PIERRE POISMANS ET MARJORIE ALBERT, NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PIERRE POISMANS ET MARJORIE ALBERT, NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 524.884.321

Publication

08/04/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

os .dey. 224

(en entier) : "Pierre POISMANS et Marjorie ALBERT, Notaires associés"

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Boulevard des Combattants, 33 à 4470 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu le vingt-sept mars deux mil treize par Maître Thierry de Rochelée, notaire associé de la société de notaires "Thierry de ROCHELEE et Martine MANIQUET, notaires associés" société civile à forme de SPRL dont le siège est établi à 4520 Wanze, rue de Bas-Oha, 2521a, en cours d'enregistrement au bureau de l'enregistrement de Huy, que :

- Monsieur POISMANS Pierre Xavier Antoine, né à Liège, le vingt-neuf novembre mil neuf cent cinquante-trois, notaire, époux de Madame VANSTALLE Colette Jean Georgette, domicilié à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Boulevard des Combattants, 33

Numéro de registre national : 531129 081-45

et,

- Madame ALBERT Marjorie tinette Françoise, née à Ixelles le cinq juin mil neuf cent septante-trois, candidate-notaire, épouse de Monsieur COLON Pierre-Etienne, domiciliée à 4500 Tihange, rue Petit Bois, 12, Numéro de registre national : 730605 256-05

ont constitué une société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination « Pierre POISMANS et Marjorie ALBERT, Notaires associés»

dont le siège social est établi à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Boulevard des Combattants, 33,

au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) à représenter par cent quatre-vingt-six (186) parts

sociales, sans désignation de valeur nominale, qu' ils ont souscrit en numéraire et libéré en totalité comme

suit:

- Maître Pierre POISMANS, à concurrence de nonante-trois (93) parts sociales;

- Madame Marjorie ALBERT, à concurrence de nonante-trois (93) parts sociales;

Ensemble: cent quatre-vingt-six (186) parts sociales

Les comparants ont déclaré que les fonds affectés à la libération des souscriptions en numéraire ci-dessus, ont été déposés par virement au compte spécial numéro 370-0522000-33 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING.

Une attestation datée du vingt-six mars deux mil treize justifiant ce dépôt a été remise au Notaire soussigné.

Les fondateurs ont remis au Notaire !e plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés.

Objet :

La société a pour objet l'activité professionnelle de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats notaires et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat.

Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières, et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

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Déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Huy, le

MAR. 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Toutefois, la société ne peut posséder, conformément aux articles 50 § 2 et 55 § 1 a, de la toi organique du notariat, que les éléments corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution. En outre, il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés et/ou gérant{s).

Exercice social:

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Répartition des bénéfices:

Surfe résultat tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés parla gérance, il est prélevé annuellement

1) Au minimum cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve légale atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve légale vient à être entamée.

2) Le solde est mis à la disposition de I' assemblée générale qui décide de son affectation, sous réserve des dispositions de l' article 320 du Code des Sociétés et dans le respect du règlement d'ordre intérieur.

Gérance:

1. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, désignés par l'assemblée générale parmi les Notaires associés.

2. La fonction de gérant n'est pas cessible ou transmissible même à un Notaire suppléant, sauf s'il est le seul gérant.

3. Si le gérant est unique et seul Notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui- ci, la gérance peut être confiée à un Notaire associé ou à un autre Notaire.

4. L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l' assemblée, à la simple majorité des voix, détermine le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles. Ces rémunérations, ainsi que tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements, sont portés en frais généraux.

5. Un gérant est démissionnaire de plein droit et il ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, ou qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est gérant mais également, en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit notaire, pendant la durée de la suspension.

Pouvoirs de la gérance:

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à i' accomplissement de I' objet

social de la société.

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l' assemblée

générale. En conséquence, chaque gérant peut engager la société sous sa seule signature.

Représentation:

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Dans ses rapports avec les tiers, un gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à

des mandataires de son choix.

Assemblée générale:

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l' endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier samedi de juin à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l' intérêt social I' exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l' ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l' assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l' assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Droit de vote - Puissance votale:

Chaque associé dispose d'une voix.

Nul ne peut représenter un associé à I' assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de

voter. Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, télex, e-mail avec récépissé ou

tout autre moyen écrit.

Volet B - Suite

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1 - La société prendra cours le 01 avril 2013,

2 - Le premier exercice social est réputé avoir commencé le 01 avril

2013 pour se terminer le 31 décembre 2014.

3 - La première assemblée générale annuelle qui statuera sur un bilan se tiendra le samedi 06 juin 2015.

4 - Les comparants se donnent mutuellement tous pouvoirs à l' effet de procéder aux formalités d'immatriculation de la Société au Registre des Personnes Morales ainsi que toutes autres formalités qui seraient nécessaires.

5 - Sont nommés gérants pour une durée illimitée :

- Maître Pierre POISMANS, Notaire ;

- Madame Marjorie ALBERT, Notaire associé.

Avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, Leur rémunération sera déterminée par une assemblée

générale ultérieure.

6  Les comparants ne désignent pas de commissaire,

Tous les engagements, ainsi que fes obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier avril deux mil treize au nom et pour le compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l' extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps : l'expédition de l'acte constitutif.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/04/2015
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile à forme de SPRL

Siège : Boulevard des Combattants, 33 à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modification de la dénomination - refonte des statuts - démission - nomination

D'un procès-verbal dressé le dix mars deux mil quinze par Maître Renaud GREGOIRE, Notaire associé de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée"Denis GREGOIRE et Renaud GREGOIRE, notaires associés ", dont le siège est établi à 4520 Moha, rue de Bas-Oha, 252/A, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société civile à forme de SPRL "Pierre pOISMANS et Marjorie ALBERT, notaires associés, inscrite à la BCE sous le numéro TVA BE 0524.884.321, ayant son siège social à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, s'est tenue et a adopté les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

1° Changement de la dénomination sociale.

En raison de la nomination de Madame Marjorie ALBERT, en qualité de notaire titulaire à la résidence de Saint-Georges-sur-Meuse succédant à Maître Pierre POISMANS, par arrêté royal du vingt-six novembre deux mil quatorze publié au Moniteur Belge en date du onze décembre deux mil quatorze, l'association de notaires existant entre Maître Marjorie ALBERT et Maître Pierre POISMANS a pris fin. L'assemblée décide en conséquence de modifier la dénomination sociale « Pierre POISMANS et Marjorie ALBERT, notaires associés » pour adopter la dénomination suivante « Marjorie ALBERT, société notariale » et décide en conséquence de modifier les statuts comme dit ci-après.

2' Adaptation et refonte des statuts.

Afin de les mettre en conformité avec la résolution prise ci-avant, le Règlement pour les sociétés de Notaires  Chambre Nationale 26 avril 2011 et la loi du 25 avril 2014, l'assemblée décide de procéder à la refonte des statuts de la société et adopte à l'unanimité des voix les statuts mis en conformité dans les termes suivants:

« Nature  dénomination

Article ler

La société, civile, adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée,.

Elle est dénommée : « Marjorie ALBERT, Société Notariale ».

Siège

Article 2

Le siège de la société est établi à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Boulevard des Combattants, 33.

Il peut être transféré partout en région de langue française de Belgique, dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire titulaire ou d'un des notaires-associés'dans le cas prévu à l'article 541 de la loi de Ventôse,par simple décision de la gérance, à publier aux Annexes du Moniteur belge.

Objet

Article 3

La société a pour objet l'exercice, sous forme d'association ou non, de la fonction de notaire. Elle ne peut posséder d'autres biens que ceux prévus à l'article 55, 61er, a) alinéa premier.

Des associations peuvent être formées entre :

1° des notaires dont la résidence est située dans le même arrondissement judiciaire f

2° des candidats-notaires figurant au tableau tenu par une chambre des notaires, à condition que l'association comprenne au moins un notaire-titulaire;

3° des sociétés dont les parts appartiennent aux personnes citées sous 1° et 2° et dont le cadre est fixé par la chambre nationale des notaires, étant compris qu'une même personne ne peut participer en même temps à l'association à travers cette société et comme personne physique.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Déposé au greffe du

Tribunal de Comm:rce de Liège,

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N° d'entreprise : BE 0524.884.321

Dénomination

(en entier) : Pierre POISMANS et Marjorie ALBERT, notaires associés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social et d'une façon générale accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations civiles et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Les notaires ne peuvent exercer leur fonction, en tout ou en partie, en dehors de la société notariale, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de suppléant.

Durée

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute conformément à l'article 53 §4 de la Loi Organique du Notariat.

Le décès, l'acceptation de la démission ou la destitution d'un notaire titulaire ne mettent pas fin à la société. Capital social -- Représentation

Article 5

Le capital social est fixé au montant de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,-¬ ) divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites par les fondateurs et libérées à concurrence de la totalité, et conférant les mêmes droits et avantages.

Des parts sociales et de leur transmission

Article 6

Les parts sociales sont nominatives.

Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par un notaire ou un notaire-associé au sens de la loi organique du Notariat et le règlement de la Chambre Nationale intitulé `Réglement pour les sociétés de notaires'. Les parts sociales ne peuvent appartenir qu'à un notaire ou notaire associé, sans préjudice de ce qui est précisé plus loin.

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférénce aux associés proportionnellement à la partie du capital que représente leurs parts, conformément à la loi. Article 7

§1 er. A moins que la société ne soit dissoute ou son objet modifié, les parts dans la société ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, qu'à un associé, au notaire nommé par te Roi comme successeur d'un associé ou à un nouvel associé.

Le consentement des autres associés est toutefois requis pour la cession ou la transmission des parts à un associé ou à un nouvel associé.

A défaut de consentement, les associés sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts de leur ancien associé moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55,§3, b).

En cas de décès, démission ou destitution d'un notaire titulaire, l'exercice de ses droits liés à ses parts est suspendu jusqu'à la prestation de serment de son successeur. Ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur du notaire décédé, contre-valeur qui sera fixée et payée selon les dispositions des statuts, conformément à la Loi Organique du Notariat.

En cas de transmission pour cause de mort, les ayants cause devront céder les parts dans les conditions ci-dessus. Par « étude notariale » on entend tous les élements corporels et incorporels visés aux articles 54 et 55 de la Loi Organique du Notariat et l'Arrêté Royal du dix août deux mil un. Le prix de la cession est payable dans les six mois de l'agrément de la cession ou de la nomination du notaire nommé en remplacement.

§ 2. Par dérogation au § 1er tout notaire titulaire peut céder entre vifs cu transmettre à cause de mort, ses parts au notaire nommé par le Roi comme son successeur.

§ 3. Les parts ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété.

§ 4. En cas de remplacement du notaire titulaire, son successeur aura le droit, lors de la reprise, d'obtenir du cédant un nombre de parts égal à la fraction obtenue en divisant le total du nombre de parts émises par le nombre d'associés (soit au moins une part virile).

Le nombre de parts que le notaire titulaire sortant proposera au moment de la reprise au cessionnaire doit donc au moins être égal à une part virile dans la société.

Si le cédant détient un nombre de parts inférieurs au nombre de parts que le cessionnaire est en droit de reprendre du cédant en vertu de la règle énoncée ci-avant, son (ses) associé(s) s'engage(nt) à lui céder le nombre de parts manquantes afin qu'il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum de parts prescrites.

Article 8

Les parts sociales sont nominatives.

Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables, Le titre de chaque asssocié résultera du registre des parts tenu au siège de la société qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant.

Le gérant délivera, à tout associé qui lul en fait la demande un certificat de participation à son nom, extrait du registre et signé par lui.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société, les copopriétaires indivis d'une part sont fenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire associé, à défaut de quoi l'exercice des droits afférents aux dites parts sera suspendu jusqu'à la réalisation de pareille représentation.

Article 9

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés,

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucune prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en réquérir l'inventaire, ni demander

4 le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, peur ['exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales st aux décisions de l'assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Gestion

Article 10

La société est gérée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle. Leur nombre pourra être majoré ou diminué par décision de l'assemblée générale sans devoir observer les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

Conformément à la loi du 25 avril 2014, peuvent seuls être gérants de la société notariale un ou plusieurs notaires qui exercent leur fonction dans cette société notariale etlou une ou plusieurs sociétés visées à ['article 50§2, 3° de la Loi Organique du Notariat. Dans le dernier cas, un notaire qui exerce sa profession dans la société notariale sera désigné comme représentant permanent pour l'exercice de ce mandat.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que [a loi réserve à ['assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de [a société, pour un ou plusieurs objets déterminés,

Un gérant est démissionaire de plein droit et ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à exercer, Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est gérant mais également en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit notaire pendant la durée de la suspension.

Dans tous les cas où le notaire est remplaoé par un notaire-suppléant, ce suppléant sera automatiquement gérant successeur pour la durée de la suppléance, sauf décision contraire du juge compétent.

Responsabilité professionnelle.

Article 11

Conformément à la loi du 25 avril 2014 article 133 §4 [a responsabilité des associés est limitée à leur apport. La responsabilité de la société notariale est limitée à un montant de cinq millions d'euros (5.000.000,00 ê). Le notaire reste responsable solidairement avec la société pour les responsabilités qui résultent d'une

infraction commise par le notaire avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du

recours de la société contre le notaire,

La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d'assurance, approuvé par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum de cinq millions d'euros (5.000.000,00 ê). Contrôle

Article 12

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Codes des Sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des Sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par « petite société », elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Assemblée générale

Article 13

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant. L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le quinze du mois de juin de chaque année à dix-huit heures,

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter, Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant ['assemblée aux associés et au(x) gérant(s).

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et sri n'a le droit de voter. Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie ou support électronique,

Chaque notaire de la société notariale ne dispose que d'une voix, quelque soit le nombre de parts sociétés qu'il détient.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer,

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra

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également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de

ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article 14

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 15

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale

des associés.

Dissolution

Article 16

En cas de dissolution de la société, l'étude notariale ne peut être cédée ou remise qu'à un notaire ou à une

société professionnelle visée par la Loi Organique du Notariat. Aussi longtemps que l'étude n'a pas être cédée,

l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, le liquidateur devra être un notaire ou un candidat-notaire.

En aucun cas la société professionnelle en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles de

notaire.

Règlement - divers

Article 17

En cas d'association, les actes sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société notariale.

Ce répertoire est détenu, avec les actes qui y sont inscrits, par le notaire titulaire désigné dans le contrat

constitutif de la société.

A défaut d'accord, les minutes et les répertoires reviennent au notaire de la société notariale qui a été

nommé en dernier comme notaire-titulaire et les archives reviennent au notaire instrumentant. Au cas où le

notaire titulaire visé au premier alinéa cesse d'être associé, ou en cas de dissolution de la société, ces actes et

répertoires sont transmis aussi rapidement que possible à un autre notaire titulaire de la société, conformément

aux alinéas précédents, ou, à défaut, au notaire titulaire nouvellement nommé. Cette transmission est

immédiatement portée à la connaissance du procureur du Roi. En cas de dissolution de la société, sa comptabilité est confiée au notaire titulaire désigné dans le contrat constitutif de la société.

Tant les associés que la société sont tenus au respect des dispositions légales et réglementaires régissant ta profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'étude et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions applicables à la comptabilié notariale se cumulent avec celles qui résultant de la législation applicable aux société commerciales.

Article 18

Dès l'entrée dans la société d'un deuxième associé, les présents statuts seront modifiés afin de fixer les règles visées par la Loi Organique du Notariat.

Les statuts pourront également être complétés par un règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, mais ne doit pas être établi par acte authentique. En cas de contradictions entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent.

Si l'assemblée a toutefois prévu dans le règlement d'ordre intérieur des dispositions plus contraignants, par rapport aux pouvoirs d'administration des gérants, ce sont les disposition du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre associés et gérants à l'égard de la société. Pour l'application du Code des Sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la société.

Election de domicile

Article 19

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement; à défaut d'élection, le domicile sera censé élu au siège de la société.

Droit commun

Article 20

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans ie présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 21

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément, »

3° Constatation de la perte de plein droit de la qualité de gérant du Notaire Pierre POISMANS en raison de sa démission  Confirmation du mandat de gérant de Madame Marjorie ALBERT.

L'assemblée constate la perte de plein droit de la qualité de gérant et d'associé du Notaire Pierre POISMANS en raison de sa démission à compter du seize décembre deux mil quatorze date de la prestation de serment du Notaire Marjorie ALBERT, en qualité de notaire titulaire à la résidence de Saint-Georges-sur-Meuse et confirme le mandat de gérant de Madame Marjorie ALBERT, nommée à cette fonction aux termes de l'assemblée générale tenue immédiatement après la constitution de la société en date du vingt-sept mars deux

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Volet B - Suite

mil treize, dont un extrait a été publié aux annexes du Moniteur belge en date du huit avril deux mil treize sous le numéro 13054045.

L'assemblée générale donne décharge à Maître Pierre POISMANS, de sa mission de gérant.

4° Proposition de conférer tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui sont prises.

L'assemblée confère au gérant tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent et aux fins d'opérer les modifications nécessaires auprès de tous registres et notamment auprès du registre des personnes morales

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps ; l'expédition du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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au

Moniteur

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Coordonnées
PIERRE POISMANS ET MARJORIE ALBERT, NOTAIRES…

Adresse
BOULEVARD DES COMBATTANTS 33 4470 ST-GEORGES-S-MEUSE

Code postal : 4470
Localité : SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE
Commune : SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE
Province : Liège
Région : Région wallonne