13/04/2011
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ctiet B Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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N d'entreprise : ~ +-----+---+^-- ^~-- ---D�nomination
(en entier) : PICOGE
Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "
Si�ge : 4121 Neuville en Condroz, Avenue de la Clairi�re, 9
Objet de l'acte : constitution
Texte
D'un acte re�u par Ma�tre Christine WERA, Notaire associ� de la soci�t� civile � forme de soci�t� 'priv�e � responsabilit� limit�e "Paul-Arthur CO�ME & Christine WERA, Notaires associ�s � Li�ge (Grivegn�e) en date; du 31 mars 2011 en cours d'enregistrement � Li�ge VIII, il r�sulte que
Monsieur INNAURATO St�phane Maria Rager, n� � Rocourt le 11 mai 1973, domicili� � 4121 Neupr�i avenue de la Clairi�re, num�ro 9
Madame CALI Sanda n�e � Montegn�e le 26 janvier 1971,domicili�e � 4432 Alleur rue de la Toile, num�roi 58
ont constitu� une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e sous la d�nomination de PICOGE dont le si�ge: social sera �tabli � 4121 Neuville en Condroz avenue de la Clairi�re, num�ro 9 et au capital de DIX HUIT; MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,-EUROS), � repr�senter par 100 parts sociales , sans d�signation de valeur nominale, auxquelles ils ont souscrit la totalit� et lib�r� � concurrence de 6.200 euros comme suit :
Monsieur INNAURATO a souscrit 99 parts qu'il a lib�r� � concurrence de 6.138 euros
Madame CALI Sanda a souscrit 1 part qu'elle a lib�r� � concurrence de 62 euros.
Les comparants ont d�clar� et reconnu :
1�- que chacune des parts sociales ainsi souscrites en num�raire a �t� lib�r�e � concurrence du minimum: l�gal.
2�- que les fonds affect�s � la lib�ration des souscriptions en num�raire ci-dessus, ont �t� d�pos�s par: versement ou virement au compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s BNP Paribas Fortis-' Agence Li�ge-Vennes
Une attestation justifiant ce d�p�t a �t� produite au notaire soussign�.
Et qu'ils ont arr�t� comme suit les statuts de la soci�t� :
TITRE PREMIER CARACTERE DE LA SOCIETE
ARTICLE PREMIER. - FORME - DENOMINATION.
La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Elle est d�nomm�e � PICOGE �
ARTICLE DEUX.- SIEGE.
Le si�ge social est �tabli � 4121 Neuville en Condroz avenue de la Clairi�re, num�ro 9
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit par simple d�cision de la g�rance, sauf si ce transfert entra�n&
l'obligation de faire traduire les statuts dans une autre langue. "
ARTICLE TROIS.- OBJET.
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, toutes' i op�ration se rapportant directement ou indirectement :
La consultance, les pr�-�tudes, l'�tude et le conseil en management, notamment
Dans le domaine de l'ing�nierie de la maintenance incluant par ailleurs l'organisation, l'instrumentation,� l'acquisition et le traitement de donn�es.
Dans le domaine des entreprises d'�lectricit� industrielle et d'informatique, et plus particuli�rement essais et: contr�les d' ex�cution des travaux, contr�les d'�tudes et de plans, expertises et consultations dans les' domaines pr�cit�s.
Sont compris dans cette activit� : les �tudes d'identification, de faisabilit�, d'ing�nierie, d'�laboration de devis et de planning, les supervisions d'op�rations, la r�ception du mat�riel, les contr�les de qualit�, les; i expertises, les �tudes de march�, les transferts de technologie, etc..., sans que cette liste ne soit limitative.
" De mani�re g�n�rale, toutes prestations r�serv�es aux ing�nieurs conseils ;
" L'achat, la construction, la vente, l'importation, l'exportation comme producteur, comme repr�sentant oui comme agent, de mat�riel, de produit ou de biens d'�quipements en rapport avec l'objet social.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
* L'�tude, la conception, l'assemblage et la commercialisation de tout syst�me �lectronique, informatique ou autre, orient�s vers les nouvelles technologies, cette activit� reprenant entre autre, sans que cette liste ne soit limitative, le commerce de gros et de d�tail de mat�riel informatique, d'acquisition d'images ou de donn�es, de mat�riel photographique, d'imprimantes et de syst�mes de reproduction, d'accessoires pour r�seaux , la cr�ation, l'h�bergement et la maintenance de sites Internet, l'�laboration et le suivi dynamique de bases de donn�es.
" Tout ce qui touche aux nouveaux proc�d�s et � l'optimalisation des anciens tels que par exemples, les biotechnologies, � la science et la gestion de l'environnement ainsi qu'� la mise en place de syst�mes de bio-environnement, d'�nergies renouvelables.
* L'achat, la vente et la location de biens meubles et immeubles ;
* L'achat, la vente, la cession et l'�change de toute valeur mobili�re, action, part sociale, obligation, bon de caisse, fonds d'�tat, option et de tout droit mobilier ;
" La prise de participation directe ou indirecte dans toute soci�t� ou entreprise commerciales, industrielle, financi�re, mobili�re et immobili�re ainsi que le contr�le de leur gestion ou la participation � celle-ci ;
* La constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits immobiliers, notamment l'achat, la mise en valeur, le lotissement, l'�change, l'am�lioration, la location meubl�e ou non, la vente, la cession, la transformation, la construction et la destruction de bien immobiliers, et en g�n�ral, toute op�ration se rapportant directement ou indirectement � la gestion ou l'exploitation de viens ou de droits immobiliers ;
Elle pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, civiles, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, en Belgique ou � l'�tranger, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � son objet.
ARTICLE QUATRE.- DUREE.
La soci�t� est constitu�e � partir de cejour pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.
La soci�t� n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la d�confiture d'un associ�.
TITRE DEUX FONDS SOCIAL
ARTICLE CINQ.- CAPITAL.
Le capital est fix� � DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,-EUROS).
Il est repr�sent� par 100 parts sociales, sans d�signation de valeur nominale.
ARTICLE SIX.- AUGMENTATION DU CAPITAL.
Le capital peut �tre augment� par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant selon les conditions requises pour la modification des statuts.
Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription. Le d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment � ce qu'il est dit ci-dessus ne peuvent l'�tre par des non associ�s que moyennant l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois/quart du capital.
ARTICLE SEPT.- INDIVISIBILITE DES PARTS.
Les parts sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�. S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire de la part. Toutefois, le d�c�s de l'associ� unique n'entra�nera pas la dissolution de la Soci�t� et jusqu'au partage des parts d�pendant de sa succession ou jusqu'� la d�livrance de legs portant sur celles-ci, les droits aff�rents � ces parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leur droit dans la succession. Par d�rogation au pr�c�dent alin�a, celui qui h�rite de l'usufruit des parts de l'associ� unique, exerce les droits attach�s � celle-ci.
ARTICLE HUIT.- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS.
La propri�t� d'une part emporte de plein droit adh�sion aux statuts et aux d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e g�n�rale.
Les droits et obligations attach�s aux parts les suivent en quelque main qu'elles passent.
Les h�ritiers et l�gataires de parts et les cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous aucun pr�texte, provoquer l'apposition des scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t�, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune mani�re dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux pr�sents statuts et aux d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e g�n�rale.
ARTICLE NEUF.- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.
Tant que la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il est libre de c�der ses parts � qui il l'entend. En cas de pluralit� d'associ�s, les parts ne peuvent � peine de nullit� �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant les trois/quart du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e .
ARTICLE DIX.- REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS.
Le refus d'agr�ment ne peut donner lieu a aucun recours.
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Les associ�s ont six mois � dater du refus, pour trouver acheteur, faute de quoi, ils sont tenus d'acqu�rir
eux-m�mes les parts ou de lever l'opposition. -
Le prix d'achat est fix� chaque ann�e par l'assembl�e g�n�rale appel�e � statuer sur le bilan, ce point doit
�tre port� � l'ordre du jour. Le prix ainsi fix� est valable jusqu'� l'assembl�e annuelle suivante; il ne peut �tre
modifi� entre-temps que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale prise aux conditions de pr�sence et de
majorit� requises pour la modification aux statuts. Il est payable au plus tard dans l'ann�e � compter de la
demande d'agr�ment.
En aucun cas le c�dant ne peut demander la dissolution de la soci�t�.
ARTICLE ONZE.- HERITIERS ET LEGATAIRES DE PARTS.
Les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s ont droit � la valeur des parts
transmises.
Le prix de rachat est fix� comme il est dit � l'article pr�c�dent.
Si le paiement n'est pas effectu� dans l'ann�e � compter du d�c�s, les h�ritiers ou l�gataires sont en droit
de demander la dissolution de la soci�t�.
TITRE TROIS. ADMINISTRATION - SURVEILLANCE.
ARTICLE DOUZE.- GERANCE
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, personnes physiques ou morales,
lesquels ont la direction des affaires sociales.
Ils sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui fixe leurs pouvoirs et la dur�e de leurs mandats.
Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rante, celle-ci d�signera, confomi�ment � l'article 61 du code
des soci�t�s, parmi ses associ�s, g�rants ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de
cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
ARTICLE TREIZE - POUVOIRS DE LA GERANCE.
Chaque g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de
la soci�t�.
II a dans sa comp�tence tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la loi ou les statuts � l'assembl�e
g�n�rale.
Chaque g�rant est investi de la gestion joumali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce
qui concerne cette gestion. II peut d�l�guer la gestion journali�re � un directeur.
Chaque g�rant peut d�l�guer tous pouvoirs d�termin�s � des tiers.
ARTICLE QUATORZE - OPPOSITION D'1NTERETS.
Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans la dualit� d'int�r�ts pr�vue � l'article 259
du Code des Soci�t�s , il pourra conclure l'op�ration, mais il rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un
document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels
II sera tenu, tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers, de r�parer le pr�judice r�sultant d'un
avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
ARTICLE QUINZE - REPRESENTATION - ACTES - ACTIONS JUDICIAIRES.
La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un
officier minist�riel et en justice :
- soit par un g�rant s'il est unique ou par deux g�rants agissant conjointement s'ils sont deux ou plus de
deux,
- soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion, agissant ensemble ou
s�par�ment.
Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.
ARTICLE SEIZE .- RESPONSABILITE.
Le g�rant ne contracte aucune responsabilit� relativement aux engagements de la soci�t�.
Il est responsable dans les conditions prescrites par l'article 262 du Code des Soci�t�s.
ARTICLE DIX-SEPT.- REMUNERATIONS.
L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.
Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e � la simple majorit� des voix, d�terminera le montant des
r�mun�rations fixes et/ou proportionnelles qui seront allou�es au g�rant et port�es en frais g�n�raux
ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.
ARTICLE DIX-HUIT.- SURVEILLANCE.
Le contr�le de la soci�t� est exerc�, conform�ment au prescrit du Code des Soci�t�s , par les associ�s ou,
lorsque la loi le requiert, ou encore lorsque l'assembl�e g�n�rale le d�cide, par un commissaire-r�viseur
d�sign� par l'assembl�e-g�n�rale.
TITRE QUATRE ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE DIX-NEUF.- REUNION.
Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social le 4�me mercredi du mois d'avril � 20 heures une assembl�e
g�n�rale des associ�s.
L'assembl�e se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la demande
d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Lorsque la Soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il
ne peut d�l�guer ces pouvoirs.
ARTICLE VINGT: CONVOCATIONS.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Les assembl�es sont convoqu�es par un g�rant par lettres recommand�es adress�es aux associ�s,
commissaires et g�rants quinze jours francs avant l'assembl�e.
Toute personne peut renoncer � sa convocation et sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement
convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
ARTICLE VINGT-ET-UN.- REPRESENTATION.
Sous r�serve de ce qu'il est dit ci-avant pour le cas o� il n'y aurait qu'un seul associ�, tout associ� peut se
faire repr�senter aux assembl�es par un mandataire pourvu que celui-cl soit lui-m�me associ�.
Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en g�n�ral, sont repr�sent�s par leurs repr�sentants
l�gaux.
Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire
repr�senter respectivement par une seule et meme personne.
Toutefois, celui qui h�rite de l'usufruit des parts d'un associ� unique, exerce seul les droits attach�s � celles-
ci.
ARTICLE VINGT-DEUX.- BUREAU.
Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou � son d�faut par l'associ� le plus �g�.
Le pr�sident d�signe le secr�taire.
ARTICLE VINGT-TROIS.- NOMBRE DE VOIX.
Chaque part sociale donne droit � une voix, sous r�serve d'�ventuelles restrictions l�gales.
ARTICLE VINGT-QUATRE.- DELIBERATIONS.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi ou les statuts, les d�cisions sont prises � la simple majorit� des voix quel
que soit le nombre des parts repr�sent�es.
ARTICLE VINGT-CINQ.- PROCES VERBAUX.
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les associ�s qui
le demandent.
Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�es par un g�rant.
TITRE CINQ ECRITURES SOCIALES
ARTICLE VINGT-SIX.- ANNEE SOCIALE.
L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un d�cembre.
ARTICLE VINGT-SEPT.- ECRITURES SOCIALES.
A la fin de chaque exercice social, le g�rant dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels. Les
comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats et l'annexe et forment un tout.
Le g�rant �tablit ensuite un rapport, appel� � rapport de gestion �, dans lequel il rend compte de sa gestion.
Le ou les commissaires �ventuels r�digent, en vue de l'assembl�e g�n�rale annuelle, un rapport �crit et
circonstanci�, appel� � rapport de contr�le �.
ARTICLE VINGT-HUIT.- VOTE DU BILAN
L'assembl�e annuelle entend le rapport de gestion �tabli par le g�rant, le rapport du commissaire s'il y en a
un et discute les comptes annuels.
Le ou les g�rants r�pondent aux questions qui leurs sont pos�es par les associ�s au sujet de leur rapport
ou des points port�s � l'ordre du jour, � moins que l'int�r�t de la soci�t� n'exige qu'ils gardent le silence.
Le commissaire, s'il y en a un, r�pond aux questions qui lui sont pos�es par les associ�s au sujet de son
rapport.
L'assembl�e annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.
ARTICLE VINGT-NEUF.- REPARTITION DES BENEFICES.
L'exc�dant favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements
n�cessaires, forme le b�n�fice net.
Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent pour la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse
d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint un dixi�me du capital.
Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur
proposition du ou des g�rants.
Le b�n�fice distribuable est constitu� par le b�n�fice du dernier exercice cl�tur�, augment� du report
b�n�ficiaire ainsi que des pr�l�vements effectu�s sur des r�serves distribuables et diminu� des pertes
report�es et des r�serves l�gales et indisponibles cr��es par application de la loi ou des statuts.
Aucune distribution ne peut �tre faite si l'actif net est ou deviendrait inf�rieur au montant du capital lib�r�
augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net il faut entendre le total de l'actif tel qu'il r�sulte du bilan, d�duction faite des provisions et
pertes.
L'actif net ne peut comprendre :
- le montant non �ncore amorti des frais d'�tablissement
- le montant non amorti des frais de recherches et de d�veloppement, sauf cas exceptionnel.
Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit �tre restitu�e par les b�n�ficiaires si la
soci�t� prouve que ceux-ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
TITRE SIX LIQUIDATION
ARTICLE TRENTE.- PERTE DU CAPITAL.
I. Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e
g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater de la constatation de la perte aux fins
R�serv�
au
Moniteur
belge
"
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
. Volet B - Suite
de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� ou sur d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.
Le g�rant ou les g�rants s'il y en a plusieurs justifieront ces propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s conform�ment � la loi. "
II. Lorsque l'actif net est r�duit �un montant inf�rieur � un/quart du capital social, la dissolution peut �tre prononc�e par un/quart des voix �mises � l'assembl�e. Le vote se fait en tenant compte des r�ductions pr�vues par la loi.
III. Si l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minim�m l�gal, tout int�ress� peut demander la dissolution de la soci�t� au Tribunal qui peut accorder un d�lai en vue de r�gulariser la situation.
ARTICLE TRENTE ET UN LIQUIDATION.
En cas de dissolution de la soci�t� pour quelques causes que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins du g�rant agissant en qualit� de liquidateur � moins que l'assembl�e ne d�signe un ou plusieurs autres liquidateurs.
Chaque ann�e, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) � l'assembl�e g�n�rale les r�sultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont empech� celle-ci d'�tre termin�e. Ils se conformeront aux dispositions du Code des Soci�t�s.
ARTICLE TRENTE-DEUX.- REPARTITION.
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs avant de proc�der aux r�partitions r�tablissent l'�quilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
ARTICLE TRENTE-TROIS.- DROIT. COMMUN. "
Le comparant entend se conformer enti�rement aux dispositions du Code des Soci�t�s. En cons�quence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� par fe pr�sent acte sont r�put�es inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�s non �crites.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
La premi�re assembl�e g�n�rale aura lieu le 4�me mercredi du mois d'avril 2012
Le premier exercice social se cl�turera le 31 d�cembre 2011
Nomination du g�rant :
a �t� d�sign� aux fonctions de g�rant non statutaire pour une dur�e illimit�e :
Monsieur St�phane INNAURATO
Son mandat sera r�mun�r� et d�butera le ler avril 2011.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
d�pos� en m�me temps: une exp�dition de l'acte constitutif
Ma�tre Christine WERA, Notaire associ� � Li�ge (Grivegn�e)
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature