NK ELEC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NK ELEC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.156.590

Publication

19/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 12.03.2014, DPT 12.03.2014 14065-0299-009
22/01/2014
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : NK ELEC

Forme juridique : SPRL

Siège : rue Georges Antoine 18 à 4000 LIEGE

N° d'entreprise : 0840156590

Objet de l'acte : Démission d'un gérant

C'est à l'unanimité que l'Assemblée approuve la démission de Monsieur Kamel Derrar à compter de ce jour. l'Assemblée donne décharge au gérant pour l'exécution de son mandat jusqu'à cette date.

Enwar Athami

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/10/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise ~SG

Dénomination

(en entier) : NK ELEC

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4000 Liège, rue Georges Antoine, numéro 18

Obiet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître François MATHONET, Notaire à Liège, fe 30 septembre 2011, en cours d'enregistrement, il résulte que :

Monsieur DERRAR Kamel, né à Liège le quinze août mil neuf cent quatre-vingt, numéro national 80.08.16 023-02, divorcé, non cohabitant légal, domicilié à 4030 Liège (Grivegnée), rue des Trois-Grands, numéro 70 et Monsieur ATHAMI Enwar, né à Hasselt le dix-sept août mil neuf cent quatre-vingt-deux, numéro national 82.08.17 053-51, époux de Madame SALLAOUI Fatiha, domicilié à 4000 Liège, rue Georges-Antoine, numéro 18 ont requis le Notaire soussigné, de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée qu'ils ont constituée sous la dénomination: "NK ELEC".

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au Notaire soussigné, un plan financier établi par eux ou leur mandataire, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ). Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur la portée de l'article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

B. SOUSCRIPTION - LIBERATION

Le capital social de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 E) est représenté par cent

(100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du

capital.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites au pair et en espèces comme suit :

1. Monsieur DERRAR Kamel, titulaire de cinquante (50) parts sociales ;

2. Monsieur ATHAMI Enwar, titulaire de cinquante (50) parts sociales.

Ensemble : cent (100) parts sociales soit la totalité du capital social.

Les comparants ont déclaré et reconnu que chaque part sociale a été libérée à concurrence de un

tiers, de sorte que la somme de six mille deux cents euros (6.200,00 E) se trouve à la disposition de

la société.

La totalité des apports en espèces a été déposée à un compte spécial ouvert au nom de la société

en formation auprès de la Banque ING Belgique sous le numéro 363-0934450-89.

Une attestation de ladite Banque en date du quinze septembre deux mille onze, justifiant ce dépôt, a

été remise au notaire soussigné.

Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des

sociétés.

C. QUASI-APPORTS

Les comparants ont déclaré en outre que le Notaire soussigné les a éclairés sur l'obligation de faire

établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un

délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à un fondateur, à un associé ou à

un gérant.

Il. STATUTS

TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

V

Volet B - Suite

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "NI<

ELEC".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres document

émanant de la société, ainsi que les sites Internet et documents sous forme électronique, devront

contenir cette dénomination, précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée

responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL".

Ils doivent contenir également l'indication précise du siège de la société, le numéro d'entreprise suivi

de l'abréviation "RPM" (pour "registre des personnes morales"), ce sigle étant lui-même suivi de

l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social; le tout

sous peine de la sanction édictée par l'article 80 du Code des sociétés pour le cas où les

prescriptions relatives aux indications qui précèdent ne seraient pas respectées.

Article deux - Siège social

Le siège social est établi à 4000 Liège, rue Georges Antoine, numéro 18.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences,

ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou a l'étranger.

Article trois - Obiet social

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers (notamment à titre de

commissionnaire) ou en participation, en Belgique ou à l'étranger de faire, en vue de procurer à tous

ses membres des avantages directs ou indirects :

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger :

- Electricité générale;

- Rénovation;

- Câblage informatique;

- Domotique;

- Installation de panneaux photovoltaïques;

- Chauffage;

- Sanitaire.

Elle pourra exploiter tous brevets, licences, secrets de fabrication, dessins et modèles, "savoir-faire"

marques, recevoir des droits, des royalties.

Elle peut notamment se porter caution et.donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de

toute personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un

objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article Quatre - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée qui prend cours à dater du dépôt d'un extrait du

présent acte, conformément à l'article 2 paragraphe 4 du Code des sociétés.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise comme en matière de

modification des statuts. "

TITRE DEUX - CAPITAL

Article cina - Capital

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ).

II est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un/centième du capital. Chaque part sociale a été libérée à concurrence de un tiers, de

sorte que la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) se trouve à là

disposition de la société.

Article six - Parts sociales

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout

tiers intéressé pourra prendre connaissance, sans déplacement. Y seront relatés, conformément à là

loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article sept - Indivisibilité des titres

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs copropriétaires d'une part sociale, l'exercice

des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant

propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, en cas de démembrement du droit de propriété

exercés par l'usufruitier à défaut de convention contraire.

Article huit - Cession et transmission des parts

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprendrait qu'un associé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au. recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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au

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belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

a) Cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend sauf le respect de la prohibition prévue par l'article 1595 du Code civil.

b) Transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du Tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, statuant comme en référé, à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprendrait plusieurs associés. Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

a) Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément à un

associé.

b) Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées au litera précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative, par écrit, dans un délai de quinze jours, et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires, qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre >vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du Tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. II en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

C. Cession entre époux

Les parties se déclarent informées du fait que, selon l'article 1595 du Code civil, la cession de parts sociales entre époux est prohibée sauf dans le cas où :

1° l'un des époux cède des parts à l'autre, séparé judiciairement de lui, en paiement de ses droits; 2° la cession au conjoint, même non séparé, a une cause légitime telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers appartenant au cessionnaire, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté en vertu du régime matrimonial;

3° l'un des époux rachète, soit en vente publique, soit avec l'autorisation du tribunal, la part du conjoint dans un bien indivis entre eux (ce qui suppose un régime de séparation des biens).

Article neuf - Augmentation de capital

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à ta connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant la majorité absolue, étant entendu que les partes

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au

Moniteur

belge

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Anïïëxés dü M~nitënr Liélgë

Bijlagen bij lie-Bélgïsch-Seátstilid- 2Ulû72`OII

Volet B - Suite

non souscrites devront être reproposées par préférence aux associés ayant déjà exercé leur droit de souscription préférentielle.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article dix - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Article onze - Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix (ou l'associé unique) détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.

Le montant de cette rémunération consiste en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article douze  Pouvoirs

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Dans le cas où la gérance est exercée par un nombre de pair de personnes, et si, au sujet d'une décision quelconque, une majorité ne parvient pas à se dégager et qu'il s'en suit un phénomène de blocage au niveau du conseil de gérance, blocage qui rend la vie sociétaire impossible, les gérants se rangeront à la décision d'un arbitre choisi de commun accord ou à défaut, de l'arbitre qui sera désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège de la société saisi sur requête de la partie la plus diligente. Chacun des gérants devra s'incliner devant la décision de l'arbitre qui sera souveraine et sans appel. L'arbitre désigné ci-dessus sera dispensé de toute formalité et de tous délai de procédure.

Article treize - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec .son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE QUATRE  ASSEMBLEE GENERALE

Article quatorze - Réunion

a. Généralités

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier vendredi du mois de septembre à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'instigation de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

b. Particularités si la société ne compte qu'un seul associé

S'il n'y a qu'un associé, il signera pour approbation les comptes annuels, et, aussi longtemps qu'il n'y aura qu'un associé, il exercera, sans pouvoir les déléguer, les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, et, dans cette hypothèse, il faudra comprendre dans les présents statuts le mot "associés" dans le sens "associé".

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

c. Arbitrage

Si au sein de l'assemblée générale, au sujet d'une décision quelconque, une majorité ne parvient pas à se dégager et qu'il s'en suit un phénomène de blocage au niveau de la société qui rend la vie sociétaire impossible, les associés se rangeront à la décision d'un arbitre choisi de commun accord ou à défaut, de l'arbitre qui sera désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège de la société saisi sur requête de la partie la plus diligente. Chacun des associés devra s'incliner devant la décision de l'arbitre qui sera souveraine et sans appel. L'arbitre désigné ci-dessus sera dispensé de toute formalité et de tous délai de procédure.

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

Article Quinze - Représentation

Tout associé, sauf s'il est associé unique, peut se faire représenter à l'assemblée générale par un

autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article seize - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus, par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article dix-sept - Présidence, délibérations, procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le

plus de parts, et en cas de parité de parts, par l'associé le plus âgé.

Sauf dans les cas prévus par la loi et/ou les présents statuts, l'assemblée statue quelle que soit la

portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par

les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article dix-huit - Droit de vote

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix.

TITRE CINQ  EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article dix-neuf - Exercice social

L'exercice social commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de

l'année suivante.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément au Code des sociétés et à

ses arrêtés d'exécution.

Article vingt - Distribution

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq (5%) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la

gérance, dans le respect des dispositions légales.

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt et un - Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la

liquidation est effectuée par le ou les gérants en 'exercice, à moins que l'assemblée générale ne

nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, le tout,

dans l'un et l'autre cas, pour autant que le ou les liquidateur(s) ainsi désigné(s) voie(nt) sa (leur)

désignation homologuée par le Tribunal de Commerce, à défaut de quoi la liquidation s'opérera par

le liquidateur désigné par ledit Tribunal conformément à la loi.

Les liquidateurs disposeront, sauf décision dérogatoire de l'assemblée générale, des pouvoirs les

plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés sans devoir recourir à

l'autorisation prévue à l'article 187. "

L'assemblée déterminera, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les

liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des

remboursements partiels.

Article vingt-deux - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article vingt-trois - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

En conséquence, les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont

réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi

sont censées non écrites.

Autorisations préalables.

Le Notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet

social, pourrait devoir en raison des règles administratives en vigueur obtenir des attestations,

autorisations ou licences préalables.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique et se

clôturera le trente et un mars deux mil treize.

2. Première assemblée générale annuelle







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Annexes du Mónitèur bèlgë

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Volet B - Suite

La première assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels et leur affectation se' tiendra en deux mille treize, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

IV. DISPOSITIONS FINALES

Les fondateurs ont en outre décidé :

a. de fixer le nombre de gérants à deux.

b. de nommer à cette fonction : Monsieur DERRAR Kamel et Monsieur ATHAMI Enwar, qui déclarent accepter et confirmer qu'ils ne sont pas frappés d'une décision judiciaire qui s'y oppose. Chacun des gérants exercera concurremment l'ensemble des pouvoirs dévolus à la gérance.

c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

d. que le mandat du gérant sera exécuté à titre rémunéré jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale.

e. de ne pas nommer un commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. F. MATHONET, Notaire à Liège.

Déposé en même temps : l'expédition de l'acte constitutif.

10/04/2015
ÿþ rV-0 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mao WORD 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Réser au Monit( belg

N° d'entreprise : 0840.156.590 Dénomination

(en entier) : NK ELEC

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Georges Antoine, 18 - 4000 Liège

(adresse complète)

Obîet(s) de l'acte : DISSOLUTION SANS LIQUIDATION

D'un procès-verbal d'assemblée générale dressé par Maître François MATHONET, Notaire à Liège, le 30 mars 2015, déposé électroniquement à l'enregistrement de Liège 1 Actes Notariés le 30 mars 2015, en attente des mentions, il résulte que s'est tenue, à Liège, en l'étude, l'assemblée générale des associés de la spri NK ELEC, laquelle assemblée a, à l'unanimité, pris les résolutions suivantes, savoir

première résolution - Rapports

L'assemblée a dispensé de la lecture du rapport de la gérance justifiant la proposition de dissolution

anticipée et de la liquidation de la société, ainsi que de l'état résumant la situation active et passive de la

société qui y est annexé.

L'assemblée a dispensé de la lecture du rapport dressé par le réviseur d'entreprises, sur l'état résumant la

situation active et passive de la société.

Ce rapport conclut dans les termes suivants

" Conclusion

Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le Code des sociétés, l'organe de gestion de la

société NK ELEC SPRL a, sous sa responsabilité, établi un état résumant la situation active et passive arrêté

au 30 mars 2015 qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation de la Société fait apparaître un total de

bilan de 6.759,30 EUR et un actif net de 6.759,30 EUR.

Ii ressort de nos travaux de contrôle effectués conformément aux normes professionnelles applicables que

cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la Société.

Conformément au prescrit de l'article 184 §5 du Code des sociétés, nous confirmons que à la date de ce

rapport que toutes les dettes à l'égard des tiers, autres que les actionnaires de la société, ont été remboursées.

Ce rapport a été établi conformément à l'article 181 du Code des sociétés et aux normes édictées par

l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière de proposition de dissolution par l'organe de gestion de la,

Société et ne peut être utilisé à d'autres fins.

Liège, le 30 mars 2015

Christophe Habets Réviseurs d'Entreprises ScPRL

Reviseur d'Entreprises

Représentée par Christophe Habets, Réviseur d'Entreprises."

L'assemblée générale a approuvé ces rapports et état à l'unanimité.

Deuxième résolution - Dissolution anticipée de la société - Déclaration d'inutilité de nommer un liquidateur et de mettre en liquidation la société

L'assemblée a décidé la dissolution anticipée de la société à dater du trente mars deux mille quinze, sur base de la situation active et passive de la société arrêtée à la date du trente mars deux mille quinze.

Compte tenu du fait qu'il n'existe pas de passif à l'égard des tiers ou qu'il a été totalement provisionné, il a été décidé que la mise en liquidation de la société et la nomination d'un liquidateur n'étaient pas nécessaires.

Troisième résolution - Clôture de liquidation

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée a prononcé la clôture de la liquidation à compter de ce

trente mars deux mille quinze et a constaté que la société privée à responsabilité limitée "NK ELEC" a cessé

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Rtservé r` Volet B - Suite

au

Moniteur

belge



d'exister, même pour les besoin de la liquidation, sous réserve de son existence passive pour une durée de " cinq ans.

Le comparant pourra effectuer tous les actes, opérations et formalités imposées par la clôture de la liquidation et s'est engagé à couvrir les éventuelles nouvelles dettes et/ou dépenses postérieures à la date de clôture de liquidation.

Quatrième résolution - Livres et documents sociaux - Consignation des sommes et valeurs sociales

Les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans au

moins à 4000 Liège, rue Georges Antoine, 18,

Les sommes et valeurs qui pourraient revenir aux créanciers et dont la remise n'a pas pu leur être faite seront déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Attestation de légalité

Conformément à l'article 181 § 4 du Code des sociétés, le Notaire instrumentant a attesté l'existence et la

légalité externe des actes et formalités incombant à la société en vertu du paragraphe 1er de l'article 181.





Pour extrait analytique conforme, F. Mathonet, Notaire à Liège.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Déposé en méme temps z.

- une copie du PV de l'assemblée.

- un exemplaire du rapport de la gérance;

- un exemplaire du rapport du Réviseur d'entreprises.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
NK ELEC

Adresse
RUE GEORGES ANTOINE 18 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne