ORTHO MEDIC KURTH, EN ABREGE : OMK

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ORTHO MEDIC KURTH, EN ABREGE : OMK
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 544.863.846

Publication

31/01/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14301115*

Déposé

29-01-2014



Greffe

N° d entreprise : 0544863846

Dénomination (en entier): ORTHO MEDIC KURTH

(en abrégé): OMK

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 4671 Blégny, Rue de la Balle 2

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution- nomination gérant

Aux termes d un acte reçu par le notaire Louis Urbin-Choffray, à Esneux, le 29 janvier 2014 en cours d enregistrement, il apparaît que Monsieur KURTH, William, docteur en médecine, né(e) à Eupen le vingt-trois octobre mille neuf cent septante-trois, domicilié à 4671 Blégny, Rue de la Balle 2, a constitué la société civile à forme de SPRL ORTHO MEDIC KURTH comme suit (extraits) :

Le comparant a requis le notaire soussigné d acter qu il constitue une société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée dénommée «ORTHO MEDIC KURTH», ayant son siège à 4671 Blégny, Rue de la Balle, 2 au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale .

Le comparant déclare souscrire l intégralité des cent quatre-vingt-six parts sociales, en espèces, au prix de cent euros chacune, soit dix-huit mille six cent euros.

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux-tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400¬ ), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING sous le numéro 363-1291939-36. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros.

Le comparant nous a déclaré qu à ce jour, il n est l associé unique d aucune autre société privée à responsabilité limitée. TITRE II : STATUTS

article un : forme - dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination «ORTHO MEDIC KURTH», en abrégé «OMK». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale;

2. la mention " Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée " ou en abrégé « SC SPRL », reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3. l'indication précise du siège de la société;

4. les mots écrits en toutes lettres " Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale " ou en abrégé

« RPM » accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son

siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra,

suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

article deux : siège social

Le siège social est établi à 4671 Blégny, Rue de la Balle, 2.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale

par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en

résulte.

Le transfert du siège social devra être porté à la connaissance des Conseils provinciaux de l Ordre des Médecins concernés.

article trois : objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des

médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts

ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

MentionnerMentionner sursur la a dernièredernièe pagepage du du VoletVolet B :B AuAu rectorecto: : NomNom et et qualitéqualitédu du notairenotaie instrumentantinstrumentant ou oude dela a personnepersonne ou ou desdes personnespersonne

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Moyennant l'accord du conseil provincial de l'ordre des médecins, la société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société. Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, financière, mobilière ou immobilière, se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. La société a également pour objet à titre accessoire et suivant les modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit pas altéré ni son caractère civil ni sa vocation première médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale. La société pourra louer, sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d'y établir son siège social et/ou un siège d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

article quatre : durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

article cinq : capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale, chacune libérée à concurrence de deux tiers (2/3) en numéraires à la constitution.

article six : registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

article sept : associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins. article huit : cessions

1 : tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.

2 : dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises

pour cause de mort :

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à

l'article sept, obtenir l'agrément d une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être

spécifiées dans le règlement d ordre intérieur de la société.

L admission d un nouvel associé ne peut avoir lieu qu avec l accord unanime des anciens associés.

- à cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms,

prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra

en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés,

lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts

pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert. Il en sera de même en cas de refus

d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

article neuf : exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant

des conséquences pour l exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d exclusion sera notifiée à l associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les 3

jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital

comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

article dix : augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient

exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

article onze : registre des parts

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des parts dont tout associé ou tiers

intéressé pourra prendre connaissance.

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Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le

bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la

société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des parts.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces

certificats ne sont pas négociables.

TITRE III : GESTION - SURVEILLANCE

article douze : gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés nommés par l Assemblée Générale

pour six ans.

Les gérants sont rééligibles.

Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l activité médicale des associés, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les actes de gestion n ayant pas d incidence sur l activité médicale des associés, le gérant peut être un non associé :

médecin ou non médecin.

Le gérant qui a la qualité d associé et celui qui n a pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la voix de l associé

est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.

Le gérant non médecin peut être une personne physique ou morale.

S il s agit d une personne morale, une personne physique représentant le gérant doit être désigné nommément dans les

statuts.

Le mandat du gérant qui n a pas la qualité d associé a une durée limitée de maximum 6 ans et est renouvelable.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, le Docteur

KURTH William déclare qu'il se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de

la Société.

article treize : vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en

matière de modification aux statuts.

article quatorze : pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de

disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le

collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il

est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations

dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne

pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération

mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait

abusivement procuré au détriment de la société.

article quinze : émoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du

Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple

production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

article seize : signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public

ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers,

d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

article dix-sept : gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de

gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par

les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

article dix-huit : révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix

représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux

conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

article dix-neuf : surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts,

des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée

Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de

révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de

la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

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Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas

nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et

peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra

être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les

commissaires.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

article vingt : réunions - composition -pouvoirs

- lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en

aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu

au siège social.

- en dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter

leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le

dernier vendredi du mois de juin, à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête

d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera

l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

article vingt et un : règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet

de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à

l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail

presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

article vingt-deux : convocations

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au

moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

article vingt-trois : représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire,

pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours

francs avant l'Assemblée.

article vingt-quatre : bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par

l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents

qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu

au siège social.

article vingt-cinq : délibération - vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions

figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le

mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis

conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à

l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder

au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale

confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du

nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en

propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu

aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital

représenté et à la majorité des voix.

TITRE V : ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE

article vingt-six : année sociale - bilan

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit

les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps

que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente

jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé

peut en prendre connaissance.

article vingt-sept : répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements,

résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement

cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une

autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les

intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du

capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au

gérant.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

article vingt-huit : perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être

réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des

obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des

statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La

gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze

jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures

qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour.

Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social,

mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

article vingt-neuf : liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf

décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s)qui feront appel à un ou des médecins pour régler

les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y

compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde

favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts

au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de

l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VII : DE L'ASSOCIE UNIQUE

article trente

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du

Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés

en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance

des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025

à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et

légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 7 des présents statuts.

TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

article trente et un : élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de

domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement

faites.

article trente-deux : droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont

réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

article trente-trois : frais

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société, en raison de

sa constitution, s'élève à environ à mille euros (1.000¬ ).

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

article trente-quatre

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable

du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

article trente-cinq

Volet B - Suite

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin. TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

article trente-six : clôture du premier exercice

Le premier exercice social commence le jour du dépôt, pour se terminer le trente et un décembre deux mille quatorze. article trente-sept : date de la première assemblée générale

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois en juin deux mille quinze.

PLAN FINANCIER

Avant lecture du présent acte, le comparant a remis au Notaire soussigné le plan financier prévu par l'article 215 du Code des Sociétés signé de lui.

Le comparant reconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur les conséquences de l'article 212 du Code des Sociétés relatif à la responsabilité du fondateur en cas de création de la société avec un capital manifestement insuffisant. ASSEMBLEE GENERALE

- La société étant constituée, le Docteur KURTH, William, associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale, décide d'exercer les fonctions de gérant non statutaire avec tous les pouvoirs prévus par les statuts, son mandat sera exercé à titre rémunéré ; Il pendra fin immédiatement après l Assemblée Générale annuelle de deux mille dix neuf ; il est renouvelable.

- Par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, le Docteur KURTH, William, associé unique, décide de ne pas nommer de commissaire.

- Reprise d engagement : Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2014 par KURTH, William, précité, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

***

Pour extrait analytique conforme, le notaire Louis Urbin-Choffray, à Esneux.

Déposée en même temps une expédition conforme de l acte constitutif, délivrée dans le seul but du dépôt au greffe du

tribunal de commerce.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

23/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 21.09.2015 15590-0224-010
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 27.06.2016 16217-0567-010

Coordonnées
ORTHO MEDIC KURTH, EN ABREGE : OMK

Adresse
RUE DE LA BALLE 2 4670 BLEGNY

Code postal : 4670
Localité : BLÉGNY
Commune : BLÉGNY
Province : Liège
Région : Région wallonne