NOBILE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NOBILE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 525.822.350

Publication

04/08/2014
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N° d'entreprise : 0525.822.350

Dénomination

(en entier) : NOBILE

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Voie de l'Air Pur, 155 à 4052 BEAUFAYS

Objet de l'acte : Démission d'un gérant

Monsieur LENTINI Antonino a donné sa démission en sa qualité de gérant. Cela entraine également le retrait de la mise à disposition de ces compétences professionnelles et ces connaissances de gestion de base.

Antonino LENTINI

Gérant,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/04/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination

(en entier) : NOBILE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4052 Chaudfontaine, voie de l'air pur, 155

Objet de l'acte :

Aux termes d'un procès-verbal de la gérance de la société privée à responsabilité limitée "2D CONSEIL" du

28 mars 2013, il résulte que :

Monsieur le Président expose et requiert le notaire Hugues AMORY d'acter ce qui suit :

La présente assemblée a pour ordre du jour :

1) Désignation du représentant permanent de la société auprès de la société privée à responsabilité limitée « NOBILE » dans laquelle elle exerce le mandat d'administrateur (personne morale).

2) Communication de l'identité du représentant permanent à la société privée à responsabilité limitée «''

NOBILE ».

RESOLUTIONS

Après en avoir délibéré, la gérance prend les résolutions suivantes

Première résolution : Désignation du représentant permanent

Notre société ayant été nommée gérant ce jour par l'assemblée générale de la société privée à

responsabilité limitée « NOBILE », il nous incombe de désigner la personne qui exercera la fonction du

représentant permanent au sein de cette société, en application de l'article 61, §2 du Code des Sociétés.

Sur proposition du président, le gérant désigne Monsieur DEPREAY Didier, prénommé, qui accepte, pour

exercer la fonction de représentant permanent au sein de la société privée à responsabilité limitée NOBILE.

VOTE : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Seconde résolution : Communication de l'identité du représentant permanent

Le gérant charge le notaire Hugues AMORY, à Louveigné, de communiquer l'identité du représentant

permanent à la société « NOBILE », en lui transmettant copie du présent procès-verbal.

La société privée à responsabilité limitée « NOBILE » charge le notaire Hugues AMORY, à Louveigné, de:

pourvoir à ka publicité de la désignation du représentant permanent par le dépôt d'un extrait auprès du greffe du'

tribunal de commerce et la publication dans le Moniteur Belge.

VOTE ; Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait analytique conforme,

Hugues AMORY,

Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne eu des personnes

ayant pouvoir de. représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/04/2013
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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Déposé

08-04-2013



Greffe

N° d entreprise : 0525822350

Dénomination (en entier): NOBILE

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4052 Chaudfontaine, Voie de l'Air Pur 155

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire associé Hugues AMORY, à Louveigné, le vingt-huit mars deux mil treize, en cours d enregistrement à Aywaille, il résulte que Madame BOU-OUD Sonia, domiciliée à 4140 Sprimont, rue Lileutige, 18, Monsieur LENTINI Antonino, domicilié à 4180 Hamoir, rue du Pont, 4 et la société privée à responsabilité limitée « 2D CONSEIL » ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée « NOBILE » et dont les statuts stipulent ce qui suit:

II. STATUTS

Les comparants fixent les statuts de la société comme suit:

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 - Dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « NOBILE ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du numéro d entreprise, suivi des mots "Registre des Personnes Morales" ou des lettres abrégées "RPM", ainsi que de l'indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social.

Article 2.  Siège social

Le siège social est établi à 4052 Chaudfontaine, Voie de l air Pur 155, et peut être transféré partout en tout endroit de la région de langue française ou de la région de Bruxelles Capitale, par simple décision de la gérance, à publier par ses soins aux Annexes du Moniteur belge.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l'étranger.

Article 3.  Objet social

La société a pour objet, en Belgique comme à l étranger, pour compte ou pour compte de tiers ou en participation :

-Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l organisation, la gestion et l exploitation de restaurants, de cafétérias, débit de boissons, ainsi que toutes opérations de tourisme, d hôtellerie, de divertissements et de loisirs ;

-L exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar, cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur et/ou d un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante ;

-L importation et l exportation de tous produits se rapportant à l objet de la société ;

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations civiles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Au cas où la prestation de certains actes seraient soumis à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4. - Durée

La société est constituée pour illimitée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

La société commence ses activités à compter de sa constitution par le dépôt de ses statuts au greffe du tribunal de commerce.

TITRE DEUX  CAPITAL SOCIAL

Article 5. - Capital

Le capital social est fixé à 30.000 EUROS

Il est représenté par 3.000 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7.  Augmentation de capital  Droit préférentiel

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Si l augmentation de capital annoncée n est pas entièrement souscrite, le capital n est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l émission ont expressément prévu cette possibilité.

A défaut, les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent peuvent être offertes aux personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 10 §1 des statuts ou à des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

Article 8.  Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressé à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmission de parts sont inscrites dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

Article 9.- Indivisibilité des parts sociales

Les parts sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l exercice des droits accordés aux associés, qu un seul propriétaire pour chaque titre.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

En cas de démembrement de la propriété du titre entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis à assister à l'assemblée. L'exercice du droit de vote est cependant reconnu, en règle, à l usufruitier, sans préjudice des conventions de votes pouvant être conclues entre l'usufruitier et le nu-propriétaire à ce sujet.

Article 10.  Cession et transmission des parts

§ 1. Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé,

au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

§ 2. Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.

Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l exclusion et du retrait d un associé), tant en usufruit qu en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article 11. - Gérance

La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées par l'assemblée générale des associés.

Sauf décision contraire prise par l'assemblée générale, tout gérant nommé, est nommé sans durée déterminée.

Il est toujours révocable par l'assemblée générale.

Article 12.  Pouvoirs et représentation

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

En cas de pluralité de gérants et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chacun des gérants, agissant séparément, est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi ou les statuts réservent à l assemblée générale.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un officier public ou ministériel et en justice, par le gérant, s il n y en a qu un seul, ou par deux gérants agissant conjointement s ils sont plusieurs.

Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

Article 13 - Rémunérations

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l associé unique détermine le montant de cette rémunération, fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 14. - Responsabilité

Les gérants sont responsables, conformément au droit commun, de l exécution du mandat qu ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

Les gérants sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d infractions aux dispositions du code des sociétés ou des statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s ils ont dénoncé ces infractions à l assemblée générale la plus prochaine après qu ils en auront eu connaissance.

Article 15. - Contrôle

Lorsque la loi l exige et dans les limites qu elle prévoit, la surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires choisis parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, nommés pour trois ans au plus.

Lorsqu il n est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Chaque associé peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE

Article 16.  Assemblée générale

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l endroit indiqué dans les convocations, une assemblée ordinaire, le second mardi du mois de juin à 18 heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d associés représentant au moins un cinquième du capital. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre de jour. La gérance convoquera l assemblée dans les quinze jours de la demande.

Article 17. - Convocations

Les convocations contiennent l ordre du jour. Elles sont adressées aux associés, aux porteurs d obligations, au(x) gérant(s) et au(x) commissaire(s) quinze jours francs au moins avant l'assemblée. Elles sont faites par lettres recommandées à la poste, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre mode de communication.

En même temps que la convocation à l assemblée générale, il est adressé aux associés, commissaires et gérants, une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu des dispositions du Code des sociétés. Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées qui en font la demande.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Article 18.  Procuration et représentation

Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l assemblée et y voter en ses lieux et place.

Représentent régulièrement l'incapable, dans l'exercice des prérogatives attachés aux parts ou actions, ses représentants légaux (ayant l'autorité parentale ou tuteur ...), seuls habilités dans le cadre des présents statuts et à l'égard de la société et des associés de celle-ci à exercer lesdites prérogatives quelle que soit la nature ou l'objet des délibérations soumises au vote. Le représentant est présumé disposer des pouvoirs à cet effet. En cas de contestation à ce sujet, l'assemblée générale a le droit de suspendre l'exercice du droit de vote jusqu'à la détermination de la personne habilitée à exercer ces prérogatives.

Il en est de même en cas d'incapacité impliquant l'assistance d'une personne habitante (curateur ou tuteur, et cetera) : à l'égard de la société et des associés, la présence de l'assisté et de la personne qui l'assiste légalement s'impose pour la participation aux assemblées générales, sauf démonstration par la personne assistée de sa pleine capacité. En cas de contestation ou de doute à ce sujet, l'assemblée générale a le droit de suspendre l'exercice du droit de vote comme indiqué à l'alinéa précédent.

Il en est de même en cas de succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et de manière plus générale, dans toutes les situations ou un administrateur ou gestionnaire de patrimoine ou de biens a été désigné (faillite, liquidation et cetera) : celui-ci exerce seul à l'égard de la société et des associés le droit de vote. En cas de contestation de ses pouvoirs, l'assemblée générale a le droit de suspendre l'exercice du droit de vote comme dit aux alinéas ci-dessus.

Article 19.  Bureau  Tenue de l assemblée

L assemblée est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux.

Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être un associé.

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des points portés à l ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 20.  Délibération - vote

Aucun vote ne sera émis au sujet d'un point ne figurant pas à l'ordre du jour, à moins que tous les associés

soient présents et marquent leur accord ou que tous les associés soient représentés et que les procurations le

permettent.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans

droit de vote.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts, sous

réserve des restrictions légales.

Le vote peut également être émis par écrit.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représenté et à la

majorité absolue.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

Article 21. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 22.  Prorogation de l assemblée

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 23. - Procès-verbal

En cas de pluralité d'associés, les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les expéditions, copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

Article 24. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Dans la mesure où la loi l exige, la gérance établit en outre son rapport de gestion conformément aux dispositions du Code des sociétés.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires.

Les comptes annuels sont déposés par les gérants à la Banque Nationale de Belgique dans les trente jours de leur approbation, conformément à la loi.

Article 25.  Réserve - Distribution

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit ce fonds de réserve vient à être entamé.

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TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26.  Dissolution  Nomination du (des) liquidateur(s).

Outre les causes de dissolution légales, la société peut être dissoute par décision d une assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et moyennant production des rapports et état prévus par le Code des sociétés.

En cas de dissolution de la société pour quelque motif que ce soit, la liquidation s opère par les soins d un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l assemblée générale et à défaut de pareille nomination, par le gérant en fonction à cette époque.

La nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège depuis plus de six mois au jour de la décision de la dissolution. Le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'après cette confirmation.

Si le liquidateur nommé est une personne morale, la personne physique qui représentera le liquidateur doit être désignée dans l acte de nomination.

S ils sont plusieurs, les liquidateurs forment un collège.

Article 27. Pouvoirs et mission du (des) liquidateur(s)

A défaut de dispositions statutaires contraires, le mode de liquidation est déterminé par l'assemblée générale qui détermine les pouvoirs et les émoluments du/des liquidateur(s), sauf décision dérogatoire de l assemblée générale, dispose(nt) des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés, sans devoir recourir à aucune autorisation.

Au cours des sixième et douzième mois de la première année de liquidation, le(s) liquidateur(s) transmet(tent) un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent. Cet état comporte notamment l indication des recettes, des dépenses, des répartitions ainsi que de ce qu il est resté à liquider. A partir de la deuxième année, cet état détaillé est transmis au greffe tous les ans.

Chaque année, le ou les liquidateurs soumettent à l assemblée générale le résultat de la liquidation avec indication des causes qui ont empêché celle-ci d être terminée.

L assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur conformément aux dispositions statutaires. Elle conserve le pouvoir de modifier les statuts.

Avant la clôture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) le plan de répartition de l actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Article 28. - Répartition

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cet effet, l actif net est partagé entre les associés.

Si toutes les parts ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l équilibre, soit en inscrivant des versements supplémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit en remboursant en espèces ou en titres les parts libérées dans des proportions supérieures.

L actif net est ensuite réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal. Les biens conservés leur sont remis pour être partagé également en proportion de leurs parts sociales.

Article 29.  Perte du capital

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

3. Si l'actif net et réduit à un montant inférieur au montant fixé à l article 333 du Code des sociétés tout

intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de

régulariser la situation.

DIVERS

Article 30.  Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites

dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont

censées non écrites.

Article 31.  Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, domicilié à l'étranger,

élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou

significations peuvent lui être valablement faites.

Article 32.- Compétence judiciaire

Pour tous litiges relatifs aux affaires de la société et à l exécution des présents statuts entre la société, ses

actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, compétence exclusive est attribuée

aux tribunaux du siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Le premier exercice social débutera le vingt-huit mars deux mil treize et s achèvera le trente et un décembre

deux mil treize.

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en juin deux mille quatorze.

III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L associé a en outre pris les résolutions suivantes, qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de

l acte constitutif conformément à la loi :

1. Nomination d'un gérant non-statutaire.

Sont nommés en qualité de gérant pour une durée illimitée :

-Madame BOU-OUD Sonia, domiciliée à 4140 Sprimont, rue Lileutige, 118.

-Monsieur LENTINI Antonino, domicilié à 4180 Hamoir, rue du Pont, 4.

-La société privée à responsabilité limitée « 2D CONSEIL », ayant son siège social à 4140 Sprimont, rue

Lileutige, 118.

Ici représentée par Monsieur DEPREAY Didier,

Nommé représentant permanent par une décision de la gérance du vingt-huit mars deux mil treize, en cours

de publication.

Lesquels, ici présents, déclarent accepter et confirmer expressément qu ils ne sont pas frappé d une

décision qui s y oppose.

2. Commissaire : L'assemblée générale décide, au vu du plan financier et compte tenu des critères légaux de ne pas procéder actuellement à la nomination d un commissaire.

3. Reprise d engagement.

L assemblée générale décide de la reprise par la société présentement constituée de tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le dix-huit février deux mil treize, par les fondateurs, au nom et pour le compte de la société en formation.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société aura la personnalité morale, à partir du dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

4. Pouvoirs

Madame Sonia BOU-OUD ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la TVA ou en vue de l inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telle déclaration qu il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l exécution du mandat qui lui est confié.

Pour extrait analytique conforme,

Hugues AMORY,

Notaire associé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 13.08.2015 15438-0209-018
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 30.08.2016 16529-0373-018

Coordonnées
NOBILE

Adresse
VOIE DE L'AIR PUR 155 4052 BEAUFAYS

Code postal : 4052
Localité : Beaufays
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne