26/04/2013
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1
(en entier) : OXIA
R�serv�
au
Moniteur
belge
N� d'entreprise : D�nomination
Sc Bs~. 3
(en abr�g�) :
Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : 4680 Oupeye Rue de Hermalle 59
(adresse comp1�te)
Objet(s) de l'acte :constitution
D'un acte re�u par Ma�tre Christine WERA notaire associ� de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e �
responsabilit� limit�e "Paul-Arthur CO�ME & Christine WERA, Notaires associ�s � Li�ge (Grivegn�e) en date
du 16 avril 2013 en cours d'enregistrement � Li�ge VIII, il r�sulte que Monsieur CHAUDOIR Fr�d�ric Pierre
Christian Marie, n� � Louvain le neuf avril mil neuf cent septante-et-un, �poux de Madame PHILIS Lambriny,'
n�e � Li�ge le neuf d�cembre mil neuf cent septante-trois, domicili� � 4680 Oupeye, Rue de Hermalie, 59 e,
constitu� une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e Unipersonnelle sous la d�nomination de "OXIA" dont le'
si�ge social est �tabli � 4680 Oupeye Rue de Hermalle 59 et au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS,
EUROS (18.600,-EUROS), � repr�senter par 186 parts sociales, sans d�signation de valeur nominale,:
auxquelles il a souscrit la totalit� et Ilib�r� � concurrence de 12.400 euros.
Le comparant a d�clar� et reconnu
1�- que chacune des parts sociales ainsi souscrites en num�raire est lib�r�e � concurrence du minimum'.
l�gal.
2�- que les fonds affect�s � la lib�ration des souscriptions en num�raire ci-dessus, ont �t� d�pos�s par
versement ou virement au compte sp�cial num�ro ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de
CENTEA
Une attestation justifiant ce d�p�t a �t� produite au notaire soussign�.
3�- que la soci�t�, a d� ce chef, et d�s � pr�sent, � sa disposition une somme de 12.400 euros.
Et qu'il a arr�t� comme suit les statuts de la soci�t�
ARTICLE PREMIER. - FORME - DENOMINATION.
La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Elle est d�nomm�e � OXIA �
ARTICLE DEUX.- SIEGE.
Le si�ge social est �tabli � 4680 Oupeye rue de Hermalle 59
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit par simple d�cision de la g�rance, sauf si ce transfert entra�ne"
l'obligation de faire traduire les statuts dans une autre langue.
ARTICLE TROIS.- OBJET.
La soci�t� e pour objet, en Belgique et � l'�tranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour son propre
compte ou pour compte de tiers, les r�alisations suivantes
- Collaboration, consulting, avis, analyses, prestation de services dans les domaines suivants : gestion et
management d'entreprise, strat�gie, marketing, �tablissement de business plans, informatique.
- Collaboration, consulting, avis, analyses, prestation de services dans la gestion et le management de
projets d'infrastructures et/ou dans le secteur de l'�nergie.
- Contracting, r�alisation de projets, couvrant, de mani�res non limitative les phases et aspects suivants :
analyses-design-dimensionnements-choix des �quipements et des m�thodes de r�alisation, remises d'offres,
n�gociation d'offres et de contrats, approvisionnements, gestions financi�re-logistique-op�rationnelle,
op�rations de cl�ture.
- Prestations de services en tant que bureau d'�tudes, avec, de mani�re non limitative : �tudes de faisabilit�,
plans directeurs, designs & dimensionnements, �tudes de r�alisation, �tudes as-bulit...
- Trading de biens.
- L'�criture et la publication d'article et livres dans les domaines cit�s ci-avant.
- Prestations de formations pratiques, de cours dispens�s dans les domaines cit�s ci-avant.
La soci t� peut prester en tant que g�rant ou administrateur dansd'autres soci�t�s.. , _________
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
La soci�t� peut accomplir seule ou en participation, m�me avec l'intervention de tiers, tous les actes
commerciaux, meubles ou immeubles, op�rations industrielles, manufacturi�res ou financi�res qui se rapportent
directement ou indirectement, enti�rement ou en partie � l'une ou l'autre branche de son objet ou qui sont tout
simplement de nature � stimuler ou � �tendre son exploitation ou son commerce.
La soci�t� peut acqu�rir etlou g�rer tout bien immobilier, tant pour des activit�s li�es aux domaines et aux
activit�s d�crits ci-avant que dans d'autres cadres, y compris � des fins sp�culatives.
La soci�t� peut acqu�rir des participations et actions d'autres soci�t�s, qu'elles soient ou non li�es � l'objet
de la soci�t�.
La soci�t� peut exercer ses activit�s en tout lieu et de toute mani�re et suivant toute m�thode qu'elle juge
adapt�s,
ARTICLE QUATRE.- DURES.
La soci�t� est constitu�e � partir de ce jour pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification
aux statuts.
La soci�t� n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, fa faillite ou la d�confiture d'un associ�.
TITRE DEUX
FONDS SOCIAL
ARTICLE CINQ.- CAPITAL.
Le capital est fix� � DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,-EUROS).
Il est repr�sent� par 186 parts sociales, sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune
1/186�me de l'avoir social.
ARTICLE SIX.- AUGMENTATION DU CAPITAL.
Le capital peut �tre augment� par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant selon les conditions requises
pour la modification des statuts.
Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales � souscrire en esp�ces doivent �tre
offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � fa partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de
l'ouverture de la souscription. Le d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la
connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment � ce qu'il est dit ci-dessus ne peuvent l'�tre par des non
associ�s que moyennant l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois/quart du
capital,
ARTICLE SEPT.- INDIVISIBILITE DES PARTS,
Les parts sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�. S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, la soci�t� peut
suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son
�gard propri�taire de la part. Toutefois, fe d�c�s de l'associ� unique n'entra�nera pas la dissolution de la
Soci�t� et jusqu'au partage des parts d�pendant de sa succession ou jusqu'� la d�livrance de legs portant sur
celles-ci, les droits aff�rents � ces parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou
envoy�s en possession, proportionnellement � leur droit dans la succession. Par d�rogation au pr�c�dent
alin�a, celui qui h�rite de l'usufruit des parts de l'associ� unique, exerce les droits attach�s � celle-ci,
ARTICLE HUIT.- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS.
La propri�t� d'une part emporte de plein droit adh�sion aux statuts et aux d�cisions r�guli�rement prises par
l'assembl�e g�n�rale.
Les droits et obligations attach�s aux parts les suivent en quelque main qu'elles passent
Les h�ritiers et l�gataires de parts et les cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous aucun pr�texte,
provoquer l'apposition des scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t�, en demander le partage ou la licitation,
ni s'immiscer en aucune mani�re dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en
rapporter aux pr�sents statuts et aux d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e g�n�rale.
ARTICLE NEUF.- REGISTRE DES PARTS = CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.
II est tenu au si�ge social un registre des parts qui contient ;
1) fa d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre des parts lui appartenant;
2) l'indication des versements effectu�s;
3) les transferts ou transmissions de parts dat�s et sign�s par fe c�dant et fe cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la g�rance et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des parts.
Tant que la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il est libre de c�der ses parts � qui il l'entend. En cas de pluralit� d'associ�s, les parts ne peuvent � peine de nullit� �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant les trois/quart du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
ARTICLE DIX.- REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS.
Le refus d'agr�ment ne peut donner lieu a aucun recours.
Les associ�s ont six mois � dater du refus, pour trouver acheteur, faute de quoi, ils sont tenus d'acqu�rir eux-m�mes les parts ou de lever l'opposition,
Le prix d'achat est fix� chaque ann�e par l'assembl�e g�n�rale appel�e � statuer sur le bilan, ce point doit-�tre port� � l'ordre du jour. Le prix ainsi fix� est valable jusqu'� l'assembl�e annuelle suivante; il ne peut �tre
, ~ Q modifi� entre-temps que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale prise aux conditions de pr�sence et de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge majorit� requises pour la modification aux statuts. II est payable au plus tard dans l'ann�e � compter de la
demande d'agr�ment.
En aucun cas le c�dant ne peut demander la dissolution de la soci�t�,
ARTICLE ONZE.- HERITIERS ET LEGATAIRES DE PARTS.
Les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s ont droit � la valeur des parts
transmises.
Le prix de rachat est fix� comme il est dit � l'article pr�c�dent.
Si le paiement n'est pas effectu� dans l'ann�e � compter du d�c�s, les h�ritiers ou l�gataires sont en droit
de demander la dissolution de la soci�t�.
TITRE TROIS.
ADMINISTRATION - SURVEILLANCE.
ARTICLE DOUZE.- GERANCE
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, personnes physiques ou morales,
lesquels ont la direction des affaires sociales.
Ils sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui fixe leurs pouvoirs et la dur�e de leurs mandats
Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rante, celle-ci d�signera, conform�ment � l'article 61 du code
des soci�t�s, parmi ses associ�s, g�rants ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de
cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
ARTICLE TREIZE - POUVOIRS DE LA GERANCE.
Chaque g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de
la soci�t�.
Ii a dans sa comp�tence tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la loi ou les statuts � l'assembl�e
g�n�rale.
Chaque g�rant est investi de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce
qui concerne cette gestion. 11 peut d�l�guer la gestion journali�re � un directeur.
Chaque g�rant peut d�l�guer tous pouvoirs d�termin�s � des tiers.
ARTICLE QUATORZE - OPPOSITION D'INTERETS.
Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans la dualit� d'int�r�ts pr�vue � l'article 259
du Code des Soci�t�s , il pourra conclure l'op�ration, mais il rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un
document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels
Il sera tenu, tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers, de r�parer le pr�judice r�sultant d'un
avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
ARTICLE QUINZE - REPRESENTATION - ACTES - ACTIONS JUDICIAIRES.
La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un
officier minist�riel et en justice :
- soit par un g�rant s'il est unique ou par deux g�rants agissant conjointement s'ils sont deux ou plus de
deux,
- soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion, agissant ensemble ou
s�par�ment.
Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats,
ARTICLE SEIZE .- RESPONSABILITE.
Le g�rant ne contracte aucune responsabilit� relativement aux engagements de la soci�t�.
II est responsable dans les conditions prescrites par l'article 262 du Code des Soci�t�s.
ARTICLE DIX-SEPT; REMUNERATIONS,
L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.
Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e � la simple majorit� des voix, d�terminera le montant des
r�mun�rations fixes et/ou proportionnelles qui seront allou�es au g�rant et port�es en frais g�n�raux
ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements,
ARTICLE DIX-HUIT.- SURVEILLANCE.
Le contr�le de ta soci�t� est exerc�, conform�ment au prescrit du Code des Soci�t�s , par les associ�s ou,
lorsque !a loi le requiert, ou encore lorsque l'assembl�e g�n�rale le d�cide, par un commissaire-r�viseur
d�sign� par l'assembl�e-g�n�rale.
TITRE QUATRE
ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE DIX-NEUF.- REUNION.
Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social le premier mardi du mois de mai � 18 heures une assembl�e
g�n�rale des associ�s.
L'assembl�e se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la demande
d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Lorsque la Soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il
ne peut d�l�guer ces pouvoirs.
ARTICLE VINGT.-CONVOCATIONS.
Les assembl�es sont convoqu�es par un g�rant par lettres recommand�es adress�es aux associ�s,
commissaires et g�rants quinze jours francs avant l'assembl�e.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Toute personne peut renoncer � sa convocation et sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement
convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
ARTICLE VINGT-ET-UN,- REPRESENTATION.
Sous r�serve de ce qu'il est dit ci-avant pour le cas o� il n'y aurait qu'un seul associ�, tout associ� peut se
faire repr�senter aux assembl�es par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-m�me associ�.
Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en g�n�ral, sont repr�sent�s par leurs repr�sentants
l�gaux.
Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire
repr�senter respectivement par une seule et meme personne.
Toutefois, celui qui h�rite de l'usufruit des parts d'un associ� unique, exerce seul les droits attach�s � celles-
ci,
ARTICLE VINGT-DEUX.- BUREAU.
Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou � son d�faut par l'associ� le plus �g�,
Le pr�sident d�signe le secr�taire.�
ARTICLE VINGT-TROIS.- NOMBRE DE VOIX.
Chaque part sociale donne droit � une voix, sous r�serve d'�ventuelles restrictions l�gales.
ARTICLE VINGT-QUATRE.- DELIBERATIONS,
Sauf dans les cas pr�vus par la loi ou les statuts, les d�cisions sont prises � la simple majorit� des voix quel
que soit le nombre des parts repr�sent�es.
ARTICLE VINGT-CINQ.- PROCES VERBAUX.
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et tes associ�s qui
le demandent.
Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�es par un g�rant.
TITRE CINQ
ECRITURES SOCIALES
ARTICLE VINGT-SIX.- ANNEE SOCIALE.
L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un d�cembre.
ARTICLE VINGT-SEPT.- ECRITURES SOCIALES.
A la fin de chaque exercice social, le g�rant dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels, Les
comptes annuels comprennent te bilan, le compte de r�sultats et l'annexe et forment un tout.
Le g�rant �tablit ensuite un rapport, appel� � rapport de gestion �, dans lequel il rend compte de sa gestion.
Le ou les commissaires �ventuels r�digent, en vue de l'assembl�e g�n�rale annuelle, un rapport �crit et
circonstanci�, appel� � rapport de contr�le �,
ARTICLE VINGT-HUIT.- VOTE DU BILAN
L'assembl�e annuelle entend le rapport de gestion �tabli par le g�rant, le rapport du commissaire s'il y en a
un et discute les comptes annuels.
Le ou les g�rants r�pondent aux questions qui leurs sont pos�es par les associ�s au sujet de leur rapport
ou des points port�s � l'ordre du jour, � moins que l'int�r�t de la soci�t� n'exige qu'ils gardent le silence,
Le commissaire, s'il y en a un, r�pond aux questions qui lui sont pos�es par les associ�s au sujet de son
rapport.
L'assembl�e annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.
ARTICLE VINGT-NEUF: REPARTITION DES BENEFICES,
L'exc�dant favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements
n�cessaires, forme le b�n�fice net.
Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent pour la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse
d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint un dixi�me du capital.
Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur
proposition du ou des g�rants.
Le b�n�fice distribuable est constitu� par le b�n�fice du dernier exercice cl�tur�, augment� du report
b�n�ficiaire ainsi que des pr�l�vements effectu�s sur des r�serves distribuables et diminu� des pertes
report�es et"des r�serves l�gales et indisponibles cr��es par application de la loi ou des statuts.
Aucune distribution ne peut �tre faite si l'actif net est ou deviendrait inf�rieur au montant du capital lib�r�
augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net il faut entendre le total de l'actif tel qu'il r�sulte du bilan, d�duction faite des provisions et
pertes.
L'actif net ne peut comprendre :
- le montant non encore amorti des frais d'�tablissement
- le montant non amorti des frais de recherches et de d�veloppement, sauf cas exceptionnel.
Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit �tre restitu�e par les b�n�ficiaires si la
soci�t� prouve que ceux-ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances,
TITRE SIX
LIQUIDATION
ARTICLE TRENTE.- PERTE DU CAPITAL.
!. Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e
g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater de la constatation de la perte aux fins
Volet B - Suite
de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans fes formes prescrites pour fa modification aux statuts sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� ou sur d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.
Le g�rant ou les g�rants s'il y en a plusieurs justifieront ces propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s conform�ment � la loi,
Il. Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � unlquart du capital social, la dissolution peut �tre prononc�e par un/quart des voix �mises � l'assembl�e. Le vote se fait en tenant compte des r�ductions pr�vues par la loi.
HI. Si l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minimum l�gal, tout int�ress� peut demander la dissolution de la soci�t� au Tribunal qui peut accorder un d�lai en vue de r�gulariser la situation.
ARTICLE TRENTE ET UN LIQUIDATION.
En cas de dissolution de la soci�t� pour quelques causes que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins du g�rant agissant en qualit� de liquidateur � moins que l'assembl�e ne d�signe un ou plusieurs autres liquidateurs.
Chaque ann�e, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) � l'assembl�e g�n�rale les r�sultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont emp�ch� celle-ci d'�tre termin�e. Ils se conformeront aux dispositions du Code des Soci�t�s.
ARTICLE TRENTE-DEUX.- REPARTITION.
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des parts. Si les parts ne sont pas. toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs avant de proc�der aux r�partitions r�tablissent f'�guiitiitife; entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuf�isar;�menE`l i �r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une'pr�portion s�p�rieue
ARTICLE TRENTE-TROIS.- DROIT COMMUN.
Le comparant entend se conformer enti�rement aux dispositions du Code des Sc i�t�s: " En c�itsequence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� par le pr�sent; acte sont `r�put�es inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code-Sont cens�s non �crites,
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
REPRISE D'ENGAGEMENTS : Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent , et toutes
les activit�s entreprises depuis le 15 mars 2013 par Mcnsieur CHAUDOIR Fr�d�ric, pr�nomm�,au nom et pour
compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e. Cependant , cette reprise
n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale. La soci�t� jouira de la personnalit�
morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.
D�CLARATION,
Conform�ment � l'article 141 du Code des Soci�t�s, les comparants d�clarent qu'ils estiment que, pour le
premier exercice social, la soci�t� ne r�pondra pas aux crit�res �nonc�s prescrits par le Code et qu'en
cons�quence, il n'y aura pas lieu de nommer de commissaire dans l'imm�diat.
La premi�re assembl�e g�n�rale aura lieu le premier mardi du mois de mai 2014 � 18 heures
Le premier exercice social se cl�turera le 31 d�cembre 2013
Nomination du g�rant
a �t� d�sign� aux fonctions de g�rant non statutaire pour une dur�e illimit�e :
Monsieur CHAUDOIR Fr�d�ric
Son mandat est r�mun�r�
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
d�pos� en m�me temps: une exp�dition de l'acte constitutif
Ma�tre Christine WERA, Notaire associ� � Li�ge (Grivegn�e)
erv� au
Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature