements souscrits au nom et pour le compte de la société en formation : Sous réserve d'une décision contraire du ou des gérants lorsque la société aura la personnalité civile, ces droits et engagements, souscrits et/ou acquis depuis le premier juin 2013 seront repris dans leur entièreté par la société.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Roland STIERS

Notaire

Quai du Roi Albert 53

4020 Bressoux

Déposés en même temps : une expédition et une attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Coordonnées
NIBSO

Adresse
HANSEZ 96 4877 OLNE

Code postal : 4877
Localité : OLNE
Commune : OLNE
Province : Liège
Région : Région wallonne