POVEM

Société en nom collectif


Dénomination : POVEM
Forme juridique : Société en nom collectif
N° entreprise : 842.567.140

Publication

20/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD i1.1



Mo

b *12018366"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

I

, N' d'entreprise : Dénomination

ten entier) : POVEM

(en abrégé) : POVEM

Forme Juridique : Société en Nom Collectif

Siège : rue Saint Georges 23 - B-4317 VIEMME

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Date 19/12/2011

ONT COMPARU :

1.Madame Patricia LEONARD

2.Monsieur Olivier MICHAUX

Article 1: Dénomination

La société est formée sous la dénomination « POVEM»,

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanant de la société contiendront la dénomination sociale, la mention « Société en Nom Collectif », reproduite lisiblement en toutes lettres et l'indication précise du siège social.

Article 2 : Siège social

Le siège social est établi à VIEMME 4317 - Rue Saint Georges 23 - Belgique

Il pourra être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du MONITEUR BELGE par les soins de la gérance.

Article 3 : Objet

" La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers, à titre principal ou accessoire :

1)la prestation de services et conseils en organisation, management et gestion de société(s) commerciale(s) ; bureautique, conception, de produits industriel;

2)Ie développement de projets industriels, commerciaux et financiers ; 3)La formation technique, industrielle, organisationnelle et bureautique ;

4)l'expioitation de tous brevets, licences et marques et la valorisation de toutes techniques non brevetées ;

5)Ia conception, l'achat, la vente et la fourniture de matériel et de logiciel informatiques ;

6)toutes opérations et toutes études se rapportant à tous biens et /ou droits immobiliers ainsi qu'à touts biens et/ou droits mobiliers qui en découlent, notamment sans que cette énumération soit limitative, l'achat, la vente, la gestion, la transformation, la restauration, la promotion de tous immeubles.

PL 56 Y JI-to

mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

7)l'exercice d'activités en art floral et fleuristerie, conception, commercialisation, création d'événements, formations et ce y compris achats, transformations et ventes.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement, par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions prévues ci-après pour une modification des statuts.

Article 5 : Capital

Le capital social est fixé à 1000 EUROS divisé en 10 parts sociales de valeur nominale égale à 100 EUROS chacune.

Article 6 : Souscription et libération du capital

Les parts sociales sont souscrites en espèces comme suit :

1 Madame Patricia LEONARD, 9 parts sociales de 100 EUROS chacune soit 900 ¬

2 Monsieur Olivier MICHAUX,1 part sociale de 100 EUROS chacune soit 100 ¬

Les parties déclarent et reconnaissent que toutes et chacune des parts sociales souscrites sont libérées pour la totalité par les apports ci dessus mentionnés, lesquels se trouvent, dès à présent, à la libre disposition de la société, étant précisé que les fonds ont été déposés au compte spécial numéro BE83 9730 4190 2115 -ouvert au nom de la société en formation.

Article 7: Egalité de droit des parts

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Tout associé est responsable des engagements de la société conformément à l'article 17 de la loi sur les sociétés.

Article 8 : Indivisibilité des parts et registre des associés

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférent est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés pour les représenter vis-à vis de la société.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun, et d'en donner avis de la société.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé avec l'indication des versements effectués sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Article 9 : Cession entre vifs

Si la société ne comprend que deux associés au moment de la cession entre vifs, fa dite cession par -un associé de tout ou partie de ses parts n'est autorisée que moyennant l'agrément exprès, spécial et par écrit de l'autre associé. Le refus éventuel de cette autorisation est sans recours.

Si la société comprend plus de deux associés, aucun des associés ne peut céder tout ou partie de ses parts dans la société, même à un associé, sans en avoir offert, au préalable, le rachat à tous ses co-associés.

Les co-associés ont un délai de trois mois, à partir du jour où il auront été prévenus par lettre « recommandée » à la Poste, pour se prononcer sur l'offre qui leur aura été faite. Ce rachat aura lieu, si besoin est, dans la proportion des parts possédées par chacun d'eux. La cession à des tiers ne pourra être effectuée qu'avec l'agrément de tous les autres associés.

Le prix d'achat est fixé chaque année par l'assemblée générale qui a statué sur le bilan ; ce point doit être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

prochaine assemblée générale prise aux conditions de présence et de majorité requise pour les modifications aux statuts.

Le prix est payable dans l'année à compter du rachat.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société. Article 10 : Transmission pour cause de mort

Si la société ne compte que deux associés au moment du décès, l'associé survivant

peut :

1.Soit continuer la société avec le ou les héritiers ou légataires de l'associé décédé ;

2.Soit refuser d'agréer les héritiers ou légataires de l'associé décédé ; en ce cas, la société est dissoute à moins que l'associé survivant ne trouve un acheteur pour les parts de l'associé décédé au prix fixé comme dit ci-dessus.

Si la société compte plus de deux associés au moment du décès, les parts ne peuvent plus être transmises, pour cause de mort, qu'à des personne ayant l'agrément de IaS'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférent est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés pour les représenter vis-à vis de la société.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun, et d'en donner avis de la société.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé avec l'indication des versements effectués sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Article 9 : Cession entre vifs

Si la société ne comprend que deux associés au moment de la cession entre vifs, la dite cession par -un associé de tout ou partie de ses parts n'est autorisée que moyennant l'agrément exprès, spécial et par écrit de l'autre associé, Le refus éventuel de cette autorisation est sans recours.

Si la société comprend plus de deux associés, aucun des associés ne peut céder tout ou partie de ses parts dans la société, même à un associé, sans en avoir offert, au préalable, le rachat à tous ses co-associés.

Les co-associés ont un délai de trois mois, à partir du jour où il auront été prévenus par lettre « recommandée » à la Poste, pour se prononcer sur l'offre qui leur aura été faite. Ce rachat aura lieu, si besoin est, dans la proportion des parts possédées par chacun d'eux. La cession à des tiers ne pourra être effectuée qu'avec l'agrément de tous les autres associés.

Le prix d'achat est fixé chaque année par l'assemblée générale qui a statué sur le bilan ; ce point doit être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à la prochaine assemblée générale prise aux conditions de présence et de majorité requise pour les modifications aux statuts.

Le prix est payable dans l'année à compter du rachat.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société. Article 10 : Transmission pour cause de mort

Si la société ne compte que deux associés au moment du décès, l'associé survivant

peut :

1.Soit continuer la société avec le ou les héritiers ou légataires de l'associé décédé ;

2.Soit refuser d'agréer les héritiers ou légataires de l'associé décédé ; en ce cas, la société est dissoute à moins que l'associé survivant ne trouve un acheteur pour les parts de l'associé décédé au prix fixé comme dit ci-dessus.

Si la société compte plus de deux associés au moment du décès, les parts ne peuvent plus être transmises, pour cause de mort, qu'à des personne ayant l'agrément de

a.-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

la moitié, au moins, des associés possédant les trois quart au moins du capital, déduction faite des droits dont le cession est proposée.

Cet agrément est requis même lorsque les parts sont transmises à un associé, au conjoint, aux ascendants ou descendants du défunt.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises.

Le prix est fixé comme ci-dessus.

Le paiement est exigible par les héritiers ou légataires dans l'année à dater du décès

Article 11 : Gérance

La gérance de la société est assurée par un ou plusieurs gérant(s) nominé(s) par les statuts ou par l'assemblée générale, les gérants statutaires étant nommés pour une durée indéterminée et l'assemblée générale pouvant, le cas échéant, limiter dans le temps la durée de leur mandat.

Le gérant unique ou les gérants dispose(nt) des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de disposition, d'administration et de gestion intéressant la société, dans le cadre de l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale tombe dans leur compétence.

Chaque gérant est habilité à représenter la société dans les actes ou en Justice. Article 12 : Vacance

En cas de vacance du gérant unique ou d'un membre du collège de la gérance, l'assemblée doit être convoquée immédiatement afin de pourvoir à son remplacement, à moins qu'elle ne décide que la gestion de la société sera confiée à ou aux gérant(s) restant(s).

Article 13 :

La gérance de la société est, présentement, confiée à Madame Patricia LEONARD. Elle aura la qualité de gérant statutaire. Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut lui être attribuée par l'assemblée générale.

Article 14 : Réélection

Le gérant est rééligible à l'expiration de son mandat, étant précisé que ses fonctions prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ayant refusé sa réélection.

Article 15 : Emoluments

Le mandat de gérant comme tel est gratuit, sauf indemnisation des frais et des

vacations.

Article 16 : Responsabilité

Le gérant est responsable, conformément au droit commun et aux prescriptions des lois sur les sociétés, de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion.

Ceci ne modifie évidemment rien à ce qui a été dit à l'article 7 ci dessus. Article 17: Surveillance

Dans les limites permises par la loi, la surveillance de la société est exercée par chaque associé qui aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra se faire assister par un expert-comptable i.E.C.

Article 18 : Composition et pouvoir de l'assemblée générale

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés ; elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier des actes qui intéressent la société ; elle se compose de tous les propriétaires de parts qui ont le droit de voter, soit par eux-mêmes, soit par mandataires, moyennant observation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

des prescriptions légales ou statutaires. Les résolutions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les associés, même pour les absents ou les dissidents.

Article 19 : Réunion de l'assemble générale

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi de décembre à 19h00.

Si ce jour est férié, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être à la demande d'associés représentant ensemble le dixième des parts. Les assemblées générales et extraordinaires se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Article 20 : Convocations

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation écrite du gérant.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée. Les convocations à l'assemblée générale annuelle mentionnent obligatoirement parmi les objets à l'ordre du jour, la discussion du rapport du (des) gérant(s), la réélection et le remplacement du ou des gérants, la fixation du prix de rachat des parts.

Article 21 : Admissions

Est admis à l'assemblée générale , sans aucune formalité, tout associé inscrit au registre cinq jours francs au moins avant l'assemblée. Les transferts de parts sont suspendus pendant ce délai

Article 22 : Représentation

Tout propriétaire de parts peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoir pourvu que celui-ci soit lui même associé.

Les gérants peuvent arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par eux cinq jours francs avant l'assemblée générale.

Les co-propriétaires, les usufruitiers, et les nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter comme ci-dessus.

Article 23 : Tenue de l'assemblée

Toute assemblée est présidée par le gérant, lequel choisit un secrétaire. L'assemblée choisit deux scrutateurs. Ils constituent avec le gérant président et le secrétaire, le bureau. En cas d'absence ou d'empêchement du gérant, ses fonctions sont assumées par le plus Ce des associés.

Article 24 : Nombre de voix

Chaque part donne droit à une voix ; toutefois nul ne peut prendre part au vote en nom personnel et comme mandataire pour un nombre de voix dépassant la cinquième partie du nombre des voix attachées à l'ensemble des parts et de deux cinquièmes du nombre de voix attachées aux parts représentées. Le vote par correspondance n'est pas admis.

Article 25 : Délibération

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à son ordre du jour. Sauf les cas prévus par l'article suivant, les décisions sont prises quel que soit le nombre de titre représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix.

Il est bien entendu que dans la mesure où la société ne comporte que deux membres, les décisions devront être prises à l'unanimité.

Article 26 : Majorité spéciale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de dissolution anticipée ou de toute autre modification des statuts, aussi longtemps que la société ne comporte comme associé que les deux composants, les décisions devront être prises à l'unanimité.

Si les associés n'étaient plus les deux seuls comparants dans l'hypothèse prévue ci-dessus, de même qu'à l'occasion de l'agrément à donner à une cession de parts entre vifs qu'à une transmission pour cause de mort, l'assemblée générale ne peut délibérer que si l'objet des délibérations proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représentée. Les décisions seront prises à la majorité des trois quarts des voix.

Article 27: Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les associés, ou le cas échéant, par les membres du bureau et les associés qui le demanderont. Les copies ou extrait à produire en Justice ou ailleurs seront signées par le(s) gérant(s).

Article 28 : Exercice social

L'année sociale commence le 01!12 et finit le 30/11 de chaque année. Le premier exercice prendra cours le jour du dépôt de l'acte au greffe du tribunal de commerce et se terminera le 30/11/2012.

Article 29 : Inventaire - Bilan - Répartition

Chaque année , à la fin de l'exercice et pour la première fois le 30 novembre 2012, la gérance doit dresser l'inventaire.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, intérêts éventuels aux associés créanciers et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement de cinq pour cent au moins, destiné à la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social. Le solde éventuel du bénéfice sera mis à la disposition de l'assemblée générale qui pourra le répartir en tout on en partie entre-les associés, afin qu'il leur soit distribué l'intérêt normal des capitaux investis ou constituer un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires ou le reporter à nouveau.

Article 30 : Dissolution - liquidation

En cas de dissolution de la société, pour quelle que cause et à quel que moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix. Article 31 : Elections de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, directeur, liquidateur, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites.

Article 32 :Litiges

Toutes contestations entre deux ou plusieurs associés ou entre tout associé, d'une part, la société ou la gérance, d'autre part, quant à l'interprétation ou l'exécution des présentes, seront obligatoirement réglées par voie d'arbitrage. Chacune des parties, ayant un intérêt distinct, désignera un arbitre. Ceux-ci s'adjoindront, le cas échéant, un arbitre supplémentaire, en matière telle qu'en hypothèse, le collège comprenne un nombre impair d'arbitres. A défaut d'accord sur cette désignation, le dernier arbitre est désigné par Monsieur Raoul NEUROTH de l'Ordre des Avocats du Barreau de Liège, en cas d'empêchement, par Monsieur le Président du Tribunal de première Instance

Volet B - Suite

du siège social. Il en sera de même à la requête de la partie la plus diligente, si l'une des parties n'avait pas désigné son arbitre dans un délai de dix jours suivant la notification de recours de l'arbitrage.

Cette sentence sera communiquée aux parties par lettre recommandée ; cette communication vaudra prononcée. Elle tiendra lieu, entre parties, d'un jugement en dernier " ressort.

Les frais d'arbitrage seront supportés par la partie succombante.

A défaut par l'une des parties de se soumettre à la sentence, celle-ci sera déposée aux fins d'exequatur, conformément au prescrit de l'article 586 du Code Judiciaire tous frais quelconques d'enregistrement, droit ou autres, seront supportés par la partie qui aura rendu nécessaire le dépôt de la sentence.

" Disposition transitoire

Le premier exercice prendra cours le jour du dépôt de l'acte au greffe du tribunal de commerce et se terminera le 30!1112012

Toutefois, les opérations effectuées par les associés depuis le 19/12/2011 dans le cadre de la société en formation sont censé l'avoir été pour le compte et aux profits-et à pertes exclusifs de la société sous réserve de la parution de l'acte constitutif de la société aux annexes du Moniteur Belge.

Personne ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers :

Patricia LEONARD - Gérante

Rés j rué

" au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/02/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
POVEM

Adresse
RUE SAINT GEORGES 23 4317 VIEMME

Code postal : 4317
Localité : Viemme
Commune : FAIMES
Province : Liège
Région : Région wallonne