OH MIROIR RESTAURANT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OH MIROIR RESTAURANT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 607.871.185

Publication

24/03/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15304946*

Déposé

20-03-2015

Greffe

0607871185

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

OH MIROIR RESTAURANT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

~~ D un acte dressé par le notaire Alexandre CAEYMAEX, le dix-huit mars 2015, en cours d enregistrement, il résulte que Madame HANLET Odette Alphonsine Lisette Jacqueline, née à Verviers le 25 janvier 1960, domicilié à 4000 Liège, Féronstrée 23 et Monsieur CHANTRAINE Daniel Arnold Marie Louis, né à Liège, le 27 octobre 1950, domicilié à 4000 LIEGE, Féronstrée 23, ont requis le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale sous la forme d'une Société Privée à Res¬pon¬sabilité Limitée dénommée « OH MIROIR RESTAURANT », ayant son siège à 4000 LIEGE, Rue Féronstrée, 23/31, au capital de vingt-cinq mille (25.000) euros, représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social.

Les cent (100) parts sont souscrites en espèces, au prix de deux cent cinquante (250) euros chacune, par Madame Odette HANLET, à concurrence de 13.000 euros, soit 52 parts sociales, et par Monsieur Daniel CHANTRAINE, prénommé, à concurrence de 12.000 euros, soit 48 parts sociales,

Chacune des parts ainsi souscrites est libérée intégralement par un versement en espèces effectué au compte ouvert au nom de la société en formation auprès de Belfius suivant attestation du 16 mars 2015.

STATUTS

Article 1 - Forme

La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle adopte la dénomination de « OH MIROIR RESTAURANT ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SPRL" ainsi que de la mention « registre des personnes morales » ou son abréviation « RPM » suivis de l indication du chef lieu de l arrondissement dont dépend la société et du numéro d entreprise.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 4000 LIEGE, Rue Féronstrée, 23/31.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 4  Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation d un ou de plusieurs restaurants, tavernes, brasseries, snacks, y compris la préparation de repas, le service "traiteur" et plats à emporter, le service de livraison à domicile de plats préparés; l'achat ou la

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Féronstrée 23 bte 31

4000 Liège

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

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vente en gros ou en détail de vins, de marchandises et de tous produits alimentaires, y compris

leur importation; l'organisation de banquets, soirées et spectacles, ainsi que procurer tous les

services s'y rapportant.

La société a pour objet le conseil en gestion, diffusion et communication.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de

toute personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un

objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à vingt- cinq mille (25.000EUR). Il est divisé en cent (100) parts, sans

mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social.

1) Droit de préférence.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit en informer la gérance par lettre recommandée en indiquant:

- le nombre et les numéros des parts dont la cession est demandée;

- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettre recommandée.

Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exerce le droit de préférence.

Le non exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins de la gérance.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est déchu de son droit de préférence.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant en référé.

L'expert déterminera le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment de l'événement donnant lieu au rachat (projet de cession, décès d un associé...), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans les comptes.

Article 7 - Indivisibilité des titres

Les parts sont indivisibles à l égard de la société.

S il y a plusieurs propriétaires d une même part, la société peut suspendre l exercice des droits y

afférents jusqu'à ce qu une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la

part.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents sont

exercés par l'usufruitier.

Article 8 - Cession et transmission de parts

A) Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un

associé.

B) Cessions soumises à agrément

La cession de parts entre vifs et la transmission pour cause de mort au profit de personnes autres

que celles ci-dessus mentionnées sont soumises:

- à un droit de préférence;

- en cas de non exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de

l'héritier ou légataire.

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L'expert communiquera à la gérance son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de déchéance. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix est payable et exigible dans un délai de six mois à compter de la décision de rachat. Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort; les associés survivants doivent, dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer le droit de préférence; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

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2) Agrément

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au

cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires, que moyennant l'agrément prononcé

par l'assemblée générale des associés à la majorité au moins des associés possédant les trois

quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont

tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Dans ce cas, la valeur de rachat est déterminée comme il est dit ci-avant pour l exercice du droit de

préférence.

Article 9 - Registre des parts

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient :

1) la désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant;

2) l'indication des versements effectués;

3) les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

La gérance peut délivrer à l'associé qui le demande et à ses frais, un certificat nominatif constatant son inscription au registre; ce certificat ne constitue pas un titre de propriété; il ne peut être cédé. Article 10 - Gérance

- Nomination du/des gérant(s)

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables en tout temps par l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.

L assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leur pouvoirs.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom ou pour le compte de la personne morale, conformément à la loi. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

- Pouvoirs et signatures

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Pour les actes de gestion journalière, la société est valablement engagée par la signature du ou d un seul gérant.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

 Vacance

S'il n'est nommé qu'un seul gérant et que, par suite d'une maladie ou d'incapacité physique due à une cause quelconque, il se trouve dans l'impossibilité de donner à la société le concours auquel il s'était engagé, la collectivité des associés, consultée sur l'initiative de tout associé, décidera s'il y a lieu de désigner un nouveau gérant, soit à titre provisoire, soit même à titre définitif.

La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, celle-ci est administrée par le gérant subsistant ou, si la société n'a plus de gérant, par un ou des nouveaux gérants, qui seront désignés d'urgence par l'assemblée générale, convoquée à l'initiative d'un des associés.

- Opposition d intérêts

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Le membre d un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération du collège de gestion. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent, conformément à l article 259 du code des sociétés, figurer dans le procès-verbal du collège de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

Si il n y a pas de collège de gestion et qu un gérant se trouve placé dans l opposition d intérêts dont question ci-dessus, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

- Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 11  Contrôle et surveillance

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 12 - Assemblées Générales

- Réunion

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le quatrième vendredi de mai à 18 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires.

- Convocations

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

- Vote par correspondance

A l exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les associés peuvent,

à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale.

A cette fin, le gérant enverra un document circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support,

avec mention de l ordre du jour et des propositions de décisions, à tous les associés, et aux

éventuels commissaires, demandant aux associés d approuver les propositions de décisions et de

renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre

lieu indiqué dans la circulaire.

La décision doit être considérée comme ayant été non prise, si tous les associés n ont pas approuvé

tous les points à l ordre du jour et la procédure écrite, dans le délai susmentionné.

Les obligataires, titulaires de droits de souscription ou titulaires de certificats nominatifs ont le droit

de prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société.

- Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

- Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

- Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le

plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital

représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés

par l'usufruitier.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par

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les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 13 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

L inventaire et les comptes annuels sont établis conformément aux articles 92 et suivants du Code

des sociétés.

Article 14 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la

gérance, dans le respect des articles 617, 619 et 874 du Code des Sociétés.

Article 15 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à

moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les

pouvoirs et les émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les

liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des

remboursements partiels.

Article 16 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article 17 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des Sociétés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les associés, réunis en assemblée générale, ont pris les décisions suivantes :

1.- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Liège pour se terminer le 31 décembre 2015.

2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2016.

3.- L assemblée fixe le nombre des gérants à deux.

4.- Elle appelle à ces fonctions :

-Madame Odette HANLET

-Monsieur Daniel CHANTRAINE

Chacun des gérants aura les pouvoirs d agir séparément pour toute opération dont la contre-valeur

ne dépasse pas 10.000 euros.

Les gérants sont nommés jusqu à révocation par l assemblée générale. Ils auront, séparément, tous

pouvoirs pour retirer les envois ou plis recommandés à la Poste.

Ces mandats sont exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

5.- Les gérants reprendront, dans les deux mois du dépôt au greffe de l extrait des statuts, les éventuels engagements souscrits au nom de la société en formation.

6.- L assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Annexe : une expédition de l acte du 18/03/2015

Maître Alexandre CAEYMAEX, Notaire

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Coordonnées
OH MIROIR RESTAURANT

Adresse
FERONSTREE 23, BTE 31 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne