PHILIPPE BERNARD

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PHILIPPE BERNARD
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.970.140

Publication

19/02/2014
ÿþMo0 2.1

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 5029709 40

Dénomination : PHILIPPE BERNARD

(en entier)

Forme juridique : SOCIETE PR1VEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : RUE OCTAVE PHILIPPOT 22 - 4570 MARCHIN

Objet de l'acte : DEPOT RAPPORT DU REVISEUR QUASI APPORT

Dépôt du rapport du Réviseur d'Entreprises Quasi-apport

Philippe BERNARD

Gérant,

~

Mentionner sur la dernière page du Volet e : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

7

111111111I1111111111111

Déposé au gr fie du

Tribunal de Comme ce de Huy, le

10 F EV. Q1

Le G Mer

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/02/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13300808*

Déposé

01-02-2013



Greffe

N° d entreprise : 0502970140

Dénomination (en entier): PHILIPPE Bernard scprl

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4570 Marchin, Rue Octave Philippot 22

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Vincent DAPSENS, notaire à Marchin en date du 30 janvier 2013, en cours d enregistrement, il résulte que :

Monsieur PHILIPPE Bernard Gaston Joseph Omer Ghislain, domicilié à 4570 MARCHIN, Rue Octave Philippot 22, né à Vierset-Barse le vingt-sept octobre mille neuf cent cinquante-cinq (numéro national : 551027167-54),

a constitué, pour une durée illimitée, une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée «PHILIPPE Bernard scprl», dont le siège social est établi à 4570 Marchin, Rue Octave Philippot, 22.

La société a pour objet :

-l'exploitation de cabinets de kinésithérapie et d ostéopathie, ainsi que l organisation et la dispense de

séminaires, formations et autres activités en relation avec la kinésithérapie et l ostéopathie.

- d apporter conseils et compétences à toutes autres entreprises

- l'achat, la vente et l'exploitation de tous biens immeubles. Dans ce cadre, elle pourra notamment, et sans

que cette énumération soit limitative :

a) exploiter les terres, pâtures et parcelles boisées faisant partie de son patrimoine ou appartenant à des tiers ; y faire tous travaux forestiers, plantations, semis, entretiens, élagages et vente ;

b) exploiter des mêmes manières tous bâtiments ; y faire tous travaux, toutes améliorations et toutes transformations ;

c) donner à bail et concéder tous droits réels sur les biens faisant partie de son patrimoine ou appartenant à des tiers.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de participation ou autrement dans toutes affaires, entreprises ou société ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser la réalisation de son objet.

Elle pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières pour promouvoir toutes ses actions.

Elle peut également être administrateur, gérant, commissaire ou mandataire à quelque titre que ce soit dans de telles sociétés. Elle peut notamment se porter caution et donner sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l avoir social. Le capital social est intégralement souscrit en numéraire par le comparant et ce ainsi qu il suit. Il est libéré à concurrence de 12400 euros ainsi qu'il résulte de l'attestation bancaire produite au notaire soussigné. Le fondateur reste donc tenu de libérer 6200 euros.

Il résulte en outre des statuts que :

ARTICLE 6. CARACTERE DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont nominatives ; elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera du registre des parts tenu au siège social qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant. Le gérant délivrera, à tout associé qui lui en fait la demande, un certificat de participation à son nom, extrait du registre et signé par lui.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société ; les copropriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire associé, réputé propriétaire à l'égard de la société, à défaut de quoi, l'exercice des droits afférents aux dites parts sera suspendu jusqu'à la réalisation de pareille représentation.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

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ARTICLE 7. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

ARTICLE 8. CESSION DES PARTS SOCIALES.

A/ Cessions libres.

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux descendants en ligne directe des associés.

B/ Cessions soumises à agrément.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

À cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénom, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert, choisi de commun accord ou à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE 9. GERANCE.

La société sera administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Leur nombre pourra être majoré ou diminué par décision de l'assemblée générale, sans devoir observer les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit, conformément à l article 61 du Code des Sociétés, dans l'exercice de cette fonction, se faire représenter par un « représentant permanent », qu elle désignera et dont la nomination sera publiée conformément à la Loi. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus étendus tant d'administration que de disposition sauf ce qui est réservé à l'assemblée générale par la Loi et par les présents statuts. Ils ont tout pouvoir d'agir au nom de la société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet social. Ils pourront désigner des mandataires et attribuer à ces derniers les pouvoirs le plus étendus le tout sous leur responsabilité. La société sera alors valablement engagée par la signature du ou des mandataires désignés.

S'il n'y a qu'un gérant, la société est valablement engagée sous sa seule signature. En cas de pluralité de gérants, la société est valablement engagée par un seul gérant.

Les signatures du ou des gérants devront, dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, être précédées ou suivies immédiatement de la mention de leur qualité de gérant.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, il sera procédé à son remplacement par une décision de la plus prochaine assemblée générale des associés.

Les émoluments des gérants sont fixés par l'assemblée générale des associés et imputables en frais généraux.

ARTICLE 10. CONTROLE.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l article 15 du Code des sociétés, il n est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé dispose individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus par la loi pour les commissaires ; il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de cet expert incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ces cas, l'expert comptable a pour obligation de communiquer ses observations à la société.

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Si, par suite, la société ne réunit plus les critères permettant de ne pas procéder à la nomination d un commissaire, l'assemblée générale sera convoquée sur l initiative du gérant ou à la demande d'un ou de plusieurs associés, pour procéder à la nomination d'un ou de plusieurs commissaires, choisis parmi les personnes physiques ou morales, membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Ce ou ces commissaires seront nommés pour trois ans. Ils seront rééligibles. Leurs émoluments consisteront en une somme fixe, décidée au début de leur mandat par l'assemblée générale.

ARTICLE 11. ASSEMBLEE GENERALE.

Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire, le quatrième mardi du mois de mai, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l intérêt social l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l endroit indiqué dans la convocation, à l initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la Loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE 12. PRESIDENCE-DELIBERATION-PROCES-VERBAUX.

L assemblée générale est présidée par un gérant, ou à défaut, par l associé présent qui détient le plus de

parts. Chaque associé peut participer aux assemblées générales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

ARTICLE 13 : EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

ARTICLE 14. REPARTITION DES BENEFICES.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, émoluments, frais généraux, moins value

et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Ce bénéfice sera réparti selon les modalités ci-après :

- cinq pour cent pour la constitution de la réserve légale ; ce prélèvement perdant son objet lorsque la dite

réserve aura atteint le dixième du capital social ;

- le solde sera affecté selon décision de l'assemblée générale, dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE 15 DISSOLUTION-LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE 16. DIVERS.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est fait référence aux lois actuellement en vigueur ainsi qu'aux modifications desdites lois à intervenir ultérieurement. Les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

ARTICLE 17 : ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, liquidateur, demeurant à l'étranger fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 18. COMPETENCE JUDICIAIRE.

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

CHAPITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE DISPOSITIONS TRANSITOIRES - GERANCE - CONTROLE.

Volet B - Suite

A l'instant, le comparant se déclarant réuni en assemblée générale de la société prend à l unanimité les résolutions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du moment ou la société aura acquis la personnalité morale :

1) La première assemblée générale ordinaire se tiendra au mois de mai 2014.

2) Transitoirement, le premier exercice social commencera au jour du dépôt d un extrait des présentes et se terminera le 31 décembre 2013.

3) Gérance.

Le nombre des gérants est fixé à UN

Est nommé à ces fonctions, pour une durée illimitée, Monsieur PHILIPPE Bernard, domicilié à 4570

Marchin, Rue Octave Philippot 22, né à Vierset-Barse le vingt-sept octobre mille neuf cent cinquante-cinq

(numéro national : 551027-167-54).

Il déclare accepter cette fonction. Les fonctions sont rémunérées selon un taux qui sera ultérieurement fixé

par l assemblée générale.

4) Contrôle

Le comparant estime que pour son premier exercice social, la société répondra aux critères qui permettent

de ne pas procéder à la nomination d'un commissaire, en sorte qu il n en n est pas désigné.

5) Reprise d engagement - Mandat.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2013 par Monsieur Bernard PHILIPPE, préqualifié, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposé en même temps une expédition de l acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 29.05.2015 15133-0395-012

Coordonnées
PHILIPPE BERNARD

Adresse
RUE OCTAVE PHILIPPOT 22 4570 MARCHIN

Code postal : 4570
Localité : MARCHIN
Commune : MARCHIN
Province : Liège
Région : Région wallonne