PIERRE GERMAY, NOTAIRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PIERRE GERMAY, NOTAIRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.579.423

Publication

16/12/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mob WORD 11.1

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i11° d'entreprise : Dénomination

len entier;: Pierre GERMAY, Notaire

(en abrégé):

Forme juridique : Société Civile empruntant la forme d'une société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Place de Bronckart, 2 à 4000 LIEGE

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Acte constitutif

D'un acte reçu par le Notaire Philippe LABE à Liège le vingt-neuf novembre deux mil onze, il résulte qu'a comparu Monsieur GERMAY Pierre Félix jacques Jean Walthère, né à Liège, le seize octobre mil neuf cent cinquante-six, célibataire, demeurant et domicilié à 4020 Liège, avenue du Luxembourg, 6, numéro national : 561016/073.14 , lequel n'a pas fait de déclaration de cohabitation légale à ce jour.

Monsieur Pierre GERMAY a requis le Notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile empruntant la forme d'une société privée à responsabilité limitée, ayant son siège à 4000  LIEGE, Place de Bronckart, 2.

Il est obligatoirement situé à la résidence du Notaire. Il pourra être transféré, dans les limites de l'obligation de résidence imposée par la loi aux Notaires, partout en Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

Société au capital de CENT CINQ MILLE euros (105.000,00 ¬ ) et représenté par cent cinq (105) parts sociales, sans désignation de valeur nominale représentant chacune un / cent cinquième (1/105 è) du capital social.

Les cent cinq (105) parts sociales sont intégralement souscrites en nature. Toutes et chacune des parts sociales ont été entièrement libérées.

Apport

La SPRL civile « HAULT, NICOLET & Cie, Reviseurs d'Entreprises », représentée par Monsieur Philippe HAULT, Reviseur d'Entreprise, établie à 4040-Herstal, boulevard Albert ler., n°52, a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du code des sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants

« L'opération sur laquelle votre assemblée générale est appelée à se prononcer consiste en la constitution de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « Pierre GERMAY, Notaire » par l'apport en nature de l'universalité des biens de l'Etude Notariale développée précédemment par Monsieur Pierre GERMAY, à 4000 Liège, Place de Bronckart n°2.

« Cette Etude comprend les éléments incorporels, la bibliothèque, le mobilier et le matériel de bureau, les comptes financiers, les clients débiteurs, les banquiers rubriques et les débiteurs divers, sous déduction des clients créditeurs, des clients rubriques, des créditeurs divers, des chèques émis ainsi que du solde de deux emprunts accordés par la Banque AXA.

« La valeur des biens apportés a été fixée par le fondateur à 1.612.224,51 E.

« En contrepartie de cet apport, la SPRL « Pierre GERMAY, Notaire »

« - prendra en charge le remboursement des clients créditeurs, des clients rubriques, des créditeurs divers, des chèques émis ainsi que du solde de deux emprunts accordés par la Banque AXA à Monsieur Pierre GERMAY pour un montant global de 1.121.787,55 E.

« - sera débiteur envers Monsieur Pierre GERMAY d'une dette liquide non convertie en parts sociales de 385.436,96 ¬ pour ce qui concerne la partie vente,

« - et pour le solde de 105.000,00 ¬ qui constitue l'apport en nature (apport en capital), lui attribuera 105 parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées de la SPRL « Pierre GERMAY, Notaire » représentant chacune un 1 cent cinquième (11105 è) de l'avoir social.

« Au terme de mes travaux de contrôle, je suis d'avis que :

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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« a) l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que le fondateur de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de ia détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

« b) la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

« c) les modes d'évaluation des apports en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprises et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

« Herstal, le 25 novembre 2011

« SPRL « HAULT, NICOLET & C° », Réviseurs d'Entreprises », représentée par Philippe HAULT, Gérant ». Apport Rémunération

Monsieur Pierre GERMAY déclare faire apport à la société civile empruntant la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée présentement créée sous la dénomination "Pierre GERMAY, Notaire", du fonds notarial dégageant une valeur totale nette de QUATRE CENT VINGT MILLE euros (420.000,00 ¬ ).

Ce fonds notarial est apporté par Monsieur Pierre GERMAY à la société présentement constituée à concurrence de CENT CINQ MILLE euros (105.000,00 ¬ ). Tels au surplus que les biens constituant l'apport sont plus amplement décrits au rapport révisoral susmentionné dont le comparant déclare avoir connaissance, dispensant le Notaire soussigné d'en reproduire le contenu aux présentes.

En contrepartie de cet apport, il lui est attribué cent cinq (105) parts sociales de la société.

Pour le surplus, ce fonds notarial est vendu à concurrence du solde de sa valeur susmentionnée, soit à concurrence de TROIS CENT QUINZE MILLE euros (315.000,00 ¬ ). En contrepartie, un montant de TROIS CENT QUINZE MILLE euros (315.000,00 ¬ ) sera inscrit au crédit d'un compte courant ouvert au nom de Monsieur Pierre GERMAY dans les livres de la société. Cette dette sera liquidée par un emprunt bancaire de DEUX CENT DIX MILLE euros (210.000,00 ¬ ), et payée pour le solde de CENT CINQ MILLE euros (105.000,00 ¬ ) en fonction des disponibilités de la société.

Ce demier solde de CENT CINQ MILLE euros (105.000,00 ¬ ) portera intérêt au profit de Monsieur Pierre GER MAY.

La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exercice de l'activité professionnelle de Notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires titulaires et/ou un ou plusieurs candidats-notaires, ou encore une ou plusieurs sociétés unipersonnelles ayant pour objet l'exercice de la profession de notaire et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déonthologiques régissant le notariat, ainsi que les traditions de la profession de notaire.

Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes tes opérations généralement quelconques, financières, et mobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation sans que l'énumération des opérations soit limitative, sauf les limitations apportées par la loi.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, similaire ou connexe.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

Associés

Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par un notaire, un notaire-associé, ou le cas échéant

une personne morale décrite à l'article 3 des présents statuts (titulaire ou non titulaire) au sens de ia loi

organique du Notariat. Elles ne peuvent appartenir qu'à un notaire, un notaire-associé, ou à une semblable

personne morale, sans préjudice à ce qui est précisé plus loin.

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence

aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, conformément à la loi.

Les parts sociales sont cessibles entre vifs :

a)au notaire nommé en remplacement du notaire cédant ;

b)à un autre notaire ou candidat notaire dans le cadre d'une association ;

c)à une société unipersonnelle ayant pour objet l'exercice de la profession de notaire ;

d)à un autre associé ;

e» un tiers, à la triple condition que l'étude notariale ait été préalablement cédée au notaire nommé en

remplacement et que l'objet social ait été préalablement modifié et les statuts adaptés pour le surplus.

En cas de transmission pour cause de décès, les ayants cause devront, soit céder les parts dans les

conditions ci-dessus, soit, s'ils conservent les parts, céder immédiatement l'étude notariale au notaire nommé

en remplacement, modifier préalablement l'objet social et adapter les statuts pour le surplus.

Toute cession de parts sociales doit être soumise à l'approbation préalable de la Chambre Provinciale des

Notaires.

Par « étude notariale » on entend tous les éléments corporels et incorporels visés par la loi organique du

Notariat et l'arrêté royal du 10 août 2001.

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Cession de parts sociales sans préjudice à ce qui est dit à l'article 6 ci-dessus :

a)Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui

il l'entend.

b) S'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être

cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que moyennant l'accord unanime des autres associés.

Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes moyennant le paiement de l'indemnité prévue par la loi organique du Notariat ou de lever l'opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur des parts sera fixée par un expert, désigné par la Chambre Nationale, selon la procédure prévue à l'arrêté royal du 10 août 2001.

Le prix de cession sera payable au plus tard dans les six mois à compter de la décision de l'expert.

Toute cession de parts sociales doit être soumise à l'approbation préalable de la Chambre Provinciale des Notaires.

Augmentation et réduction du capital social

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à la loi.

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts au jour de l'émission et aux conditions fixées par l'assemblée générale.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins un quart du capital.

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant conformément à la loi, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération.

Appel de fonds.

Tous les appels de fonds sur des parts qui n'auraient pas été intégralement libérées sont décidés souverainement par le gérant. L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquels les versements requis n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

Caractère des parts sociales - Registre

Les parts sociales sont nominatives ; elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera du registre des parts tenu au siège social qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de part lui appartenant. Le gérant délivrera, à tout associé qui lui en fait la demande, un certificat de participation à son nom, extrait du registre et signé par lui.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société ; sous réserve de ce qui est dit ci-après, les copropriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire associé, réputé propriétaire à l'égard de la société, à défaut de quoi l'exercice des droits afférents aux dites parts sera suspendu jusqu'à la réalisation de pareille représentation.

Droits et obligations attachés aux parts

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe, sous réserve de ce qui suit.

En cas de décès, démission ou destitution d'un Notaire titulaire, l'exercice des droits liés à ses parts ou aux parts détenues par sa société de participation est suspendu jusqu'à la prestation de serment de son successeur.

En cas de décès d'un Notaire titulaire associé, ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur du Notaire décédé.

Le décès, la démission ou la destitution, d'un Notaire associé non titulaire entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé ou associé participant via sa société de participation. L'exercice des droits liés à ses parts ou à celles de sa société de participation est suspendu.

En cas de décès d'un Notaire associé non titulaire, ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts, laquelle est fixée et payée selon les dispositions des statuts et conformément à la loi organique du Notariat. Les parts qui représentent son apport en industrie sont détruites.

Pour le surplus, les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

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Gérants

La société sera administrée par un ou plusieurs gérants parmi les associés, nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Leur nombre pourra être majoré ou diminué par décision de l'assemblée générale, sans devoir observer les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

La gérance ne peut être exercée que par des notaires ou des notaires associés. Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus étendus tant d'administration que de disposition sauf ce qui est réservé à l'assemblée générale par la loi et par les présents statuts. Ils ont tout pouvoir d'agir au nom de la société, quelles que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition que celles-ci rentrent dans l'objet social.

Ils pourront désigner des mandataires et attribuer à ces derniers des pouvoirs spéciaux, le tout sous leur responsabilité. La société sera alors valablement engagée par la signature du ou des mandataires désignés.

S'il n'y a qu'un gérant, la société est valablement engagée sous sa seule signature. En cas de pluralité de gérants, la société est valablement engagée par un seul gérant, sauf disposition plus stricte prise par l'assemblée générale.

Les signatures du ou des gérants devront, dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, être précédées ou suivies immédiatement de la mention de leur qualité de gérant.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, il sera procédé à son remplacement par une décision de la plus prochaine assemblée générale des associés.

Les émoluments des gérants sont fixés par l'assemblée générale des associés et imputables en frais généraux.

Un gérant est démissionnaire de plein droit et ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du Notaire qui est gérant, mais également en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit Notaire, pendant la durée de sa suspension.

Si le gérant unique est remplacé en tant que notaire par un notaire-suppléant, ce suppléant est automatiquement gérant successeur pour la durée de la suppléance, sauf décision contraire du juge compétent.

Responsabilité professionnelle des gérants

Le notaire ou le notaire-associé qui exerce les fonctions de gérant est solidairement responsable avec la

société de toutes les conséquences dommageables résultant de fautes professionnelles qu'il commet.

Il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés et/ou gérants.

Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la

dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; ia

survenance d'un de ces évènements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant.

Pouvoirs

Si la société compte plus de deux gérants, ceux-ci constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non.

Rémunération du gérant et des associés

Il peut être alloué au(x) gérant(s) des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et dont

le montant est fixé par l'assemblée générale.

Intérêt opposé

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération est tenu de se conformer à l'article 259 du Code des Sociétés.

S'il n'a y qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée sur le compte de société que par un mandataire « ad hoc ».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Contrôle - Surveillance

Chaque associé dispose individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus par la loi pour les commissaires ; il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de cet expert incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ces cas, l'expert comptable a pour obligation de communiquer ses observations à la société. Si, ultérieurement, la société ne réunit plus les critères permettant de ne pas procéder à la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale sera convoquée sur l'initiative du gérant ou à la demande d'un ou de

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plusieurs associés, pour procéder à la nomination d'un ou de plusieurs commissaires, choisis parmi les personnes physiques ou morales, membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Ce ou ces commissaires seront nommés pour trois ans. Ils seront rééligibles. Leurs émoluments consisteront en une somme fixe, décidée au début de leur mandat par l'assemblée générale.

Tenue de l'assemblée

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième mardi du mois d'avril, à 18 heures, au

siège social de la société ou à tout autre lieu désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se

tiendra le premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convc

L'assemblée délibère suivant les règles prévues au Code des Sociétés.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et,

en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à

l'assemblée.

Représentation  Délibération

Chaque associé dispose du même droit de vote quelque soit le nombre de parts qu'il détient.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et ait lui-même le droit d'assister à l'assemblée. Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, télex ou support électronique.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par le Code des Sociétés et les statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans les cas où une première assemblée ne réunirait pas le nombre de parts exigé par le Code des Sociétés ou les statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre de parts représentées.

Procès-verbaux

Les procès=verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social ; ils

sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Répartition - Résultats

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, émoluments, frais généraux, moins-value

et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Ce bénéfice sera réparti selon les modalités ci-après :

- cinq pour cent pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement perdant son objet lorsque ladite

réserve aura atteint le dixième du capital social ;

- le solde sera affecté selon décision de l'assemblée générale.

Liquidation

En cas de dissolution de la société, l'étude notariale ne peut être cédée ou remise qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée par la loi organique du Notariat. Aussi longtemps que l'étude n'a pas été cédée, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, le liquidateur devra être un notaire ou un candidat-notaire.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des Sociétés.

En aucun cas, la société professionnelle notariale en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du Notaire.

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant fe nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal. Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, directeur ou fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites.

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Vollef B - Suite

Code des Sociétés

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. En conséquence les dispositions du Code auxquelles if ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites.

Dispositions à caractère déontologique et propres à la profession de Notaire.

Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires

régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et

provinciales, les cessions d'études et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions applicables à la comptabilité notariale se cumulent avec celles

qui résultent de la législation applicable aux sociétés commerciales.

Toute modification des statuts doit être approuvée par la Chambre des Notaires.

Pluralité d'associés

Dès l'entrée dans la société d'un deuxième associé, les présents statuts seront modifiés afin de fixer les

règles visées par la loi organique du Notariat.

Les statuts pourront également être complétés par un règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l'assemblée

générale prise à l'unanimité, mais ne doit pas être établi par acte

authentique. En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions .

statutaires prévalent.

Si l'assemblée a toutefois prévu dans le règlement d'ordre intérieur des dispositions plus contraignantes,

par rapport aux pouvoirs d'administration des gérants, que celles prévues à l'article 12 des statuts, ce sont les

dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre associés et gérants à l'égard de la société. Pour ,

l'application du Code des Sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront

considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la société.

A l'instant, le comparant exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale, a décidé ce qui suit, décisions qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce, ; lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1) Le premier exercice social commencera le premier octobre deux mil onze pour se terminer le trente-et-un décembre deux mil douze.

2) La première assemblée générale ordinaire se tiendra le deuxième mardi d'avril deux mil treize.

3) Gérance : le nombre des gérants est fixé à un. Est nommé à cette fonction, Monsieur Pierre GERMAY, Notaire, préqualifié, qui déclare accepter. Le gérant est nommé pour une durée indéterminée qui prendra fin par sa démission ou sa révocation. Les fonctions sont rémunérées, selon un mode qui sera déterminé par l'assemblée générale.

4) Contrôle : le comparant estime que pour son premier exercice social, la société répondra aux critères qui permettent de ne pas procéder à la nomination d'un commissaire, en sorte qu'il n'en n'est pas désigné.

5) Reprise d'engagements : avant que la personnalité morale ne soit acquise, le gérant pourra, à titre de mandataire de la comparante, agir au nom de la société, conformément aux règles fixées par les statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement aux fins de publication aux annexes du Moniteur belge.

Philippe LABE, Notaire à Liège

Déposé en même temps : expédition de l'acte constitutif, un rapport du réviseur d'entreprise HAULT, et un rapport du fondateur

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Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 23.08.2015 15449-0046-013

Coordonnées
PIERRE GERMAY, NOTAIRE

Adresse
PLACE DE BRONCKART 2 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne