REAL SUSHI BONCELLES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : REAL SUSHI BONCELLES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 628.726.878

Publication

22/04/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15306836*

Déposé

20-04-2015

Greffe

0628726878

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Real Sushi Boncelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Il ressort d un acte passé devant le notaire Gauthier Clerens à Mechelen le 13 avril 2015 que: ~~Monsieur LI Pengyong, né à Liaoning (Chine) le vingt-neuf juillet mil neuf cent septante huit, de nationalité belge, numéro national : 78.07.29-397.32, résidant à 4031 Liège, Rue Bossy 26, Et son épouse,

Madame LI Wencui, née à Liaoning (Chine) le premier aôut mil neuf cent quatre-vingt-trois, de nationalité chinoise, numéro national : 83.08.01-432.76, résidant à 4031 Liège, Rue Bossy 26, Lesquels déclarent s être mariés à Shenhe Shenyang (Chine) le vingt-neuf avril deux mille quatorze et avoir fixé leur première résidence conjugale commune à Liège (Belgique).

Ils déclarent être mariés sous le régime légal du Belgique, sans avoir fait précéder leur union d un contrat de mariage.

Ont constitué ce jour la société privée à responsabilité limitée  Real Sushi Boncelles , dont le siège social est établi à 4031 Liège, Rue Bossy 26, et dont le capital social s élève à dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00,-), entièrement souscrit, divisé en cent (100) actions sans indication de valeur nominale, chacune libérée à concurrence de la totalité.

~La société est constituée pour une durée indéterminée.

B. SOUSCRIPTION ET LIBERATION DU CAPITAL

1. le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) est entièrement souscrit; il est partagé en cent (100) actions, sans désignation de valeur nominale,

2. il est libéré pour la totalité.

~~APPORTS EN ESPECES

Monsieur Li, précité, déclare faire apport en espèces de neuf mille trois cent euros, pour lequel

cinquante (50) actions sans valeur nominale, chacune représentant une même fraction du capital

social, lui sont attribuées, chacune libérée pour la totalité.

Madame Li, précitée, déclare faire apport en espèces de neuf mille trois cent euros, pour laquelle

cinquante (50) actions sons valeur nominale, chacune représentant une même fraction du capital

social, lui sont attribuées, chacune libérée pour la totalité.

Les sommes prémentionnées ont été déposées, par virement ou transcription, sur un compte

particulier ouvert au nom de la société en formation.

~~les statuts de la société s énoncent comme suit:

TITRE I. NOM  DUREE  SIEGE - OBJET

ARTICLE UN - NOM

La société a été constituée sous la forme d une société privée à responsabilité limitée et sous le nom

«Real Sushi Boncelles».

Le nom de la société sera repris dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, ordres

et autres documents émanant de la société, directement précédé ou suivi des mots « société privée

à responsabilité limitée » ou l abréviation « sprl », l indication précise du siège de la société, le mot «

registre des personnes morales » ou l abréviation « RPM » suivi du numéro d entreprise, la mention

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Rue Bossy 26

4031 Liège

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

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du siège du tribunal dans lequel la société a son siège.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4031 Liège, Rue Bossy, 26.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de Wallonie ou de la Région bilingue de Bruxelles par simple décision du ou des gérants.

Tout changement de siège social sera publié aux annexes au Moni-teur belge par les soins du ou des géra¬nts.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers, et tant seule qu en collaboration avec des tiers :

- la constitution et l exploitation, en Belgique ou à l étranger, d une ou plusieurs entreprises dans le secteur horeca, telles qu hotel, salon de dégustation, salon de thé, restaurant, débit de boisson,... ainsi que la préparation, l achat et la vente de plats préparés et de boissons, ceci au sens le plus large, et l exécution ou la pratique de toutes activités connexes ou associées;

- la location de matériel divers ;

- l achat, la vente, la gestion et la prise ou mise en location de biens immeubles.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opéra-tions commerciales, industrielles, finan¬cières, mobilières ou immobi-lières se rapportant directe¬ment ou indirectement à son objet social ou seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Cette énonciation n'est pas limitative.

Au cas où une ou plusieurs des activités précitées sont ou de-viendraient soumises à la présentation d attestation ou de certificat, ces activités ne pourront être exécutées et reprises dans le registre de commerce que s il est satisfait à ces exigences.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opéra-tions commerciales, industrielles, financières, mobi¬lières ou immobi-lières se rapportant directement ou indirec¬tement à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités. La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Si la société prend en main, à l avenir, la gestion d une autre société, elle devra nommer un représentant fixe parmi ses actionnaires, ses gérants ou ses employés, conformément au Code des Sociétés. La société gérante informe la société gérée de son choix. Cette dernière mentionne ceci dans les formulaires adéquat dans le dossier de la société tenu au Greffe du Tribunal de Commerce, en publie ceci dans les annexes du Moniteur Belge.

Ce représentant fixe est investi de la mission d agir au nom et pour compte de la personne morale représentante. Ce représentant est civilement et pénalement responsable comme s il accomplissait la mission concernée en son nom et pour son propre compte, nonobstant la responsabilité principale de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut limoger son représentant sans nommer en même temps un successeur. Pour la nomination et la cessation de fonctions du représentant fixe valent les mêmes règles de publication que s il remplissait sa mission en nom propre et pour son propre compte.

L objet social peut être étendu ou limité au moyen d une modifi-cation des statuts conformément aux conditions prévues par le Code des Sociétés.

ARTICLE QUATRE : DUREE

La société est constituée pour une durée indéter¬minée à compter de ce jour.

Sauf décision judiciaire, la société ne peut être dissoute que par l'assemblée générale, délibérant con¬formément aux formes prescrites pour la modification des statuts.

TITRE II. CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ : CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (¬ 18.600,00,-) représenté par cent (100) actions sans indication de valeur nominale, chacune représentant une même fraction du capital social.

ARTICLE CINQ BIS  REUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN

Chaque fois que les actions sont réunies en une seule main, la société suivra les règles légales ou statutaires prévues pour les sociétés unipersonnelles.

Une personne physique peut être l associé unique et reste limitativement responsable pour les obligations de la société. Il peut être l associé unique de plusieurs sprl, mais il perd alors l avantage de la responsabilité limitée pour les sprl suivantes dans lesquelles il devient l associé unique, sauf que les actions des sociétés suivantes lui reviennent ensuite d un décès.

Une personne morale peut être l associé unique mais est présumée se porter caution à titre principal

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pour toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions dans ses mains, jusqu à ce qu un nouvel actionnaire soit pris ou jusqu à la publication de la dissolution de la société. ARTICLE SIX  AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Une augmentation du capital social ne peut être décidée que par l assemblée générale, en présence d un notaire et en cas d augmentation de capital avec prime d émission, le montant de cette prime doit être intégralement libéré dès l inscription.

Lors de toute augmentation de capital :

- par apport en espèces, les règles édictées par la loi concer-nant le droit de préférence doivent être respectées.

Pour les actions non souscrites en vertu du droit de préférence, il ne peut être souscrit que par des personnes qui, en vertu des présents statuts, sont aptes à recevoir les actions, sauf accord d au moins la moitié des associés qui possèdent au moins trois quart du capital en cas de souscription par d autres personnes.

Si l action est affecté d un usufruit, le droit de préférence revient à l usufruitier, qui peut souscrire au nouvelles actions au moyen de fonds propres, sauf accord contraire entre le nu-propriétaire et l usufruitier.

Les actions nouvellement souscrites appartiennent en pleine pro-priété à l usufruitier, moyennant une éventuelle indemnité au nu-propriétaire pour l exercice du droit de préférence.

Si l usufruitier n exerce pas son droit de préférence, le nu-propriétaire pourra souscrire les nouvelles actons au moyen de fonds propres. Les actions souscrites de la sorte par ce dernier, sont affectés d un usufruit.

- par apport en nature, les règles édictées par la loi doivent être respectées.

Les actions qui correspondent entièrement ou partiellement à des apports en nature doivent être immédiatement libérées.

ARTICLE SEPT  DIMINUTION DE CAPITAL

L assemblée générale extraordinaire peut, en la présence d un notaire, décider d une diminution de capital, si la convocation à cette assemblée mentionne le but de cette diminution et la façon dont elle va se produire.

Lors de chaque diminution de capital, les associés qui se trou-vent dans des positions identiques doivent être traités de manière identique.

ARTICLE HUIT  PERTE DE CAPITAL

En cas de diminution de l actif net en dessous de la moitié, respectivement le quart du capital social, les dispositions édictées par le Code des Sociétés en la matière doivent être respectées.

ARTICLE HUIT/BIS  ACTIONS NOMINATIVES  REGISTRE - TRANSFERT

Les actions sont nominatives.

Il est tenu au siège de la société un registre des actions, dans lequel sont consignés :

1. les données précises concernant la personne de chaque associé, ainsi que le nombre d actions lui appartenant ;

2. les montants versés ;

3. les cessions et transferts d actions avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire

en cas de cession entre vifs, par le gérant et les cessionnaires en cas de transfert par décès.

A l occasion de l inscription dans le registres des actions, un certificat est remis aux associés à titre

de preuve. Un numéro est attribué aux actions.

ARTICLE NEUF - CESSION DES PARTS SOCIALES ENTRE VIFS

a) Les parts d'un associé ne peuvent sous peine de nullité, être cédées qu'avec le consentement du ou des autres associés.

Cette autorisation n'est cependant pas requise lorsque les parts sont cédées à un associé, au conjoint du cédant ou à des ascendants ou descendants en ligne direc¬te du cédant.

b) l associé qui veut céder une ou plusieurs de ses actions doit en avertir les autres associés par lettre recommandée dans laquelle il mentionne le nom, le prénom, la profession et l adresse du candidat cessionnaire, ainsi que le nombre d actions qu il souhaite céder et le prix offert.

c) Si les associés restent en défaut de répondre à la demande d'agrément qui leur est envoyée par lettre recommandée, dans les trois mois de celle-ci, ils seront considérés ne pas s'opposer à la cession.

d) Le refus d'agrément de la cession ne pourra pas donner lieu à un recours devant les tribunaux. Néanmoins, si l'associé qui veut céder ses parts le requiert, les associés qui s'opposent, seront obligés au terme des trois mois, soit d'acheter les parts eux-mêmes, soit de trouver un acquéreur. Si les associés qui refusent rachètent eux-mêmes les parts, le droit de préférence s appliquera.

e) Dans ce cas, le prix de rachat sera la valeur du bilan au jour de la cession. En cas de désaccord entre parties, la valeur exacte sera fixée par deux experts, chacune des parties nommant un des deux experts. Les experts tiendront compte de toute donnée pouvant influencer la valeur des actions, en avec les possibilités d avenir de la société. Les différences de vue entre les deux parties seront réglées par un troisième expert qui, à leur demande ou à la demande d une des parties, sera

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nommé par la président du tribunal de commerce du lieu où le siège de la société est établi. Aucun recours n est ouvert contre la décision du troisième expert.

Le rachat des actions devra en tout cas être finalisé endéans les six mois suivant le jour où la valeur a été définitivement établie suivant la procédure mentionnée ci-dessus. Après l échéance de ce terme, les ayants droits pourront contraindre les associés qui refusent au paiement par tout moyen de droit.

Les dispositions concernant la cession entre vifs sont d application aux cessions par ou à une personne morale.

ARTICLE DIX - CESSION DE PARTS A CAUSE DE MORT

a) En cas de décès d'un associé, étant une personne physique, ses parts sociales ne peuvent être transmises à ses héritiers ou légataires, qu'avec le consentement du ou des autres associés. Les parts des associés décédés peuvent être ra¬chetées par préfé-rence par les associés survivants moyen¬nant paiement de la contre-valeur, dont question ci-après.

Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la contre-valeur des parts sociales cédées. Cette contre-valeur est fixée et payée suivant les modalités prévues à l'article neuf ci-avant.

b) En cas de transmission par héritage de parts sociales à deux ou plusieurs ayants-droit, ces derniers devront communiquer à la société dans les six mois, lequel des héritiers se présentera en qualité de pro¬priétaire.

La mort de l associé unique n a pas pour effet de dissoudre la société.

ARTICLE ONZE  ACQUISITION D ACTIONS PROPRES

La société ne peut soit elle-même, soit via d autres personnes agissant en nom propre mais pour compte de la société, par achat ou échange, acquérir ses actions propres, que suivant les règles prévues par la loi en la matière.

La prise en gage d actions propres par les associés eux-mêmes ou par une personne agissant en nom propre mais pour compte de la société, est assimilée à une acquisition. Nonobstant toute disposition contraire, ni la société, ni la personne agissant en nom propre mais pour compte de la société, ne peuvent exercer le droit de vote inhérent aux actions qui lui sont données en gage. ARTICLE DOUZE

La société privée à responsabilité limitée des associés ne peut ni avancer les moyens, ni consentir de prêt ou de garanties en vue de l acquisition de ses actions par des tiers.

ARTICLE TREIZE  INDIVISIBILITE - DIVISION

Les parts sociales sont indivisibles à l encontre de la société qui ne connaît qu un propriétaire par action.

Les copropriétaires des parts indivises sont obli¬gés de se faire représenter par l un d entre eux, nommé par convention écrite ou à défaut de convention, par le président du tribunal de commerce sur demande de la partie la plus diligente.

Aussi longtemps que cette désignation n a pas été effectuée, l exercice des droits inhérents à ces actions peut être suspendus.

Au cas où une part sociale appartiendrait conjointe¬ment à un nu-propriétaire et un usufruitier, le droit de vote afférent à cette part, sera attribué à l'usufrui¬tier, qui prendra seul part aux délibérations des as¬semblées générales, sauf les cas où il est délibéré et décidé à propos de matières qui peuvent désavantager ou affaiblir la position du nu-propriétaire. Dans ce cas, les droits sociaux inhérents aux actions concernées, reviennent au nu-propriétaire, et en cas de pluralité de nus-propriétaires, sont réglés comme il est dit aux paragraphes deux et trois du présent article.

TITRE III. GESTION

ARTICLE QUATORZE  NOMINATION - DEMISSION

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associé ou non.

Il peut être nommé un gérant statutaire, qui ne pourra être démis qu à l unanimité de voix des associés, en ce compris la sienne, s il est aussi associé. Il pourra être totalement ou partiellement relevé de ses fonctions pour raisons graves, par une décision de l assemblée générale extraordinaire en présence d un notaire et en application des règles pour les modifications des statuts.

ARTICLE QUINZE  HONORAIRES  FRAIS

Le mandat de gérant est rémunéré ou pas. Cette fonction est rem-plie gratuitement aussi longtemps que l assemblée générale, exclusivement compétente à cette fin, n a pas expressément attribué de rémunération.

ARTICLE SEIZE  ADMINISTRATION INTERNE - LIMITATIONS

Le gérant est compétent pour tous les actes d administration in-terne qui sont utiles ou nécessaire à la réalisation de l objet de la société, à l exception des actes lesquels seule l assemblée générale est compétente selon les règles du Code des Sociétés.

S il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir les tâches entre eux. Un tel partage de tâches ne peut pas être opposés à ou par des tiers.

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D éventuelles limitations ne peuvent être invoquées contre des tiers, même si elles ont été rendues publiques.

ARTICLE DIX-SEPT  ADMINISTRATION EXTERNE

Chacun des gérants représente le société en et hors droit.

Chacun des gérants représente la société à l encontre des tiers et en droit, comme demandeur ou comme défendeur. La société est liée à l égard des tiers par les actes posés par le gérant, même si ces actes ne rentre pas dans l objet social de la société, à moins qu elle ne démontre que le tiers savait ou, vu les circonstances, ne pouvait ignorer, que l acte transgressait l objet social.

ARTICLE DIX-HUIT  PROCURATIONS PARTICULIERES

Le gérant peut nommer des mandataires de la société. Une procuration générale est interdite. Seules des procurations particulières et limitées à certains ou à une catégorie particulière d actes sont permises. Les mandataires engagent la société dans les limites de la procuration qui leur a été confiée, sans préjudice de la responsabilité des gérants en cas de procuration trop étendue. Les gérants peuvent confier à l un ou plusieurs d entre eux la compétence de représenter seul ou ensemble la société en cette disposition peut être opposée aux tiers sous les conditions prévues dans la législation sur les sociétés.

ARTICLE DIX-HUIT BIS  CONFLIT D INTERETS  INTERDICTION IMPOSEE AU GERANT

S il y a un collège de gérants, le membre du collège qui se trouve confronté à un conflit d intérêts lors d un acte est tenu de respecter la loi.

S il n y a qu un gérant, en qu il est placé devant ce conflit d intérêts, il en informe les associés, en l acte ne peut être passé que par un mandataire ad hoc pour compte de la société.

Si le gérant unique est en même temps l associé unique, et qu il est placé devant ce conflit d intérêts, il peut accomplir l acte mais il doit établir un rapport particulier qui sera déposé en même temps que les comptes annuels.

Il est expressément interdit au gérant d avoir, directement ou indirectement, des intérêts dans des affaires qui pourraient entrer en concurrence avec la société, sauf accord expresse de l assemblée générale.

TITRE IV. SURVEILLANCE

ARTICLE DIX-NEUF  NOMINATION ET COMPETENCE

Chaque associé a individuellement la compétence d enquête et de contrôle d un commissaire, pour autant que la société ne soit pas, en vertu des règles légales en la matière, tenue de nommer un ou plusieurs commissaires. Les associés peuvent se faire assister d un accountant. Ils peuvent entre autre prendre connaissance sur place des livres, lettres, notules, en en général, de tout écrit de la société. Dans le cas contraire, la surveillance doit être transférée à un commissaire qui est nommé par l assemblée générale parmi les membres de l Institut des Réviseurs d entreprise et qui est compétent comme précisé dans la loi sur les sociétés.

TITRE V. ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE VINGT  ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

L assemblée générale ordinaire des associés, nommée assemblée annuelle, se tiendra le premier mardi de décembre, à seize heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l assemblée sera tenue le premier jour ouvrable qui suit. Une assemblée générale particulière peut être tenue en tout temps pour débattre et décider en toute matière relevant de sa compétence et qui n emporte pas de modification des statuts.

Une assemblée extraordinaire pourra aussi être réunie à tout mo-ment pour débattre et décider de toute modification des statuts.

Les assemblées générales orinaires, particulières ou extraordi-naire se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

ARTICLE VINGT ET UN  COMPETENCE DE L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET PARTICULIERE

L assemblée générale ordinaire ou particulière est compétente pour débattre et décider en matière de: nomination et démission de gérants et, le cas échéant, de commissaires, la fixation du salaire des gérants et le cas échéant, des commissaires, l introduction d une demande de la société contre les gérants et les commissaires, l accord de quittance, l approbation des comptes annuels, la destination des bénéfices disponibles.

L assemblée générale particulière est en particulier compétente pour approuver un quasi-apport, conformément au prescrit du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-DEUX  COMPETENCE DE L ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE L assemblée générale extraordinaire est compétente pour modifier les statuts et notamment décider de: la démission imposée du gérant statutaire pour raisons graves, la dissolution prématurée de la société et le cas échéant, la prolongation de sa durée, pour autant qu une limitation existe, l augmentation ou la réduction du capital social, la fusion avec une ou plusieurs sociétés, la modification de l objet de la société, la transformation de la société en une société ayant une autre forme juridique.

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ARTICLE VINGT-TROIS  CONVOCATION  COMPETENCE  OBLIGATION  DEROULEMENT Les gérants, et le cas échéant, les commissaires, peuvent convo-quer aussi bien l assemblée générale ordinaire qu une assemblée générale particulière ou extraordinaire.

Ils doivent convoquer l assemblée générale annuelle au jour prévu par les statuts. Les gérants et les commissaires sont obligés de convoquer une assemblée générale particulière ou extraordinaire si un ou plusieurs associés qui seul ou ensemble représentent un cinquième du capital social, le demandent.

La convocation à l assemblée générale se fait par lettre recom-mandée, envoyée à chacun des associés, gérants et éventuel commissaire, au moins quinze jours avant l assemblée, avec mention de l agenda, en plus du jour, heure et lieu de la réunion, et mention des rapports. Les documents prévus par la loi sont envoyés en même temps que la convocation aux associés, gérants (et éventuel commissaire) ainsi qu aux autres personnes qui le demandent.

Le gérant et éventuel commissaire répondent aux questions qui leur sont posées par les associés concernant leur rapport ou les points à l ordre du jour, pour autant que cette communication de données ou de faits ne soit pas de nature à porter préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Le gérant a le droit, pendant la séance, d ajourner de trois se-maines la décision concernant les comptes annuels.

Ce report ne porte pas préjudice aux autres décisions prises, sauf décision contraire de l assemblée générale à ce sujet. L assemblée générale suivant a le droit d approuver définitivement les comptes annuels.

ARTICLE VINGT-QUATRE  REPRESENTATION DES ASSOCIES

Sans préjudice des règles concernant la représentation et notam-ment la représentation réciproque des époux, chaque associé a le droit de se faire représenter à l assemblée par un mandataire, associé ou pas.

Il peut être fait usage de procédures écrites de vote pour autant que la loi le prévoie.

ARTICLE VINGT-CINQ  DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voie, sans préjudice de ce qui est dit dans l article suivant. ARTICLE VINGT-SIX  SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Aussi longtemps que les versements exigibles et régulièrement demandés ne sont pas effectués, le droit de vote inhérent aux actions concernées sera suspendu.

ARTICLE VINGT-SEPT  LISTE DE PRESENCE - NOTULES

A chaque assemblée, il est tenu une liste de présence.

De chaque assemblée générale sont tenues des notules.

TITRE V. INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS  RESERVE  REPARTITION DES BENEFICES ARTICLE VINGT-HUIT  EXERCICE COMPTABLE  COMPTES ANNUELS

L exercice comptable de la société commence au premier juillet et se termine au trente juin de chaque année.

A la fin de chaque exercice comptable, les livres et écritures sont clôturés et le gérant fait l inventaire, ainsi que les comptes annuels, et agit pour le reste conformément au prescrit du Code des Sociétés. Les comptes annuels sont composés de la balance, du compte de résultat et des explications et forme un ensemble.

Après approbation de la balance, l assemblée générale décide par vote séparé de la quittance à accorder aux gérants et éventuels commissaires.

ARTICLE VINGT-NEUF  AFFECTATION DES BENEFICES - RESERVE

Le solde positif qu indique la balance après que toutes les charges, les frais généraux, les prévisions et provisions nécessaires aient été décomptés, constitue le bénéfice pur de la société.

Aucune distribution ne peut être effectuée si à la date de clô-ture du dernier exercice comptable, l actif net, tel qu il ressort des comptes annuels, est ou de¬viendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Il convient d agir dans ce cas conformément à la loi.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la société prouve que ceux-ci savaient ou, en raison des circonstances, ne pouvaient ignorer que cette distribution était contraire à ces prescriptions.

Il est prélevé au moins un vingtième de ce solde pour former la réserve légale, jusqu à ce qu elle atteigne un dixième du capital social.

Le solde est distribué comme dividende entre les associés en fonction du nombre d actions de chacun et des versements effectués. L assemblée générale peut néanmoins décider que le bénéfice ou une partie de celui-ci, sera réservé.

TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE  DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société ne peut être dissoute, sauf décision judiciaire, que dans les cas prévus à l article deux.

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ARTICLE TRENTE ET UN  NOMINATION DE LIQUIDATEURS

Si aucun liquidateur n est nommé, le gérant qui est en fonction au moment de la dissolution devient d office liquidateur. L assemblée générale de la société dissoute peut à tout moment et à la simple majorité de voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

ARTICLE TRENTE-DEUX  COMPETENCE DES LIQUIDATEURS

Les liquidateurs sont compétents pour tout acte mentionné dans le Code des Sociétés, à moins que l assemblée générale n en décide autrement à la simple majorité des voix.

Après l apurement des dettes de la société, le capital restant est divisé entre les associé en fonctions du nombre d actions qu ils possèdent pour autant qu elles soient libérées entièrement, et si elles ne le sont pas, l égalité entre associés est d abord rétablie par remboursement ou versement complémentaire, au choix des liquidateurs.

TITRE VII  ELECTION DE DOMICILE

ARTICLE TRENTE-TROIS

Tous les gérants, commissaires et liquidateurs qui ont leur résidence à l étranger, sont supposés élire domicile au siège de la société pour la durée de leur mandat, où toutes les significations et communications concernant les affaires de la société et la responsabilité de leur gestion peuvent leur être adressées.

Les comparants déclarent pour le surplus que la loi et le Code des Sociétés réglementent les dispositions non prévues aux présents statuts.

III. DISPOSITIONS TRANSITOURES ET FINALES

La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille seize.

Le premier exercice comptable court à partir du maintenant jusqu au trente juin deux mille seize. NOMINATION

Sont nommés comme gérants:

Monsieur Li et Madame Li, tous deux précités, qui déclarent accepter cette mission et n être concerné par aucune mesure d interdiction qui s y opposerait.

Madame WANG Rui, née à Liaoning (Chine) le vingt-neuf juillet mil neuf cent septante neuf, de nationalité chinoise, numéro national : 79.07.29-396.54, marié avec monsieur Liu Qiang, résidant à 4100 Seraing, Rue Wagner 80 boîte 2, qui a déclaré antérieurement accepter cette mission et confirmer n être concerné par aucune mesure d interdiction qui s y opposerait.

RETRIBUTION

La fonction de gérant est rémunérée, sauf décision contraire de l assemblée générale, ceci en ce qui concerue monsieur et madame Li.

Le mandat de madame Wang, précité, n est pas rénumérée.

MANDAT SPECIAL

Les comparants déclarent donner, expressément, sans restriction, et avec possibilité de substitution, pouvoir à BOEKHOUDKANTOOR Walter Van Immerseel, ayant son bureau à 2800 Mechelen, Korenmarkt 35, afin d exécuter et remplir toutes les formalités et obligations nécessaires concernant l inscription, les modifications ultérieures et la radiation auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de toute autre administration ou instance, ainsi que pour remplir toute formalité en rapport avec la législation sociale ou fiscale.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE  PREMIER EXERCICE COMPTABLE

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Coordonnées
REAL SUSHI BONCELLES

Adresse
RUE BOSSY 26 4031 ANGLEUR

Code postal : 4031
Localité : Angleur
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne