REALE & PARTNERS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : REALE & PARTNERS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 631.767.928

Publication

08/06/2015
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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

ARTICLE QUATRE

DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée avec effet à dater du 1er juin 2015.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prescrites par l'article 343 alinéa 3 du Code des Sociétés.

ARTICLE CINQ

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante (18.550,00 ¬ ), divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Le capital social est libéré à concurrence d un montant de six mille deux cents Euro (6.200,00 ¬ ) lors de la constitution.

ARTICLE SIX

APPEL DE FONDS

Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. Ceux-ci ne sont pas considérés comme des avances faites à la société.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, con-formément aux statuts les parts de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des associés par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée. En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE SEPT

QUASI-APPORT

Tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'article 60 du Code des Sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fait l'objet d'un rapport à établir par un réviseur d'entreprises désigné par le ou les gérants. Cette acquisition est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Tout associé a le droit d'obtenir gratuitement sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire des rapports. Une copie des rapports est adressée en même temps que la convocation.

Ces dispositions s'appliquent à la cession faite par une personne agissant en son nom propre mais pour compte d'un fondateur, d'un gérant ou d'un associé.

Nonobstant toute disposition contraire, les gérants sont tenus solidairement envers les intéressés de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste des biens acquis dans ces conditions.

Les dispositions de l'article 220 du Code des Sociétés ne s'appliquent ni aux acquisi-tions faites dans les limites des opérations courantes conclues aux conditions et sous les garanties normalement exigées par la société pour des opérations de la même espèce, ni aux acquisitions en bourse, ni aux acquisitions résultant d'une vente or-donnée par justice.

ARTICLE HUIT

AUGMENTATION DE CAPITAL

Toute augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale aux conditions requises pour la modification des statuts. Les formalités et conditions prescrites par les articles 214, 216, 218, 223 et 226 et de l'article 302 et suivants du Code des So-ciétés sont également requises.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représente leurs parts. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée géné-rale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

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connaissance des associés par lettre recommandée à la poste.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux articles 309 et 310 du Code des Sociétés ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 alinéa 2 du dit Code, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital social.

ARTICLE NEUF

REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale dans les conditions requises pour les modifications aux statuts moyennant traite-ment égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques. Lorsque l'as-semblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera apportée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers dont la créance est née antérieurement à la publication, ont dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur Belge de la décision de réduction du capital, nonobstant toute disposition contraire, le droit d'exiger une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte. A défaut ou si le créan-cier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au pré-sident du Tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, qui détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie. Les dispositions de l'article 317 du Code des Sociétés ne s'appliquent pas aux réductions du capital en vue de compenser une perte subie ou en vue de constituer une réserve indisponible pour couvrir une perte prévisible, sans que cette réserve puisse excéder dix pour cent du capital souscrit après réduction du capital.

ARTICLE DIX

TITULARITE DES PARTS - REGISTRE DES ASSOCIES

Les droits de chaque associé dans la société résultent exclusivement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seraient régulièrement consen-ties.

Les parts sociales seront nominatives et seront inscrites sur le registre des associés tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant ainsi que l'indication des versements effectués. Les transferts de parts sont inscrits au registre des associés, datés et signés par le cédant et par le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le bénéficiaire et le gérant en cas de transmission pour cause de mort.

Conformément à l'article 234 du Code des Sociétés, l'organe de gestion pourra déci-der de scinder ce registre en deux parties dont l'une sera conservée au siège social et l'autre en dehors du siège. ARTICLE ONZE

INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la so-ciété. A défaut d'accord entre les usufruitiers et les nu-propriétaires, les usufruitiers représenteront seuls et valablement tous les ayants droit et pourront seuls prendre part aux délibérations et votes.

ARTICLE DOUZE

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Sauf en cas d'existence d'un associé unique qui est libre de céder tout ou partie des parts sociales à qui il l'entend, les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée, sous réserve de ce qui est dit ci-après.

Cet agrément sera également requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants et descendants en ligne directe.

Dans l hypothèse d une cession de parts, les comparants déclarent vouloir instaurer un droit de préférence en faveur des coassociés restants.

L associé cédant s engage à proposer, préalablement et en toute hypothèse, ses parts à ses coassociés restants, en mentionnant dans son offre le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix demandé par part, tel qu il sera déterminé confor-mément à la règle d évaluation stipulée ci-dessous.

Les associés restants auront alors un délai de 15 jours à dater de la réception de l offre pour décider s ils font alors usage de leur droit de préférence, au moyen d une lettre adressée à la gérance. En cas de non-exercice de ce droit, les parts pourront alors être cédées conformé-ment à la procédure prévue ci-dessus.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le tribunal compétent. Si le refus est jugé arbitraire, les associés opposants ont trois mois à

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dater de l'ordonnance pour trouver acquéreurs. La valeur des parts sera déterminée par un réviseur d entreprise choisi par l ensemble des associés ou à défaut d un accord sur le choix du réviseur, par un réviseur d entreprise dont la désignation sera demandée au tribunal compétent. Le prix de rachat sera totalement payable endéans un délai de deux ans à concurrence de cinquante pour cent par année. Ce délai prend cours à l'expiration du premier jour où le rachat a été accepté. Un intérêt annuel est dû par l'acheteur au taux légal sur le montant non libéré de sa dette.

ARTICLE TREIZE

GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, rémunérés ou non, associés ou non, personnes physiques ou personnes morales, nommées par l'assemblée générale.

Les gérants sont investis ensemble des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale dans les limites ci-après prévues.

Les gérants ou l'unique gérant sont chacun individuellement investis des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale dans les limites ci-après prévues.

Les gérants ont chacun le droit de déléguer à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à une tierce personne tout ou partie de la gestion journalière de la société. Lorsqu'il y a deux ou plusieurs gérants, en cas de décès de l'un d'eux, l'autre ou les autres sont investis de plein droit de tous les pouvoirs de la gérance.

Le ou les gérants peuvent substituer dans leurs pouvoirs d'autres associés ou des tiers pour des opérations spécialement et préalablement déterminées par l assemblée générale.

Chaque gérant peut représenter seul la société en justice, soit en demandant, soit en défendant. En cas de pluralité des gérants, il est expressément stipulé que les actes suivants ne peuvent être réalisés que de commun accord entre tous les gérants et sur leur signa-ture conjointe : acquérir, aliéner, hypothéquer, échanger, prendre et donner à bail tous immeubles, acquérir, exploiter ou céder toutes marques de fabrique, brevets ou licences de brevets, contracter tous emprunts par voie d'ouverture de crédit ou au-trement, consentir tous prêts, consentir ou accepter tous gages, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement, dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre toute ins-cription d'office. La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où inter¬viennent un fonctionnaire ou un officier ministériel et en justice, par les gérants agissant conjoin-tement.

Lorsqu'il y a deux ou plusieurs gérants, en cas de décès de l'un d'eux, l'autre ou les autres sont investis de plein droit de tous les pouvoirs de la gérance.

Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de celle-ci. Ils ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne mo-rale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes res-ponsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il re-présente, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 61 du Code des Sociétés. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont sou-mises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

ARTICLE QUATORZE

DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou plusieurs associés. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la retraite du gérant n'entraîne pas, quel qu'en soit la cause, même s'il est associé, la dissolution de la société.

La dissolution de la société peut être demandée en justice pour de justes motifs.

Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les termes prescrits pour la modifica-tion des statuts.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social,

l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au

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siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Tout associé a le droit d'obtenir

gratuitement sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire du rapport. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément à l'article 332 du Code des Sociétés, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

ARTICLE QUINZE

REUNION DES PARTS SOCIALES

La réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'en-traîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Sans préjudice de ce qui est prévu aux articles 237 et 344 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. A défaut de tout successible, la succession sera acquise à l'Etat et la société sera dissoute de plein droit. Dans ce cas, le président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'ap-plication.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dis-positions des articles 11 et 12 des présents statuts.

ARTICLE SEIZE

ASSEMBLEE GENERALE

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale conformément au prescrit des articles 266 et suivants du Code des Sociétés. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée repré-sente

l'universalité des associés. Les décisions sont prises à la majorité des voix et sont obligatoires pour tous.

Nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire, le dernier vendredi du mois de juin, à 20 heures au siège social de la société ou à l'endroit indiqué dans les con-vocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale sera d'autre part convoquée chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête des associés représentant la moitié du capital social.

Conformément aux dispositions de l'article 268 du Code des Sociétés, les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les personnes visées à l'article 271 du Code des Sociétés peuvent prendre connaissance de ces décisions.

ARTICLE DIX-SEPT

REPRESENTATION A L ASSEMBLEE GENERALE

Sauf en cas d'existence d'un associé unique, les associés peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial ou émettre leur vote par écrit. Chaque part sociale donne droit à une voix.

ARTICLE DIX-HUIT

QUORUM ET MAJORITE

Lorsque l'assemblée doit délibérer sur une modification aux statuts, une augmenta-tion ou une réduction du capital social, la transformation de la société ou sa fusion avec d'autres sociétés, l'assemblée générale doit réunir les associés représentant la moitié au moins du capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de parts représentées. La décision dans l'un et dans l'autre cas n'est valable que si elle réunit les trois/quarts des voix pour lesquelles il est pris part régulièrement au vote.

Pour le surplus l'assemblée générale des associés délibère suivant les règles prévues aux articles 266 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE DIX-NEUF

EXERCICE SOCIAL

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L'année sociale commence le premier janvier pour se terminer le trente et un dé-cembre. ARTICLE VINGT

COMPTES ANNUELS

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés, l'exercice clôturé et la gérance dresse un inventaire de toutes les valeurs actives et de tout le passif de la société, comme il est prévu au Code des Sociétés.

Le cas échéant, les gérants établissent un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion. ARTICLE VINGT ET UN

REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite des frais généraux, charges, réductions de valeurs, provisions pour risques et amortissements constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement :

1) cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve légale atteindra le dixième du capi-tal social. Il redevient obligatoire, si pour une raison quelconque, la réserve vient à être entamée.

2) sur le restant, l'assemblée générale peut décider à la majorité ordinaire des voix, d'opérer tous reports à nouveau et tous prélèvements destinés à la créa-tion de tous fonds de réserve ou de prévisions, notamment pour changement ou grosses réparations des immeubles et du matériel, pour dépréciation des éléments d'actif ou du pouvoir d'achat de l'Euro, etc...

3) le reliquat des bénéfices est réparti comme dividende entre les associés pro-portionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux. Des bénéfices répartis entre les associés, l'assemblée générale fixera la part allouée à titre de rémunération du capital investi. L'assemblée générale pourra décider de n'attribuer aucune rémunération au capital. La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l'assemblée générale ordinaire.

Cependant, aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du der-nier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif net ne peut comprendre:

a) le montant non encore amorti des frais d'établissement;

b) sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de dévelop-pement.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution si la société prouve que ces bénéficiaires con-naissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. A cet égard, les comparants reconnaissent avoir été informés des peines prévues par les articles 345, 346, 347, 348 et 349 du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-DEUX

LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi. Elle pourra l'être par décision de l'assemblée générale et de manière générale conformément à l article 14 des pré-sents statuts. En cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments. Le solde favorable de la liquidation après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

ARTICLE VINGT-TROIS

DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, les comparants déclarent s'en référer au Code des Sociétés. Les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions de cette loi sont censées non écrites.

ARTICLE VINGT-QUATRE

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE VINGT-SIX

COMPETENCE JUDICIARE

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et à l'exécution des présents statuts, entre la société, ses associés, gérants, commissaires éventuels, liquidateurs, compé-tence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES :

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A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée géné-rale et ont pris, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes :

1. Clôture du premier exercice social :

Le premier exercice social commence le 1er juin 2015 et se terminera le 31 décembre 2016.

2. Première Assemblée Générale :

La première assemblée générale ordinaire est fixée au dernier vendredi du mois de juin 2017 à 20

heures.

3. Gérance :

Le nombre primitif des gérants est fixé à un (1) et sont appelée à cette fonction : Madame REALE

Lidia, née à Beloeil, le 24 mars 1970 (numéro national 70.03.24 122-67), épouse de Monsieur

PEQUET Albert, demeurant et domiciliée à 4950 Waimes, Remonval n° 2, prénommée, qui accepte.

La durée de sa fonction est illimitée.

Ce mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l assemblée générale.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article treize des sta-tuts.

4. Représentant permanent :

Pour le cas où la société présentement créée devrait exercer un mandat d'adminis-trateur ou de gérant dans une autre société, la présente assemblée générale désigne, en qualité de représentant permanent pour exercer lesdits mandats, Madame REALE Lidia, née à Beloeil, le 24 mars 1970 (numéro national 70.03.24 122-67), épouse de Monsieur PEQUET Albert, demeurant et domiciliée à 4950 Waimes, Remonval n° 2, prénommée, qui accepte.

La durée de sa fonction n'est pas limitée.

Ce mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

5. Reprise des engagements souscrits au nom

de la société en formation :

En application des articles 60 et 68 du Code des Sociétés, la société reprend les en-gagements

contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le 1er juin 2015.

L ensemble de ces décisions prises par cette première assemblée générale n auront d effet qu au

moment où la société aura acquis la personnalité juridique, c est-à-dire au jour du dépôt de l acte

constitutif de la société au greffe du tribunal de commerce compétent.

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Coordonnées
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Adresse
REMONVAL 2 4950 WAIMES

Code postal : 4950
Localité : WAIMES
Commune : WAIMES
Province : Liège
Région : Région wallonne