NICOLAS ROBIETTE ARCHITECTURE & ENERGIE SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NICOLAS ROBIETTE ARCHITECTURE & ENERGIE SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.065.879

Publication

14/11/2013
ÿþMod 2.1

1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

IMPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE CÔMMERCEDE NAMUR

 if NOV. 2013

Pr le Greffier,

Greffe

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Mhlu *13171618* Il

N° d'entreprise : 0845.065.879

Dénomination

(en entier) : Nicolas Robiette Architecture & Energie société civile d'architectes

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Place Léopold, 2, boîte 5 à 5000 Namur

Objet de l'acte : Transfert siège social

D'une décision prise en date du 26 octobre 2013 en assemblée générale extraordinaire, il résulte que le siège social est transféré à l'adresse suivante Rue Christian, 2a à 4217 Warêt-l'Evêque.

Nicolas Robiette

Gérant

Annexe : P.V. de l'Assemblée générale actant cette décision.

..... 

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 10.08.2013 13407-0248-007
20/04/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Nicolas Robiette Architecture & Energie société civile d'architectes

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 5000 Namur, Place Léopold, 2, boîte 5

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Extrait de l'acte reçu par le Notaire Emmanuel ESTIENNE, à Genappe, le 28 mars 2012, en cours d'enregistrement.

A. FONDATEURS

1) Monsieur ROBIETTE Nicolas Claude Johan, architecte, né à Etterbeek, le 5 octobre 1982, célibataire,;

domicilié à 5000 Namur, Place Léopold, 2, boîte 5,

Lequel déclare avoir fait une déclaration de cohabitation légale à Namur le 4 juillet 2009,

2) Monsieur SECHEHAYE Christophe François Bernard Ghislain, architecte, né à Namur le9 avril 1977,, époux de Madame Céline Demuylder, domicilié à 5020 Namur (Flawinne), rue Désiré Sorée, 15,

B. CONSTITUTION

Les comparants déclarent souscrire les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en espèces, au prix de

cent quatre-vingt-six euros (100E) chacune, comme suit

- par Monsieur Nicolas ROBIETTE : 185 parts, soit pour dix-huit mille cinq cents

euros (18.500,00¬ );

- par Monsieur Christophe SECHEHAYE : I part, soit pour cent euros (100,00¬ ).

Soit ensemble ; cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ou l'intégralité du capital.

ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à

concurrence d'un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces

versements, soit six mille deux cents euros (6 200¬ ), a été déposé à un compte spécial

ouvert au nom de la société en formation.

C. STATUTS

FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL OBJET  DUREE

La société est une société civile. Elle adopte la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, Elle est' dénommée " Nicolas Robiette Architecture & Energie société civile d'architectes ",

Le siège social est établi à 5000 Namur, Place Léopold, 2, boîte 5.

II peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française; de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement, ta modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,' dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout transfert de siège social doit être communiqué sans délai au conseil de la province ou le siège est établi, ainsi qu'au conseil de l'ordre des architectes ou est établi le nouveau siège.

La constitution d'un ou plusieurs établissements supplémentaires sera communiquée au conseil de l'Ordre' des Architectes dans le ressort duquel il(s) sera(ont) établi(s), ainsi qu'au Conseil provincial du siège social de. la société.

La société a pour objet les missions et prestations de service découlant de l'exercice de la profession' d'architecte ainsi que celles qui offrent avec cette profession des liens de connexité et qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte, tels que notamment : toutes les techniques= spéciales du bâtiment, la sculpture et la peinture d'art intégrées à l'architecture, la décoration, l'aménagement intérieur et paysager, le « design », la topographie, l'urbanisme, les expertises, les missions confiées aux; coordinateurs de chantiers en vertu de la loi du quatre août mil neuf cent nonante-six relatives au «bien-être des;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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travàilleurs lors de l'exécution de leur travail », et à son arrêté royal d'application du 25 janvier 2001, et à

l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial.

Elle pourra notamment élaborer des plans, cahiers des charges ou de métrés, tous travaux d'illustration, de

réalisation de maquettes ainsi que toutes études urbanistiques et de planologie, topographique et/ou socio-

économiques.

Pour atteindre ce but, la société pourra conclure toutes conventions relatives à l'achat, à la construction, à

l'aménagement ou à la location de locaux nécessaires à son activité, à l'engagement de personnel, aux

ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs.

La société aura également pour objet

- l'aménagement de jardins et paysages ;

- la réalisation de tous types d'expertises (techniques, immobilières, etc.) ;

-les missions relatives à la performance énergétique des bâtiments c'est-à-dire notamment l'activité

d'auditeur énergétique, de certificateur énergétique et de responsable PEB,...

La société peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations immobilières, mobilières ou

financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter

directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation, pour autant que lesdites opérations

restent compatibles avec le caractère civil de l'objet social.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables

d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la

prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

La société est constituée pour une durée illimitée.

CAPITAL SOCIAL- TITRES:

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18 600,00¬ ).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles portent un numéro

d'ordre.

il est tenu au siège social un registre des parts que chaque associé peut consulter. Ce registre devra être

transmis au conseil de l'ordre des architectes sur simple demande de celui-ci.

La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces

inscriptions sont délivrés aux titulaires de parts.

ASSOCIES:

Le nombre d'associés est illimité.

Peuvent seules être admises en qualité d'associés les personnes suivantes

- les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession.

- les personnes morales dont l'objet social est identique ou connexe à celui de la société, mais non

incompatible avec l'objet social de la société.

Cependant, trois/cinquièmes des parts de la société (315émes) doivent au moins être détenues par des

personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à la loi et inscrites à un des

tableaux de l'ordre des architectes.

Le stagiaire ne peut constituer une personne morale au sens de la présente loi ou en être associé, gérant,

administrateur, membre du comité de direction que s'il s'agit d'une personne morale au sein de laquelle il

exerce la professicn avec son maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l'Ordre des

architectes

Tout nouveau candidat associé devra préalablement à sa souscription communiquer son identité complète

au conseil provincial compétent par lettre recommandée le conseil de l'ordre disposera d'un délai de trois mois

à dater du lendemain de ia date figurant sur ie récépissé pour refuser par écrit l'agrément de ce nouveau

candidat associé.

Si, en raison du décès de l'un de ses associés-personnes physiques autorisées à exercer la profession

d'architecte, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer !a profession d'architecte,

celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions, (Jurant ce délai, la

personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

En cas de décès d'un associé, les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession

proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des

propositions suivantes et la réaliser:

1.- soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect du code des sociétés ;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si l'un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions prévues.

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

Dans ces deux dernières hypothèses, les héritiers ou légataires seront tenus de solliciter, selon les

formalités prévues aux présents statuts, l'agrément des associés.

if en sera de même en cas d'absence et en cas de dissoluticn d'une personne morale associée.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société sera mise en liquidation,

CESSION DES PARTS - LIMITE DE CESSIBLITE

De nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord de ia moitié des associés

représentant en outre les trois-quarts des parts détenues par des architectes.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort qu'avec l'accord unanime de tous les associés et dans le respect de l'article 6 des présents statuts.

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C'exercice du droit de vote attaché aux parts sociales faisant l'objet de la cession est suspendu tant que l'accord des associés et l'agrément du conseil provincial concernant la cession n'a pas été obtenu..

Tout projet de cession ou transmission de parts ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent qui se prononcera dans un délai de trois mois. DISSOLUTION D'UN ASSOCIE PERSONNE MORALE:

La dissolution et liquidation d'un associé personne morale n'entraîne pas la dissolution de la société. L'associé personne morale sera tenu, dans le plus bref délai, à faire connaître à l'autre associé (ou si la société compte plus de deux associés, à la gérance) l'identité complète de(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) qui se proposent d'acquérir ses parts sociales. Ces parts ne pourront, à peine de nullité, être cédées qu'avec l'accord unanime de tous les associés et l'agrément préalable du conseil provincial compétent tel que prévu à l'article 6 § 4 des présents statuts. L'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales de la société qui va être dissoute est suspendu jusqu'à ce qu'ils aient obtenu l'accord de tous les associés ainsi que l'agrément du conseil provincial.

RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT:

Le refus d'agrément d'une cession ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur(s), faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes fes parts ou de lever l'opposition.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans fa huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, !es nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes.

lis devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours. Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE:

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des raisons successorales, les droits y afférents seront exercés par l'usufruitier, dans le respect des dispositions prévues aux présents statuts jusqu'à ce que le droit de propriété en soit reconstitué dans les mains d'une ou plusieurs personnes satisfaisant aux conditions légales.

En toute hypothèse, tant l'indivision que le démembrement de la propriété des parts sociales en usufruitier et nue- propriété ne peuvent être que fortuits et il devra être mis fin à cette situation dans un délai de six mois à compter de l'événement qui est à l'origine de cette situation.

A)La société ne comprend qu'un associé

Sans préjudice de l'application de l'article 7 des présents statuts, le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celle-cl.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire ; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

B)La société comprend plusieurs associés,.

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, à faire connaître à l'autre associé (ou si la société compte plus de deux associés, à la gérance) leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier leurs qualités d'héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification et qu'ils aient obtenu l'agrément des associés, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de ia société ; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants droit de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale ni provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société ni requérir d'inventaire.

Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés, gérance et assemblée générale.

RECOURS DES HERIT¬ ERS OU LEGATAiRES EN CAS DE REFUS D'AGREMENT:

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L'es héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme

tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société et

dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le gérant aux divers associés.

A défaut d'accord entre les parties, le prix et les conditions de rachat seront déterminés de la manière

indiquée à l'article 8, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations d'un testament.

Les parts rachetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Si le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu à l'article 252 alinéa 4 du Code des Sociétés, les

héritiers et/ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

GERANCE:

Tous les gérants, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants

qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être des personnes physiques

autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à l'article 2 § I de la loi du 20 février 1939 sur la

protection du titre et de la profession d'architecte, et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes

Si, en raison du décès d'un gérant, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer

la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces

conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte,

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est nommé gérant pour toute la durée de la société.

Par contre, si la société comprend plusieurs associés, la durée du mandat du gérant doit être fixée,

POUVOIRS:

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant

seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Toute délégation supérieure à un an doit faire l'objet d'une approbation de l'assemblée générale qui en

fixera la durée et l'étendue des pouvoirs délégués.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité

du signataire.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à exercer la

profession d'architecte.

REMUNERATION:

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant sera ou non exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix déterminera le montant

des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

CONTRÔLE DE LA SOCIETE:

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ASSEMBLEE GENERALE:

il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le premier lundi du mois de juin à 10 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au

premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation

les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social,

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément a la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

PROROGATION:

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise.

La seconde assemblée délibérera sur ie même ordre du jour et statuera définitivement.

PRESIDENCE-DELIBERATIONS:

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par 'l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix,

VOTES:

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une

procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Un associé architecte ne peut donner procuration qu'à une personne physique autorisée à exercer la

profession d'architecte et inscrite à l'un des tableaux de l'Ordre.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

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cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

annuels conformément à la loi.

REPARTITION - RESERVES:

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la

réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du

capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait

observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

DISSOLUTION  LIQUIDATION -- INTERETS DES TIERS

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins

que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les

émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts,

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

En cas de dissolution, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients,

notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte,

le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

Les contrats en cours au moment de la liquidation seront repartis par les soins du ou des liquidateurs entre

les différents associés ou, le cas échéant, poursuivis par l'associé unique. En cas de pluralité d'associé et de

décès de l'un d'eux, la reprise de ces contrats se fera par les autres associés.

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en

cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne

morale lui-même ou de ses gérants ou membres du comité de direction, et de manière plus générale de tous

les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, il sera

pourvu immédiatement à leur remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec

lesquels l'architecte-personne morale a contracté,.

ASSURANCE

Tout architecte, personne physique ou personne morale, doit couvrir sa responsabilité civile et

professionnelle par une assurance, conformément à l'article 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du

titre et de fa profession d'architecte, modifié par la loi du 15 février 2006.

DEONTOLOGIE

Toute modification des statuts devra être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial de l'Ordre

des Architectes territorialement compétent.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial compétent de

l'Ordre des Architectes.

Si un ou plusieurs associés entraient dans la société, il faudra que ceux-ci présentent également les statuts

au conseil provincial duquel ils ressortent.

Les parties entendent se conformer entièrement au code des sociétés et au Règlement de Déontologie de

l'Ordre des Architectes. La société ainsi que les associés s'engagent à respecter la loi du 20 février 1939, la loi

du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte.

En conséquence, les dispositions de ce code et Règlement ainsi que de ces lois et les règles de déontologie

auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses

contraires aux dispositions impératives de ces code et Règlement ainsi que de ces lois et les règles de

déontologie sont censées non écrites.

Le notaire a également attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son

objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou

licences préalables.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

D.DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

1.Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre 2012,

2.La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.

3.Est désigné en qualité de gérant non statutaire pour une durée indéterminée ; Monsieur Nicolas

ROBIETTE, prénommé.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la scciété sans limitation de sommes.

Son mandat n'est pas rémunéré.

4.Les comparants ne désignent pas de commissaire -reviseur.

5. Reprise d'engagements (avec effet rétroactif)

LReprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des Statuts.

Le comparant prend la décision suivante

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

15 novembre 2011 par Monsieur Nicolas Robiette, au nom et pour compte de la société en formation, sont

repris par la société présentement constituée,

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

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Voleta - Suite

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

II.Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre

la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)

Monsieur Nicolas ROBIETTE, est autorisé à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes

. et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

N Mandat

' Monsieur Nicolas ROBEETTE peut prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personne! (et non pas seulement en qualité de mandataire).

. BI Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les ,

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée .

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements

et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

' Pour extrait analytique conforme.

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la

. publication aux annexes du Moniteur Belge.

Emmanuel ESTIENNE, Notaire.

Réservé

au

Moniteur

belge

Déposées en même temps r

-l'expédition de l'acte avec annexe ( procuration) .

- attestation Banque

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

10.04.2012

vzw

1111" 11M

ASBL

04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 29.07.2015 15367-0262-010

Coordonnées
NICOLAS ROBIETTE ARCHITECTURE & ENERGIE SO…

Adresse
RUE CHRISTIAN 2A 4217 WARET-L'EVEQUE

Code postal : 4217
Localité : Waret-L'Evêque
Commune : HÉRON
Province : Liège
Région : Région wallonne